« Boulanger » : une appellation protégée !

Aujourd’hui, il est possible d’acheter du pain sans aller dans une boulangerie, mais en s’approvisionnant dans un « dépôt de pain » ou encore dans un supermarché. Pour autant, le vendeur est-il un « boulanger » ?
L’appellation « boulanger » suppose de remplir plusieurs critères
Comme le rappelle l’Institut National de la Consommation (INC), pour pouvoir prétendre à l’appellation de « boulanger » et utiliser une enseigne commerciale « boulangerie », il est nécessaire que le professionnel assure lui-même :
- le pétrissage de la pâte ;
- la fermentation de la pâte ;
- la mise en forme de la pâte ;
- la cuisson du pain sur le lieu même de vente au consommateur final.
En outre, un professionnel peut également se prévaloir de l’appellation de « boulanger » lorsque le pain est vendu au consommateur, de façon itinérante, à condition qu’il ait assuré lui-même le pétrissage, le façonnage et la cuisson sur un même lieu.
Par conséquent, les professionnels qui ne remplissent pas les critères cités ci-dessus ne peuvent pas se prévaloir de l’appellation de « boulanger ». Ainsi, un dépôt de pain, par exemple, ne peut pas mentionner « boulangerie » sur son écriteau.
Enfin, l’INC rappelle que l’appellation « boulanger » suppose que la pâte et le pain ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés.
Source : www.conso.net
« Boulanger » or not « boulanger » ? That is the question ! © Copyright WebLex – 2017
Réussir ses élections des représentants du personnel : des cas vécus…

Lorsque vous atteignez certains seuils d’effectifs, vous êtes tenu d’organiser des élections de représentants du personnel. Cette opération sera très certainement répétée périodiquement pour procéder au renouvellement des instances. Voici 2 exemples vécus qui doivent contribuer à vous permettre d’aborder cet événement sereinement…
Scrutin de liste : nom barré = vote nul ?
Les élections des délégués du personnel (DP) et des membres du comité d’entreprise (CE) se déroulent le même jour. Il s’agit d’un scrutin de liste à 2 tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Lorsqu’il s’agit de déterminer les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), un collège composé des membres titulaires de la délégation du personnel et du CE va désigner les membres de cette instance en procédant à un vote au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour. Mais il peut décider d’adopter un autre mode de scrutin en cas d’accord unanime de ses membres.
A la suite de la désignation des membres de son CHSCT, une entreprise est convoquée au tribunal pour l’annulation de cette élection. Un syndicat ainsi que 2 anciens membres de l’instance prétendent que l’élection est nulle car certains membres du collège désignatif ont rayé certains noms sur les listes qui leur étaient présentées.
Mais le juge a rappelé que, s’agissant d’un scrutin de liste, les électeurs peuvent librement rayer le nom de certains candidats figurant sur lesdites listes. Néanmoins, par accord unanime, le collège désignatif peut décider qu’il s’agit d’une irrégularité. Aucun accord de ce type n’ayant été pris, la désignation des membres du CHSCT a été validée.
Vote par correspondance : retard de réception = vote nul ?
Lorsque vous devez mettre en place les élections des représentants du personnel, vous devez négocier un accord préélectoral avec les organisations syndicales. Vous pouvez alors prévoir (si votre convention collective ou un accord collectif ne vous l’impose pas déjà) la possibilité, pour les salariés, de voter par correspondance.
C’est ce qu’a fait une entreprise. Lorsqu’elle a attribué les sièges au CE, elle a exclu un vote qui lui est parvenu après la fin du scrutin. Ce que lui reproche un candidat à l’instance…
Pour lui, l’employeur doit prendre en compte le vote du salarié car le retard dans la réception de sa voix était dû à un retard d’acheminement par La Poste.
Argument confirmé par le juge : l’absence de prise en compte par l’employeur de ce vote adressé conformément au protocole préélectoral est déterminante pour reconnaître la qualité représentative des syndicats. L’élection doit donc être annulée.
Source :
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 juin 2017, n° 16-18833
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 juin 2017, n° 16-60262
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Un constat d’huissier réalisé sans la partie adverse est-il valable ?

Pour se ménager des preuves dans le cadre d’un litige l’opposant à son locataire, le propriétaire d’un local commercial fait appel à un huissier de justice qui constate par procès-verbal ses allégations. Sauf que ce constat a été réalisé sans qu’il ne soit présent et sans qu’il ne soit averti de sa réalisation, conteste le locataire. Ce qui n’est pas un problème, répond le bailleur…
Un constat d’huissier, sans autorisation judiciaire, doit être contradictoire !
Considérant que le locataire compromet la bonne exploitation du fonds loué, un bailleur lui réclame des dommages-intérêts. Pour prouver ses prétentions, le bailleur fait venir un huissier de justice qui rédige un procès-verbal et un rapport, assortis de constatations et de photographies prises lors de la visite des lieux loués.
Sauf que les preuves consignées par l’huissier ne peuvent pas être prises en compte estime le locataire : les constatations et les photographies ont, en effet, été effectuées lors d’une visite ayant eu lieu en son absence et sans qu’il en ait été avisé alors qu’aucune autorisation judiciaire n’avait été sollicitée, rappelle le locataire. Dès lors, les preuves doivent être écartées.
Ce que conteste le bailleur : selon lui, écarter les preuves constatées par l’huissier revient à violer le principe du droit au procès équitable, garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui prévoit qu’une partie ne peut pas se voir interdire de faire la preuve d’un fait essentiel au succès de ses prétentions. Or, sans les preuves constatées par huissier, il lui est difficile de prouver ses prétentions…
Mais le juge donne raison au locataire : parce que les preuves présentées par le bailleur proviennent d’un constat d’huissier réalisé alors qu’il n’était ni averti, ni présent lors de sa réalisation, et dès lors qu’aucune autorisation judiciaire n’avait été sollicitée, elles ne peuvent pas être prises en compte.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 juin 2017, n° 15-26940
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Bail mixte commercial et habitation : attention à l’état du logement !

Un pâtissier loue un local commercial qui comprend à l’étage des chambres et une salle de bains. Parce que les chambres subissent des moisissures à cause d’un problème d’aération, le locataire demande au bailleur d’installer une VMC afin de respecter son obligation de délivrance d’un logement décent. Ce que refuse ce dernier : le critère de logement décent ne s’applique pas, selon lui, pour un bail commercial…
Logement loué à titre d’habitation principale = obligation de logement décent !
Un pâtissier signe avec un bailleur un contrat de location commerciale comprenant au rez-de-chaussée un magasin à usage de pâtisserie et, à l’étage, des chambres ainsi qu’une salle de bains. 10 ans plus tard, les murs des chambres subissent d’importantes moisissures. Le locataire demande alors au bailleur de faire installer une VMC dans la salle de bains avec une bouche d’aération dans les chambres pour permettre une meilleure ventilation. Demande que rejette le bailleur…
… à tort selon le locataire : la Loi impose au bailleur de délivrer un logement décent, rappelle-t-il, obligation respectée dès lors que plusieurs critères listés par la Loi sont remplis. Or, parmi les multiples critères prévus par la Loi, l’un prévoit que le logement doit disposer d’un système d’aération suffisant. Ce critère n’étant ici pas rempli, le locataire considère donc que le bailleur doit procéder à l’installation de la VMC réclamée…
« C’est vrai », répond le bailleur. Sauf que cette obligation vaut pour un logement utilisé à titre d’habitation principale. Or, ce n’est pas ici le cas : le bail conclu avec le locataire est un bail commercial et non un bail d’habitation. Dès lors, la législation relative à la délivrance d’un logement décent ne s’applique pas…
Ce que conteste le locataire : pour lui, il importe peu que le bail conclu soit un bail commercial. Il rappelle qu’il vit toute la semaine dans les chambres situées à l’étage. Dès lors, le local loué constitue son habitation principale. Par conséquent, le bail commercial doit être requalifié en « bail mixte commercial et d’habitation ». Ce qui implique, pour la partie habitation, que le bailleur est tenu de délivrer un logement décent. Il doit donc effectuer les travaux réclamés.
Ce que confirme le juge : le locataire utilisant le local loué à titre d’habitation principale, le bail doit être requalifié en « bail mixte commercial et d’habitation ». Le bailleur, tenu de remettre un logement décent, doit donc effectuer les travaux réclamés par le locataire.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 juin 2017, n° 15-18316
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Plus-value immobilière : studio + appartement = résidence principale ?

Une personne est propriétaire de plusieurs appartements au sein d’un même immeuble. Suite à la vente de l’un d’entre eux, qu’elle considère comme étant sa résidence principale, elle demande à être exonérée d’impôt pour le gain réalisé…
Résidence principale = lieu de vie principal !
Une personne est propriétaire d’un appartement et d’un studio, tous deux situés à des étages différents d’un même immeuble. Elle occupe personnellement l’appartement, tandis que sa fille majeure occupe le studio.
A l’occasion de la vente du studio, qu’elle considère comme faisant partie de sa résidence principale, elle demande à bénéficier d’une exonération d’impôt portant sur le gain réalisé.
Ce que l’administration lui refuse, considérant que le studio ne constitue pas sa résidence principale, mais celle de sa fille majeure et indépendante fiscalement, en l’absence de rattachement au foyer fiscal de ses parents.
La propriétaire conteste en indiquant que le studio avait initialement été acheté dans le but d’agrandir la résidence familiale : dès lors, les deux appartements forment un ensemble résidentiel constituant une seule et même résidence principale.
Faux répond le juge qui confirme la position de l’administration : au jour de la vente, le studio n’était pas occupé effectivement par la propriétaire mais par une personne tierce, en l’occurrence sa fille majeure, qui constituait un foyer fiscal distinct de celui de sa mère.
Le gain issu de la vente du studio devra donc être régulièrement imposé au titre des plus-values immobilières !
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 1er juin 2017, n°16VE01817
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Syndic : faire opposition au paiement du prix d’un lot vendu…

Un syndic s’oppose au paiement du prix d’un appartement vendu par un copropriétaire, ce dernier n’ayant pas réglé toutes les charges de copropriété. Opposition irrégulière, estime toutefois le copropriétaire, qui demande au notaire de lui verser le prix de vente. Pourquoi ?
L’opposition doit détailler les sommes dues !
Pour mémoire, la Loi prévoit qu’en cas de vente d’un lot de copropriété (appartement, place de parking, etc.), le vendeur doit présenter au notaire un certificat du syndic, daté de moins d’un mois, attestant qu’il est libre de toute obligation à son égard. A défaut de présentation de ce certificat, le notaire doit informer le syndic de la vente par LRAR. A compter de la réception de la notification de la vente, le syndic a alors 15 jours pour s’opposer au paiement du prix de vente pour obtenir le paiement des sommes encore dues par le vendeur.
C’est ce qu’a fait un syndic, à l’occasion de la vente d’un appartement par un copropriétaire qui n’avait pas réglé toutes les charges de copropriété. Toutefois, le copropriétaire a considéré que l’opposition était irrégulière. Selon lui, le syndic aurait dû opérer une distinction entre les différentes charges impayées (en indiquant, par exemple, 700 € au titre des travaux relatifs à un ascenseur, 500 € au titre des travaux de réfection de la toiture, 500 € au titre de l’entretien de l’immeuble, etc.). Or, ici le syndic n’a pas fait de distinction (pour reprendre notre exemple, il a mentionné 1 200 € de travaux et 500 € de frais d’entretien). Dès lors, le copropriétaire estime que l’opposition est irrégulière et qu’il peut recevoir le paiement du prix de vente.
A tort selon le syndic : pour lui, rien ne l’oblige à opérer une distinction précise entre les différentes charges de copropriété impayées.
A tort selon le juge ! Une opposition doit comporter le détail des sommes réclamées selon leur nature, rappelle-t-il, et préciser chacun des lots auxquels elles sont afférentes. Cela signifie, par exemple, qu’en cas de vente d’un appartement et d’une place de parking, si des charges relatives à la place de parking sont impayées, il faut que l’opposition indique que les sommes réclamées sont afférentes au lot « place de parking ».
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 juin 2017, n° 16-15195
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AG convoquée par les copropriétaires = pas de question posée par le syndic ?

Parce que l’AG a été convoquée par les copropriétaires, l’ordre du jour est normalement fixé par ces derniers. C’est en tous les cas ce que réclame un copropriétaire qui, constatant qu’une question a été rajoutée à l’ordre du jour par le syndic, demande à ce que la décision qui s’y rapporte soit annulée…
AG convoquée par les copropriétaires : le syndic peut rajouter ses questions !
Convoquée à une assemblée générale (AG), un copropriétaire découvre que le syndic a rajouté une question à l’ordre du jour, ce qui n’est pas possible estime-t-il. Parce que la question ne peut pas être prise en compte, la délibération qui s’en est suivie est donc nulle. Ce que conteste le syndic…
… à tort confirme le copropriétaire : il rappelle que l’AG a été convoquée par au moins ¼ des voix des copropriétaires. C’était donc à eux qu’il revenait de prévoir les questions débattues lors de l’AG, sans que le syndic puisse rajouter ses propres questions. « Faux » répond le syndic : rien ne lui interdit, selon lui, d’ajouter ses questions à celles prévues par les copropriétaires, même lorsque ce sont eux qui ont convoqué l’AG.
Ce que confirme le juge ! Ce n’est pas parce que l’AG a été convoquée par au moins ¼ des voix des copropriétaires que le syndic ne peut pas rajouter ses propres questions à celles prévues par les copropriétaires. La question posée par le syndic est valable et doit donc être prise en compte.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 juin 2017, n° 16-22073
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Prise d’acte justifiée = licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul ?

Une entreprise reçoit la prise d’acte d’un salarié qui lui reproche le non-paiement d’heures supplémentaires qu’il aurait effectuées ces 5 dernières années. Prise d’acte justifiée pour le juge, qui produit les effets d’un licenciement nul, d’après le salarié. Non, « sans cause réelle et sérieuse », d’après l’employeur…
Prise d’acte justifiée : tout dépend du statut du salarié
Un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, l’employeur ne lui ayant pas payé ses heures supplémentaires depuis 5 ans. Le juge reconnaît que ce manquement est suffisamment grave pour justifier la prise d’acte. Ce qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’après l’employeur.
Non, estime le salarié qui rappelle qu’en tant que délégué du personnel, il bénéficie d’un statut protecteur. La prise d’acte justifiée s’analyse donc, selon lui, en licenciement nul, pris en violation de son statut protecteur.
Ce que confirme le juge : la prise d’acte justifiée d’un salarié protégé s’analyse en un licenciement nul. L’employeur doit donc lui verser une indemnité équivalente à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de 2 ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de 6 mois (soit 30 mois maximum).
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 juin 2017, n° 17-11227
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Refus de travailler : toujours fautif ?

Un employeur constate qu’une salariée n’a pas repris le travail à la fin de son arrêt alors même que le médecin du travail l’a déclarée apte à occuper son poste. Celle-ci refusant de reprendre son poste malgré cet avis d’aptitude, il la licencie pour faute grave… A tort selon elle…
La santé avant tout !
A la suite d’un arrêt de travail, causé par un accident du travail, une salariée, employée en tant qu’agent d’escale dans une compagnie aérienne, est déclarée apte à reprendre son poste. Le médecin du travail émet tout de même des réserves quant au poste qu’elle peut occuper : son temps de transport doit être limité, c’est pourquoi il préconise son transfert sur une autre agence, et elle ne doit pas porter de charge de plus de 5 kg.
Mais la salariée refuse de reprendre son poste et réclame un poste d’agent administratif dans une autre agence. L’employeur rappelle que l’avis du médecin du travail est un avis d’aptitude et non un avis d’inaptitude et décide donc de la licencier pour faute grave.
Ce que la salariée conteste : pour elle, ce licenciement est discriminatoire car fondé sur son état de santé. Elle indique, en effet, que son poste d’agent d’escale est incompatible avec les observations du médecin du travail, ce qui justifie qu’elle n’occupe plus ses fonctions passées.
Ce que confirme le juge qui rappelle que l’avis du médecin du travail s’impose à l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité. Parce que la salariée a été licenciée pour avoir refusé de rejoindre son poste, incompatible avec les restrictions émises par le médecin du travail, ce licenciement est discriminatoire car fondé sur l’état de santé de la salariée. Il est donc nul, imposant à l’employeur la réintégration de la salariée.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 juin 2017, n° 16-11595
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« Une mauvaise transaction vaut mieux qu’un bon procès » : vraiment ?

Parce que son permis de construire est illégal, un couple réclame des dédommagements auprès de la Mairie. Cette dernière refuse, rappelant qu’une transaction a été conclue, aux termes de laquelle le couple renonce à engager la moindre poursuite contre elle. Transaction toutefois nulle, selon le couple : pourquoi ?
Une transaction doit prévoir des concessions de chaque côté !
Un couple obtient un permis de construire d’une maison qu’il souhaite édifier sur le littoral. Mais une association de protection de l’environnement estime que le permis de construire est illégal car il ne respecte pas la « Loi littoral ». En justice, l’association obtient gain de cause.
Mécontent, le couple se retourne contre la Mairie, considérant que cette dernière a commis une faute en délivrant un permis illégal. Le couple réclame alors un dédommagement équivalent aux sommes déboursées avant qu’il ne stoppe les travaux. Dédommagement que refuse de payer la Mairie…
La Mairie rappelle qu’une transaction a été signée, aux termes de laquelle le couple s’est engagé à ne pas entamer d’action en justice à son encontre, ni à lui réclamer une indemnisation pour le préjudice subi. Dès lors, elle estime qu’elle n’a pas à dédommager le couple…
… à tort répond ce dernier pour qui une transaction suppose des contreparties de chaque côté. Ce qui n’est pas le cas ici puisque la transaction prévoit seulement des contreparties à la charge du couple. Par conséquent, la transaction n’a, selon le couple, aucune valeur juridique. Il estime donc qu’il peut réclamer un dédommagement à la Mairie, celle-ci ayant commis une faute en lui délivrant un permis de construire illégal.
Ce que confirme le juge ! La transaction ne comprenant pas de concession de la Mairie, elle est nulle et ne peut pas être appliquée. Le couple peut donc tout à fait réclamer un dédommagement à la Mairie. Dédommagement que lui accorde le juge, mais en limitant toutefois les sommes réclamées par le couple. Il fait, en effet, remarquer que ce dernier a continué à faire effectuer des travaux alors que son avocat l’avait prévenu que le permis serait très certainement annulé. Dès lors, le couple ne peut pas être indemnisé pour toutes les sommes dépensées.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes, du 22 juin 2017, n° 17NT00465
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