Bulletin de paie électronique : pensez-y !

Chaque mois, lors du paiement du salaire, vous remettez à chacun de vos salariés un bulletin de paie. Vous pouvez le remettre en main propre ou l’envoyer par la poste. Savez-vous que vous pouvez également utiliser internet ?

1er janvier 2017 : passez au bulletin électronique sans l’accord de vos salariés

Chaque mois, la remise de la paie est impatiemment attendue par vos salariés. Lors du paiement du salaire vous devez également leur remettre un bulletin de paie attestant des sommes versées ainsi que des charges sociales prélevées.

Vous pouvez remettre les bulletins de paie en main propre ou les envoyer par courrier. Mais vous pouvez également décider de recourir à une remise dématérialisée de ces bulletins. Dans ce cas, vous devez respecter 2 conditions :

  • avoir eu l’accord préalable de votre salarié ;
  • prévoir des conditions d’envoi du bulletin permettant de garantir l’intégrité des données.

Mais à partir du 1er janvier 2017, vous pourrez recourir à la voie dématérialisée plus facilement puisque l’accord préalable du salarié ne sera plus nécessaire. Notez toutefois qu’il pourra, s’il le souhaite, s’y opposer a posteriori.

Chaque bulletin devra alors être accessible par le service en ligne gérant le compte personnel d’activité (qui doit entrer en vigueur à la même date).

Source : Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 54)

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Travaux prescrits par l’administration : à la charge du bailleur ou du locataire ?

Parce que son local commercial est fermé car il ne répond pas aux normes d’hygiène, un locataire demande réparation du préjudice subi à son bailleur. Il estime que ce dernier aurait dû effectuer les travaux prescrits par l’administration. Ce que conteste le bailleur, pour qui, au contraire, c’était au locataire de les effectuer… Qui a raison ?

Par principe, les travaux prescrits par l’administration sont à la charge du bailleur !

Après 5 ans d’exploitation, un commerçant subit une fermeture administrative de son établissement car les locaux ne répondent pas aux normes d’hygiène et de sécurité. Le commerçant va alors se retourner contre son bailleur afin d’être dédommagé pour la perte de son fonds de commerce.

Dédommagement que conteste devoir verser le bailleur. Il rappelle qu’aux termes du bail commercial conclu avec le locataire, il appartenait au locataire de satisfaire à la réglementation sanitaire. De plus, le bail précisait que le locataire prenait les locaux « en l’état » et qu’il ne pouvait exiger du bailleur « aucune réparation, ni remise en état autre que celles qui seraient nécessaires pour que les lieux soient clos et couverts ». Le locataire n’ayant pas réalisé les travaux pour que les locaux soient conformes à la réglementation sanitaire, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même puisque cette obligation lui incombait.

Dédommagement que réclame quand même le locataire. Pour lui, les travaux prescrits par l’administration sont à la charge du bailleur, sauf clause contraire prévue au bail commercial. Or, une telle clause n’était pas prévue dans le bail conclu. Dès lors, il estime avoir droit à un dédommagement, le bailleur ayant manqué à ses obligations.

Dédommagement que lui accorde le juge. Parce que les travaux prescrits par l’autorité administrative étaient à la charge du bailleur, ce dernier, en ne les effectuant pas, a manqué à ses obligations. Dès lors, il doit dédommager le locataire pour le préjudice subi.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er décembre 2016, n° 15-22248

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Co-sailing = co-voiturage ?

Les revenus que vous retirez d’une activité de co-voiturage sont exonérés d’impôt sur le revenu, sous réserve de respecter certains conditions. Il en sera de même pour les revenus tirés de sorties en mer proposées par les propriétaires de bateaux, sous les mêmes conditions… Lesquelles plus exactement ?

Des sorties en mer… exonérées d’impôt sur le revenu ?

Au même titre que pour le co-voiturage, il est admis d’exonérer l’activité consistant pour un particulier à proposer des sorties de plaisance en mer avec d’autres particuliers.

Mais cette exonération suppose que la somme demandée à chaque participant corresponde à une participation aux seuls frais directement occasionnés par l’expédition, à savoir les frais de carburant, de nourriture et d’amarrage pendant ladite expédition à bord d’un navire de plaisance.

De nouvelles prévisions viennent d’être apportées : alors que l’administration admettait que les revenus exonérés pouvaient aussi comprendre la rémunération du personnel de bord pendant la sortie, ce n’est plus le cas.

En outre, l’administration précise que cette exonération ne vise que les navires de plaisance à usage personnel (à l’exclusion donc des bateaux utilisés à des fins commerciales).

Source : BOFiP-Impôts-BOI-10-10-10-10 – Actualité du 28 novembre 2016

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Et si votre réclamation fiscale est (implicitement) rejetée…

Lorsque vous faites une réclamation fiscale, parce que vous estimez ne pas devoir payer un impôt qui vous est réclamé par l’administration fiscale par exemple, cette dernière est tenue de vous répondre. Mais en l’absence de réponse dans les 6 mois, vous pouvez considérer que votre réclamation est « implicitement » rejetée. Ce qui vous autorise à saisir le juge de l’impôt : sous quel délai ?

Un délai de 2 mois pour saisir le juge de l’impôt ?

Si l’administration rejette vos arguments développés dans le cadre d’une réclamation fiscale, vous pouvez saisir le juge de l’impôt afin de lui soumettre le litige qui vous oppose à elle. Dans ce cas, vous disposez d’un délai impératif de 2 mois pour le faire, décompté à partir du jour de la réception de la réponse de l’administration.

Mais si l’administration ne prend pas position rapidement sur votre réclamation fiscale, vous pouvez considérer qu’elle est implicitement rejetée si aucune réponse ne vous est parvenue dans les 6 mois de l’envoi de votre réclamation (d’où l’importance d’envoyer votre réclamation sous pli recommandé avec AR pour lui donner date certaine).

Dans ce cas, vous pouvez alors saisir le juge de l’impôt, lequel tranchera le litige qui vous oppose à l’administration fiscale. S’il vous donne raison, l’administration devra prononcer un dégrèvement d’office en votre faveur.

Une question se pose toutefois : devez-vous saisir le juge dans un délai de 2 mois décompté à partir de la date à laquelle votre réclamation est implicitement rejetée (ce qui revient à dire que vous avez donc 8 mois au maximum pour saisir le juge de l’impôt, le cas échéant) ?

Alors que d’aucuns ont pu estimer que ce délai de 2 mois s’appliquait, le juge vient de répondre par la négative : seule une décision expresse de rejet, laquelle doit être motivée et comporter la mention des voies de recours, vous impose d’agir dans un délai de 2 mois.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 décembre 2016, n° 384309

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Orthoptistes = ophtalmologues ?

En France, les délais pour obtenir un rendez-vous avec un ophtalmologue sont longs (comptez de 3 mois à 1 an d’attente selon les régions). Pour résoudre cette difficulté, les actes pouvant être réalisés par les orthoptistes ont été élargis…

Les prérogatives des orthoptistes élargies !

Pour mémoire, la Loi Santé définit la profession d’orthoptiste qui consiste à « dépister, évaluer, rééduquer, réadapter et explorer les troubles de la vision, du nourrisson à la personne âgée ».

Depuis le 7 décembre 2016, les actes d’orthoptie ont été revus et élargis afin de raccourcir le délai d’attente d’un rendez-vous chez l’ophtalmologue : les orthoptistes peuvent, en effet, désormais réaliser des bilans visuels !

La réalisation des bilans visuels est toutefois subordonnée à la signature d’un protocole organisationnel entre un orthoptiste et un ophtalmologue. Si un tel protocole est signé, il est impératif d’en informer le patient.

Source : Décret n° 2016-1670 du 5 décembre 2016 relatif à la définition des actes d’orthoptie et aux modalités d’exercice de la profession d’orthoptiste

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Bail commercial : qui est responsable en cas d’incendie ?

Le local où il exerce son activité ayant brûlé, un locataire demande aux juges de constater que le bail est résilié aux torts exclusifs du bailleur, sa responsabilité étant engagée par l’incendie. Ce que conteste ce dernier, pour qui, au contraire, c’est le locataire qui doit répondre de l’incendie. Lequel a raison ?

En cas d’incendie, le locataire est, par principe, responsable !

Parce que le local loué dans lequel il exerce son activité a brûlé dans un incendie, un dirigeant d’entreprise considère qu’il lui est impossible d’exercer son activité. Il prend donc acte de la résiliation de son bail commercial.

Mais le bailleur n’est pas d’accord et lui demande de prendre possession des locaux et de reprendre le paiement des loyers. Le dirigeant d’entreprise saisit alors le juge afin que soit constatée la résiliation du bail commercial aux torts du bailleur.

Torts que conteste le bailleur, estimant que c’est à son locataire de répondre de l’incendie. Il rappelle que la Loi pose le principe suivant : le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par « cas fortuit » ou « force majeure » ou « vice de construction » ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Pour le bailleur, aucun des motifs d’exonération de responsabilité n’est ici rempli par le locataire.

« Faux » rétorque le locataire qui, rapport d’expertise à l’appui, rappelle qu’aucune négligence de sa part n’a été mise en évidence dans les causes de l’incendie. Dès lors, il considère que l’incendie est survenu par « cas fortuit ».

Le juge va donner raison au bailleur. Lorsqu’un incendie est d’origine inconnue, ce n’est pas parce qu’aucune négligence du locataire n’est mise en évidence que ce dernier est exonéré de responsabilité. Dès lors, le bail commercial ne peut pas être résilié aux torts du bailleur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er décembre 2016, n° 13-20524

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Election des délégués du personnel : recourir au vote électronique

Depuis la Loi Travail du mois d’août 2016, vous pouvez autoriser le recours au vote électronique lors des élections des délégués du personnel. Comment faire, le cas échéant ?

L’employeur peut, lui aussi, autoriser le recours au vote électronique !

Tous les 4 ans, chaque entreprise de plus de 11 salariés a l’obligation d’organiser des élections des délégués du personnel. Les élections peuvent être effectuées par un vote sous enveloppe ou par un vote électronique.

Avant la Loi Travail, seuls les accords de groupe ou d’entreprise pouvaient autoriser le recours au vote électronique. Vous pouvez désormais, vous aussi, autoriser ce recours si aucun accord ne le prévoit. Dans ce cas, votre autorisation vaut également pour les élections partielles des délégués du personnel (en cours de mandat).

Notez que vous pouvez autoriser cette modalité de vote pour les élections des délégués du personnel et pour les élections des membres du comité d’entreprise.

Le vote électronique peut être réalisé sur le lieu de travail ou à distance. Et, tant que vous ne l’interdisez pas, il n’empêche pas de recourir simultanément au vote à bulletin secret sous enveloppe.

Dès lors que vous autorisez le vote électronique, vous devez en établir le cahier des charges qui permettra d’assurer la sécurité et la confidentialité du vote. Vous devrez, ensuite, le tenir à la disposition de vos salariés et, le cas échéant, le mettre sur l’intranet de l’entreprise.

Source : Décret n° 2016-1676 du 5 décembre 2016 relatif au vote par voie électronique pour l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise

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Agents immobiliers : indiquez clairement le montant de vos honoraires dans vos mandats !

Titulaire d’un mandat, un agent immobilier remplit parfaitement sa mission et demande à percevoir la rémunération qui lui est due. Mais son client va refuser. Motif ? Le mandat serait invalide puisqu’il n’indique pas clairement le montant des honoraires. Ce que conteste l’agent immobilier…

Pas de mention claire du montant des honoraires = mandat nul !

Un particulier cherchant une maison est représenté par un agent immobilier dans ses démarches de recherche aux termes d’un mandat. Cet agent immobilier va trouver la maison dont rêve le particulier qui va faire une offre d’achat acceptée. Un acte de vente est alors signé. Mais au moment de rétribuer l’agent immobilier pour son intervention, le particulier refuse de verser les honoraires.

Pour justifier son refus, le particulier considère que le mandat conclu avec l’agent immobilier est nul au motif qu’il ne lui permet pas de déterminer aisément le montant des honoraires dus à l’agent immobilier…

…ce que conteste ce dernier. Il rappelle que le mandat indique que le montant des honoraires dus correspond au barème affiché en agence. Il considère que le tarif affiché permet à son client de déterminer aisément le montant de ses honoraires…

… à tort selon le juge ! La simple référence au barème affiché ne satisfait pas à l’obligation d’énoncer, dans le mandat, les conditions de détermination des honoraires. Dès lors, le mandat est nul et l’agent immobilier perd son droit à rémunération (9 000 € dans cette affaire).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 novembre 2016, n° 15-24024

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Une caution avertie est une caution informée !

Une banque demande à une femme qui s’est portée caution solidaire d’un prêt souscrit par son époux dans le cadre professionnel de rembourser les sommes dues pour lesquelles elle s’est portée caution. Ce que refuse cette dernière. Motif ? La banque aurait manqué, selon elle, à son obligation de mise en garde…

La caution a-t-elle un caractère « averti » ?

Une femme se porte caution solidaire des engagements pris par son époux qui a souscrit un emprunt afin de devenir associé dans la société où il était directeur général salarié d’un site de production. Quelques années plus tard, son époux ne peut plus honorer ses engagements, l’entreprise où il était devenu associé ayant d’importants problèmes financiers.

La banque se retourne alors contre son épouse, caution de l’emprunt professionnel. Mais cette dernière refuse de payer les sommes dues et demande à ce que la responsabilité de la banque soit engagée au titre du manquement à son obligation de mise en garde.

L’épouse explique que la banque a commis une erreur en ne la mettant pas suffisamment en garde contre la portée des engagements auxquels elle a souscrits en se portant caution. Mais la banque considère au contraire que l’épouse a agi en qualité de « caution avertie », notamment parce qu’elle :

  • partageait avec son époux la bonne connaissance de la mauvaise situation financière de la société ;
  • avait l’expérience des affaires, d’une part parce qu’elle a été administratrice dans une autre société et d’autre part, parce qu’elle a participé à l’augmentation de capital de la société dans laquelle son mari était associé, des actions lui étant réservées.

Le juge va se ranger du côté de la banque. Du fait de l’expérience de l’épouse, la banque a eu raison de la considérer comme suffisamment avertie : elle n’a donc pas manqué à son obligation de mise en garde qui est atténuée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 novembre 2016, n° 15-24913

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Assistants dentaires : quelles activités pouvez-vous exercer ?

La Loi Santé, qui a créé la profession d’assistant dentaire, a prévu que les activités ou des actes réalisés par cette nouvelle profession devraient être listés. Cette liste est (enfin) connue…

Assistants dentaires : une liste contenant 7 activités !

Depuis le 4 décembre 2016, la réglementation prévoit que l’assistant dentaire est désormais habilité à pratiquer les activités suivantes dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité :

  • l’assistance du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire dans la réalisation des gestes avant, pendant et après les soins ;
  • l’accueil des patients et la communication à leur attention ;
  • l’information et l’éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire ;
  • l’entretien de l’environnement de soins, des matériels liés aux activités et la gestion du risque infectieux ;
  • la gestion et le suivi du dossier du patient ;
  • le recueil, la transmission des informations, la mise en œuvre de la traçabilité dans le cadre de la structure de soins ;
  • l’accueil, l’accompagnement des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants dans la structure et l’amélioration des pratiques professionnelles.

Notez que toutes ces activités peuvent être pratiquées par l’assistant dentaire, mais seulement sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire.

Source : Décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d’exercice de la profession d’assistant dentaire

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