Installer des appareils photovoltaïques : en toute sécurité !

Afin de réaliser des économies d’énergie, de nombreuses installations classées (ICPE) soumises à autorisation se dotent d’appareils photovoltaïques. Du fait de l’activité même de ces ICPE qui peut se révéler dangereuse, il est apparu nécessaire d’encadrer l’implantation de ces appareils. Comment ?

Quelles sont les normes de sécurité ?

A compter du 1er juillet 2016, l’exploitant d’une ICPE soumise à autorisation qui souhaiterait installer des appareils photovoltaïques positionnés sur la toiture, en façade ou au sol, devra respecter un certain nombre de règles. Retenez notamment que :

  • le souhait d’implantation des appareils photovoltaïques devra être porté à la connaissance du Préfet avant la pose de ces appareils ;
  • certains documents devront être tenus à la disposition de l’inspection des installations classées, notamment :
  • ○ la fiche technique des panneaux ou films photovoltaïques fournie par le constructeur ;
  • ○ une fiche comportant les données utiles en cas d’incendie ainsi que les préconisations en matière de lutte contre l’incendie ;
  • ○ les documents attestant que les panneaux photovoltaïques répondent à des exigences essentielles de sécurité garantissant la sécurité de leur fonctionnement ;
  • ○ le plan de surveillance des installations à risques pendant la phase des travaux d’implantation de l’unité de production photovoltaïque ;
  • l’exploitant devra identifier les éventuels dangers liés à un choc électrique pour les pompiers en cas de nécessité de recourir à l’eau comme moyen d’extinction ;
  • une étude de dangers devra être menée ;
  • des pictogrammes dédiés aux risques photovoltaïques devront être placés afin de signaler la présence des appareils photovoltaïques :
  • ○ à l’extérieur du bâtiment, auvent ou ombrière au niveau de chacun de accès des secours ;
  • ○ au niveau des accès aux volumes et locaux abritant les équipements techniques relatifs à l’énergie photovoltaïque ;
  • ○ tous les 5 mètres sur les câbles ou chemins de câbles qui transportent du courant continu ;
  • un système d’alarme devra être installé sur chaque appareil photovoltaïque afin d’alerter l’exploitant de l’ICPE (ou une personne désignée par ce dernier) lorsqu’un événement anormal pouvant conduire à un départ de feu est détecté ;
  • des dispositifs électromécaniques de coupure d’urgence devront être installés ; ils permettront, d’une part, la coupure du réseau de distribution, et d’autre part, la coupure du circuit de production.

Notez que ces règles ne s’appliquent pas :

  • aux ICPE soumises à autorisation dès lors qu’une analyse montre que les appareils photovoltaïques ne présentent aucun impact notable pour l’ICPE ;
  • aux ICPE soumises à autorisation qui appartiennent aux rubriques 2101 à 2150 et 3660 de la nomenclature des ICPE.

Source : Arrêté du 25 mai 2016 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation

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Don et réduction d’impôt : une nouvelle catégorie d’association éligible

Pour qu’un don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu, il faut qu’il soit effectué en faveur d’un organisme « éligible », notion qui recouvre des catégories diverses d’associations. Une nouvelle catégorie vient d’ailleurs d’être déclarée éligible à cet avantage fiscal…

L’avantage fiscal ouvert à la diffusion des langues régionales

Un don effectué auprès d’un organisme éligible vous permet d’obtenir une réduction d’impôt égale à 66 % du montant du don, retenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Parmi les organismes éligibles à l’avantage fiscal octroyé en cas de don figurent les associations œuvrant à la diffusion de la culture de la langue et des connaissances scientifiques françaises. La question a été posée de savoir si la promotion et le développement ou la diffusion des langues régionales permettait de bénéficier de cet avantage fiscal.

Et la réponse est positive. Sont considérés comme des organismes à caractère culturel ceux dont l’activité est consacrée, à titre prépondérant, à la création, à la diffusion ou à la protection d’œuvres d’art ou de l’esprit sous leurs différentes formes ; il en est de même des organismes qui, sans exercer directement ces activités, mènent à titre prépondérant une activité propre en faveur du développement de la vie culturelle. Parce que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France (principe constitutionnel), les activités en faveur de leur diffusion, de leur protection ou de leur développement présentent un caractère culturel.

Ce qui rend donc les associations de promotion des langues régionales éligibles à l’avantage fiscal propre aux dons, toutes conditions étant par ailleurs remplies.

Source : Réponse ministérielle Courteau, Sénat, du 26 mai 2016, n° 16279

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Copropriété : individualiser les frais de chauffage collectif

Les immeubles pourvus d’un chauffage collectif doivent comporter une installation qui permet d’individualiser les frais de chauffage afin de déterminer la quantité de chauffage utilisée par chaque copropriétaire dans chaque logement. Une obligation qui suppose la mise en service de compteurs…

Chauffage collectif et compteurs individuels : une obligation, sauf exceptions

Tout immeuble collectif équipé d’un chauffage commun à tout ou partie des logements et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant doit être muni d’appareils de mesure permettant :

  • de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque logement ;
  • d’individualiser les frais de chauffage collectif.

Notez que les relevés de ces compteurs doivent pouvoir être effectués sans qu’il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.

Cette réglementation ne s’applique ni aux établissements d’hôtellerie ou aux logements-foyers, ni aux immeubles dont l’individualisation des frais de chauffage entraînerait un coût excessif résultant de la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage.

De même, elle ne s’applique pas aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif.

La mise en service des compteurs doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017. Toutefois :

  • si la consommation en chauffage de l’immeuble est comprise entre 120 kWh/ m2SHAB. an et 150 kWh/ m2SHAB. an, la date de mise en service doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2017 ;
  • si la consommation en chauffage de l’immeuble est inférieure à 120 kWh/ m2SHAB. an, la date de mise en service doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2019.

Source :

  • Décret n° 2016-710 du 30 mai 2016 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
  • Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs

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Elections professionnelles : même le choix de l’urne est réglementé ?

Une entreprise organise les élections des représentants du personnel (mise en place des enveloppes, isoloirs, urnes…). Cependant, quelques salariés, aidés de syndicats, réclament l’annulation de ces élections au motif que les urnes utilisées ne sont pas transparentes. Doivent-elles impérativement l’être ?

Urne transparente = condition essentielle de validité des élections ?

Quelques salariés souhaitent faire annuler les élections professionnelles de leur entreprise, épaulés par 2 syndicats. Ils prétendent que leur organisation est irrégulière.

D’après eux, l’entreprise devait utiliser des urnes transparentes, comme pour toutes les élections. Or, ce n’était pas le cas. Ils estiment donc que l’utilisation d’urnes non-transparentes serait une violation des principes généraux du droit électoral, justifiant l’annulation pure et simple des élections. Cependant, pour l’entreprise, il ne s’agit pas d’une condition de validité des élections professionnelles.

Ce que confirme le juge ! En matière d’élections professionnelles, l’utilisation d’une urne non transparente ne remet pas en cause la validité des élections.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 mai 2016, n° 15-20541

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Logement : le taux réduit de TVA s’applique aux « travaux »

Un artisan est appelé chez un client victime d’une fuite d’eau. Son intervention va toutefois se limiter à la simple recherche de la fuite, puisque la réparation sera faite par un de ses collègues plombier spécialisé dans ce domaine. Il facture sa prestation au client mais s’interroge sur le taux de TVA à appliquer. A raison semble-t-il…

La recherche de fuites est une « prestation d’étude »

Par principe, le taux de TVA applicable aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien ainsi qu’à la fourniture de certains équipements, dans un logement achevé depuis plus de 2 ans (ou depuis deux ans ou moins en cas d’urgence) est fixé à 10 %.

Un député a fait le constat que la profession de plombier a développé depuis plusieurs années une spécialité consistant à opérer la recherche de fuites par différentes techniques nouvelles dont la maîtrise nécessite désormais, en pratique, des professionnels spécialisés se consacrant uniquement à cette activité.

Parce que les professionnels effectuant ces recherches de fuites ne réalisent pas eux-mêmes les travaux de réparation, l’administration fiscale considère qu’il s’agit, ni plus, ni moins, qu’une prestation d’études qui doit être facturée en appliquant le taux normal de TVA à 20 %. Mais a-t-elle raison ?

Oui, semble-t-il : d’une manière générale, les prestations d’études sont soumises au taux normal de la TVA, et c’est le cas des prestations de recherche de fuites réalisées isolément.

Cela signifie toutefois, a contrario, que lorsque l’artisan qui a réalisé la prestation de recherche de fuites effectue également les travaux correspondants, le taux réduit de 10 % s’applique à l’ensemble de son intervention (toutes conditions étant par ailleurs remplies).

Source : Réponse ministérielle Reynès, Assemblée Nationale, du 3 mai 2016, n° 92943

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Permis de construire refusé : promoteur indemnisé ?

Un promoteur achète un terrain en vue d’édifier des maisons d’habitation. Le compromis de vente est signé sous la condition suspensive d’obtenir le permis de construire lié à cette opération. Permis qui sera refusé par le maire de la commune, entraînant l’abandon du projet de promotion. Mais ce refus sera par la suite jugé illégal, de quoi inciter le promoteur à réclamer un dédommagement au maire…

Un refus illégal de permis de construire peut justifier une indemnisation

Une société de promotion immobilière a conclu un compromis de vente en vue de l’acquisition d’un terrain afin d’y réaliser un ensemble immobilier. Ce compromis prévoyait une condition suspensive tenant à l’obtention d’un permis de construire sur ce terrain.

Le maire a refusé de délivrer au promoteur un permis de construire portant sur la réalisation des 3 bâtiments d’habitation prévus. Mais le tribunal administratif, saisi par le promoteur, annulera l’arrêté municipal pour excès de pouvoir.

Le problème est qu’entre-temps, la société a renoncé à l’acquisition du terrain et à la réalisation de son projet. Elle va donc se retourner contre la commune et lui réclame un dédommagement pour réparer son préjudice (au titre des honoraires d’architecte et du manque à gagner).

Et le juge vient de lui donner raison, du moins en partie : il reconnaît que le maire, en refusant à tort de délivrer le permis de construire, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

Mais le dédommagement suppose un préjudice direct et certain : la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser l’opération immobilière a été jugée ici comme revêtant un caractère simplement éventuel qui ne peut ouvrir droit à réparation.

Il en aurait été autrement si, comme le souligne le juge lui-même, le promoteur avait justifié de circonstances particulières comme par exemple des négociations commerciales avancées avec de futurs acquéreurs, voire des engagements souscrits par eux. Dans ce cas, le préjudice aurait été qualifié de direct et certain…

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 15 avril 2016, n° 371274

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Tableau des cotisations sociales dues par les experts-comptables et comptables agréés – Année 2016 (2)

Tableau des cotisations sociales dues par les experts-comptables et comptables agréés

Année 2016

1/ Assiette et taux des cotisations

Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2016

Cotisation

Base de calcul

Taux

Organisme de recouvrement

Maladie-maternité

Montant du revenu professionnel

6,50 %

RSI

Allocations familiales*

Montant du revenu professionnel

Taux variable

Urssaf

Retraite de base (CNAVPL)

Revenus de 2014 entre 4 441 € et 38 616 €

8,23 %

CNAVPL

Revenus de 2014 entre 38 616 € et 193 080 €

1,87 %

Retraite complémentaire

Classe A : jusqu’à 16 190 €

609 €

 

 

CNAVPL

Classe B : jusqu’à 32 350 €

2 284 €

Classe C : jusqu’à 44 740 €

3 604 €

Classe D : jusqu’à 64 560 €

5 634 €

Classe E : jusqu’à 79 040 €

8 985 €

Classe F : jusqu’à 94 850 €

13 705 €

Classe G : jusqu’à 132 780 €

15 228 €

Classe H : au-delà de 132 780 €

19 035 €

 

Invalidité – Décès

Classe 1 : jusqu’à 16 190 €

288 €

 

CNAVPL

Classe 2 : jusqu’à 44 740 €

396 €

Classe 3 : jusqu’à 79 040€

612 €

Classe 4 : au-delà de 79 040€

828 €

CSG/CRDS

Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires

8 %

Urssaf

Contribution à la formation professionnelle

Sur la base de 38 616 €

0,25 %

0,34 % pour le conjoint collaborateur ou associé

 

Urssaf

* Taux variable des cotisations d’allocations familiales

  • 2,15 % pour les revenus inférieurs à 42 478 € (110 % du plafond de la Sécurité Sociale)
  • 5,25 % pour les revenus supérieurs à 54 062 € (140 % du plafond de la Sécurité Sociale)
  • Entre 2,15 % et 5,25 % pour les revenus compris entre 42 478 € et 54 062 €, selon la formule suivante : Taux = 5,25 – 2,15 /0,3 x 38 616 x (r – 1,1 x 38 616) + 2,15 (r = votre revenu d’activité)

2/ Assiette et cotisations minimales

En cas de revenus inférieurs à un certain seuil, les cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale.

Cotisation

Assiette minimale

Montant annuel de la cotisation

Retraite de base (CNAVPL)

4 441 € (38 616 € x 11,50 %)

448 €

3/ Cotisations du conjoint collaborateur

Cotisation

Assiette

Taux / montant

Formule

Base de calcul

 

 

 

 

Retraite de base

Cotisation sans partage du revenu

Forfaitaire (1/2 x 38 616 €)

10,10 %

25 % du revenu du notaire

8,23 % jusqu’à 38 616 €

1,87 % jusqu’à 48 270 €

50 % du revenu du notaire

8,23 % jusqu’à 38 616 €

1,87 % jusqu’à 96 540 €

Cotisation avec partage du revenu*

25 % du revenu du notaire

8,23 % jusqu’à 9 654 €

1,87 % jusqu’à 48 270 €

50 % du revenu du notaire

8,23 % jusqu’à 19 308 €

1,87 % jusqu’à 96 540 €

 

Retraite complémentaire

 

25 % de la cotisation du professionnel

629 € pour la part forfaitaire

50 % de la cotisation du professionnel

1 257 € pour la part forfaitaire

4/ Cotisation facultative de conjoint

Cette cotisation permet au conjoint d’obtenir, le cas échéant, une pension de réversion fixée à 100 % des points du professionnel.

 

CLASSE DE COTISATION DU PROFESSIONNEL LIBERAL

COTISATION FACULTATIVE DE CONJOINT

A

183 €

B

685 €

C

1 081 €

D

1 690 €

E

2 695 €

F

4 112 €

G

4 568 €

H

5 711 €

Sources :

  • Décret n° 2015-1802 du 29 décembre 2015 fixant pour les années 2015 et 2016 les cotisations aux régimes d’assurance vieillesse complémentaire des professions libérales et des artistes et auteurs et les cotisations aux régimes d’assurance invalidité-décès des professions libérales
  • www.urssaf.fr
  • www.cavec.fr

Tableau des cotisations sociales dues par les avocats – Année 2016

Tableau des cotisations sociales dues par les avocatsAnnée 20161/ Retraite de baseCotisation forfaitaireAge de l’activitéMontant1ère année275 €2ème année552 €3ème année867 €4ème et 5ème années1 182 €6ème année et plus (ou avocat âgé de plus de 65 ans)1…

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