Bulletin de paie électronique : le salarié peut s’y opposer !

A compter du 1er janvier 2017, vous pouvez remettre aux salariés de l’entreprise leurs bulletins de paie sous forme électronique. Mais le salarié peut s’y opposer, à condition d’en faire la demande…

Bulletin de paie électronique : possible, sauf opposition du salarié !

Si vous décidez de procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, vous devez informer les salariés, par tout moyen conférant date certaine, de leur droit de s’opposer à l’émission du bulletin de paie sous forme électronique, un mois avant la 1ère émission du bulletin de paie électronique ou au moment de l’embauche.

Le cas échéant, le salarié pourra faire part de son opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission d’un bulletin de paie sous forme électronique. Il doit vous notifier son refus par tout moyen lui conférant une date certaine. Sa demande doit être suivie d’effet au plus tard dans les 3 mois.

Bulletin de paie électronique : précision sur sa conservation

Vous devez mettre en place les conditions permettant de garantir la disponibilité pour le salarié du bulletin de paie émis sous forme électronique, soit pendant une durée de 50 ans, soit jusqu’à ce que le salarié ait atteint l’âge de 75 ans.

Dans tous les cas, les mesures mises en place doivent garantir l’intégrité et la confidentialité des données figurant sur le bulletin de paie. Vos salariés doivent, en outre, pouvoir récupérer leurs bulletins de paie sans qu’ils aient à effectuer des manipulations complexes.

Notez, à ce titre, que les bulletins de paie doivent pouvoir être accessibles sur le service en ligne du compte personnel d’activité, sur lequel les salariés doivent donc pouvoir les consulter.

Attention : sachez que le fait de méconnaître la réglementation liée aux bulletins de paie électroniques est sanctionnée par une amende de 450 €.

Source : Décret n° 2016-1762 du 16 décembre 2016 relatif à la dématérialisation des bulletins de paie et à leur accessibilité dans le cadre du compte personnel d’activité

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Résidences services : pour quels services ?

Une résidence services doit obligatoirement proposer des services spécifiques communs à tous ses occupants. La liste de ces services spécifiques non individualisables vient (enfin) de paraître. Combien y en a-t-il ?

Résidences services : 3 services spécifiques non individualisables !

Une résidence services est un « ensemble d’habitations constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables ». La liste de ces services spécifiques non individualisables vient justement de paraître. Elle en comprend 3, à savoir :

  • l’accueil personnalité et permanent des résidents et de leurs visiteurs ;
  • la mise à disposition d’un personnel spécifique attaché à la résidence, le cas échéant complétée par des moyens techniques, permettant d’assurer une veille continue quant à la sécurité des personnes et à la surveillance des biens ;
  • le libre accès aux espaces de convivialité et aux jardins aménagés.

Source : Décret n° 2016-1737 du 14 décembre 2016 déterminant les catégories de services spécifiques non individualisables pouvant bénéficier aux occupants des résidences-services prévue à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation

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« Errare humanum est » : sauf pour les diagnostiqueurs ?

Après avoir acheté une maison, un acquéreur découvre la présence de termites, contrairement à ce qu’indiquait le « diagnostic termites ». Pour l’acquéreur, il y a un coupable tout désigné : le diagnostiqueur…

En cas de diagnostic erroné, il faut indemniser l’acquéreur

Une personne achète une maison auprès à un couple. Mais peu après l’achat, l’acquéreur découvre la présence de termites dans la maison. Il engage donc une action en responsabilité contre le diagnostiqueur. Pour lui, l’erreur commise par ce dernier, à savoir ne pas avoir détecté la présence des termites, est un préjudice qui doit être réparé.

Concrètement, l’acquéreur demande une indemnisation :

  • du coût du traitement anti-termites ;
  • de la perte de chance de renoncer à l’achat ou de demander une baisse de prix s’il avait été informé de la présence effective de termites.

Si le diagnostiqueur accepte d’indemniser l’acquéreur au titre du coût du traitement anti-termites, il refuse d’indemniser le second préjudice allégué par l’acquéreur. Le diagnostiqueur rappelle que dans le « diagnostic termites », il était indiqué la présence « d’indices d’infestation de termites, sans présence d’insectes ». Pour lui, parce que ce diagnostic était en lui-même assez alarmant et parce que la maison se trouve dans une région déclarée contaminée par les termites, rien ne prouve que l’acquéreur n’aurait pas acheté la maison, même à prix moindre, s’il avait su qu’il y avait effectivement des termites.

Raisonnement que ne valide pas le juge : il condamne le diagnostiqueur à indemniser l’acquéreur du coût du traitement anti-termites mais aussi de la perte de chance de renoncer à l’achat ou de demander une baisse de prix s’il avait été informé de la présence effective de termites.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 décembre 2016, n° 15-20497

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Facturation électronique des clients publics : sur Chorus Pro !

La gestion de la facturation électronique des clients publics, obligatoire à compter du 1er janvier 2017, se fera via un portail web dénommé « Chorus Pro ». Vous pourrez recourir à 3 modes de transmission des factures. Lesquels ?

Transmettre les factures via Chorus Pro : mode d’emploi

Comme vous le savez, à compter du 1er janvier 2017, la facturation électronique sera progressivement mis en place pour les entreprises qui comptent parmi leurs clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services de l’État, des établissements publics locaux et nationaux, etc.

Les entreprises et les sous-traitants d’un marché public pourront transmettre leurs factures via l’un des 3 modes suivants, à leur choix :

  • un mode « flux » correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre le système d’information de l’entreprise ou de son tiers de télétransmission et Chorus Pro ;
  • un mode « portail », nécessitant de la part de l’entreprise :
  • ○ soit la saisie manuelle des éléments de facturation ;
  • ○ soit le dépôt de sa facture dématérialisée ;
  • un mode « service », nécessitant de la part de l’entreprise l’implémentation dans son système d’information de l’appel aux services mis à disposition par Chorus Pro.

Notez que l’utilisation par l’entreprise de l’un de ces modes de transmission n’exclut pas le recours à un autre de ces modes dans le cadre de l’exécution d’un même contrat ou d’un autre contrat.

Afin de préparer au mieux le passage de votre entreprise à la facturation électronique, vous pouvez, dès à présent, consulter le site internet Communauté Chorus Pro à l’adresse https://chorus-pro.gouv.fr. Vous y trouverez toutes les informations utiles pour comprendre le fonctionnement de Chorus Pro et choisir le mode de raccordement ou d’utilisation qui conviendra le mieux à votre organisation.

Source : Arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique

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Vapotage : moins de charges à payer ?

Un fabricant ou importateur de produits de vapotage doit soumettre à l’administration un dossier de notification par marque et par type de produit. A cette occasion, il verse à l’administration des « droits de notification ». Le montant de ces droits vient d’être revu… à la baisse ou à la hausse ?

Des « droits de notification » revus (en partie) à la baisse !

Initialement, le Gouvernement a fixé le montant des « droits de notification » à :

  • 550 € par produit figurant dans toute notification ou modification substantielle de notification ;
  • 120 € par produit et par an pour le stockage, le traitement et l’analyse des notifications.

Par conséquent, si un fabricant ou importateur de produits de vapotage décidait de vendre une gamme de produits de 4 e-liquides avec 2 taux de nicotine différents, il devait régler 8 fois ce montant de 550 € en plus de ses charges habituelles. Il devait donc payer 4 400 € avant d’avoir fait la moindre vente.

Le Gouvernement a décidé de revoir sa copie : si le montant de 120 € ne change pas, le 1er seuil de 550 € a été ramené à 295 €. En reprenant l’exemple précité, un fabricant ou importateur n’aurait « plus » qu’à payer 2 360 €.

Pour mémoire, ce montant doit être réglé au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de la déclaration.

Source : Décret n° 2016-1708 du 12 décembre 2016 modifiant le décret n° 2016-1139 du 22 août 2016 complétant les dispositions relatives à la fabrication, à la présentation, à la vente et à l’usage des produits du tabac, des produits du vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac

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Vente immobilière : l’absence de syndic constitue-t-elle un vice caché ?

Parce que l’immeuble dans lequel il a acheté un appartement n’est pas géré par un syndic immobilier, un acquéreur demande une réduction du prix de vente au titre de la garantie des vices cachés. Ce que refuse le vendeur qui estime que l’absence de syndic n’est pas un vice caché. Qui a raison ?

L’absence de syndic immobilier n’est pas un vice caché !

Une personne achète un appartement dans un immeuble situé en copropriété en vue de le mettre en location. Mais peu après son achat, la Mairie ouvre une procédure de péril imminent contre l’immeuble. En outre, l’immeuble est dépourvu de ce qui est problématique pour assurer une bonne gestion de l’immeuble.

Toutes ces difficultés conduisent l’acquéreur à demander une réduction du prix de vente au titre de la garantie des vices cachés. L’acquéreur estime, en effet, que l’absence de syndic rend impossible la gestion de l’immeuble, ce qui altère son usage. Or, l’acquéreur rappelle que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés :

  • lorsqu’un défaut rend l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ;
  • lorsqu’un défaut diminue tellement l’usage d’un immeuble que l’acquéreur ne l’aurait acheté qu’à un prix moindre.

Ce que conteste le vendeur. Il ne voit pas en quoi l’absence de syndic rend l’appartement impropre à son usage d’habitation ni ne diminue fortement cet usage. Il estime donc que la demande de réduction du prix de vente au titre de la garantie des vices cachés doit être rejetée…

… rejet que valide le juge ! L’absence de syndic ne constitue ni un vice de nature à rendre l’appartement impropre à son usage d’habitation ni à en diminuer tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait acheté qu’à un prix moindre. La demande de réduction du prix de vente est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 décembre 2016, n° 14-27986

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Rupture conventionnelle : prévoir au moins un entretien !

Un salarié et un employeur décident de se séparer à l’amiable en signant une rupture conventionnelle, qui sera homologuée par l’administration. Le salarié constate toutefois que la convention fait état de 2 entretiens, ce qui est mensonger selon lui : une fausse mention qui annule de facto la convention soutient-il…

Pas d’entretien, pas de rupture conventionnelle ?

Un salarié et un employeur concluent une rupture conventionnelle, l’employeur se chargeant des formalités pour obtenir l’homologation de la convention de rupture, ce qui sera obtenu. Mais le salarié constate que la convention de rupture fait état de 2 entretiens préalables, ce qu’il conteste.

Lui affirme au contraire qu’aucun entretien n’a eu lieu. Il constate d’ailleurs, à ce titre, que l’employeur n’apporte aucun élément prouvant la tenue réelle de ces entretiens. Il en conclut donc que le rupture conventionnelle est nulle ; et, faute de lettre de licenciement énonçant un motif de rupture du contrat de travail, cette rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Et le juge confirme qu’effectivement, l’absence d’entretien en vue de la conclusion d’une rupture conventionnelle entraîne la nullité de cette convention. Mais il appartient au salarié de prouver qu’il n’y a pas eu d’entretiens préalables, et non pas à l’employeur de prouver que ces entretiens se sont effectivement tenus.

Le juge précise ici que c’est donc à celui qui invoque une cause de nullité d’en établir l’existence.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er décembre 2016, n° 15-21609

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Reclassement d’un salarié inapte : tenez compte de ses souhaits !

Une salariée est déclarée inapte à son poste de travail. Après lui avoir présenté des propositions de reclassement qu’elle a refusées, l’employeur procède à son licenciement pour inaptitude. Pourtant, elle le poursuit car elle considère que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse…

Dorénavant, vous pouvez suivre les souhaits de reclassement de vos salariés !

Une salariée est déclarée inapte à son emploi suite à un accident du travail. Son employeur procède à une recherche de reclassement au sein de l’entreprise. Au terme de ses recherches, il propose 6 postes au siège de l’entreprise, situé à Strasbourg.

L’employeur présente ces 6 postes lors d’un entretien et dans un courrier adressé à la salariée. Chacune des propositions est assortie de ses caractéristiques ainsi que des formations demandées. L’employeur demande à sa salariée une réponse à ces propositions de reclassement avant une date butoir.

La salariée n’ayant pas donné de réponse à l’échéance imposée, l’employeur présume qu’elle les décline. Il procède donc à son licenciement pour inaptitude.

Mais la salariée conteste. Elle considère que son employeur n’a pas procédé à une recherche loyale de reclassement car il ne démontre pas avoir recherché des postes au niveau du groupe à l’échelle européenne. Il n’a ainsi pas entièrement rempli son obligation de recherche de reclassement. Le licenciement n’est donc pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Ce que conteste l’employeur. Les 6 postes qu’il a proposés à la salariée se situaient en France à Strasbourg, dont un qui nécessitait la maîtrise de la langue allemande, mais pour lequel il proposait la formation nécessaire. L’entreprise étant basée dans la région Bordelaise, il considère qu’il n’avait pas à étendre ses recherches aux entreprises européennes du groupe, puisqu’aucun poste situé à Strasbourg, et donc dans un périmètre géographique plus restreint, n’avait été retenu par la salariée.

Et le juge suit le même raisonnement que l’employeur. Ce dernier a proposé des postes de reclassement de manière loyale et sérieuse. Et, en ne les acceptant pas, la salariée ne montre pas sa volonté d’être reclassée au niveau du groupe, dans un périmètre plus large. L’employeur a rempli son obligation de recherche sérieuse de reclassement. Le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 novembre 2016, n° 15-18092

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La cession d’un fonds de commerce est simplifiée !

Jusqu’ici, le jour de l’acte de vente d’un fonds de commerce, il fallait viser tous les livres de comptabilité qui avaient été tenus par le vendeur durant les 3 exercices comptables précédant celui de la vente. Une formalité qui vient d’être supprimée…

La fourniture des documents comptables est limitée !

Depuis le 11 décembre 2016 et suite à la publication de la Loi Sapin 2, le vendeur et l’acquéreur d’un fonds de commerce n’ont plus besoin de viser les livres de comptabilité des 3 exercices comptables précédant celui de la vente. Attention toutefois :

  • il est toujours nécessaire de viser un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente ;
  • les livres de comptabilité des 3 exercices comptables précédant celui de la vente doivent toujours être tenus à disposition de l’acquéreur par le vendeur pendant 3 ans.

Pour mémoire, à partir de la publication de la vente d’un fonds de commerce au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), l’acquéreur est solidairement responsable du paiement de l‘impôt sur les bénéfices du dernier exercice réalisé par le vendeur pendant 90 jours (à concurrence du prix de vente du fonds). Dans le cadre du Projet de Loi de finances rectificative pour 2016, il a été proposé de rabaisser ce délai à 30 jours. Affaire à suivre…

Source : Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 129)

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Crit’Air : une pastille obligatoire ?

En place depuis le 1er janvier 2016, le dispositif Crit’Air est facultatif. En 2017, il semble qu’il devienne obligatoire…

Crit’Air : une pastille (pouvant être) obligatoire !

Pour mémoire, le dispositif Crit’Air consiste à apposer sur le pare-brise des véhicules un « certificat qualité de l’air » prenant la forme d’une pastille de couleur différente en fonction du véhicule.

S’il était jusqu’ici facultatif, ce dispositif pourrait à l’avenir devenir obligatoire dans certaines situations. Le Gouvernement souhaite, en effet, que les élus et les préfets puissent le rendre obligatoire dans les zones couvertes par un plan de protection de l’atmosphère et dans les futures zones à circulation restreinte.

En outre, comme vous le savez peut-être, il sera obligatoire de posséder une pastille pour pouvoir circuler dans Paris à compter du 15 janvier 2017. Il est possible que d’autres villes suivent l’exemple parisien dans les semaines et les mois qui vont suivre.

Source : Compte rendu du conseil des ministres du 10 décembre 2016

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