Congé de proche aidant : du changement à compter du 1er janvier 2017 !

Vos salariés peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un congé de proche aidant. Et à partir du 1er janvier 2017, un plus grand nombre de salariés pourra en bénéficier…

Congé de proche aidant : qui est concerné ?

Le congé de proche aidant est ouvert à tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise et souhaitant aider un proche atteint d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. En pratique, vos salariés pourront demander ce congé pour accompagner une personne handicapée à plus de 80% ou une personne dont la perte d’autonomie aura été classée dans un des groupes iso-ressources 1, 2 ou, à partir du 1er janvier 2017, dans le groupe 3.

Les groupes iso-ressources correspondent au degré de dépendance de la personne souffrant de perte d’autonomie.

  • Le 1er groupe correspond au plus grand degré de perte d’autonomie. Il regroupe les personnes ne pouvant plus se déplacer, demeurant alitées ou assises, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui ont besoin de la présence continue d’un aidant. Ce groupe correspond également aux personnes en fin de vie.
  • Le 2sd groupe correspond aux personnes alitées ou assises en permanence, mais dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées. Ces personnes ont besoin d’assistance pour la plupart des activités quotidiennes. Ce groupe correspond également aux personnes qui, au contraire, peuvent se déplacer, mais qui ont perdu la majorité de leurs fonctions mentales.
  • Le 3ème groupe comprend les personnes qui ont conservé leur autonomie mentale ainsi qu’une partie de leur autonomie motrice. Cependant, ces personnes ont besoin quotidiennement d’une aide pour les soins corporels.

Vos salariés devront respecter non plus un délai de 2 mois, mais un délai d’un mois seulement, afin de vous demander à bénéficier du congé de proche aidant. Cette demande devra vous être adressée par tout moyen conférant une date certaine. Enfin, les demandes de renouvellement devront vous être communiquées, non plus 1 mois, mais 15 jours avant le terme initial du congé.

Source : Décret n° 2016-1554 du 18 novembre 2016 relatif au congé de proche aidant

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Loi de modernisation de la justice : du nouveau en droit de la famille !

Pour permettre de désengorger la justice et de raccourcir les délais d’attente avant un jugement, le Gouvernement a décidé de délester le juge de certaines compétences. Pacs, divorce ou encore changement de prénom, quelles sont les modifications que vous devez connaître ?

Se pacser : en Mairie ?

Pour se pacser, il est nécessaire de conclure un contrat qui peut être enregistré soit par un notaire (ce dernier, très souvent, va également le rédiger), soit par le Tribunal d’Instance.

Sachez qu’à compter du 1er novembre 2017, la compétence d’enregistrement des Pacs du Tribunal d’Instance sera transférée à l’officier d’état civil de la Mairie. Un couple voulant se pacser devra donc se rendre dans la Mairie où il réside.

Divorcer : devant le notaire ?

A compter du 1er janvier 2017, il sera possible de divorcer par consentement mutuel sans passer devant le juge. Les époux souhaitant se séparer selon ce mode de divorce devront prendre contact avec un ou plusieurs avocats qui rédigeront une convention de divorce. Cette convention devra être contresignée par les avocats et sera ensuite déposée chez un notaire.

Notez que des époux ne pourront pas divorcer par consentement mutuel sans juge :

  • en présence d’enfant mineur, si ce dernier souhaite être entendu par un juge ;
  • si l’un des époux fait l’objet d’une mesure de tutelle, de curatelle ou de placement sous sauvegarde de justice.

Déclarer une naissance : sous quel délai ?

Jusqu’ici, les parents d’un nouveau-né avaient 3 toujours pour déclarer la naissance de leur bébé auprès de l’officier de l’état civil.

Depuis le 20 novembre 2016, ce délai a été porté à 5 jours pour laisser un peu plus de temps aux parents. Notez que ce délai est étendu à 8 jours lorsque le lieu de naissance est éloigné du lieu où se situe l’officier de l’état civil.

Changer de prénom : en Mairie ?

Alors qu’il fallait jusqu’à présent saisir le juge aux affaires familiales pour changer de prénom, depuis le 20 novembre 2016, il suffit de se rendre en Mairie, et plus précisément auprès de l’officier de l’état civil. Si ce dernier estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, il doit en informer le procureur de la République. Le procureur décidera alors de saisir ou non le juge aux affaires familiales.

Source : Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (articles 48, 50, 54 et 56)

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Transporteurs : la sous-traitance fait-elle perdre le droit à l’action directe en paiement ?

Une société de transport décide d’engager l’action directe en paiement afin d’être payée pour la prestation réalisée. Sauf que le destinataire du transport estime qu’elle ne peut pas bénéficier de cette action puisqu’elle a eu recours à la sous-traitance…

L’action directe bénéficie à celui qui a effectué personnellement le transport !

Une société A s’est vue confier plusieurs transports par une entreprise B. Cette société A décide de recourir à la sous-traitance. Après l’exécution des prestations, la société A paye les entreprises sous-traitantes auxquelles elle a fait appel. Toutefois, la société A n’est pas elle-même payée par l’entreprise B.

La société A se retourne contre l’entreprise C, bénéficiaire du transport pour obtenir le paiement de sa prestation (en terme juridique, elle engage « une action directe en paiement »). Mais l’entreprise C refuse de payer : elle considère même que la société A ne peut pas se retourner contre elle pour obtenir le paiement de sa prestation (elle n’a pas, selon elle, la « capacité pour agir »).

Elle rappelle, en effet, que la société A a eu recours à la sous-traitance. Or, « l’action directe » ne pouvant être engagée que par l’entreprise qui a effectué le transport, en l’occurrence les sous-traitants, la société A ne peut pas agir.

Raisonnement avec lequel la société A n’est pas d’accord. Elle rappelle qu’aux termes des contrats signés, c’est elle l’entreprise de transport : le recours à la sous-traitance ne change rien selon elle.

« Faux » lui répond le juge qui rappelle que le transporteur est le professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise. Ce qui n’est pas le cas de la société A dans cette affaire. Dès lors, elle ne peut engager l’action directe en paiement.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2016, n° 15-13999

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Bail d’habitation conclu avant la Loi Alur : un dépôt de garantie majoré en cas de restitution tardive ?

Son ancien bailleur tardant à lui rendre son dépôt de garantie, un locataire lui demande de lui reverser son dépôt de garantie majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel comme le prévoit la Loi Alur. Ce que refuse ce dernier rappelant que le bail a été conclu avant la Loi Alur…

Restitution tardive du dépôt de garantie = majoration de 10 %

En 2012, un bailleur signe un contrat de location d’un logement lui appartenant. Fin 2014, le locataire quitte l’appartement. Parce que le bailleur tarde à lui rendre son dépôt de garantie, le locataire fait appel à la justice. Cette dernière condamne le bailleur à lui restituer le dépôt de garantie majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel comme le prévoit la Loi.

Majoration que le bailleur va contester : il rappelle que la majoration est un dispositif prévu par la Loi Alur datant du 24 mars 2014. Or, le contrat le liant au locataire a été conclu en 2012. Il considère donc que le contrat est régit par la réglementation de 2012, laquelle ne comportait pas de dispositif de majoration.

« Faux » estime le locataire. Pour lui, la Loi Alur régit les baux qui ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la Loi et qui n’avaient pas encore pris fin au 24 mars 2016. Or, le bail a pris fin en octobre 2014, soit après l’entrée en vigueur de la Loi. Il estime donc que le dispositif de majoration doit s’appliquer…

…à raison selon le juge. Le bail n’ayant pris fin qu’en octobre 2014, après l’entrée en vigueur de la Loi Alur, le dispositif de majoration qu’elle contenait s’applique. Le bailleur doit donc restituer le dépôt de garantie majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 novembre 2016, n° 15-24552

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Syndics de copropriété : immatriculez les syndicats de copropriétaires !

Dans le but de fournir aux pouvoirs publics des informations sur l’état des copropriétés en France, vous êtes dans l’obligation d’immatriculer les syndicats de copropriétaires des immeubles dont vous avez la gestion sur un registre national. Et il ne vous reste plus beaucoup de temps pour le faire…

Immatriculez les syndicats de copropriétaires avant le 31 décembre 2016 !

Comme vous le savez, la Loi Alur vous oblige à procéder à l’immatriculation des syndicats de copropriétaires des immeubles qui sont en tout ou partie affectés à l’habitation. Cette immatriculation se fait obligatoirement par voie dématérialisée, directement sur le site Internet du registre national. Pour se faire, vous devez, ou le notaire le cas échéant, créer un compte déclarant auprès du teneur du registre.

Pour mémoire, cette obligation d’immatriculation va entrer progressivement en vigueur. Ainsi, l’immatriculation des syndicats s’impose :

  • avant le 31 décembre 2016 pour les copropriétés comportant plus de 200 lots ;
  • avant le 31 décembre 2017 pour les copropriétés comportant plus de 50 lots ;
  • avant le 31 décembre 2018 pour toutes les autres copropriétés.

Si vous avez la gestion de copropriétés comportant plus de 200 lots, vous devez donc, si ce n’est déjà fait, faire immatriculer au plus vite les syndicats de copropriétaires concernés afin d’être en conformité avec la Loi.

Cette formalité n’est pas à négliger ! Seuls les syndicats de copropriétaires régulièrement immatriculés au registre (avec des données actualisées) peuvent, en effet, bénéficier de subventions publiques !

Source : Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (article 53)

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Infraction routière : dénoncez vos salariés ou… payez le quintuple !

Jusqu’à présent, dénoncer vos salariés ayant commis des infractions routières n’était qu’une faculté ; mais ce sera une obligation au 1er janvier 2017 ! Et dans le cas où vous ne les dénonceriez pas, l’amende qui vous sera appliquée pourrait bien vous le faire regretter…

Les contraventions appliquées aux entreprises seront multipliées par 5 !

Lorsqu’un salarié commet une infraction routière avec un véhicule appartenant à la société, c’est l’employeur qui reçoit la contravention. C’est donc le représentant de la société qui devait jusqu’alors, soit payer l’amende, soit dénoncer le salarié responsable.

Mais à compter du 1er janvier 2017, la dénonciation deviendra obligatoire ! Dès lors que vous recevrez une contravention, vous devrez, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par voie dématérialisée, dénoncer le salarié responsable. La dénonciation devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de la contravention. Seule la force majeure (vol du véhicule, usurpation de plaque) pourra justifier que vous ne procédiez pas à cette dénonciation.

Notez que, non seulement, le fait de ne pas dénoncer le salarié responsable sera puni d’une amende de 750 € mais en plus, l’amende forfaitaire que vous aurez reçue sera multipliée par 5 !

Ce qui pourrait bien vous engager à payer 550 € pour un stationnement gênant non dénoncé, 715 € pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/h non dénoncé, 1 050 € pour un franchissement de ligne continue non dénoncé. De quoi réfléchir la prochaine fois que vous recevrez une amende de l’un de vos salariés…

Source :

  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (article 34)
  • Articles 131-13 et R49-7 du Code pénal

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Infraction routière : dénoncez vos salariés ou… payez 750€ !

Jusqu’à présent, dénoncer un salarié ayant commis une infraction routière au volant d’un véhicule de l’entreprise n’était qu’une faculté. Mais cette dénonciation devient obligatoire au 1er janvier 2017 ! Ou, plus exactement, si un employeur ne dénonce pas un salarié qui commet une infraction au code de la route avec un véhicule d’entreprise, il risque une (lourde) sanction financière…

Dénonciation du salarié : une faculté… qui devient obligatoire ?

Lorsqu’un salarié commet une infraction routière constatée au moyen d’un système de contrôle automatique avec un véhicule appartenant à la société, c’est l’employeur qui reçoit la contravention. C’est donc le représentant de la société qui devait jusqu’alors, soit payer l’amende, soit dénoncer le salarié responsable.

Mais à compter du 1er janvier 2017, la dénonciation deviendra obligatoire ! Dès lors que vous recevrez une contravention, vous devrez, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par voie dématérialisée, indiquer l’identité et l’adresse de la personne qui conduisait le véhicule, ce qui revient, en pratique, à dénoncer le salarié responsable.

La dénonciation devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de la contravention. Seule la force majeure (vol du véhicule, usurpation de plaque d’immatriculation, etc.) pourra justifier que vous ne procédiez pas à cette dénonciation.

Notez toutefois que seules les infractions constatées par un dispositif de contrôle automatique sont concernées (qui sont encore à préciser dans le cadre d’un futur Décret). En pratique, il pourrait s’agir des infractions visant notamment un excès de vitesse, une insuffisance de distance de sécurité, un franchissement de stop ou de feu rouge, etc.

Attention : le fait de ne pas dénoncer le salarié responsable sera puni d’une amende de 750 €, qui viendra s’ajouter au paiement de l’amende pour l’infraction commise par le salarié !

  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (article 34)
  • Articles 131-13 et R49-7 du Code pénal

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En 2017, protégez vos salariés exposés aux champs électromagnétiques !

Jusqu’alors il n’existait pas d’obligation de prévention contre les risques dus à l’exposition aux champs électromagnétiques. Mais à partir du 1er janvier 2017, ce sera un risque que vous devrez prendre en compte de manière spécifique dans le cadre de votre obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité.

La prévention dépend des taux d’exposition aux champs électromagnétiques

A partir de 2017, vous devrez mettre en place une prévention spécifique face aux champs électromagnétiques. Il vous faudra pour cela vérifier quels postes de l’entreprise exposent vos salariés à des champs électromagnétiques.

Vous devrez effectuer des mesures aux postes concernés, afin de comparer vos résultats à des « valeurs limites d’exposition ». Si l’exposition est supérieure à ces valeurs, il vous faudra mettre en place une prévention et une formation spécifique pour chacun des salariés exposés.

Mais attention, si les résultats des mesures dépassent des « valeurs déclenchant l’action », vous devrez alors adapter les postes de travail afin de faire redescendre le taux d’exposition de vos salariés en deçà de ces valeurs. La diminution de l’exposition pourra résulter d’une modification d’agencement, d’un choix d’équipements émettant des champs moins intenses, de la mise à disposition d’équipement de protection individuels ou encore de la modification de l’organisation du travail.

Source : Décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques

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Faut-il publier la cession d’un fonds de commerce dans un journal d’annonces légales ?

Lorsqu’un acte de vente de fonds de commerce est signé, vous avez 15 jours pour le publier au Bodacc. Auparavant, il fallait également le publier dans un journal d’annonces légales. Il semble que cette obligation soit de nouveau d’actualité…

Publier la cession d’un fonds de commerce dans un journal d’annonces légales : c’est obligatoire !

L’obligation de publier la vente d’un fonds de commerce dans un journal d’annonces légales a été supprimée par la Loi Macron… et vient d’être rétablie un peu plus d’1 an après avoir été supprimée.

Depuis le 16 novembre 2016, toute vente de fonds de commerce doit, en plus d’être publiée au Bodacc (www.bodacc.fr), être publiée dans un journal d’annonces légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité. Cette publication, effectuée sur les diligences de l’acquéreur, doit être faite dans les 15 jours de la signature de l’acte de vente.

Notez que c’est à partir de cette date que ce décompte le délai (45 jours) imparti au vendeur pour informer l’administration de la vente du fonds de commerce et lui fournir les coordonnées de l’acquéreur.

Le Gouvernement a également rétabli une autre obligation qu’il avait supprimée dans la Loi Macron : si la vente d’un fonds de commerce comprend des succursales ou établissements situés sur le territoire français, la publication doit être également faite dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales au lieu du siège de ces succursales ou établissements.

Source : Loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias (article 21)

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Du temps partiel au temps complet : un délai à respecter ?

Une entreprise qui emploie un salarié à temps partiel lui fait signer plusieurs avenants afin d’augmenter son temps de travail sur certaines périodes. Bien qu’il ait donné son accord pour la modification de ses horaires de travail, le salarié réclame la requalification de son contrat en contrat à temps complet. Refus de l’employeur : à juste titre ?

Modifier la répartition du travail par avenant : pas de délai de prévenance !

Une entreprise emploie un salarié à temps partiel. Souhaitant modifier sa répartition de travail sur certaines périodes, elle lui fait signer plusieurs avenants à son contrat. Chaque avenant permettait d’augmenter le temps de travail sur une période précise. Bien que le salarié ait accepté la modification de ses horaires, il y voit là néanmoins un motif de requalification de son contrat en contrat de travail à temps complet.

Selon lui, la modification de la répartition de travail, entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, doit être notifiée au moins 7 jours avant la date à laquelle la modification doit avoir lieu. Ce qui n’a pas été respecté par son employeur.

Mais le juge donne raison à l’employeur. Le délai de prévenance de 7 jours n’est valable qu’en cas de décision unilatérale de l’employeur de modifier la répartition du travail. L’avenant permettant d’obtenir un accord exprès du salarié, l’avenant a, au contraire, matérialisé un accord entre l’employeur et le salarié ; le délai de prévenance n’était donc pas obligatoire, faute de décision unilatérale de l’employeur dans cette affaire. Le contrat de travail n’a pas à être requalifié.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 novembre 2016, n° 15-19401

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