Mécénat : comptez-vous des salariés réservistes dans vos effectifs ?

Si vous faites un don au profit d’un organisme d’intérêt général, votre entreprise pourra bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices égale à 60 % du montant de la dépense effective. Un don qui peut prendre des formes très diverses…

La mise à disposition de salariés réservistes constitue du mécénat !

Engager des dépenses au titre du mécénat offre le bénéfice d’une réduction d’impôt sur les bénéfices égale à 60 % de la dépense effective, retenue dans la limite de 5 p. mille du chiffre d’affaires. Pour que la réduction d’impôt soit effective, il faut que la dépense soit faite au profit d’une œuvre ou d’un organisme dit d’intérêt général, peu importe la nature de la dépense : don en argent, don en nature, mise à disposition de matériel, voire de salariés, etc.

C’est justement sur ce dernier point que l’administration vient d’apporter une précision intéressante : à l’instar de ce qu’elle a déjà admis pour les salariés, pompiers volontaires, elle admet que la mise à disposition de salariés réservistes pendant les heures de travail au profit de la réserve opérationnelle des forces armées ou de la gendarmerie nationale constitue du mécénat, éligible à la réduction d’impôt.

Concrètement, la rémunération et les charges sociales (desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés à l’entreprise) seront retenues dans la base de calcul de la réduction d’impôt.

L’entreprise devra justifier cette mise à disposition par une attestation précisant les dates et heures des interventions des salariés au titre de cette réserve.

Source : BOFiP-Impôts – Actualité du 7 février 2017

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Construction illégale = démolition automatique ?

Parce qu’il a construit sa maison en totale illégalité, un particulier est condamné à la démolir. Ce que ce dernier refuse de faire : la démolition de la maison d’habitation porte atteinte à sa vie privée et familiale. Cette démolition est donc impossible, du moins selon lui…

La démolition d’une construction illégale n’est pas automatique !

Un particulier construit sa maison sur une zone déclarée inconstructible sans avoir même déposé de demande de permis de construire. Il reconnaît la totale illégalité de la construction et il est condamné à démolir la maison dans le délai d’1 an, sous peine de devoir payer 100 € par jour de retard.

Démolition que le particulier conteste : pour lui, démolir la maison est une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile. Il rappelle, en effet, que la démolition vise sa résidence principale dans laquelle il vit avec sa femme et ses enfants et qu’il ne dispose d’aucun autre lieu de résidence.

Et le juge lui donne raison sur ce point : avant de demander la démolition d’une maison d’habitation dont la construction est illégale, il faut vérifier si les conséquences de la démolition sur la vie privée des occupants ne sont pas abusives. Le particulier n’a donc pas, dans cette histoire, à faire démolir sa maison d’habitation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 31 janvier 2017, n° 16-82945

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Travaux immobiliers : attention au « fait maison »…

Parce que le vendeur a « mutilé » la charpente de la maison qu’il vient d’acheter, un couple se retourne contre ce dernier, des travaux étant nécessaires pour que la solidité de la maison ne soit plus compromise. Indemnisation que refuse de verser le vendeur, aucun dommage n’étant apparu… A tort ?

Faire des travaux seul, cela peut coûter… très cher !

Ayant des doutes sur la solidité de la charpente de la maison qu’il vient d’acheter, un couple fait appel à un expert. Ce dernier lui remet un rapport préconisant des travaux. Le couple effectue les travaux et se retourne contre le vendeur, estimant que ce dernier est responsable, au titre de la garantie décennale, de la mauvaise solidité de la charpente.

Le couple rappelle que le vendeur a lui-même modifié la charpente de la maison afin de créer une mezzanine. Or, c’est la création de cette mezzanine et la modification de la charpente qui ont nécessité la réalisation de travaux en urgence : suite aux travaux effectués par le vendeur, le poteau de la cuisine supportait une surcharge concentrée de trente tonnes ! Surcharge pour laquelle le poteau de la cuisine n’avait pas été conçu…

Le vendeur va contester devoir indemniser le couple. Il explique que la surcharge est un « simple risque » de désordres futurs purement hypothétiques. Les désordres n’étant pas encore apparus, il estime qu’il n’a pas à indemniser le couple des travaux effectués pour éviter l’apparition des désordres.

A tort pour le juge ! Ce dernier relève que le vendeur a « mutilé » la charpente, compromettant ainsi la solidité de la maison. Dès lors, les travaux de construction de la mezzanine relevant de la garantie décennale, il est responsable des désordres futurs au titre de la garantie décennale. Il doit donc indemniser le couple pour les travaux effectués afin d’éviter les désordres.

Cette histoire permet de rappeler qu’il est plus qu’opportun, en cas de gros travaux, de faire appel à un artisan du bâtiment qualifié. Le vendeur aurait ainsi pu ne pas « mutiler » la charpente de la maison et il n’aurait pas eu à indemniser le couple…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 février 2017, n° 15-26505

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Contribution à l’audiovisuel public : à payer !

Si vous possédez et mettez à la disposition de tous un poste de télévision dans le cadre de votre activité professionnelle, vous allez devoir payer la contribution à l’audiovisuel public. Attention : l’échéance de paiement approche. Mais la date d’échéance peut varier selon votre secteur d’activité…

Par principe, le paiement doit être effectué au plus tard le 25 avril 2017 !

Pour mémoire, doivent payer la contribution à l’audiovisuel public, toutes les entreprises qui détiennent un poste de télévision (TV) ou tout autre dispositif assimilé permettant de recevoir la télévision au 1er janvier. Cette contribution sert à financer les sociétés de télévision publiques (France 2, France 3, France 5, etc.) ainsi que la société TV5 Monde.

La déclaration et le paiement de la contribution doivent être faits avant le 25 avril 2017. Toutefois, si vous êtes assujetti au régime simplifié, vous avez jusqu’au 3 mai 2017 pour payer la contribution.

Source : www.service-public.fr

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Avocat : une concurrence européenne accrue ?

Un avocat ressortissant d’un pays européen peut accéder partiellement à la profession d’avocat en France. Il peut désormais effectuer des activités de consultation juridique ou de rédaction d’actes sous seing privé. Sous réserve toutefois de respecter certaines conditions…

Activités de consultation juridique par des avocats européens : c’est plus simple !

Le Garde des Sceaux peut autoriser un avocat ressortissant d’un pays européen à exercer, en France, la profession d’avocat pour les seules activités de consultation juridique ou de rédaction d’actes sous seing privé. Pour cela, 3 conditions doivent être remplies, à savoir :

  • le professionnel doit être pleinement qualifié pour exercer, dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen, l’activité professionnelle pour laquelle l’accès partiel est sollicité ;
  • les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen et la profession d’avocat doivent être si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession ;
  • l’activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans l’Etat membre d’origine.

L’avocat européen qui est autorisé par le Garde des Sceaux à exercer les activités de consultation juridique ou de rédaction d’actes sous seing privé doit être inscrit sur une liste spéciale tenue par le Ministère de la Justice. Il n’a donc à s’inscrire ni à un barreau ni au tableau des avocats.

L’avocat européen doit également être couvert par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’il peut encourir au titre des activités exercées.

Enfin, il doit respecter le secret professionnel des avocats et s’interdire d’intervenir en cas de conflit d’intérêts.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées
  • Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées (article 25)

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Plateformes de crowdfunding : assurez-vous !

Les plateformes proposant des dons ne faisaient jusqu’ici l’objet d’aucune réglementation particulière. Ce n’est désormais plus le cas puisque, depuis le 1er mars 2017, ces plateformes doivent, en effet, notamment et obligatoirement conclure un contrat d’assurance en responsabilité civile.

Une assurance obligatoire depuis le 1er mars 2017 !

Depuis le 1er mars 2017, toutes les plateformes proposant des opérations de dons sont soumises au statut « d’intermédiaire en financement participatif ». Concrètement, cela a 2 conséquences :

  • les plateformes sont tenues de s’immatriculer sur le « registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance » ;
  • les plateformes doivent justifier de l’existence d’un contrat d’assurance les couvrant contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle en cas de manquement à leurs obligations.

Le contrat d’assurance en responsabilité civile professionnelle doit obligatoirement comprendre des garanties dont le montant minimum est de 100 000 € par sinistre et de 200 000 € par année d’assurance.

Source : Décret n° 2017-245 du 27 février 2017 relatif aux obligations d’assurance de responsabilité civile professionnelle des intermédiaires en financement participatif qui ne proposent que des opérations de dons

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Agents immobiliers : pas de mandat valable sans mentions légales ?

A l’occasion d’un congé pour vendre qui lui a été délivré par son propriétaire, par l’intermédiaire d’une agence immobilière, une locataire invoque la nullité du mandat dont se prévaut l’agence, mandat qui n’est pas conforme à la réglementation. Mais, contre toute attente, le juge ne va pas lui donner raison. Une décision aux conséquences importantes pour tout le secteur immobilier !

Agent immobilier : la réglementation du mandat est révolutionnée !

A l’occasion de la mise en vente d’un appartement qui lui appartient, un propriétaire fait délivrer un congé pour vendre à son locataire par une agence immobilière dûment mandatée. Le locataire décide de refuser l’offre de vente, mais également de quitter le logement. Il saisit alors le juge afin que ce dernier constate la nullité du congé pour vendre.

Le locataire a, en effet, remarqué que l’agence immobilière ne dispose pas d’un mandat spécial aux fins de délivrer un congé pour vendre concédé par le propriétaire mais un mandat l’autorisant à délivrer « tous congés ».

Or, pour être valable, un mandat doit respecter un certain nombre de formalités obligatoires et notamment mentionner une durée et un numéro d’inscription au registre des mandats. Les formalités n’ayant pas été ici respectées, le locataire estime que le congé pour vendre est nul, l’agence immobilière ne disposant pas du pouvoir de représenter le propriétaire.

Si jusqu’ici la justice avait toujours donné raison à de tels arguments, le juge va ici donner tort au locataire. Le juge décide de changer d’avis (et opèrent juridiquement un « revirement de jurisprudence ») en posant la règle suivante : seules les parties à l’acte (en l’occurrence le propriétaire ou l’agence immobilière) peuvent demander la nullité d’un mandat irrégulier. Auparavant, tout le monde pouvait invoquer l’irrégularité d’un mandat pour obtenir sa nullité.

La réglementation relative au mandat est donc désormais plus protectrice et sécurisante pour les agents immobiliers. Toutefois, pour éviter toute difficulté, il est bien sûr recommandé de respecter toutes les formalités obligatoires…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre mixte, du 24 février 2017, n° 15-20411

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Expert-comptable : une profession ouverte sur l’Europe !

La profession d’expert-comptable est ouverte à la concurrence et elle l’est encore plus depuis le 24 décembre 2016. Depuis cette date, en effet, les modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des experts-comptables européens ont été assouplies. Dans quelle mesure ?

Experts-comptables européens : une reconnaissance des qualifications professionnelles simplifiées !

Le droit de l’Union européenne impacte de nombreuses branches professionnelles, y compris celles des experts-comptables. C’est ainsi que la reconnaissance des qualifications professionnelles des experts-comptables européens en France est modifiée depuis le 24 décembre 2016, suite à la transposition d’une directive européenne.

Concrètement, cette modification prévoit qu’un expert-comptable ressortissant de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut :

  • voir ses qualifications professionnelles reconnues après 1 an d’exercice durant les 10 dernières années et donc s’établir en France (contre 2 ans auparavant) ;
  • accéder partiellement à une ou plusieurs activités de la profession lorsque celle exercée par le ressortissant européen dans le pays dont il est originaire couvre des activités plus étroites qu’en France ;
  • s’établir en France sans avoir l’obligation de détenir un diplôme de niveau post secondaire d’une durée de 3 ans ;
  • voir son expérience professionnelle hors expertise comptable être plus facilement reconnue pour apprécier ses qualifications professionnelles.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées
  • Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées (article 24)
  • Décret n° 2017-232 du 23 février 2017 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable par les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

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Garagistes : quand devez-vous contrôler les voitures de collection ?

Le contrôle technique d’une voiture est obligatoire afin de s’assurer de son bon état de fonctionnement. Mais les voitures de collection font l’objet d’une réglementation particulière. Ou plus exactement, depuis le 24 février 2017, de 2 réglementations particulières…

Les contrôles techniques de voitures de collection d’avant 1960, c’est terminé !

Jusqu’à présent, toutes les voitures de collection devaient faire l’objet d’un contrôle technique au moins tous les 5 ans. Mais depuis le 24 février 2017, la réglementation est la suivante :

  • les voitures de collection d’avant 1960 n’ont plus obligatoirement à faire l’objet d’un contrôle technique (rien n’empêche toutefois un propriétaire de faire contrôler un tel véhicule) ;
  • les voitures de collection d’après 1960 restent soumises à l’obligation d’un contrôle technique tous les 5 ans.

Pour mémoire, une voiture de collection est une voiture construite ou immatriculée pour la première fois il y a au moins 30 ans, qui n’est plus produite et qui est préservée sur le plan historique dans son état d’origine (aucune modification essentielle ne doit avoir été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux).

Source : Décret n° 2017-208 du 20 février 2017 relatif à la nomenclature des véhicules figurant à l’article R. 311-1 du code de la route et à la modification des règles relatives au contrôle technique des véhicules de collection

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Agent immobilier, syndic de copropriété, marchand de liste : vers plus de concurrence ?

Les professions relevant de l’activité immobilière est ouvertes à la concurrence européenne. Elles le sont encore plus depuis le 24 décembre 2016 car les conditions que doivent respecter vos concurrents européens sont allégées notamment en ce qui concerne la reconnaissance de leurs qualités professionnelles.

Exercer en France : c’est plus facile pour les européens !

Plusieurs modifications réglementaires ont impacté l’exercice des professions relevant des activités immobilières (agent immobilier, syndic immobilier, marchand de listes, administrateur de biens) par un ressortissant européen, et ce afin de faciliter leur établissement en France.

Il existe une norme spécifique applicable aux professionnels provenant des Etats membres de l’Union Européenne ou tout autre Etat partie à l’Espace Economique Européen lorsqu’ils ne réglementent pas les professions immobilières.

Cette norme prévoyait jusqu’ici qu’il fallait avoir exercé l’activité d’agent immobilier, de syndic immobilier, d’administrateur de biens, etc., pendant 2 ans au cours des 10 dernières années pour être réputé posséder les qualités professionnelles requises.

Ce délai a été abaissé : depuis le 24 décembre 2016, il est désormais de 1 an.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées
  • Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées (article 23)

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