Un logement défiscalisé doit être loué !

Si vous investissez dans un logement dans le cadre d’une opération de défiscalisation, vous devez respecter de nombreuses conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal, à commencer par prendre un engagement de location sur une longue durée. Mais les circonstances de la vie font que vous pouvez être contraint de ne pas respecter cet engagement (vente du logement par exemple). Avec quelles conséquences… fiscales ?

Défiscalisation et revente du logement : pas de remise en cause de l’avantage fiscal si…

En fonction du type de dispositif de défiscalisation immobilière pour lequel vous avez opté, l’engagement de location, qui est une condition pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu, va varier de 6 à 9 ans, voire plus en cas de prolongation de l’avantage fiscal.

Si cet engagement de location n’est pas respecté, notamment dans l’hypothèse où vous vendez le logement, l’avantage fiscal sera remis en cause par l’administration. Mais il existe toutefois des hypothèses qui n’entraîneront pas de remise en cause de l’avantage fiscal, à savoir :

  • en cas d’invalidité de l’investisseur ou de son conjoint ou partenaire (soumis à imposition commune) ;
  • en cas de décès de l’investisseur ou de son conjoint ou partenaire (soumis à imposition commune) ;
  • en cas de licenciement de l’investisseur ou de son conjoint ou partenaire (soumis à imposition commune).

La question a été posée de savoir si une rupture conventionnelle pouvait être assimilée à un licenciement et si, en pareille hypothèse, un investisseur qui conclut une telle rupture conventionnelle pouvait s’affranchir de l’engagement de location sans crainte d’une remise en cause de la réduction d’impôt par l’administration.

Et la réponse est (malheureusement) négative : la rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail choisi d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, alors que le licenciement relève d’une décision unilatérale de l’employeur.

Parce que la rupture du contrat n’est pas de l’initiative unilatérale de l’employeur, et donc non subie mais choisie, la rupture conventionnelle ne peut pas constituer une exception à la remise en cause de l’avantage fiscal en cas de non-respect de l’engagement de location.

Source : Réponse ministérielle NAVARRO, Sénat, du 28 juillet 2016, n° 12009

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Une nouvelle dépense déductible de la contribution AGEFIPH ?

Si vous employez au moins 20 salariés, vous avez l’obligation d’employer des travailleurs handicapés. Mais vous pouvez vous libérer de cette obligation de différentes manières, et notamment en payant une contribution spécifique à l’AGEFIPH. Contribution qui peut être minorée dans certains cas…

Payer une contribution AGEFIPH pour se libérer de l’obligation d’emploi

Jusqu’à présent, il était possible de minorer le montant de la contribution AGEFIPH au titre d’une année, si vous aviez effectué certaines dépenses avant le 31 décembre, notamment pour la réalisation de travaux dans vos locaux pour faciliter l’accessibilité des travailleurs handicapés ou pour favoriser leur maintien dans l’emploi ou les aider dans leur reconversion professionnelle, etc.

Désormais (et en pratique, lors de votre prochaine déclaration, à adresser avant mars 2017), vous pourrez également déduire les dépenses liées aux démarches précédant l’ouverture d’une négociation collective en vue de la conclusion d’un accord prévoyant la mise en œuvre d’un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.

Si ces démarches aboutissent à l’agrément d’un 1er accord, les dépenses engendrées par cette négociation peuvent être déduites de la contribution due au titre de l’année précédant la 1ère année de l’agrément de l’accord.

Source : Décret n° 2016-1192 du 1er septembre 2016 relatif aux dépenses déductibles de la contribution prévue à l’article L 5212-9 du Code du travail, en application de l’article L 5212-11 du Code du travail

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Logiciel de comptabilité, système de caisse : une certification obligatoire !

Afin de lutter contre la fraude à la TVA, les commerçants et tous les entrepreneurs qui utilisent un logiciel de comptabilité ou un système de caisse pour enregistrer les règlements de leurs clients devront utiliser du matériel « certifié ». Et il faudra le justifier : comment ?

Justifier d’une certification au 1er janvier 2018

Toutes les entreprises qui enregistrent les règlements de leurs clients via un logiciel de comptabilité ou de gestion ou via un système de caisse doivent utiliser un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

Cette obligation supposera de justifier du respect de ces conditions :

  • soit en produisant un certificat délivré par un organisme accrédité (ce certificat étant en pratique demandé par l’éditeur du logiciel) ;
  • soit en produisant une attestation remise à l’entreprise par l’éditeur du logiciel ou du système de caisse certifiant que les conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données sont respectées.

A défaut de pouvoir justifier que le logiciel ou le système de caisse respecte ces conditions, par la production d’un certificat ou d’une attestation individuelle, vous serez passible d’une amende égale à 7 500 €. Et si vous ne vous mettez pas en conformité par la suite, dans un délai de 60 jours, vous risquez à nouveau le paiement d’une nouvelle amende d’égal montant.

Pour contrôler le respect de cette obligation, l’administration pourra intervenir, de manière inopinée, dans vos locaux professionnels pour vérifier que vous détenez le certificat ou l’attestation individuelle et à défaut, lui appliquer l’amende.

Cette nouvelle obligation s’imposera à compter du 1er janvier 2018. Si vous avez acquis votre matériel avant cette date, il vous appartient de demander à l’éditeur qu’il vous remette un certificat si le logiciel ou système a été certifié ou une attestation individuelle pour le logiciel ou système que vous utilisez.

Cette nouvelle obligation aura peut-être une incidence sur une nécessaire mise à jour de vos logiciels de comptabilité ou de gestion ou de votre système de caisse. Renseignez-vous auprès de votre éditeur afin d’anticiper la mise en place de ces nouvelles normes.

Source : BOFiP-Impôts-TVA-CF-Obligation d’utiliser un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse conforme – Actualité du 3 août 2016

Votre logiciel de comptabilité ou de caisse est-il « certifié » ? © Copyright WebLex – 2016

Construction : prévoir le très haut débit pour tous les bâtiments

Le déploiement de la fibre optique est une volonté affichée depuis quelques années et s’impose désormais dans tous les projets de constructions d’immeubles collectifs, à l’exception des maisons individuelles et des bâtiments n’abritant qu’un seul local à usage professionnel. Du moins jusqu’à maintenant…

Fibre optique : les maisons individuelles sont aussi concernées

Rappelons au préalable que pour toute demande de permis de construire déposée à compter du 1er septembre 2016, chaque bâtiment collectif doit être desservi par le cuivre et la fibre optique. Et dans les bâtiments collectifs, chaque logement devra disposer d’une installation intérieure raccordée aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

Il en sera de même pour chaque local à usage professionnel qui devra disposer d’une installation intérieure à laquelle sont raccordés le câble téléphonique d’abonné, les services de communication audiovisuelle et la ligne très haut débit en fibre optique.

Cette obligation de prévoir le fibrage pour les bâtiments collectifs est étendue aux maisons individuelles et aux bâtiments qui ne contiennent qu’un seul local à usage professionnel. Cette obligation s’impose aux bâtiments neufs pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er octobre 2016.

Source :

  • Décret n° 2016-1083 du 3 août 2016 modifiant l’article R. 111-14 du code de la construction et de l’habitation
  • Décret n° 2016-1182 du 30 août 2016 modifiant les articles R. 111-1 et R. 111-14 du code de la construction et de l’habitation

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Entreprises exposées à une fuite de carbone : bénéficier d’une aide financière ?

Certaines entreprises industrielles qui sont exposées à un risque de fuite de carbone dans le cadre de leur activité peuvent obtenir une aide financière. Comment l’obtenir ?

Aide financière : combien ?

Respectant le principe de « pollueur-payeur », un dispositif européen a été mis en place en se basant sur la règle suivante : plus un site industriel émet de carbone, plus sa facture d’électricité augmente.

Toutefois, il arrive que des sites industriels soient victimes bien involontairement d’une fuite de carbone, ce qui augmente la facture d’électricité.

Le montant de l’aide est assis sur les coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :

  • le facteur d’émission de l’électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure ;
  • le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone ;
  • le volume de l’électricité éligible en fonction des produits fabriqués par l’entreprise.

Aide financière : comment l’obtenir ?

Pour obtenir cette aide financière, une entreprise industrielle doit en demander le versement à l’Agence de services et de paiement. Cette demande est effectuée chaque année, au plus tard le 31 mars, l’Agence devant donner sa réponse avant le 1er juillet.

Dans le cadre de sa demande, l’entreprise doit constituer un dossier contenant notamment les pièces suivantes :

  • un extrait K bis de la société et l’identification du site concerné par la demande ;
  • un relevé d’identité bancaire ou postal sur lequel le versement de l’aide doit être effectué ;
  • une copie des contrats de fourniture d’électricité ou une attestation du fournisseur, ou toute autre pièce permettant de justifier que l’approvisionnement en électricité est éligible au bénéfice de l’aide ;
  • une copie des factures d’électricité pour l’année au titre de laquelle la demande est présentée ;
  • une validation par un organisme que l’ensemble des données fournies par le site demandeur est conforme aux pièces justificatives jointes au dossier de demande de versement de l’aide.

Une fois le dossier réceptionné, l’Agence de services et de paiement en accusera réception dans un délai de 5 jours.

Aide financière : pour qui ?

Les entreprises pouvant bénéficier de l’aide financière doivent appartenir à un secteur d’activité bien précis, à savoir :

  • la production d’aluminium ;t
  • l’extraction de de minéraux pour l’industrie chimique et d’engrais naturels ;
  • la fabrication d’autres produits chimiques inorganiques ;
  • la métallurgie du plomb, du zinc ou de l’étain ;
  • la fabrication de vêtements en cuir ;
  • la sidérurgie, y compris la fabrication de tuyaux sans soudure en acier ;
  • la fabrication de papier et de carton ;
  • la fabrication de produits azotés et d’engrais ;
  • la métallurgie du cuivre ;
  • la fabrication d’autres produits chimiques organiques de base ;
  • la filature de l’industrie cotonnière ;
  • la fabrication de fibres artificielles ou synthétiques ;
  • l’extraction de minerais de fer ;
  • les sous-secteurs suivants du secteur fabrication de matières plastiques de base :
  • ○ le polyéthylène à basse densité ;
  • ○ le polyéthylène à basse densité linéaire ;
  • ○ le polyéthylène à haute densité ;
  • ○ le polypropylène ;
  • ○ le chlorure de polyvinyle ;
  • ○ le polycarbonate ;
  • le sous-secteur suivant du secteur fabrication de pâte à papier :
  • ○ les pâtes mécaniques.

Source :

  • Décret n° 2016-1095 du 11 août 2016 relatif à l’aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité
  • Arrêté du 11 août 2016 relatif aux modalités de gestion de l’aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité

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Gîtes ruraux : changement de régime fiscal ?

L’exploitation d’un gîte rural est soumise à l’impôt sur les bénéfices, à raison des profits tirés de sa location. Pour le calcul de l’impôt dû, il arrive que l’exploitant ait choisi d’appliquer le régime micro-BIC qui se caractérise par sa simplicité. Régime qui vient toutefois d’être aménagé, avec de conséquences pour les gîtes ruraux…

Un abattement qui passe de 71 % à 50 %

Le régime micro-BIC est un régime fiscal qui se caractérise par sa simplicité. Le montant du bénéfice imposable retiré de l’exploitation est calcul en appliquant au chiffre d’affaires réalisé un abattement égal à :

  • à 71 % pour les entreprises dont l’activité consiste en la vente de marchandises, de denrées à consommer sur place ou à emporter ou la fourniture de logement ;
  • à 50 % pour les entreprises prestataires de services ;
  • à 34 % pour les entreprises non commerciales.

L’activité de fourniture de logement, éligible à l’abattement de 71 %, vise notamment les activités de location de meublés de tourisme, de chambre d’hôtes et de gîtes ruraux. Du moins jusqu’en 2015 parce qu’à compter de 2016 (ou, plus exactement, pour les impositions établies à compter de 2016), les gîtes ruraux sont supprimés de la catégorie des activités qui bénéficient de l’abattement de 71 %.

A compter de 2016, les gîtes ruraux sont classés parmi les locations meublées (autre que les meublés de tourisme précités) qui sont, elles, éligibles à l’abattement de 50 %. Par voie de conséquence, pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2016, à raison de l’exploitant d’un gîte rural, le bénéfice imposable sera calculé en appliquant un abattement de 50 %.

Mais vous pourrez toujours bénéficier du taux d’abattement fixé à 71 % si vous demandez à ce que votre gîte rural soit classé parmi les « meublés de tourisme » : la décision de classement d’un meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères préétablis est prononcée par l’organisme qui a effectué la visite de classement).

Source : BOFiP – Aménagement du régime fiscal des meublés de tourisme – Actualité du 6 juillet 2016

Gîtes ruraux : l’heure des comptes ? © Copyright WebLex – 2016

Attestation d’assurance décennale : une (des) obligation(s) à connaître !

Les artisans du bâtiment et constructeurs qui participent aux opérations de construction d’un immeuble, d’une maison, d’un bâtiment industriel, commercial, etc. doivent être obligatoirement couverts par une assurance en responsabilité décennale. Et ils doivent l’attester : quand et comment ?

Attestations de garantie décennale : une obligation !

Tout professionnel de la construction doit conclure une assurance couvrant sa responsabilité pour 10 ans, cette assurance garantissant au client la réparation des dommages qui se produisent après la réception des travaux, pendant 10 ans, sans attendre qu’un juge se soit éventuellement prononcé sur l’étendue des responsabilités du professionnel.

Le respect de cette obligation doit être porté à la connaissance de votre client :

  • en mentionnant sur les devis et factures le type d’assurance souscrite, les coordonnées de l’assureur ou du garant et la couverture géographique de la garantie ;
  • en joignant à vos devis et factures une attestation d’assurance décennale.

Notez que la production de cette attestation d’assurance en responsabilité décennale vaut aussi en cas de vente d’un logement dans les 10 ans de sa construction : cette attestation doit être annexée au contrat de vente.

Pour les opérations de construction dont la date d’ouverture de chantier est postérieure au 1er juillet 2016, il faut savoir que de nouveaux modèles sont à utiliser :

  • l’un se rapportant aux contrats souscrits à titre individuel par un artisan indépendant ou un micro-entrepreneur ;
  • l’autre à utiliser dans l’hypothèse contrat collectif de responsabilité décennale, souscrit en complément des contrats individuels garantissant la responsabilité décennale de chacun des constructeurs.

Source : Arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales prévu par l’article L. 243-2 du code des assurances

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Vente d’un terrain à bâtir : attention au bornage !

La vente d’un terrain sur lequel l’acquéreur a l’intention d’y construire une maison doit mentionner si le descriptif du terrain résulte d’un bornage. Et si le terrain est situé dans un lotissement, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage doit figurer dans la promesse ou le contrat de vente. Sinon ?

Vente d’un terrain à bâtir : de la précision pour le bornage…

Un acquéreur achète un terrain à bâtir dans un lotissement, mais s’aperçoit au commencement des travaux de construction de sa future maison que l’existence d’un trottoir vient en réalité diminuer de plusieurs mètres carrés la surface de sa parcelle. Il réclame alors la nullité de la vente du terrain à bâtir.

Il rappelle que toute promesse unilatérale de vente ou d’achat ou tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un terrain indiquant l’intention de l’acquéreur de construire un logement comporte obligatoirement, lorsque le terrain est un lot de lotissement, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage, à peine de nullité, ce qui implique qu’un bornage doit nécessairement être réalisé avant la conclusion de l’acte.

Or, seul un piquetage a été réalisé et ni la promesse synallagmatique, ni l’acte authentique de vente ne comportaient la mention du descriptif du terrain résultant d’un bornage. Ce qui implique la nullité de la vente, selon l’acheteur…

… mais pas selon le juge ! Ce dernier constate que l’acte de vente comporte effectivement une mention « bornage » précisant que le vendeur déclarait que le descriptif du terrain résultait d’un piquetage. En outre, il a relevé que les documents d’arpentage et de piquetage avaient été annexés à l’acte qui comportait ainsi la description des limites du terrain.

Ce qui est donc suffisant et implique qu’un bornage contradictoire n’est pas nécessairement obligatoire, pour autant que des documents d’arpentage et de piquetage précisant les limites du terrain soient effectivement annexés à l’acte de vente…

Source :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 30 juin 2016, n° 15-20623
  • Articles L 115-4 et L 115-5 du Code de l’Urbanisme

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Construction et travaux supplémentaires : qui commande, qui paie ?

Une SCI a conclu, via un cabinet d’architectes (maître d’œuvre), un marché à forfait de travaux de démolition avec une entreprise artisanale. Mais elle va refuser de payer certains travaux qu’elle qualifie de « supplémentaires », au motif qu’elle ne les a pas commandés. Commande pourtant faite par l’architecte, rappelle l’entreprise. Mais est-ce suffisant ?

Travaux supplémentaires : commandés ou acceptés sans réserve par le maître de l’ouvrage !

Pour la réalisation d’un ensemble immobilier, une SCI doit faire procéder à la démolition d’un bâtiment. Elle fait donc appel à une entreprise de démolition et conclut avec elle un marché à forfait.

Au moment de la facturation finale des travaux, la SCI constate que des travaux de terrassement sont facturés par l’entreprise. Elle refuse toutefois de les payer, considérant que, non compris dans le marché à forfait, ces travaux constituent des travaux supplémentaires ; or, elle ne les a jamais commandés à l’entreprise.

Ce que conteste l’entreprise de démolition : il ne s’agit pas de travaux supplémentaires nécessitant l’acceptation du maître de l’ouvrage parce qu’ils se sont avérés nécessaires ; en outre, ils ont en tout état de cause été commandés par le cabinet d’architectes (maître d’œuvre), qui avait en apparence le pouvoir d’engager la SCI (le maître de l’ouvrage).

Mais c’est insuffisant pour le juge : ce dernier constate que ces travaux n’ont malgré tout pas été valablement commandés ou acceptés sans équivoque après leur exécution par le maître de l’ouvrage, à qui il donne raison.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 2 juin 2016, n° 15-16673

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Un lien entre contrôle fiscal et contrôle des cotisations sociales des indépendants ?

Les travailleurs indépendants peuvent faire l’objet d’un contrôle de leurs déclarations sociales, tout comme de leurs déclarations fiscales. A la suite de ce contrôle, il peut arriver que le revenu retenu pour calculer les cotisations sociales diffère du revenu déclaré au fisc. Que se passe-t-il alors ?

Une meilleure communication entre les différentes administrations

En cas de redressement de vos cotisations sociales, si le revenu retenu pour calculer les cotisations diffère du revenu déclaré au fisc (et si l’organisme de contrôle a connaissance de cette distinction), le RSI en informe les services des impôts après envoi, selon le cas :

    • de la mise en demeure ou de l’avertissement, assortis de la lettre d’observations et des éventuelles réponses ;
    • du courrier appelant à la mise en conformité ;
    • de la décision de la commission de recours amiable.

Réciproquement, si les revenus déclarés pour le calcul de vos cotisations sociales sont rectifiés par l’administration fiscale, celle-ci en informe le RSI.

Source : Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants, articles 9 et 16

Fisc/RSI : liaisons dangereuses ? © Copyright WebLex – 2016

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