Faute de la direction = responsabilité du DRH ?

Une entreprise fait réaliser une enquête dans l’un de ses établissements. Cette enquête révèle des pratiques managériales relevant du harcèlement. Estimant que l’absence d’intervention de la responsable des ressources humaines pour faire cesser ces faits constitue une faute, elle la licencie. Ce que conteste la salariée, considérant avoir été dans l’impossibilité d’agir…

Quel est le rôle d’un responsable des ressources humaines ?

Une entreprise organise une enquête dans l’un de ses établissements. Celle-ci révèle que le directeur de cet établissement y fait régner un climat de terreur, certains salariés étant régulièrement humiliés ou témoins d’humiliations.

L’entreprise apprend par ailleurs que la responsable des ressources humaines de cet établissement avait connaissance de ces faits, mais n’a pourtant pas agi en vue d’y mettre un terme. Forte de cette constatation, elle prononce le licenciement de la responsable des ressources humaines pour faute grave. Motif que conteste la salariée.

Cette dernière estime que l’employeur n’a mis en place aucun moyen lui permettant de signaler de tels agissements. Son manquement résultant alors du comportement fautif de la direction, elle ne peut pas, selon elle, faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Mais le juge valide le licenciement et retient ainsi la faute grave commise par la salariée. Travaillant en étroite collaboration avec le directeur de l’établissement, elle avait connaissance des agissements inacceptables de ce dernier et devait alors, en qualité de responsable des ressources humaines, mettre en place des actions pour les faire cesser. En n’agissant pas, elle les cautionnait. De plus, sa fonction lui confère une mission particulière en matière de management et elle doit veiller au climat social et aux conditions de travail « optimales » des collaborateurs. Son abstention a donc mis en danger tant la santé physique que mentale des salariés.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, civile, chambre sociale, du 8 mars 2017, n° 15-24406

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Travaux de rénovation : pensez à l’isolation acoustique !

Prévus par la Loi relative à la transition énergétique de 2015, des travaux d’isolation acoustique devront désormais être prévus en cas de travaux importants dans votre logement ; mais à partir de quand exactement et pour quels types de logement ?

Vous devez prendre compte l’isolation acoustique du bâtiment si…

A compter du 1er juillet 2017, si vous souhaitez effectuer des travaux de rénovation énergétique globale ou de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture, vous devez respecter des normes acoustiques précises.

La nouvelle réglementation vaut aussi bien pour les immeubles d’habitation que pour les immeubles d’enseignement, d’hébergement et soins et les hôtels. Toutefois, pour être soumis à cette nouvelle réglementation, il faut que l’immeuble soit situé dans une zone de dépassement des valeurs limites sur une carte de bruit routier et ferroviaire ou dans une zone de bruit du plan de gêne d’un aéroport (pour savoir si vous êtes concerné, rendez-vous auprès de votre Préfecture).

Concrètement, lorsque les travaux :

  • comprennent le remplacement ou la création de parois vitrées ou portes donnant sur l’extérieur de pièces principales, ces parois vitrées ou portes doivent respecter des performances acoustiques supérieures à un certain seuil ;
  • comprennent la réfection d’une toiture donnant directement sur des pièces principales, la toiture doit respecter des performances acoustiques supérieures à un certain seuil ;
  • portent sur l’isolation thermique de parois opaques donnant sur l’extérieur, ils ne doivent pas avoir pour effet de réduire l’isolation aux bruits extérieurs des pièces principales.

Notez que les seuils seront précisés dans un arrêté non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Attention : la nouvelle réglementation ne s’appliquera pas si vous effectuez les travaux après le 1er juillet 2017 sur la base d’un devis ou d’un marché signé avant cette date.

Source : Décret n° 2016-798 du 14 juin 2016 relatif aux travaux d’isolation acoustique en cas de travaux de rénovation importants

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Location d’un logement : fournir des diagnostics électricité et gaz ?

Prévus par la Loi Alur de 2014, des diagnostics concernant l’état des installations d’électricité et de gaz devront désormais être prévus en cas de (re)mise en location d’un logement ; mais à partir de quand exactement et pour quels types de logement ?

Des diagnostics obligatoires pour les logements affectés à la résidence principale

Que ce soit à l’occasion de la vente d’un logement ou, désormais, à l’occasion de la (re)mise en location d’un logement (nu ou meublé), affecté à l’habitation principale du locataire, il faudra fournir un diagnostic, établi par un professionnel certifié, destiné à informer le locataire de l’état de l’installation électrique et de gaz du logement loué.

Plus exactement, ces diagnostics seront obligatoires :

  • en ce qui concerne l’électricité, pour les locaux d’habitation comportant une installation intérieure d’électricité réalisée depuis plus de 15 ans ;
  • en ce qui concerne le gaz, les locaux d’habitation comportant une installation intérieure de gaz en fonctionnement et qui a été réalisée depuis plus de 15 ans ou dont le dernier certificat de conformité date de plus de 15 ans.

Notez qu’en ce qui concerne l’électricité, si le bailleur dispose d’une attestation de conformité de moins de 6 ans visée par un organisme agréé du type Consuel, il pourra s’en prévaloir lors de la (re)mise en location du logement.

Ces diagnostics sont valables 6 ans : un bailleur qui dispose d’un diagnostic (électricité/gaz) de moins de 6 ans pourra donc s’en prévaloir au moment de la (re)mise en location du logement.

Ces diagnostics sont valables 6 ans : un bailleur qui dispose d’un diagnostic (électricité/gaz) de moins de 6 ans pourra donc s’en prévaloir au moment de la (re)mise en location du logement.

Enfin, ces diagnostics ne seront, en réalité, obligatoires qu’à compter :

  • du 1er juillet 2017, à tous les contrats de location signés pour les logements situés dans un immeuble collectif dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975 ;
  • du 1er janvier 2018 à tous les contrats de location signés pour les autres logements.

Source :

  • Décret n° 2016-1104 du 11 août 2016 relatif à l’état de l’installation intérieure de gaz dans les logements en location
  • Décret n° 2016-1105 du 11 août 2016 relatif à l’état de l’installation intérieure d’électricité dans les logements en location

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Salarié inapte : des congés payés valent-ils paiement du salaire ?

Une entreprise fait face à l’avis d’inaptitude d’un salarié. Ce dernier, n’étant ni reclassé, ni licencié dans le délai d’un mois suivant la dernière visite médicale, réclame la reprise du versement de son salaire. Il estime qu’en le rémunérant pour des congés payés, son employeur se soustrait à cette obligation. Mais qu’en est-il réellement ?

Un délai d’un mois avant de reprendre les paiements du salaire

A l’issue d’une absence pour maladie de plus de 30 jours, un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail. N’étant ni reclassé, ni licencié dans le délai d’un mois suivant la dernière visite médicale, le salarié prend acte de la rupture et réclame la reprise des versements de son salaire jusqu’à la date de la rupture.

Il précise qu’il a été placé en « congés payés forcés » et que la rémunération qu’il a perçue correspond à ses indemnités de congés payés. Il exige donc un rappel de salaire… Que lui refuse l’employeur puisque le salarié a, quoi qu’il en soit, reçu, pour la période concernée, une rémunération équivalente à celle qu’il percevait avant son arrêt de travail.

Mais le juge donne raison au salarié. Il rappelle alors qu’à l’expiration du délai d’un mois après la dernière visite médicale déclarant l’inaptitude, si le salarié n’est ni reclassé, ni licencié, l’employeur doit reprendre le versement du salaire. Il précise qu’aucune indemnité de congés payés ne peut se substituer à cette obligation de reprise des paiements et que l’employeur ne peut pas non plus imposer au salarié de prendre ses congés résiduels.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er mars 2017, n° 15-28563

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Licencier pour absence injustifiée après un arrêt maladie : possible ?

Une entreprise réintègre un salarié après 3 mois d’arrêt maladie. Deux jours après la reprise du travail, le salarié s’absente de nouveau. Cette fois, sans justificatif. Après l’avoir vainement mis en demeure de justifier son absence, l’employeur le licencie pour faute grave. Motif que conteste le salarié…

8 jours pour organiser la visite médicale de reprise

A l’issue d’un arrêt de travail pour maladie de 3 mois consécutifs, un salarié reprend le travail. Puis, 2 jours plus tard, il ne se présente plus à son poste. L’employeur le met donc en demeure de justifier son absence ou de reprendre le travail. Cette injonction restant sans effet, il le licencie pour absence injustifiée, constituant une faute grave.

Ce que conteste le salarié. Il considère, en effet, que son contrat de travail reste suspendu jusqu’à ce que l’employeur organise une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail. Ce que conteste l’employeur, estimant que la reprise du travail par le salarié met fin à la période de suspension du contrat de travail.

Ce que conteste, à son tour, le juge : le contrat de travail reste suspendu jusqu’à ce que l’employeur organise la visite médicale de reprise. Faute de l’avoir organisée, l’absence du salarié ne peut pas constituer une faute grave. Le licenciement ainsi prononcé n’est donc pas valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 mars 2017, n° 15-27577

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Transport exceptionnel : qui est responsable ?

Le voilier d’une société ayant été endommagé durant un transport exceptionnel par la route, la société demande au transporteur de le rembourser intégralement pour les dommages subis. Le transporteur refuse et ne rembourse que partiellement la société. Motif ? Il faut demander à la police…

Quand un transport est escorté par la police…

Une société confie à une entreprise spécialisée dans le transport exceptionnel de marchandises le transport par route d’un voilier d’Ukraine en France. Mais au cours du voyage, en Allemagne, un accident survient et le voilier est endommagé. Concrètement, un camion qui roulait trop vite est venu heurter le transporteur qui était arrêté sur une bretelle d’autoroute. La société demande alors à l’entreprise de transport de l’indemniser, ce que cette dernière accepte mais seulement partiellement.

« Indemnité intégrale » revendique la société : pour elle, le transporteur a commis une faute en s’arrêtant sur une bretelle d’autoroute et en ne prenant pas toutes les précautions pour éviter une collision. Le transporteur ne peut donc pas être exonéré partiellement de responsabilité, estime-t-elle.

« Indemnité partielle » répond le transporteur : s’il s’est arrêté sur la bretelle d’autoroute, c’est sur les ordres de la police allemande qui l’escortait. En outre, il ne disposait d’aucun autre stationnement possible et son camion ainsi que les voitures de la police allemande étaient tous signalés par leurs deux d’alertes et leurs clignotants.

« Indemnité partielle » ordonne le juge qui tranche en faveur du transporteur. Ce dernier, sous les ordres de la police allemande, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter un accident. Sa responsabilité est donc partiellement exonérée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2017, n° 15-14200

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Loi Carrez : quand le notaire et l’agent immobilier paient pour la faute du métreur…

Un vendeur doit rembourser l’acquéreur d’un trop-perçu, suite à une erreur dans le métrage du local vendu. Mécontent, le vendeur se retourne alors contre le notaire et l’agent immobilier qui sont intervenus à la vente. Mais ces derniers estiment que leur responsabilité n’est pas engagée puisque la faute a été commise par le métreur… Peine perdue apparemment…

Le notaire et l’agent immobilier sont des professionnels de l’immobilier !

Une société achète un local commercial. Mais par la suite, il se révèle que le certificat « Loi Carrez » établi pour la vente mentionne environ 30 m² de surface de plus que ne contient réellement le local. La société engage alors une action contre le vendeur qui doit lui restituer environ 37 000 € de trop perçu. Le vendeur, mécontent, se retourne alors contre le métreur qui s’est trompé dans la réalisation du certificat, mais également contre le notaire, rédacteur de l’acte de vente, et l’agent immobilier qui est intervenu à la vente.

Si le métreur ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée, ce n’est pas le cas de l’agent immobilier et du notaire. Ces derniers considèrent que le vendeur n’a subi aucun préjudice puisqu’au final, il a touché un prix de vente équivalent à la valeur du bien, la faute ayant été commise par le métreur de surcroît.

Mais le vendeur leur rétorque qu’à cause d’eux, il a perdu une chance de vendre son bien prix d’évaluation auquel il avait été initialement proposé phrase à revoir.

Et le juge lui donne raison : le notaire et l’agent immobilier, en tant que professionnels de l’immobilier, auraient dû se rendre compte qu’il y avait un problème entre la surface mentionnée dans le certificat Loi Carrez et la surface réelle du local. Les 2 professionnels sont donc condamnés à indemniser le vendeur à hauteur de 45 000 €.

Un vendeur doit rembourser l’acquéreur d’un trop-perçu, suite à une erreur dans le métrage du local vendu. Mécontent, le vendeur se retourne alors contre le notaire et l’agent immobilier qui sont intervenus à la vente. Mais ces derniers estiment que leur responsabilité n’est pas engagée puisque la faute a été commise par le métreur… Peine perdue apparemment…

Le notaire et l’agent immobilier sont des professionnels de l’immobilier !

Une société achète un local commercial. Mais par la suite, il se révèle que le certificat « Loi Carrez » établi pour la vente mentionne environ 30 m² de surface de plus que ne contient réellement le local. La société engage alors une action contre le vendeur qui doit lui restituer environ 37 000 € de trop perçu. Le vendeur, mécontent, se retourne alors contre le métreur qui s’est trompé dans la réalisation du certificat, mais également contre le notaire, rédacteur de l’acte de vente, et l’agent immobilier qui est intervenu à la vente.

Si le métreur ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée, ce n’est pas le cas de l’agent immobilier et du notaire. Ces derniers considèrent que le vendeur n’a subi aucun préjudice puisqu’au final, il a touché un prix de vente équivalent à la valeur du bien, la faute ayant été commise par le métreur de surcroît.

Mais le vendeur leur rétorque qu’à cause d’eux, il a perdu une chance de vendre son bien prix d’évaluation auquel il avait été initialement proposé phrase à revoir.

Et le juge lui donne raison : le notaire et l’agent immobilier, en tant que professionnels de l’immobilier, auraient dû se rendre compte qu’il y avait un problème entre la surface mentionnée dans le certificat Loi Carrez et la surface réelle du local. Les 2 professionnels sont donc condamnés à indemniser le vendeur à hauteur de 45 000 €.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 15-29384

Loi Carrez : quand le notaire et l’agent immobilier paient pour la faute du métreur… © Copyright WebLex – 2017

Véhicule d’entreprise : une déduction fiscale limitée…

Une entreprise qui achète ou loue un véhicule utilitaire pourra déduire en totalité de son résultat imposable l’amortissement ou le loyer. Ce ne sera pas le cas s’il s’agit d’une voiture de tourisme, puisque l’amortissement ou le loyer ne sera déductible que dans certaines proportions… qui ont changé…

Une limite de déduction variable selon le type de voiture

La base de calcul de l’amortissement déductible (pour un véhicule acheté) ou de la part de loyer déductible (pour un véhicule loué) est limitée : pour les véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017, le plafond de déductibilité est fixé à :

  • 30 000 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est inférieur à 20 g/km ;
  • 20 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 21 g/km et 60 g/km ;
  • 18 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 61 g/km et 155 g/km ;
  • 9 900 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 155 g/km.

Le plafond de 9 900 € va, dans les années à venir, concerner de plus en plus de voitures puisqu’il est prévu qu’il s’applique :

  • en 2018, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 150 g/km ;
  • en 2019, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 140 g/km ;
  • en 2020, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 135 g/km ;
  • à compter du 1er janvier 2021, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 130 g/km.

Pour apprécier le plafond de déduction applicable, il faut retenir la date d’acquisition dans l’hypothèse d’un véhicule acheté. Et pour un véhicule loué ou pris en crédit-bail, il faut prendre en compte la date d’achat du véhicule par l’entreprise qui le loue et non la date de prise en location.

Source :

  • BOFiP-Impôts- BIC – Aménagement du plafond de déductibilité des amortissements des véhicules de tourisme
  • Actualité du 1er mars 2017

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Discrimination sociale : (encore) un nouveau motif à connaître !

Le fait de défavoriser une personne selon certains critères définis par la Loi constitue une discrimination. La liste de ces critères ne cesse de s’étoffer avec le temps : un nouveau cas de discrimination vient d’apparaître… auquel vous n’aurez pas forcément pensé…

Il est interdit de discriminer… en raison de la domiciliation bancaire !

Certains ressortissants d’outre-mer ont été discriminés lorsqu’ils ont cherché un logement en France métropolitaine parce que leur domiciliation bancaire était située en outre-mer.

C’est pourquoi, depuis le 2 mars 2017, le Gouvernement a décidé que la discrimination en raison de la domiciliation bancaire était interdite.

Notez que la domiciliation bancaire n’a pas été rajoutée à la liste des discriminations pénalement sanctionnées.

Source : Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (article 70)

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Immobilier : quand le diagnostiqueur commet une erreur…

Réalisant des travaux dans la maison qu’il vient d’acheter, un couple découvre de l’amiante non repérée par le diagnostiqueur. Il demande alors au diagnostiqueur de prendre à sa charge les frais de désamiantage. Ce que refuse ce dernier : il estime que les travaux de désamiantage ne sont pas nécessaires et qu’il s’agit là d’un « luxe » que le couple s’offre…

… doit-il nécessairement indemniser les acquéreurs ?

Au cours de travaux de rénovation qu’il réalise dans une maison qu’il vient d’acheter, un couple constate la présence d’amiante non repérée par le diagnostiqueur. Le couple procède au désamiantage et demande au diagnostiqueur de prendre à sa charge son coût (12 000 €).

Ce que refuse ce dernier : d’une part, il a prévenu le couple que son travail n’était pas exhaustif et d’autre part, les plaques d’amiante n’auraient présenté aucun risque sanitaire si le couple n’avait pas réalisé de travaux. Il considère donc que le couple n’était pas obligé de réaliser des travaux de désamiantage. Aucun dédommagement n’est dû selon lui.

A tort pour le couple : à l’endroit où étaient fixées les plaques d’amiante non repérées par le diagnostiqueur, un expert a relevé que le désamiantage était nécessaire pour permettre la réalisation des travaux prévus par le couple. A défaut de désamiantage, des particules particulièrement néfastes pour la santé humaine se seraient propagées.

Pour le juge, parce que le désamiantage était nécessaire, il y a là un préjudice subi par le couple du fait de la faute du diagnostiqueur. Ce dernier doit donc rembourser au couple le coût des travaux de désamiantage.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 15-14753

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