Concurrence déloyale : pour tous les marchés ?

Une société s’estime victime d’acte de concurrence déloyale d’une seconde société fondée par 3 anciens salariés. Concurrence déloyale qui ne peut pas être caractérisée ici pour cette dernière, compte tenu des spécificités du marché sur lequel elles interviennent toutes les deux. Une exception en vue ?

Concurrence déloyale : il faut tenir compte du marché concurrentiel !

Une société spécialisée dans la production et la commercialisation de débitmètres (appareils destinés à mesurer le débit d’’un fluide, liquide ou gazeux) s’estime victime de concurrence déloyale de la part d’une seconde société constituée par 3 de ses anciens salariés. Selon elle, son (nouveau) concurrent commercialise des produits similaires aux siens, les similitudes pouvant créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.

La société concurrente estime, quant à elle, que les accusations sont infondées. Elle rappelle que les débitmètres à hélice qu’elle vend comportent des différences malgré les nombreuses similitudes techniques. Similitudes qu’elle justifie par l’étroitesse du marché : tous les débitmètres à hélices vendus sur le marché ont nécessairement une grande proximité de technologie. De plus, la société concurrence explique que les marges de progression pour acquérir un avantage technologique et se différencier de la concurrence sont très limitées.

Arguments qui vont convaincre le juge : le marché sur lequel sont en concurrence les deux sociétés est tellement spécifique et tellement étroit que les produits comportent nécessairement des similitudes. Par conséquent, il n’y a pas d’acte de concurrence déloyale.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 septembre 2016, n° 14-26839

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Astreintes : une mise en place à l’initiative de l’employeur ?

Une entreprise est mise en cause par une salariée au motif qu’elle refuse d’indemniser ses astreintes. Pour l’entreprise, ce refus se justifie par le fait qu’elle n’est pas à l’origine de ces astreintes : la salariée serait elle-même à leur initiative…

Joignable en dehors de ses heures de travail = astreinte ?

Une salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail au motif que son employeur refuse d’indemniser ses astreintes. Elle était employée en qualité d’infirmière coordinatrice d’un service de soins infirmiers à domicile et a contribué à la création d’un service d’appels téléphoniques permettant aux aides-soignantes de contacter les infirmiers en dehors de leurs heures de travail.

Pour l’employeur, ce service, ayant été organisé à l’initiative des salariés, ne peut pas être assimilé à une astreinte. Mais pour la salariée, l’existence d’astreintes se déduit du lien entre ses horaires de travail et ceux des aides-soignantes et l’accord implicite de l’employeur sur la réalisation d’un travail supplémentaire (résultant de la création du service téléphonique).

Le juge donne toutefois raison à l’employeur : l’astreinte n’est pas caractérisée par la création, à l’initiative des salariés, d’un service d’appels en dehors de leurs heures de travail et la connaissance de cette situation par l’employeur.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 septembre 2016, n° 14-26825

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Conventions de forfait : une dérogation aux durées maximales de travail ?

Une entreprise est contrainte de se séparer d’un de ses salariés, pour des raisons économiques. Ce salarié était soumis à une convention de forfait en jours sur l’année mais réclame malgré tout le paiement d’heures supplémentaires. Ce que l’employeur lui refuse…

Droit à la santé et au repos assurés par un contrôle de la durée de travail

Une entreprise signe une convention de forfait en jours sur l’année avec un salarié cadre, comme le lui permet son accord collectif. Lorsqu’elle est contrainte de le licencier, ce dernier invoque la nullité de sa convention de forfait et lui réclame le paiement d’heures supplémentaires. Ce que refuse l’employeur.

Le salarié estime que sa convention de forfait ne garantit pas le contrôle du respect des durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire), ni de la durée minimale de repos. Il produit, pour preuve, des emails envoyés depuis sa boîte mail professionnelle et des enregistrements de fichiers professionnels mentionnant l’heure de leur émission ou de leur enregistrement.

Mais l’employeur rappelle que le contrôle des durées de travail s’effectuait par le biais d’un relevé déclaratif mensuel, établi par le salarié, signé par son supérieur hiérarchique et validé par le service des ressources humaines (RH). De plus, ce relevé contient une case « commentaires » qui permet au salarié d’alerter ses supérieurs en cas de difficultés quant au suivi et au contrôle de sa charge de travail.

Ce que confirme le juge : l’accord collectif permet de garantir le respect des durées maximales de travail et le respect des repos lorsqu’il prévoit :

  • un suivi et un contrôle mensuels de la charge de travail, par le biais d’un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service RH ;
  • un dispositif d’alerte de la hiérarchie en cas de difficultés ;
  • et la possibilité de solliciter un entretien avec le service RH.

Une convention de forfait souscrite conformément à cet accord est donc valable.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 septembre 2016, n° 14-26256

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Baisse d’impôt en 2017 pour les entreprises : pour qui exactement ?

L’annonce a été faite début septembre 2016 : le Gouvernement envisage une baisse d’impôt pour les entreprises. Qui pourra effectivement en bénéficier et quel sera l’impact réel pour les entreprises ?

Baisse de l’impôt sur les sociétés : pour qui et quand ?

Afin d’améliorer la compétitivité des entreprises, il est envisagé une baisse du taux de l’impôt sur les sociétés.

Rappelons qu’aujourd’hui le taux de l’IS, hors contributions additionnelles, est fixé à 33,1/3 % pour l’ensemble des entreprises, certaines profitant d’un taux réduit d’IS fixé à 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfice (ce taux réduit profitant aux sociétés détenues majoritairement par des personnes physiques et réalisant moins de 7,63 M€ de chiffre d’affaires).

A compter de 2017, le taux de l’IS serait réduit selon le calendrier suivant :

  • en 2017, le taux d’IS sera fixé à 15 % pour les 38 120 premiers euros de bénéfice (comme aujourd’hui), à 28 % jusqu’à 75 000 € de bénéfice (mais uniquement pour les entreprises de moins de 250 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de moins de 50 M€) ;
  • en 2018, le taux de 28 % sera généralisé à toutes les entreprises jusqu’à 500 000 € de bénéfice ;
  • en 2019, le taux de 28 % sera généralisé aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 milliard d’euros (mais limité à 500 000 € de bénéfice pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros) ;
  • en 2020, le taux réduit de 28 % sera étendu à toutes les entreprises.

Le CICE favorisé ?

Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) a vocation, comme son nom l’indique, à améliorer la compétitivité et l’emploi des entreprises. Actuellement, ce crédit d’impôt est calculé sur la base de 6 % de la masse salariale brute de l’entreprise (les salaires retenus étant inférieurs à 2,5 SMIC).

Il est prévu que, pour 2017, ce taux passe à 7 % pour les entreprises bénéficiaires du CICE. Ainsi, pour une entreprise employant moins de 10 salariés, déclarant environ 600 000 € de chiffre d’affaires, et disposant d’une masse salariale éligible au CICE de 200 000 €, l’avantage fiscal représente :

  • 12 000 € en 2016 ;
  • 14 000 € en 2017 ;
  • soit un crédit d’impôt augmenté de 2 000 €.

Source :

  • Dossier de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 9 septembre 2016
  • Projet de Loi de Finances pour 2017

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Baisse d’impôt en 2017 pour les particuliers : pour qui exactement ?

L’annonce a été faite début septembre 2016 : le Gouvernement envisage une baisse d’impôt sur le revenu pour 2017. Mais dans quelle mesure exactement ?

Baisse de l’impôt sur le revenu programmée ?

Une mesure de baisse de l’impôt sur le revenu sera inscrite dans le projet de Loi de finances pour 2017, qui sera présenté en conseil des ministres le 28 septembre 2016.

Cette mesure prendra la forme d’une réduction d’impôt de 20 % sous conditions de revenu. Elle concernera tous les célibataires, divorcés et veufs ayant un salaire inférieur à 1 700 € net par mois, ce seuil étant doublé pour les couples et majoré en fonction des charges de famille. Un lissage entre 1 700 € et 1 900 € nets par mois permettra d’éviter tout effet de seuil.

Voici quelques exemples de l’impact prévisible de cette nouvelle baisse de l’impôt sur le revenu :

  • pour un couple marié, sans enfants, déclarant un revenu mensuel net de 3 400 €, l’impôt sur le revenu passera de 2 324 € en 2016 à 1 859 € en 2017, soit une baisse d’impôt de 465 € ;
  • pour un couple marié ayant 2 enfants à charge et déclarant un revenu mensuel net de 4 100 €, l’impôt sur le revenu passera de 1 799 € en 2016 à 1 439 € en 2017, soit une baisse d’impôt de 360 € ;
  • pour un célibataire sans personne à charge et déclarant un revenu mensuel net de 1 700 €, l’impôt sur le revenu passera de 956 € en 2016 à 765 € en 2017, soit une baisse d’impôt de 191 € ;
  • pour un célibataire ayant un enfant mineur à charge et déclarant un revenu mensuel de 2 400 €, l’impôt sur le revenu passera de 433 € en 2016 à 346 € en 2017, soit une baisse d’impôt de 87 €.

Favoriser l’aide à domicile

Une 1ère incitation a permis, depuis le 1er décembre 2015, la réduction de cotisations sociales patronales dont bénéficient les particuliers qui emploient directement des salariés dans le cadre des services à la personne : elle est passée de 75 centimes à deux euros par heure.

Mais il faut constater que les personnes non actives, en particulier les retraités ou certaines personnes handicapées, ne bénéficient d’aucun avantage s’ils ne payent pas d’impôt, tandis que les actifs bénéficient systématiquement de l’avantage, qui est, pour eux, un crédit d’impôt remboursable.

Le gouvernement a donc décidé de transformer l’avantage fiscal pour les dépenses de services à domicile exposées à compter de 2017 en crédit d’impôt pour l’ensemble des ménages : cette mesure permettra, selon le Gouvernement, une baisse du reste à charge sur les dépenses de service à la personne de l’ordre de 20 % en moyenne, au bénéfice des personnes modestes, principalement âgées.

Source : Dossier de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 9 septembre 2016

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Délai de transport non respecté : une faute (in)excusable ?

Une entreprise candidate à un marché public et charge une entreprise de transport d’acheminer en urgence son dossier à Paris. La société de transport va toutefois déposer le colis en retard, entraînant le rejet automatique de la candidature de l’entreprise. Qui s’estime lésée et réclame un dédommagement au transporteur…

Faute du transporteur : qu’est-ce qu’une faute inexcusable ?

Le 28 octobre 2010, une entreprise charge une société de transport d’acheminer un dossier de soumission à un appel d’offres à Paris. Le dossier est remis à son destinataire parisien, mais après la clôture de l’appel d’offres, le 2 novembre 2010. Par conséquent, le dossier n’est pas retenu.

L’entreprise demande alors au transporteur un dédommagement de 15 000 € pour la perte de chance de remporter l’appel d’offres. Mais ce dernier s’estime protégé par une clause figurant au contrat qui limite sa responsabilité dans une telle hypothèse.

Or, pour l’entreprise, la clause limitative de responsabilité du transporteur contenue dans le contrat ne s’applique pas si ce dernier a commis une « faute inexcusable ». Elle rappelle, en effet, que le transporteur s’était engagé à livrer le dossier le 29 octobre 2010 et qu’aucune erreur ne peut être imputée à l’entreprise puisque l’enveloppe remise au transporteur mentionnait l’adresse exacte du destinataire.

Mais le transporteur estime, au contraire, que la clause limitative de responsabilité s’applique, la faute commise n’étant pas inexcusable. Il rappelle que la faute inexcusable se définit comme une action « délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ».

Or, le transporteur considère qu’il n’a pas commis la faute de façon délibérée. Dès lors, la clause limitative de responsabilité reste valable.

Et le juge va lui donner raison ! Le dépôt du dossier hors délai n’étant pas le fruit d’une action délibérée du transporteur, la clause limitative de responsabilité s’applique. Au titre du contrat, l’entreprise lésée est donc indemnisée de 60,03 €…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juillet 2016, n° 14-20906

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Avocats : l’acte d’avocat électronique est-il suffisamment sécurisé ?

Estimant que l’acte d’avocat électronique est un outil sécurisé et sécurisant, le Conseil national des barreaux a demandé à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) de l’admettre dans la liste des actes pouvant être enregistrés. Quelle est la réponse de la DGFIP ?

La Direction Générale des Finances Publiques répond oui… sous conditions !

Depuis le 19 mai 2015 et le lancement de la plateforme « e-Barreau », les avocats peuvent rédiger des actes d’avocats électroniques. Jugeant l’outil parfaitement sécurisé juridiquement, la DGFIP a accepté, dans une note de service adressée à ses directions datant du mois d’août 2016, que l’acte d’avocat électronique puisse intégrer la liste des admis à l’enregistrement.

Mais cette intégration est subordonnée à une condition : il faut nécessairement qu’une mention de certification de conformité à l’original figure dans l’acte présenté à l’enregistrement. Cette mention doit être rédigée par l’avocat rédacteur de l’acte.

Pour mémoire, l’enregistrement de l’acte d’avocat électronique lui permettra d’acquérir une date certaine.

Source : Communiqué du Conseil National des Barreaux du 31 août 2016

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Report en arrière des déficits : sur quel bénéfice ?

Une société a opté pour le report en arrière de son déficit en l’imputant sur le bénéfice de l’exercice précédent. Mais, entre-temps, le bénéfice a été rectifié par l’administration fiscale, augmentant ainsi la base d’imputation et donc la créance fiscale de la société. Sous réserve toutefois de respecter un certain formalisme…

Reporter un déficit en arrière sur des bénéfices rectifiés

Une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) peut, lorsqu’elle constate un déficit, l’imputer sur des bénéfices des exercices futurs (report en avant) ou, le cas échéant, reporter ce déficit sur le bénéfice de l’exercice précédent (report en arrière ou « carry-back »).

Dans l’affaire qui nous intéresse, une société a opté pour ce dispositif du report en arrière de son déficit. Elle a donc déposé la déclaration spéciale qui lui a permis de déterminer la créance fiscale résultant de cette imputation, le dépôt de cette déclaration valant réclamation au sens fiscal du terme. Entre-temps, le bénéfice d’imputation a été rectifié à la hausse par l’administration à l’issue d’un contrôle fiscal.

Comme elle en a le droit, la société a réclamé quelques exercices plus tard le remboursement de la créance fiscale née du report en arrière de son déficit, n’ayant pu l’utiliser pour le paiement de l’impôt sur les sociétés, faute de bénéfices.

Mais elle a recalculé le montant de la créance dont elle entend obtenir le remboursement puisque l’administration a augmenté le bénéfice d’imputation. Cette dernière refuse toutefois de tenir compte de son calcul, lui rétorquant qu’elle n’a pas déposé de nouvelle réclamation tenant compte des bénéfices rectifiés.

Et le juge de l’impôt lu a donné raison : le remboursement de la créance ne peut être effectué qu’à hauteur de l’imputation du déficit sur les bénéfices des exercices initialement déclarés avant leur rectification. A la suite de la mise en recouvrement des impôts supplémentaires, la société aurait donc dû déposer une nouvelle réclamation pour l’imputation de son déficit sur les bénéfices rectifiés.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juillet 2016, n° 385768

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Tarifs des mandataires judiciaires et des liquidateurs – 2016

Tarifs des mandataires judiciaires et des liquidateurs – 2016

L’émolument prévu au profit du mandataire judiciaire pour l’ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est fixé à 2 375 €.

L’émolument prévu au profit du liquidateur est également fixé à 2 375 €.

Le liquidateur perçoit pour l’ensemble de la procédure de liquidation judiciaire, un émolument fixé à 2 375 €.

L’émolument prévu au titre de l’enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances listées est fixé à :

  • 4,75 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 € ;
  • 9,50 € par créance lorsque le montant de la créance est égal ou supérieur à 150 €.

L’émolument prévu au titre de la vérification des créances non salariales varie en fonction du montant de la créance selon le barème suivant :

CHIFFRES D’AFFAIRES EN €

TAUX DE L’EMOLUMENT

De 0 à 150 000

2,850

De 150 001 à 750 000

1,425

De 750 001 à 3 000 000

0,855

L’émolument prévu au titre de l’établissement des relevés des créances salariales est fixé à 114,00 € par salarié.

Est fixé à 95 €, l’émolument prévu pour :

  • les contestations des créances autres que salariales dont l’admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l’état des créances ;
  • tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;
  • toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud’homale et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d’une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d’un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie.

L’émolument dû au titre de la mission de répartition des fonds entre les créanciers confiée par le tribunal au mandataire judiciaire est fixé selon le barème suivant :

TRANCHES D’ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 € à 15 000 €

3,325 %

De 15 001 € à 50 000 €

2,375 %

De 50 001 € à 150 000 €

1,425 %

De 150 001 € à 300 000 €

0,475 %

Au-delà de 300 000 €

0,238 %

L’émolument prévu au titre des obligations résultant de la cessation d’activité d’une ou de plusieurs installations classées est fixé à :

  • 475 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;
  • 1 425 € lorsque l’une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;
  • 4 275 € lorsque l’une au moins des installations classées comporte une servitude publique.

L’émolument prévu au titre de l’inventaire réalisé dans le cadre d’une liquidation judiciaire est fixé à 95 €.

L’émolument prévu au titre de la mission d’administration de l’entreprise, lorsque le maintien de l’activité a été autorisé est fixé proportionnellement au montant du chiffre d’affaires, selon le barème suivant :

CHIFFRES D’AFFAIRES EN €

TAUX DE L’EMOLUMENT

De 0 à 150 000

2,850

De 150 001 à 750 000

1,425

De 750 001 à 3 000 000

0,855

Les émoluments suivants sont fixés proportionnellement :

  • au montant du total TTC du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération TTC des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession, s’agissant des cessions d’actifs mobiliers corporels ;
  • au montant total TTC des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération TTC des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements, s’agissant de tout encaissement ou recouvrement de créance ;
  • au montant du prix, le cas échéant TTC, de chacun des actifs cédés, s’agissant de la réalisation d’actifs immobiliers et mobilier incorporels.

Selon le barème suivant :

TRANCHES D’ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 € à 15 000 €

4,750 %

De 15 001 € à 50 000 €

3,800 %

De 50 001 € à 150 000 €

2,850 %

De 150 001 € à 300 000 €

1,425 %

Au-delà de 300 000 €

0,950 %

Pour l’application de ce barème, l’assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations.

L’émolument perçu par le liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession est fixé selon le barème suivant, à condition qu’aucun administrateur judiciaire n’ait été désigné :

TRANCHES D’ASSIETTES EN €

TAUX DE L’EMOLUMENT EN %

De 0 à 15 000

4,750

De 15 001 à 50 000

3,800

De 50 001 à 150 000

2,850

De 150 001 à 300 000

1,425

Au-delà de 300 000

0,950

L’émolument prévu au titre de la répartition aux créanciers et des paiements des créances mentionnées est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l’ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :

TRANCHES D’ASSIETTES EN €

TAUX DE L’EMOLUMENT EN %

De 0 à 15 000

4,275

De 15 001 à 50 000

3,325

De 50 001 à 150 000

2,375

De 150 001 à 300 000

1,425

Au-delà de 300 000

0,713

L’émolument prévu au titre des actions engagées est fixé à 300 euros par action engagée aboutissant au prononcé d’une faillite personnelle. Cet émolument est doublé en cas de confirmation de la sanction en appel.

Sources :

  • Arrêté du 28 mai 2016 fixant les tarifs réglementés applicables aux administrateurs judiciaires, commissaires à l’exécution du plan, mandataires judiciaires et aux liquidateurs
  • Articles A 663-18 à A 663-29 du Code de commerce

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