EHPAD : un fonctionnement réglementé ?

Un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) doit répondre à plusieurs conditions d’organisation et de fonctionnement minimales définies désormais par la Loi. Lesquelles ?

EHPAD : des règles minimales à respecter…

2 aspects de la nouvelle réglementation retiennent l’attention : l’un concerne l’équipe professionnelle composant l’EHPAD, l’autre la mise en place de modalités d’accueil particulières.

L’équipe professionnelle de l’EHPAD

Outre son directeur et le personnel administratif, l’équipe pluridisciplinaire d’un EHPAD doit comporter a minima :

  • un médecin coordonnateur ;
  • un professionnel infirmier titulaire du diplôme d’Etat ;
  • des aides-soignants ;
  • des aides médico-psychologiques ;
  • des accompagnants éducatifs et sociaux et des personnels psycho-éducatifs.

La mise en place de modalités d’accueil particulières

Un EHPAD peut proposer des modalités d’accueils particulières. Il en existe 2 types, à savoir :

  • les pôles d’activités et de soins adaptés qui accueillent en priorité les résidents de l’EHPAD ayant des troubles du comportement modérés ;
  • les unités d’hébergement renforcé qui hébergent des résidents souffrant de symptômes psycho-comportementaux sévères.

Chacun de ces pôles ou unités doit être encadré par du personnel qualifié, spécialement formé à la prise en charge des maladies neurodégénératives.

Source : Décret n° 2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

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Permis de conduire : passer un examen psychotechnique ?

Les psychologues peuvent être amenés à faire passer des tests psychotechniques à des personnes souhaitant obtenir le permis de conduire. Mais pour être habilités à dispenser ces tests, les psychologues devront désormais suivre une formation professionnelle…

Un examen psychotechnique au contenu précisé !

Certains candidats qui voient leurs permis annulés ou suspendus ou qui ont commis certains délits peuvent se voir prescrire un examen psychotechnique pour obtenir le permis de conduire.

Cet examen psychotechnique est dispensé par des psychologues habilités par le Préfet, habilitation qui suppose que les psychologues suivent une formation spécifique. Il doit durer 40 minutes au minimum et comprend un entretien individuel ainsi qu’un ou plusieurs tests psychotechniques destinés à vérifier la bonne adéquation entre les comportements et les habiletés du conducteur.

Concrètement, le contenu de ce test est le suivant.

Tout d’abord, l’entretien individuel doit permettre d’aborder les points suivants :

1° La situation du conducteur (son histoire, sa situation familiale et professionnelle, sa santé, son hygiène de vie) ;

2° Ses usages d’un véhicule motorisé soumis à la détention d’une autorisation de conduire (enjeux professionnels, personnel et sociaux) ;

3° L’état de son véhicule (type et état : assurance, contrôle technique) ;

4° Son appropriation du code de la route et le respect des règles et sanctions ;

5° Une confrontation aux faits ayant justifié la sanction ;

6° Sa motivation à une réhabilitation.

Ensuite, les tests psychotechniques utilisés doivent répondre aux critères suivants :

1° Etre accessibles aux personnes ne maîtrisant pas ou mal la langue française ;

2° Etre accessibles aux personnes souffrant de troubles des apprentissages (dyslexie, dysphasie et dyspraxie) ;

3° Etre accessibles aux personnes sourdes et malentendantes ;

4° Etre facilement utilisables et n’exiger aucune connaissance particulière en informatique pour l’usager ;

5° Permettre de mesurer des données objectives ;

6° Etre standardisés et étalonnés auprès des populations concernées, valides, fidèles et consensuels ;

7° Permettre de prédire la performance de conduite.

Tous ces tests doivent en outre permettre l’exploration de divers champs de l’activité psychomotrice en lien avec la conduite tels que :

1° Les capacités visuo-attentionnelles ;

2° La vitesse de traitement de l’information et la vitesse de réaction ;

3° La capacité de coordination des mouvements et les fonctions exécutives (inhibition, raisonnement, planification).

A partir des éléments recueillis lors de l’entretien et des tests, le psychologue doit être en mesure de réaliser une analyse croisée des différentes attitudes observées :

1° Face à la situation d’examen (respect des consignes, adaptation face aux situations nouvelles, réactions en cas de difficultés et d’erreurs) ;

2° Lors de la confrontation aux faits.

Ces éléments doivent être rapportés dans le compte rendu d’examen et aboutir à une conclusion. Il s’agira de donner un avis favorable, un avis favorable avec restriction ou un avis défavorable.

Ce dispositif n’entrera en vigueur que le 6 septembre 2017. Ce délai est nécessaire pour laisser au Gouvernement le temps de préciser le contenu de la formation que doivent suivre les psychologues.

Source : Arrêté du 26 août 2016 relatif à l’examen psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle médical de l’aptitude à la conduite

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Déduction d’une provision : des conditions précises

Pour qu’une provision, qui consiste en pratique à anticiper la déduction d’une charge future probable, soit déductible, il faut que des conditions précises soient respectées. Des conditions particulièrement strictes, mais qui n’empêchent toutefois pas une certaine souplesse, comme vient de la rappeler le juge de l’impôt…

Déduction d’une provision : attention aux motifs!

Une société exploite un réseau d’agences de voyage. Elle constate une dépréciation de son fonds de commerce en raison, notamment, des pertes d’exploitation subies au cours des exercices antérieurs. Elle constitue donc une provision pour tenir compte de cette dépréciation.

Au cours des années suivantes, elle poursuit son exploitation et développe même son activité puisqu’elle procède au rachat d’agences de voyage pour étoffer son réseau. Mais elle maintient la provision pour dépréciation de son fonds de commerce : elle justifie désormais cette provision par les effets négatifs que produisent, sur ses résultats, les différents évènements internationaux qui ont eu notamment pour conséquence de modifier les modes de consommation dans le secteur du tourisme.

L’administration fiscale ne suit toutefois pas le même raisonnement à propos de cette provision : le motif qui justifie la comptabilisation et la déduction de cette provision a évolué dans le temps. Pour elle, la provision a donc été détournée de son objet initial et doit donc être rapportée au résultat. En clair, elle rectifie le bénéfice imposable de la société à due concurrence.

Mais le juge ne suit pas le raisonnement de l’administration fiscale cette fois : une société peut constituer une provision pour dépréciation de son fonds de commerce et la maintenir à son bilan (si elle n’a pas perdu son objet) dès lors que des évènements en cours la justifient toujours, même si la nature des évènements justificatifs est différente de ceux qui ont initialement été retenus pour justifier la provision initiale.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2016, n° 380916

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Contrôle fiscal des comptabilités informatisées : un choix à faire, un délai nécessaire ?

Une société est informée de la visite prochaine d’un vérificateur qui va contrôler ses comptes. Parce qu’elle tient sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, un choix lui est offert pour déterminer les modalités d’exercice du contrôle. Choix qui nécessite le temps de la réflexion, estime l’entreprise…

3 possibilités, 1 choix… immédiat ?

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal et, parce que le vérificateur va être amené à effectuer des traitements informatiques, elle doit choisir parmi 3 possibilités les modalités d’intervention du vérificateur :

  • soit il effectue la vérification sur le matériel utilisé par l’entreprise ;
  • soit l’entreprise effectue elle-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification : dans ce cas, le vérificateur précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer (les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée) ;
  • l’entreprise peut aussi demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise et met dans ce cas à la disposition du vérificateur les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle (ces copies sont produites sur support informatique).

Pour faire son choix, l’entreprise réclame du temps, se retranchant derrière la garantie qui lui est offerte d’imposer à l’administration un délai raisonnable avant toute investigation afin qu’elle puisse faire appel au conseil de son choix.

Or, elle estime avoir été contrainte de faire son choix le jour même où elle a été informée de la nature des investigations possibles. Pour elle, la procédure est irrégulière, faute d’avoir disposé du temps nécessaire pour formaliser son choix.

Mais le juge considère au contraire que le délai raisonnable dont l’entreprise fait état ne concerne que l’examen des documents comptables. En aucun cas il ne vise le choix entre les 3 options précitées. La procédure n’est pas irrégulière sur ce point.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2016, n° 380916

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Une SAS… anonyme ?

Est-il possible que les statuts d’une SAS ne désignent pas les associés qui réalisent un apport en capital lors de sa constitution ou d’une augmentation de capital ultérieure ? La réponse varie selon qu’il s’agit d’un apport en nature ou en numéraire…

Quelles mentions doivent figurer dans les statuts s’agissant des apporteurs ?

Par principe, les statuts d’une société commerciale doivent mentionner la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement.

S’agissant des apports réalisés par les associés, il faut faire une distinction selon le type d’apports :

S’agissant des apports en numéraire, il faut préciser que leur constatation se fait au moyen d’une liste des souscripteurs, mentionnant le nombre d’actions souscrites et les sommes versées par chacun d’eux, et d’un certificat du dépositaire des fonds.

  • les statuts doivent préciser l’identité des apporteurs en nature, l’évaluation de l’apport en nature correspondant et le nombre d’actions remis en contrepartie des apports en nature ;
  • mais les statuts n’ont pas nécessairement à désigner les associés apporteurs en numéraire, et le montant de leur apport.

S’agissant des apports en numéraire, il faut préciser que leur constatation se fait au moyen d’une liste des souscripteurs, mentionnant le nombre d’actions souscrites et les sommes versées par chacun d’eux, et d’un certificat du dépositaire des fonds.

Source : Comité de coordination du Registre du Commerce et des Sociétés – Avis n° 2016-008 du 19 mai 2016

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Des factures électroniques… pour vos clients publics !

Si vous comptez parmi vos clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services publics de l’Etat, etc., vous allez devoir modifier vos modalités de facturation à leur égard. A plus ou moins brève échéance, selon le profil de votre entreprise…

Facturation électronique obligatoire !

À compter du 1er janvier 2017, la facturation électronique sera étendue à l’ensemble des entreprises qui comptent parmi leurs clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services de l’État, des établissements publics locaux et nationaux, etc.

L’objectif affiché est de réduire la charge administrative et d’améliorer la compétitivité de votre entreprise grâce notamment à un gain de temps, des économies d’affranchissement et d’archivage papier.

La gestion de cette facturation électronique sera facilitée et rendue possible grâce à un portail web dénommé Chorus Pro qui permettra d’assurer un suivi en ligne des factures électroniques émises au bénéfice de vos clients publics.

Le recours à la facturation électronique deviendra progressivement obligatoire à destination des entités publiques :

  • au 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises (plus de 5000 salariés) et les personnes publiques ;
  • au 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5000 salariés) ;
  • au 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés) ;
  • au 1er janvier 2020 pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés).

Afin de préparer au mieux le passage de votre entreprise à la facturation électronique, vous pouvez, dès à présent, consulter le site internet Communauté Chorus Pro à l’adresse https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/. Vous y trouverez toutes les informations utiles pour comprendre le fonctionnement de Chorus Pro et choisir le mode de raccordement ou d’utilisation qui conviendra le mieux à votre organisation.

Source : Communiqué de la Direction Générale des Finances Publiques du 6 septembre 2016

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Elections professionnelles dans les TPE : la date approche !

Tous les 4 ans, le Ministère du Travail organise un scrutin régional pour permettre aux salariés des entreprises de moins de 11 salariés de choisir leurs organisations syndicales représentatives. Pour 2016, les dates de scrutin viennent d’être arrêtées…

Ouverture du scrutin le 28 novembre 2016

Les élections professionnelles des TPE se déroulent par voie électronique et par correspondance.

Cette année, le scrutin aura lieu du 28 novembre 2016 au 12 décembre 2016. Le vote électronique sera possible à partir de 9 heures, le 28 novembre, et jusqu’à 19 heures, le 12 décembre.

Sachez que vous n’êtes pas obligé de mettre du matériel informatique à disposition de vos salariés si vous n’en disposez pas.

Source : Décret n° 2016-1193 du 1er septembre 2016 fixant la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés

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Distribution de dividendes : à qui profitent les réserves ?

Les distributions de dividendes et de réserves bénéficient, par définition, aux associés de la société. Mais si les parts ou actions de cette société sont « démembrées » entre un usufruitier et un nu-propriétaire, à qui vont bénéficier ces dividendes et réserves : à l’usufruitier ou au nu-propriétaire ?

Les dividendes à l’usufruitier, les réserves au nu-propriétaire ?

Le dirigeant d’une société décède, laissant son épouse et ses enfants lui succéder au capital de cette société : son épouse récupère alors l’usufruit des parts de la société pendant que les enfants héritent de la nue-propriété.

Un litige survient entre les héritiers à propos du partage de la succession et de la détermination de l’actif successoral. Les enfants (nus-propriétaires) considèrent notamment que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société doivent bénéficier au seul usufruitier : pour eux, les bénéfices réalisés par une société sont des « fruits » lorsqu’ils ont été distribués ; il s’agit donc de revenus qui doivent profiter à l’usufruitier.

Non, rappelle le juge : si, par principe, l’usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve ; ces derniers constituent l’accroissement de l’actif social et reviennent en tant que tel au seul nu-propriétaire.

Par conséquent, les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société doivent donc bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l’actif de l’indivision successorale.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, du 22 juin 2016, n° 15-19471

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