Un CDD à temps partiel requalifié en CDI à temps complet ?

Une entreprise conclut plusieurs CDD successifs avec un salarié. Ils sont, chaque fois, convenus pour une durée de travail inférieure à 35 heures. Pourtant, le salarié va demander une requalification de ces contrats en CDI à temps complet. Pourquoi ?

CDD requalifié en CDI : seule la durée du contrat est modifiée !

Une entreprise conclut plusieurs CDD d’usage avec un salarié. Il travaillera à temps partiel. Les contrats de travail mentionnent donc clairement les jours et les heures travaillés. Durant toute la durée de leur relation contractuelle (7 ans), le salarié a travaillé entre 5 et 20 jours par mois dans le cadre de contrats courts de 2 à 3 jours.

Il demande la requalification de ces CDD à temps partiel en CDI à temps complet. Ce que refuse l’employeur : les contrats de travail mentionnaient clairement les jours et heures travaillés, ce qui suffit à valider qu’il s’agit de contrats de travail à temps partiel. En outre, le salarié ne justifie pas qu’il se soit tenu à la complète disposition de l’employeur entre 2 contrats (pendant les périodes interstitielles). Pour lui, si le CDD doit être requalifié en CDI, le temps de travail prévu au contrat initial ne doit pas pour autant être modifié.

Ce que confirme le juge : lorsqu’un CDD est requalifié en CDI, les autres clauses du contrat restent inchangées (qu’il s’agisse du temps de travail, de la qualification du salarié, de sa rémunération, etc.). Réciproquement, lorsqu’un contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps complet, les autres clauses du contrat restent inchangées (qu’il s’agisse de la durée ou du terme du contrat, de la qualification du salarié, de sa rémunération, etc.).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 15-22790

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Créer un office notarial librement : à partir de quand ?

Le Gouvernement vient d’annoncer la date à laquelle les personnes souhaitant créer un office notarial librement pourront déposer leur candidature via une téléprocédure. Quelle date a-t-il retenue ?

La téléprocédure sera ouverte à compter du 16 novembre 2016 !

Il ne restait plus qu’une seule inconnue pour que le dispositif de création libre d’office notarial prévu par la Loi Macron entre définitivement en application. Cette inconnue était la date d’ouverture de la téléprocédure permettant le dépôt des demandes de nomination sur un office notarial à créer. La date d’ouverture est désormais connue : elle est fixée au mercredi 16 novembre à 14h !

Pour mémoire, si vous envisagez de créer un office librement, il est conseillé d’agir dès que possible, le traitement de votre demande étant fonction de son ordre d’enregistrement. Votre demande devra mentionner la zone choisie et au sein de cette zone, la commune souhaitée. Vous ne pourrez déposer qu’une seule demande par zone. Si 3 zones vous intéressent, vous pouvez donc déposer 3 demandes.

Source : Arrêté du 4 novembre 2016 pris en application du V de l’article 16 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels et fixant la date de l’ouverture du dépôt des demandes de nomination sur un office notarial à créer

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Participer au crowdfunding : jusqu’à combien ?

Depuis le 1er octobre 2014, un prêteur pouvait consentir, sur une plateforme de crowdfunding, des prêts avec intérêts d’un montant maximum de 1 000 € et des prêts sans intérêts d’un montant maximum de 4 000 €. Depuis le 31 octobre 2016, ces seuils sont revus à la hausse… Idem pour le montant maximum des offres admises sur ces plates-formes…

Des seuils d’investissement revus à la hausse !

Dans le cadre du financement participatif, le montant des offres ainsi que le montant investi par des particuliers sur les plates-formes de crowdfunding sont plafonnés.

Depuis le 31 octobre 2016 :

  • le montant d’un prêt avec intérêts consenti par un particulier est plafonné à 2 000 € (au lieu de 1 000 €), la durée du prêt étant toujours limitée à 7 ans au maximum ;
  • le montant d’un prêt sans intérêts consenti par un particulier est, quant à lui, plafonné à 5 000 € (au lieu de 4 000 €) ;
  • le montant des offres admises sur les plates-formes des conseillers en investissements participatifs est limité 2,5 M€ (au lieu de 1 M€).

Notez que les conseillers en investissements participatifs peuvent proposer des actions de préférence et des obligations convertibles ainsi que, sous certaines conditions, des titres participatifs.

Source : Décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif

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Tarifs des Huissiers de justice – Prestations diverses – 2016

Tarifs des Huissiers de justicePrestations diverses – 2016Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception des émoluments suivants :DESIGNATION DE LA PRESTATIONEMOLUMENTMainlevée quittance au tiers saisi20,38 €Mainlevée de saisie-ven…

Contrat de travail intermittent : faut-il prévoir les horaires de travail ?

Une société conclut plusieurs contrats intermittents avec certains de ses salariés. Mais ces derniers vont réclamer la requalification de ces contrats en contrat de travail à temps complet : ils s’estiment, en effet, « à la disposition permanente de leur employeur »…

Travail intermittent oui, mais travail imprévu non !

Une entreprise conclut plusieurs contrats de travail intermittents avec différents salariés, comme le lui permet sa convention collective. Chaque contrat impose à l’employeur de respecter un délai de 5 jours de prévenance avant chacune des missions de travail.

Les salariés reprochent à leur employeur de ne pas avoir précisé dans les contrats de travail les périodes d’activité et les horaires de travail hebdomadaires. Ils ajoutent que, malgré le délai de prévenance prévu aux contrats de travail, il arrivait à leur employeur de les appeler la veille pour le lendemain en les menaçant, en cas de refus ou d’indisponibilité, de ne pas leur proposer de nouvelles missions. Cette situation inconfortable les plaçait continuellement à la disposition de leur employeur. Ils réclament donc la requalification de leurs contrats intermittents en contrats à temps complet.

L’employeur rappelle pourtant que les salariés avaient pu suivre avec succès des études universitaires en même temps que leur emploi. En se rendant régulièrement à l’université, ils n’étaient donc pas placés, de manière constante, à sa disposition.

Mais les juges ne sont pas de l’avis de l’employeur. Le fait, pour les salariés, de ne connaître, ni les périodes d’activité, ni leur planning hebdomadaire ne leur permettait pas de prévoir leur rythme de travail. De plus, le fait, pour leur employeur, de ne pas respecter le délai de prévenance de 5 jours prévu au contrat, et ainsi de faire travailler du jour au lendemain ses salariés, les maintenait constamment à sa disposition. Les contrats de travail n’étaient donc pas exécutés de manière intermittente, mais à temps complet.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 15-20155, 15-20156, 15-20157, 15-20158

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Impôt sur le revenu : déduire l’achat de votre ordinateur ?

Pour le calcul de votre impôt sur le revenu, vous avez la possibilité d’opter pour la déduction des frais professionnels réels en lieu et place de la déduction forfaitaire de 10 %. Pour autant qu’ils soient engagés pour les besoins de votre activité professionnelle, peuvent être par exemple pris en compte les frais de déplacements, les frais de double résidence, les frais de nourriture… ainsi que l’achat d’un ordinateur !

Déduire le prix d’achat d’un ordinateur… utilisé à titre professionnel !

Pour le calcul de l’impôt sur le revenu, vos frais professionnels peuvent faire l’objet d’une déduction forfaitaire fixée à 10 % du montant du revenu brut ou, sur option, être déduits pour leur montant réel.

A ce titre, les dépenses de mobilier, de matériel, notamment informatique et d’outillage en rapport direct avec la profession peuvent être déduites du revenu imposable. Pour l’administration, le montant que vous pouvez retenir doit se limiter à la dépréciation constatée au cours de l’année : concrètement, il s‘agit de retenir comme montant la différence entre la valeur réelle du bien au premier et dernier jour de l’année concernée.

Toutefois, par mesure de simplification, l’administration fiscale admet que vous puissiez déduire le prix d’achat du matériel dont la valeur n’excède pas 500 € hors taxes. Et lorsque cette valeur est supérieure, il est admis de déduire une somme égale à une annuité d’amortissement calculée selon le mode linéaire.

L’administration vient de préciser que ces règles ont vocation à s’appliquer au matériel informatique, pour autant qu’il soit effectivement utilisé dans le cadre et pour les besoins de votre activité professionnelle.

Concrètement, si vous achetez un ordinateur utilisé à titre professionnel, vous pourrez déduire :

  • soit son prix total s’il n’excède pas 500 € hors taxes (600 € TTC) ;
  • soit 1/3 de sa valeur pendant 3 ans si son prix excède 500 € HT.

Bien entendu, n’oubliez pas qu’en cas d’utilisation professionnelle et personnelle, la déduction est réduite à proportion de l’utilisation privée (aucune évaluation forfaitaire de cette proportion n’est admise sur le plan fiscal).

Source : Réponse ministérielle Charasse, Assemblée Nationale, du 20 septembre 2016, n° 70340

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Succession de marchés : un transfert des salariés sous conditions ?

Suite à l’obtention d’un marché, une entreprise de nettoyage propose un nouveau contrat de travail à la salariée de l’entreprise sortante. Ce qu’elle refuse, estimant que son contrat de travail doit être transféré dans ses conditions initiales à la nouvelle entreprise. Non, d’après cette dernière, car la prestation qu’elle assure n’est pas identique à la précédente…

Pas de transfert si les prestations prévues au marché sont différentes ?

Une entreprise de nettoyage gagne un marché et propose un nouveau contrat de travail, avec période d’essai, à la salariée déjà affectée sur le site par l’entreprise de nettoyage sortante. La salariée refuse d’être soumise à une période d’essai, estimant que la succession de marchés entraîne le transfert de son contrat de travail, avec maintien de toutes ses conditions.

Pour l’entreprise, il ne peut y avoir transfert du contrat de travail car si les marchés successifs portent effectivement sur les mêmes locaux, la prestation commandée par le client n’est toutefois pas identique à la précédente. Elle rappelle que le client avait sollicité une 1ère entreprise de nettoyage pour une prestation réduite, ponctuelle, dans des locaux inoccupés. La différence de consistance du marché empêche donc le transfert du contrat de travail. Du moins, l’estime-t-elle.

A tort, d’après le juge ! La salariée est demeurée affectée au même site, au profit de plusieurs clients, peu importe que la prestation ait été ponctuellement réduite par le dernier client. Elle remplissait les conditions de transfert de son contrat de travail. La nouvelle entreprise de nettoyage a donc rompu le contrat de travail de la salariée sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2016, n° 15-18178

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Renouvellement du bail commercial : à quel prix ?

En désaccord avec son bailleur, une société louant un local commercial saisit le juge en fixation du prix du loyer du bail commercial renouvelé. Mais, apparemment, il n’a pas réagi assez vite… du moins selon le bailleur…

Il faut saisir le juge dans les temps !

Une société exerce une activité de commerce de salon de thé, bar et restaurant, traiteur, discothèque, hôtel et pêche dans des locaux loués au titre d’un bail commercial.

Le 2 octobre 2009, la société demande le renouvellement de ce bail moyennant un loyer annuel de 57 000 €. Mais le bailleur reste muet suite à cette demande…

Le 21 février 2012, la société saisit le juge pour qu’il se prononce sur sa demande de fixation d’un loyer à 57 000 € par an, comme il l’a demandé au bailleur 2 ans plus tôt.

Mais le bailleur estime que la saisine du juge est tardive et doit être rejetée. Il rappelle que la demande de renouvellement du bail date du 2 octobre 2009. Or, la réglementation prévoit que le bail renouvelé prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de renouvellement, soit le 1er janvier 2010. Pour le bailleur, l’action en fixation du loyer engagée par la société est donc prescrite puisqu’elle a saisi le juge le 21 février 2012, soit 2 ans et 1 mois après le renouvellement du bail.

La société n’est pas d’accord. Elle considère que la réglementation indique que c’est le bailleur, s’il n’est pas d’accord avec le prix proposé par le locataire, qui a 2 ans pour saisir le juge : le délai de prescription biennale ne s’applique pas au locataire.

A tort pour le juge qui donne raison au bailleur : le contrat ayant été renouvelé au 1er janvier 2010, il appartenait au bailleur ou au locataire, en cas de désaccord sur le prix, de saisir le juge en fixation du loyer dans un délai de 2 ans. Ayant engagé son action 2 ans et 1 mois après le renouvellement du bail, la demande de la société est rejetée.

Source :Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 20 octobre 2016, n° 15-19940

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