L’engagement de caution souscrit par la SCI est-il contraire à son intérêt social ?

Une banque demande à une SCI qui s’est portée caution solidaire d’un prêt souscrit par l’un des associés de l’entreprise de rembourser les sommes dues pour lesquelles elle s’est portée caution. Ce que refuse cette dernière. Motif ? L’engagement de caution serait contraire à son intérêt social…

Une SCI peut cautionner un prêt qui lui permet de se constituer un patrimoine !

Une banque consent un prêt bancaire à un dirigeant d’entreprise afin qu’il puisse libérer son apport en numéraire au capital de la SCI où il est associé. Grâce à cet argent, la SCI achète 2 biens immobiliers, tout en se portant caution solidaire du prêt souscrit par l’associé.

Ce dernier ne peut honorer ses engagements et la banque se retourne alors contre la SCI, caution solidaire de l’emprunt. Mais cette dernière refuse de payer les sommes dues et demande à la justice de constater que son engagement de caution est nul car contraire à son intérêt social.

La SCI considère que le cautionnement, même accordé unanimement par les associés, n’est pas valable s’il est contraire à l’intérêt social de la société. Or, la SCI remarque que le cautionnement qu’elle a consenti mettait en cause son existence même, compte tenu du montant du prêt accordé par la banque. Pour elle, son engagement de caution doit donc être annulé…

Ce que n’accepte pas le juge ! Parce que sans son engagement de caution, la SCI n’aurait pas pu acquérir un patrimoine immobilier et en tirer des revenus, le juge considère que cet engagement n’est pas contraire à son intérêt social. Son engagement de caution est donc valable et la SCI doit rembourser les sommes dues.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 novembre 2016, n° 16-10363

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Focus sur l’obligation de sécurité !

Un client d’une société qui organise un saut à l’élastique se blesse. Ce dernier demande à la société de l’indemniser, ce que cette dernière accepte, mais en partie seulement : elle considère que son client était aussi responsable de sa sécurité. Ce que conteste ce dernier…

Obligation de sécurité : il faut des résultats !

Afin de remercier certains clients, une société organise un saut à l’élastique depuis un pont. Malheureusement, au cours de l’activité, un des clients se blesse à l’épaule. Le client va alors demander à la société de l’indemniser, ce que cette dernière accepte… mais en partie seulement !

Le litige va porter sur la question suivante : l’obligation de sécurité qui incombait à la société, organisatrice du saut, était-elle une obligation de « résultat » ou une obligation de « moyens » ?

Si l’obligation de sécurité était une obligation de « moyens », la société avait raison d’indemniser en partie son client. Si l’obligation de sécurité était une obligation de « résultat », la société avait tort : elle devait assumer seule cette obligation de sécurité.

La société a considéré que son obligation de sécurité était une obligation de « moyens » car son client était également en partie responsable de sa sécurité. Elle rappelle que ce dernier a joué un rôle actif dans le saut puisque lui seul :

  • pouvait décider de sauter ou non ;
  • pouvait décider de la force donnée à l’impulsion de son saut.

Version que conteste le client : il estime que s’agissant de sa sécurité, il s’en était totalement remis à la société et qu’il n’avait aucun rôle actif au cours de son saut.

Pour le juge, c’est le client qui a raison : ce dernier n’avait pas de rôle actif au cours du saut et l’obligation de sécurité de la société était effectivement une obligation de « résultat ». Dès lors, la société doit entièrement indemniser son client.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 novembre 2016, n° 15-25249

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La copie d’un document (juridiquement) vaut-elle l’original ?

Depuis le 1er octobre 2016, la Loi indique que la copie fiable d’un document à la même valeur juridique qu’un original. Mais que faut-il entendre par « fiable » ?

La copie vaut l’original si elle est fiable !

La fiabilité d’une copie est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins, est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire, toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps.

La réglementation précise qu’une copie est présumée fiable lorsque le procédé de reproduction entraîne une modification irréversible du support de la copie.

Notez qu’une reproduction par voie électronique, pour être valable, doit indiquer sa date de création. Sa validité résulte également d’une attestation par l’usage d’un horodatage, d’un cachet ou d’une signature électronique.

Enfin, sachez que la copie électronique doit être conservée dans des conditions propres à éviter toute altération de sa forme ou de son contenu.

Source : Décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et pris pour l’application de l’article 1379 du code civil

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Tenue de travail imposée : qui paie l’entretien ?

Une entreprise a mis en place un règlement intérieur qui impose le port d’une tenue de travail. Mais l’employeur refuse de prendre en charge son entretien… Quels sont ses arguments ? En a-t-il le droit ?

Peu importe le style de la tenue, son entretien reste toujours à votre charge !

Une entreprise impose le port d’une tenue de travail dans son règlement intérieur. Plusieurs salariés poursuivent leur employeur afin que celui-ci prenne en charge l’entretien de ces tenues. Mais l’employeur refuse.

Il indique que la tenue de travail qui est imposée ne présente aucun caractère particulier autre que la couleur du magasin et le sigle de la société. Par conséquent, cette tenue ne se distingue pas réellement d’une tenue de ville.

Il ajoute que ses salariés ne lui démontrent pas en quoi l’entretien de cette tenue de travail engendre des coûts supplémentaires spécifiques à leur charge. Ils ne démontrent pas non plus en quoi l’entretien doit être fait régulièrement puisqu’ils n’apportent aucune preuve d’une fréquence d’entretien.

Il termine enfin en indiquant que la fourniture d’une tenue de travail permet à ses salariés d’user, et donc de renouveler moins souvent leurs vêtements personnels. Par conséquent, l’employeur ne doit pas assumer une prise en charge spéciale de l’entretien de ces tenues de travail.

Mais le juge donne raison à ses salariés. A partir du moment où le port d’une tenue de travail est obligatoire pour les salariés, et que ce port est inhérent à leur emploi, l’entretien doit être pris en charge par l’employeur. Peu importe le style de la tenue, ni même les avantages que les salariés en tirent, l’employeur doit soit participer aux frais d’entretien, soit prendre en charge l’entretien de ces tenues.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er décembre 2016, n° 15-17008

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Montant du cautionnement : quels revenus prendre en compte ?

L’acquéreur d’un fonds de commerce de boucherie contracte un prêt auprès d’une banque qui réclame sa caution personnelle à titre de garantie. Pour estimer le montant du cautionnement, la banque va s’appuyer sur le business plan et les revenus qu’il devrait retirer de son activité. Elle n’aurait peut-être pas dû procéder de cette manière…

Le cautionnement doit être proportionné aux revenus, mais lesquels ?

Un (futur) boucher achète un fonds de commerce de boucherie en s’associant avec un partenaire grossiste en viande. Pour réaliser cette opération, il va contracter un emprunt auprès d’une banque qui réclame, à titre de garantie, sa caution personnelle.

Malheureusement, l’entreprise va être mise en liquidation judiciaire près de 2 ans plus tard. La banque va donc poursuivre la caution en vue d’obtenir le remboursement du solde de l’emprunt. Mais le commerçant va refuser de payer : pour lui, l’engagement de caution que lui a demandé de prendre la banque était disproportionné par rapport à ses revenus et ses biens.

Faux, rétorque la banque : elle s’est appuyée sur le document prévisionnel qui faisait état d’une rentabilité de l’entreprise et d’un résultat bénéficiaire dès la 1ère année d’exploitation ; elle rappelle que l’endettement de l’entreprise est faible ; enfin, elle rappelle que l’association avec un partenaire grossiste en viande permet d’obtenir un approvisionnement à moindre coût. Compte tenu de ces éléments, elle a retenu le montant du salaire prévu dans le prévisionnel, sensiblement identique d’ailleurs à celui que l’acquéreur du fonds de commerce percevait lorsqu’il était salarié.

Mais il n’en demeure pas moins que la banque s’est basée sur les revenus escomptés de l’opération garantie pour estimer le montant du cautionnement, ce qui n’est pas possible, comme l’a rappelé le juge saisi de cette affaire. Et si on ne tient pas compte de ces revenus escomptés, le cautionnement s’avère alors manifestement disproportionné…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 29 novembre 2016, n° 15-12413

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Sirene : des données (bientôt) accessibles gratuitement !

Le répertoire Sirene est la plus grande base de données sur l’état civil des entreprises. Pour y avoir accès, il faut pour l’instant payer. Mais à compter du 1er janvier 2017, il sera possible d’accéder gratuitement à toutes les données que contient le répertoire…

A compter du 1er janvier 2017, le répertoire Sirene sera gratuit !

Le répertoire Sirene, géré par l’INSEE, contient toutes les données des entreprises et est constamment remis à jour. De nombreuses entreprises ont recours aux données de ce répertoire pour obtenir diverses informations, et notamment les créateurs d’entreprise pour documenter leurs études de marché.

Mais jusqu’ici, pour pouvoir accéder aux données du répertoire Sirene, il fallait payer une redevance. Ce ne sera plus le cas à compter du 1er janvier 2017.

De nombreux bénéfices sont attendus de l’ouverture gratuite des données du répertoire comme un développement commercial des entreprises facilité, une dynamisation du marché des services ou encore une lutte plus accrue contre la corruption et la fraude fiscale.

Source : www.economie.gouv.fr

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Réparer une voiture économiquement irréparable : risqué ?

Apprenant que la voiture d’occasion qu’il vient d’acheter était « économiquement irréparable » lorsqu’elle est arrivée chez le garagiste qui lui a vendu la voiture, un couple estime que ce dernier a cherché à les tromper. Il demande donc l’annulation de la vente. Que va dire le juge ?

Voiture réparée dans les règles de l’art = vente valable

Peu après avoir été achetée auprès d’un garagiste, plusieurs dysfonctionnements apparaissent sur une voiture d’occasion. Les acquéreurs font alors appel à un expert pour comprendre l’origine des dysfonctionnements.

Au cours de l’expertise, les acquéreurs apprennent que la voiture avait été accidentée et qu’elle avait été déclarée « économiquement irréparable ». Ils demandent alors l’annulation de la vente, estimant que le garagiste les a trompés.

Ce que conteste le garagiste. Il rappelle que si la voiture a été déclarée « économiquement irréparable », elle était néanmoins « techniquement réparable ». Le rapport d’expertise révélant que les dysfonctionnements sont sans lien avec les réparations qu’il a lui-même effectuées dans les règles de l’art, il considère qu’il n’a pas trompé les acquéreurs et que la vente est valable…

A raison pour le juge ! Le garagiste n’a pas trompé les acquéreurs en ne les informant pas de son état « économiquement irréparable » lorsqu’il a récupéré la voiture puisqu’il l’a réparé dans les règles de l’art. Par conséquent, la vente n’est pas annulée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 novembre 2016, n° 15-27935

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Formation professionnelle : obligatoire, même dans l’artisanat !

A la suite d’un licenciement pour inaptitude, une salariée poursuit son ancien employeur pour manquement à son obligation de formation. Mais lui considère que sa petite entreprise artisanale, qui ne connaît aucune évolution technique particulière, ne justifie aucune formation spécifique…

Chaque salarié doit pouvoir rester capable d’occuper un emploi…

Une salariée est victime d’un accident sur son lieu de travail. A la suite d’un arrêt de travail, le médecin du travail la déclare inapte à son poste. L’employeur procède finalement à son licenciement pour inaptitude. Alors même que la salariée ne conteste pas son licenciement, elle poursuit son ancien employeur pour manquement à son obligation de formation.

Elle considère avoir subi un préjudice dans sa recherche d’emploi après la rupture de son contrat car elle n’a pas bénéficié de formations durant ses 30 ans de service dans l’entreprise. Elle n’a suivi ni de formation en termes de prévention des risques (telle que la formation « gestes et postures – hygiène et sécurité dans le domaine alimentaire »), ni de formation en termes techniques (telle que la formation « automatisation ou informatisation de certains postes de l’entreprise »).

L’employeur conteste. Il indique que son entreprise est une petite entreprise artisanale, peu connue, qui ne connaît aucune évolution technique particulière qui pourrait justifier une formation spécifique. Il ajoute que la formation « gestes et posture » permet de diminuer les risques liés aux troubles musculo-squelettiques, ce qui ne constitue pas une formation technique. De plus, sa salariée ne l’avait pas sollicité pour bénéficier d’une formation.

Mais le juge rappelle à l’employeur qu’il doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail, mais aussi veiller à ce qu’ils soient toujours capables d’occuper un emploi, même si aucune demande de la part des salariés n’est faite dans ce sens. Cette capacité s’entend notamment au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations en général. Or, la salariée n’a pas bénéficié de formations au cours de ses 30 ans de carrière, ce qui lui cause obligatoirement un préjudice pour sa recherche d’emploi, préjudice qui doit être réparé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 novembre 2016, n° 15-15162 et n° 15-15185

Formation professionnelle : obligatoire, même dans l’artisanat ! © Copyright WebLex – 2016

Prélèvement à la source en 2018 : une stratégie à prévoir dès maintenant ?

La mise en place du prélèvement à la source (PAS), envisagée pour 2018, va s’accompagner d’un dispositif de neutralisation de l’impôt sur les revenus 2017, du moins pour les revenus dits « non exceptionnels ». Avec des dispositions particulières pour les dirigeants qui pourront avoir un impact sur le montant des rémunérations en 2016. Une stratégie à envisager ?

Votre rémunération 2016 peut impacter votre futur crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR)

La mise en place du prélèvement à la source (PAS) aura pour objectif de supprimer le décalage d’un an existant actuellement entre la perception du revenu et le paiement de l’impôt correspondant. Décalage qui peut être source de contraintes financières (en termes de trésorerie) pour les personnes qui subissent d’importants changements, notamment familiales et professionnelles. Le prélèvement à la source a donc vocation à faire coïncider au plus près dans le temps les revenus perçus et les impôts correspondants.

La mise en place de PAS aurait pour effet une double imposition en 2018 : non seulement vous devriez acquitter ce PAS dès le 1er janvier 2018, à raison des revenus perçus en 2018, mais vous devriez aussi payer l’impôt sur le revenu à raison des revenus perçus en 2017 (qui seraient normalement déclarés et imposés en 2018 selon les règles en vigueur actuellement).

Pour remédier à cette situation, il est prévu d’instaurer le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) qui sera destiné à neutraliser l’imposition des revenus courants (ce que l’on appelle les « revenus non exceptionnels »). Ne seront pas concernés par cette neutralisation les revenus exceptionnels comme les revenus de capitaux mobiliers (dividendes par exemple), les plus-values immobilières, les cessions de titres de société, etc.

En clair, il s’agirait de neutraliser l’imposition des traitements et salaires, des revenus fonciers, des revenus des indépendants et des dirigeants. Mais des dispositions particulières seraient susceptibles de s’appliquer aux revenus des dirigeants.

Pour les dirigeants, le CIMR serait calculé d’après le montant net des rémunérations 2017, retenu dans la limite des 2 montants suivants : celui de leur montant net en 2017 ou le plus élevé des rémunérations nettes imposables des années 2014, 2015 et 2016.

Il serait donc avisé d’analyser votre situation fiscale et de simuler le montant de votre CIMR potentiel en fonction des revenus perçus en 2014 et 2015, et ceux que vous envisagez de percevoir en 2017 afin d’optimiser au mieux le montant de vos revenus 2016. Sous réserve de l’adoption définitive du PAS, il n’est pas à exclure que des arbitrages au titre de votre rémunération soient à effectuer. N’hésitez pas à solliciter votre conseil habituel sur ce point pour optimiser au mieux votre situation fiscale personnelle.

Source : Projet de Loi de Finances pour 2017, article 38

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Holding « animatrice » : une définition précise ?

Pour encadrer les prestations de services rendues par une société holding à ses filiales, pour l’application de la TVA ou de la taxe sur les salaires, pour définir les biens professionnels au titre de l’ISF, etc., on rencontre souvent la notion de « holding animatrice ». Mais qu’est-ce que c’est exactement ?

Holding « animatrice » : un rôle d’« animateur »

Une société holding, c’est-à-dire une société qui a pour activité principale de détenir les titres d’autres sociétés, qualifiées de filiales, peut être assimilée à une société opérationnelle et bénéficier, à ce titre, de certains dispositifs fiscaux réservés aux entreprises qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale.

Pour cela, la société holding doit être qualifiée d’holding animatrice et exercer un rôle effectif d’animation du groupe qu’elle forme avec ses filiales : comme cela vient d’être précisé par l’administration, l’animation effective d’un groupe se caractérise par un contrôle suffisant de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe. Ce contrôle s’apprécie, d’une part, au regard du pourcentage du capital détenu et des droits de vote, d’autre part, au regard de la structure de l’actionnariat.

La holding doit également, dans les faits, assurer de façon concrète la conduite de la politique du groupe, c’est-à-dire son animation. Elle doit conduire la politique générale du groupe et s’assurer de sa mise en œuvre effective.

La charge de prouver que la société holding respecte ces caractéristiques vous incombe, le cas échéant ; vous devez être en mesure de démontrer, par tous moyens de preuve, la matérialité et l’effectivité du rôle d’animateur de votre société holding. Vous disposez, à cet égard, de la faculté de solliciter, en dehors de tout contrôle, une prise de position de l’administration sur le caractère animateur de votre société holding.

Source : Réponse ministérielle Frassa, Sénat, du 1er décembre 2016, n° 23898

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