Vague de froid : comment devez-vous réagir ?

L’hiver s’est installé dans nos régions et certains travailleurs sont particulièrement exposés au froid. En tant qu’employeur, que devez-vous prévoir ?

Le froid : un ennemi à apprivoiser

En tant qu’employeur, vous devez garantir la santé et la sécurité de vos collaborateurs dans toutes les situations, et ce malgré les conditions atmosphériques. Avant et pendant une vague de froid, vous devez prévoir des mesures de prévention, puis tenir compte des conditions climatiques pour organiser le travail de vos collaborateurs.

Lors de l’évaluation des risques des postes de travail, incluez les facteurs atmosphériques. Prenez en compte qu’une vague de froid impacte de manière importante les salariés travaillant à l’extérieur. Et faites évoluer les moyens de prévention en fonction des températures.

Notez qu’aucune température minimale n’impose la mise en place de prévention, de formation ou de protection particulière de vos collaborateurs. Seulement, une température convenable doit être maintenue dans tous les locaux de travail clos. Pendant la période hivernale, le chauffage devient obligatoire (dans les espaces de travail, de restauration, de médecine du travail, les locaux de repos etc.) !

Pour les salariés travaillant directement dans le froid, aménagez les postes de travail et les éléments de sécurité en fonction du climat. Prévoyez des pauses plus longues ou plus régulières dans un espace chauffé. N’hésitez pas à mettre des boissons chaudes à la disposition de chacun. Et enfin, équipez vos collaborateurs d’équipements de protection individuels adaptés aux conditions climatiques qui protègent du froid (des vêtements chauds, des gants…).

Source : Instruction interministérielle N°DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2015/319 du 28 octobre 2015 relative au guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2015-2016

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Aides financières : lutter contre les accidents du travail

Un trop grand nombre de décisions de justice sont encore liées à l’inaptitude des salariés. Or, souvent, cette inaptitude est elle-même liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (AT/MP). Pour enrayer ce fléau, l’assurance maladie apporte des aides financières aux entreprises. Quelles sont ces aides ? Pouvez-vous en bénéficier ?

Aides financières contre les AT/MP : les TPE en première ligne !

Votre caisse régionale d’assurance maladie peut vous apporter une aide financière dès lors que vous souhaitez améliorer le niveau de prévention d’un risque spécifique de votre secteur d’activité. Ces aides sont plafonnées à 25 000 €.

Vous pouvez bénéficier d’une aide afin de mettre en place un équipement spécifique pour former vos collaborateurs ou pour financer une étude de risques dans votre entreprise. Notez que seules les entreprises employant entre 1 et 49 salariés peuvent bénéficier de ces aides financières.

Pour bénéficier d’une aide, vous devez contacter votre caisse régionale (Carsat/Cramif/CGSS) afin de réserver votre aide avant le 15 juillet 2017.

AIDE FINANCIERE

SECTEUR PROFESSIONNEL BENEFICIAIRE

OBJECTIF DE L’AIDE

MONTANT DE L’AIDE

TMS Pro Diagnostic

Tous secteurs

Prévenir les TMS en formant une personne ressource au sein de l’entreprise et/ou effectuer un diagnostic de prévention des TMS dans l’entreprise associé à un plan d’action

70% du montant des prestations (limité à 25 000 €)

TMS Pro Action

Tous secteur

Acquisition de matériels et/ou d’équipements recommandés par un plan d’action mis en place par un diagnostic

50% de l’investissement (limité à 25 000 €)

Transport + sûr

Transport routier de marchandises

Acquisition d’un Pack d’équipements de véhicules permettant de réduire le risque d’accident lors du travail réalisé à l’arrêt du véhicule

25 000 €

Filmeuse +

Industrie et logistique

Acquisition d’un système permettant de réduire les risques liés au filmage manuel des palettes de transport

50% de l’investissement (limité à 25 000 €)

Garage plus sûr

Garages et carrosseries

Prévenir les risques chimiques et les TMS par l’acquisition de fontaines biologiques sans solvant de dégraissage de pièces et de nettoyage de freins et de systèmes fermés de lavage automatique des pistolets à peinture solvantée. Pour l’installation de pont de carrossier ou de démonte pneu semi-automatique

40% de l’investissement (limité à 25 000 €)

Airbonus

Centres de contrôle technique et garages

Prévenir des risques liés à l’émission des moteurs diesel par l’acquisition ou la rénovation d’un système de captage des gaz d’échappement ou par l’acquisition d’une cabine de surpression poids lourds

40% de l’investissement (plafonds différents selon l’investissement)

Stop Essuyage

CHR

Prévenir les risques de coupure et de TMS liés à l’essuyage des verres par l’acquisition d’osmoseurs et laves-verres équipés de 3 paniers

50% de l’investissement (limité à 25 000 €)

Bâtir +

BTP

Acquisition de matériel permettant de prévenir les risques de chute, de diminuer les manutentions manuelles ou d’améliorer les conditions de travail et d’hygiène

40% de l’investissement (50% si un bungalow de chantier est inclus)

(limité à 25 000 €)

Stop Amiante

Construction

Pour lutter contre l’inhalation de fibres d’amiante par l’investissement dans des aspirations, des unités de décontamination, des systèmes de ventilation…

40% de l’investissement (limité à 25 000 €)

Echafaudage +

BTP

Pour l’investissement d’un échafaudage de pied ou roulant amis à la marque NF, d’une remorque avec rack pour le transport des échafaudages, d’escaliers d’accès à l’échafaudage

40% de l’investissement (limité à 25 000€)

Aquabonus

Pressings

Acquisition d’un combiné lavage-séchage-détachage afin de supprimer l’utilisation du perchloréthylène

40% de l’investissement (limité à 10 000€ par combiné dans la limite de 3 combinés)

(limité à 25 000 € au total)

Preciseo

Coiffure

Prévenir des TMS par l’acquisition de bacs de lavage ergonomiques réglables en hauteur, de sèche-cheveux de moins de 400 grammes et peu bruyants ou de paires de ciseaux plus ergonomiques

50% de l’investissement (limité à 5 000 €)

 

ATTENTION : réservation avant le 1er septembre 2017

Source : www.ameli.fr

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Céder son fonds de commerce : avec ou sans l’accord du bailleur ?

Une personne qui souhaite vendre son fonds de commerce trouve un acquéreur. Un acte de vente est alors rédigé par un notaire. Mais le propriétaire des locaux où est exploité le fonds de commerce n’a pas donné son accord à la vente. Problème en vue ?

Céder son fonds de commerce avec ou sans l’accord du bailleur : que dit le bail commercial ?

L’exploitant d’un fonds de commerce, locataire de locaux à usage commercial, cède son fonds à un acquéreur. Toutefois, le propriétaire des locaux, parce qu’il n’a pas été averti de cette cession, forme opposition à la vente et résilie le bail commercial pour faute grave du locataire.

Opposition et résiliation que conteste le locataire :

  • parce que le notaire, rédacteur de l’acte de cession, a adressé la veille de la signature de la vente, un courrier au propriétaire l’informant que le locataire lui devait un arriéré de loyers, il considère que le propriétaire a été régulièrement informé de la vente ;
  • parce qu’il a encaissé pendant plusieurs mois les loyers versés par l’acquéreur, il estime que le propriétaire a tacitement accepté la cession.

« Faux » rétorque le propriétaire. Il rappelle qu’aux termes du bail commercial :

  • il devait être convoqué à la signature de l’acte de cession par lettre recommandée avec AR, 15 jours avant la date prévue ;
  • le locataire avait l’obligation de lui demander son agrément écrit en cas de cession du fonds de commerce.

N’ayant jamais reçu la convocation à l’acte de cession par LRAR et n’ayant jamais donné son agrément par écrit, il considère que l’opposition à la vente et la résiliation du bail commercial sont tout à fait justifiées.

Arguments qui vont convaincre le juge. Parce que le propriétaire n’a pas donné son agrément à la vente comme le prévoyait le bail commercial :

  • la cession du fonds de commerce est annulée ;
  • le bail commercial est résilié aux torts du locataire ;
  • l’acquéreur est expulsé des locaux puisque, la vente étant annulée, il n’est plus locataire au titre du bail commercial.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 novembre 2016, n° 13-16636

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Vendre un fonds de commerce : attention aux installations non-conformes

2 mois après avoir été acheté, un local professionnel fait l’objet d’un contrôle qui révèle que l’une des installations n’est pas conforme aux normes de sécurité. Pourtant, le contrat de vente indique le contraire. L’acquéreur du local demande alors des comptes au vendeur…

Installations non-conformes = responsabilité du vendeur !

Le propriétaire d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie vend son fonds. 2 mois plus tard, l’acquéreur fait l’objet d’un contrôle au cours duquel il est révélé que l’une des installations est non-conforme à la réglementation et aux normes de sécurité. L’acquéreur doit alors procéder au remplacement de l’installation non-conforme (dans cette affaire, il s’agissait d’un conduit d’évacuation des gaz de combustion).

L’acquéreur se retourne alors contre l’ancien propriétaire du fonds de commerce. Il rappelle qu’aux termes du contrat de cession, le vendeur certifiait que toutes les installations répondaient aux normes alors en vigueur. Mais comme ce n’était pas le cas du conduit d’évacuation des gaz de combustion, l’acquéreur considère que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance.

Ce que conteste le vendeur. Ce dernier estime que l’installation non-conforme est un vice caché. Or, le contrat de vente contient une clause d’exclusion de garantie des vices cachés : sa responsabilité n’est donc pas engagée selon lui.

« Faux » tranche le juge qui donne raison à l’acquéreur. L’acte de vente indiquant que toutes les installations du fonds vendu répondaient aux normes alors en vigueur, la non-conformité de l’une d’elles est effectivement un manquement à l’obligation de délivrance. Dès lors, la responsabilité du vendeur est engagée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 novembre 2016, n° 14-23658

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Syndics immobiliers : constituer un « fonds travaux », une obligation ?

La constitution de provisions spéciales pour financer d’éventuels travaux à venir est rarement votée par l’assemblée générale des copropriétaires. Ces derniers ne veulent pas, en effet, alourdir leurs charges. A compter du 1er janvier 2017, ce sera (pourtant) une obligation que vous devez anticiper…

A compter du 1er janvier 2017, constituer un « fonds travaux » est obligatoire !

Parce qu’ils ne le souhaitent pas, voir qu’ils manquent de fonds disponibles, mais aussi parfois par crainte d’une mauvaise utilisation de l’argent disponible, les copropriétaires constituent rarement des provisions spéciales pour travaux.

Mais à compter du 1er janvier 2017, ils n’auront plus vraiment le choix. Ils devront, en effet, obligatoirement créer un fonds destiné à financer les travaux. Le montant appelé chaque année et destiné à alimenter ce fonds ne pourra pas être inférieur à 5 % du budget annuel de la copropriété.

Par exemple, si le budget d’une copropriété est de 50 000 €, la cotisation au fonds sera de 2 500 € minimum (à répartir entre les copropriétaires, selon les tantièmes de copropriété qu’ils possèdent).

Notez toutefois que toutes les copropriétés ne seront pas tenues de constituer un fonds pour les travaux dans les cas suivants :

  • dans les copropriétés d’immeubles neufs de moins de 5 ans ;
  • dans les copropriétés comportant moins de 10 lots (tous lots confondus, par exemple, caves, parkings, etc.) qui décideraient, à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés à l’assemblée générale, de ne pas mettre en place ce fonds ;
  • dans les copropriétés dont le diagnostic global technique ferait apparaître l’absence de besoin de travaux dans les 10 années à venir.

Vous devez donc, si ce n’est déjà fait, mettre la question de la création de ce fonds à l’ordre du jour des assemblées générales de copropriétaires qui se tiennent d’ici la fin de l’année 2016 et prévenir les copropriétaires qu’ils doivent s’attendre à une hausse de leurs charges.

Source : Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (article 58)

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Difficultés économiques : quels indicateurs pour les évaluer ?

Une entreprise procède au licenciement économique de l’un de ses salariés. Mais celui-ci ayant eu accès aux bilans comptables, conteste la réalité de ce motif économique et des difficultés financières de l’entreprise…

Des pertes constantes justifient un licenciement pour motif économique

Une entreprise est confrontée à des difficultés économiques importantes. En effet, depuis plusieurs années elle fait face à des pertes constantes. Afin de mettre un terme à ces difficultés et de faire baisser ses charges, elle décide de fermer 2 de ses établissements, entraînant des licenciements pour motif économique. Mais un salarié conteste ce motif et la poursuit.

Selon lui, le licenciement ne peut pas être basé sur un motif économique. Le salarié se fonde sur les bilans comptables de l’entreprise qui montrent une constante augmentation de son chiffre d’affaires. Or, une telle augmentation ne permet pas de caractériser des difficultés économiques qui pourraient être à l’origine de licenciements.

Mais le juge donne raison à l’employeur. Malgré un chiffre d’affaires en constante augmentation, l’entreprise établit l’existence de pertes constantes depuis plus de 3 ans. La restructuration qui a été engagée afin de réduire les charges est donc fondée sur un motif économique. Et le salarié qui a été licencié suite à cette restructuration trouve également son fondement sur un motif économique.

Rappelons que, depuis le 1er décembre 2016, la Loi Travail précise que le motif économique d’un licenciement peut être admis si au moins un indicateur économique connaît une évolution négative et significative.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 novembre 2016, n° 15-12293

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Pharmaciens : vendre des médicaments par Internet… en toute liberté ?

En qualité de pharmacien, vous pouvez, à l’heure du numérique, créer un site Internet de vente de médicaments en ligne. Mais cette activité de commerce en ligne de vente de médicaments est très réglementée. Quelles règles devez-vous impérativement respecter ?

Les sites Internet de vente de médicaments sont (strictement) réglementés !

Les sites Internet de commerce de médicaments doivent respecter des règles techniques tenant tant à la protection des données de santé qu’aux fonctionnalités des sites et aux modalités de présentation des médicaments.

Prévues dans la Loi Santé votée en janvier 2016, ces règles techniques viennent (enfin) d’être définies. 3 grands principes sont ainsi à respecter, à savoir :

  • les fonctionnalités du site Internet :
  • ○ le contenu du site doit être rédigé en français (des traductions du site dans une autre langue sont possibles) ;
  • ○ le patient doit avoir accès à un espace privé intitulé « mon compte » recensant notamment les commandes passées ainsi que l’intégralité de ses échanges avec le pharmacien ;
  • ○ le site doit avoir un dispositif d’alerte en cas de quantité de commandes de médicaments dépassant les doses prescrites ;
  • ○ les forums de discussions sont interdits ;
  • ○ etc. ;
  • la présentation des produits en ligne :
  • ○ la présentation doit être objective, claire et non trompeuse ;
  • ○ les fiches de présentation des médicaments doivent obligatoirement correspondre à la notice ou au « Résumés des Caractéristiques du Produit » (RCP) ;
  • ○ les médicaments sont présentés par catégorie générale d’indication (douleurs, fièvre, nausée, etc.), puis de substances actives ;
  • ○ etc. ;
  • la protection des données de santé :
  • ○ le pharmacien doit être particulièrement attentif à la protection des données de santé à caractère personnel ;
  • ○ les patients sont informés de leurs droits d’accès et de rectification des données à caractère personnel ;
  • ○ les patients doivent être en mesure d’identifier l’hébergeur de données de santé ;
  • ○ etc.

Source : Arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments prévues à l’article L. 5125-39 du code de la santé publique

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Contrôle fiscal de l’entreprise : on le fait où ?

Une entreprise fait l’objet d’un contrôle fiscal et demande à ce que le vérificateur effectue sa mission depuis son propre bureau, dans les locaux de l’administration. Ce qui suppose donc pour ce dernier d’emporter avec lui les documents comptables de l’entreprise… Ce qui n’est possible que sous (strictes) conditions qui ne semblent pas avoir été toutes respectées…

Emporter les documents comptables : c’est possible… sur demande de l’entreprise !

Une entreprise qui exploite une discothèque est informée qu’un prochain contrôle fiscal doit avoir lieu dans ses locaux. Faite de place, elle demande à ce qu’une partie des opérations de contrôle se déroule dans les locaux de l’administration : elle demande alors au vérificateur qu’il emporte avec lui les documents comptables nécessaires au bon déroulement du contrôle.

La réglementation impose dans ce cas que le vérificateur fasse signer un reçu détaillant l’ensemble de documents emportés, ces documents devant être restitués dans leur intégralité avant la fin des opérations de vérification. Si les documents ou certains d’entre eux ne sont pas restitués, l’entreprise pourra légitimement considérer qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire.

Le vérificateur entend bien respecter à la lettre cette réglementation : pour se prémunir de toute contestation, il fait appel à un huissier de justice qui va signifier à l’entreprise un procès-verbal de restitution des documents emportés ainsi que la remise de 8 boîtes à archive contenant ces documents.

Mais l’entreprise fait remarquer que ce procès-verbal n’est pas signé par un représentant de l’administration fiscale : il ne permet donc pas d’attester du contenu des boîtes remises. Or, elle conteste s’être vue restituer la totalité des documents emportés. Pour elle, le contrôle fiscal est donc irrégulier.

Le juge confirme que le procès-verbal de restitution des documents emportés n’a pas pour objet de recenser les pièces contenues dans les boîtes, mais seulement d’authentifier la remise effective de ces boîtes à leur destinataire. L’administration n’apporte donc pas la preuve qu’elle a restitué avant la fin des opérations de contrôle l’intégralité des documents emportés par le vérificateur.

Voilà pourquoi le juge considère que, à défaut d’avoir été mise en possession de tous les documents confiés au vérificateur, l’entreprise a effectivement été privée de la possibilité d’engager un débat oral et contradictoire avant la fin des opérations de contrôle. Contrôle qui est donc déclaré irrégulier, ce qui entraîne l’annulation des impositions complémentaires mises à la charge de l’entreprise.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 23 novembre 2016, n° 393894

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Application de la clause de dédit formation : quel remboursement ?

Une association conclut un contrat de travail avec une salariée et prévoit une clause de dédit formation. A la fin de sa formation, alors qu’elle s’était engagée à rester au service de l’association, la salariée démissionne. L’employeur la poursuit afin d’obtenir le remboursement du coût global engagé par l’association pour la formation…

Clause de dédit formation : seuls les frais de formation peuvent être remboursés !

Une association engage une salariée avec laquelle elle conclut une clause de dédit formation. Cette clause prévoit que la salariée devait suivre une formation en vue de l’obtention d’une licence. En cas de réussite à l’examen final, la salariée s’engageait à rester au service de l’association pendant au moins 3 ans. Et, dans l’hypothèse où la salariée démissionnerait, celle-ci devrait rembourser les frais que sa formation avait occasionnés.

La salariée, ayant obtenu son diplôme, décide de démissionner 4 mois plus tard. L’association la poursuit afin d’obtenir le remboursement des frais qui ont été engagés à l’occasion de la formation.

Mais la salariée conteste. Pour elle, la clause prévoit un remboursement du coût global de la formation à l’employeur sans faire de différences entre le coût réel de la formation, les salaires versés pendant la durée de la formation, les frais pris en charge par l’organisme de formation. Or, selon elle, seuls les frais directement liés à la formation sont remboursables. L’employeur ne peut donc pas lui réclamer la somme prévue par la clause de dédit formation.

Et le juge lui donne raison. La clause, bien que valablement conclue, ne précise que le coût global de la formation. L’employeur, qui réclame le remboursement de cette somme, ne justifie pas en quoi ces frais sont bien ceux qui ont été directement engagés par l’association pour la formation. L’employeur ne peut pas réclamer une somme correspondant aux coûts de la formation, mais également aux salaires versés en contrepartie du travail effectué par la salariée pendant cette période.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 octobre 2016, n° 15-17127

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Muter un salarié : prenez en compte sa vie personnelle !

Un employeur propose une nouvelle affectation à l’une de ses salariées au siège social de la société, mais elle refuse, invoquant des raisons personnelles. Pourtant l’affectation qui lui est proposée se situe dans la même zone géographique que son lieu de travail habituel. Estimant ce refuse injustifié, l’employeur licencie la salariée pour faute grave …

Un refus de mutation n’est pas obligatoirement une faute grave !

Un employeur propose à l’une de ses salariées, en poste à Evron (en Mayenne), une nouvelle affectation au siège social basé à Laval. La salariée refuse cette mutation, pour des raisons personnelles et médicales. Face à ce refus, l’employeur décide de procéder à son licenciement pour faute grave.

Pour lui, le changement d’affectation est une modification des conditions de travail qui ne nécessite pas l’accord de sa salariée. En effet, les 2 villes se situent à 34 km l’une de l’autre, sont espacées de 40 minutes de route et sont reliées par liaisons ferroviaires quotidiennement aux heures d’embauche. Il s’agit donc pour lui d’un simple changement des conditions de travail. La salariée a donc commis une faute en refusant la mutation qui lui était demandée.

Si le juge reconnaît que cette mutation est une modification des conditions de travail, le refus de la salariée ne peut pas constituer une faute grave. En effet, l’employeur aurait dû vérifier si ce changement ne portait atteinte ni au droit à la vie personnelle de la salariée, ni à son droit à la santé et au repos. Or, en raison des difficultés que la mutation engendre pour la garde de ses trois enfants mineurs ainsi que pour des raisons de santé, la salariée est en droit de refuser cette mutation. Son refus ne peut donc caractériser une faute grave.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 novembre 2016, n° 15-23375

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