Respect de la durée maximale du travail : qui doit le prouver ?

Lorsqu’un employeur et un salarié sont en désaccord sur la réalisation d’heures supplémentaires, il appartient à chacun d’eux d’apporter au juge les éléments de preuve qui permettent de justifier leur position. On dit alors que la charge de la preuve est partagée. Mais en est-il de même lorsqu’un salarié prétend avoir travaillé plus que la durée maximale du travail ?

La charge de la preuve n’est pas partagée !

Un employeur est mis en cause par un salarié pour n’avoir, d’après ce dernier, pas respecté la durée maximale hebdomadaire du travail et les durées minimales de repos.

Pour rappel, la durée maximale du travail est de 48 heures par semaines. Mais au cours de la semaine, le salarié doit bénéficier d’au moins 11 heures de repos quotidien et de 24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures).

Dans cette affaire, l’employeur demande au salarié de fournir des éléments qui confirmeraient son reproche. Il estime que, comme en matière de contestation sur la réalisation d’heures supplémentaires, la charge de la preuve doit être partagée.

Mais ça n’est pas le cas, rappelle le juge. Le respect des seuils (en termes de repos) et des plafonds (en matière de durée du travail) s’impose à l’employeur et c’est à lui de prouver, en cas de désaccord, qu’il a satisfait à ses obligations.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 15-24507

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Travailler dans le Bâtiment : langue française exigée ?

Au moment de l’ouverture d’une procédure de marchés publics, il arrive que des collectivités (communes, départements, régions) exigent des entreprises candidates qu’elles recourent à l’emploi de salariés qui maîtrisent le français. Mais devez-vous réellement vous plier à cette exigence ?

La « clause Molière » : interdite ?

Lors d’un appel d’offres publiques, certaines collectivités locales exigent des entreprises candidates que leurs salariés soient capables de parler et de comprendre le français. Cette exigence est couramment appelée « clause Molière ».

Cependant, les Ministres de l’intérieur, du travail, de l’économie et de l’aménagement du territoire ont précisé que cette exigence est illégale. Ils ont donc ordonné aux Préfets de veiller à ce qu’aucune collectivité ne puisse imposer cette condition aux entreprises candidates aux marchés publics.

Ainsi, si une collectivité récalcitrante maintenait cette condition, vous pourriez en faire part au Préfet qui pourra alors faire annuler l’acte « illégal ».

Source : Instruction interministérielle du 27 avril 2017 relative aux délibérations et actes des collectivités territoriales imposant l’usage du français dans les conditions d’exécution du marché

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Acheter un terrain et le revendre en lots : quelle imposition ?

Pour optimiser sa fiscalité personnelle, il arrive fréquemment qu’une personne achète une importante parcelle de terrain dans le but de la revendre en plusieurs lots pour en faire un lotissement. Si cette opération semble alléchante financièrement, elle n’en est pas moins risquée d’un point de vue fiscal. Qu’en pense l’administration ?

Acheter un terrain et le revendre en lots : une activité occulte ? Pas toujours…

Un couple s’est vu consentir une promesse de vente par le propriétaire d’un terrain : il ne devait définitivement acheter le terrain qu’après avoir obtenu l’autorisation de créer un lotissement de 8 parcelles. Une fois cette autorisation obtenue, le couple a procédé aux travaux de viabilisation nécessaires et a vendu progressivement les 8 lots. A l’issue de cette opération, les époux ont subi un contrôle fiscal.

L’administration a requalifié les revenus que les époux ont pu tirer de la vente et les a imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Elle considère en effet que le couple n’a jamais eu l’intention de réaliser un lotissement familial, c’est-à-dire un lotissement réservé à leurs frères et sœurs respectifs, mais bien de procéder à une opération d’achat/revente, donc à une opération commerciale.

Elle a également considéré que le couple s’est livré à une activité occulte, en ne faisant pas connaître son activité au greffe du Tribunal de Commerce ou au centre de formalités des entreprises, et en ne procédant pas aux bonnes déclarations. En conséquence, elle leur a appliqué une majoration supplémentaire de 80 %.

Ce que confirme partiellement le juge : si les revenus tirés de la vente des lots doivent bien être imposés au titre des bénéfices industriels (il ne fait ici aucun doute que l’opération réalisée par le couple était une opération purement commerciale !), il ne saurait être question d’activité occulte (l’administration aurait dû tenir compte des déclarations du couple qui, de bonne foi, affirmait s’être trompé dans les déclarations à remplir !).

Source :

  • Arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars 2017, n°385107
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars 2017, n°385108

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Vous opposer au contrôle fiscal peut coûter cher !

Lorsque l’administration fiscale souhaite contrôler une entreprise, elle peut procéder à un contrôle sur pièces, ce qui nécessite l’envoi préalable de documents par le dirigeant. Elle peut également procéder à un contrôle sur place « surprise ». Si vous vous opposez à la réalisation de ce contrôle « surprise » quelle(s) sanction(s) risquez-vous ?

Opposition à contrôle fiscal : un possible cumul des sanctions !

Théoriquement, vous pouvez vous opposer à la réalisation d’un contrôle fiscal au sein de votre entreprise, qu’il soit ou non inopiné. Pour autant, il est fortement déconseillé d’agir de la sorte, les sanctions étant particulièrement lourdes !

Deux sanctions sont applicables en matière d’opposition à contrôle fiscal :

  • une majoration de 100 % des impôts ou taxes faisant l’objet du redressement ;
  • une amende de 25 000 euros suivie de la mise en place d’une procédure d’évaluation d’office des bases d’imposition.

Ces sanctions peuvent vous être appliquées indépendamment l’une de l’autre, mais le vérificateur peut également décider de les cumuler.

Pour répondre à la demande d’un dirigeant, le juge vient de nous rappeler que le cumul de ces deux sanctions ne vient pas remettre en cause le principe d’égalité devant la loi pénale, la majoration de 100 % n’étant pas une sanction pénale.

Pour rappel, ce principe consiste en une interdiction de prévoir des sanctions pénales différentes pour réprimer un même fait (ou une même infraction) sauf à ce que cette différence soit justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 24 mai 2017, n°408484

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Un accident pendant un jeûne : qui est responsable ?

Certains travailleurs peuvent s’adonner au jeûne, pendant une période plus ou moins longue. Concilier jeûne et travail peut présenter quelques difficultés, particulièrement dans les emplois « physiques » (la manutention, par exemple), et peut présenter des risques d’accidents. Et c’est précisément ce point qui vous concerne…

Des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés

Au préalable, rappelons que vous êtes tenu, en toutes circonstances, d’une obligation de sécurité qui vous impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé mentale et physique des salariés et prévenir la pénibilité du travail.

En outre, lorsqu’un de vos salariés est victime d’un accident de travail, cet accident va impacter votre taux de cotisation afférant au risque « accident du travail / maladies professionnelles ».

De ce fait, pour remplir votre obligation de sécurité, vous devez :

  • mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
  • mettre en œuvre des actions d’information et de formation ;
  • mettre en place une organisation et des moyens adaptés.

Vous pouvez donc communiquer régulièrement sur les potentiels risques relevés dans votre entreprise et informer vos salariés du possible accroissement de ces risques en période de jeûne.

Enfin, pour limiter les risques d’accidents, vous pouvez adapter les conditions de travail des salariés. Pour ce faire, vous pouvez donc envisager un aménagement du temps de travail des salariés concernés par le jeûne, pour leur permettre de se reposer davantage.

Si votre entreprise est pourvue d’un CHSCT, celui-ci pourra être un allié dans vos démarches de prévention. Dans tous les cas, le service de santé au travail pourra vous aider à explorer des pistes pour assurer la prévention des risques d’accidents.

Source : Articles L 4121-1 et L 4141-1 et suivants du Code du Travail

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Crédit d’impôt recherche (CIR) : qui peut formuler demander le remboursement ?

Une société qui engage des dépenses de recherche peut bénéficier d’un crédit d’impôt recherche qui peut, sous conditions, faire l’objet d’un remboursement. Si cette société est membre d’un groupe de sociétés, qui pourra demander le remboursement de cette créance ?

CIR : seule la société mère du groupe peut formuler une demande de remboursement

Une société, membre d’un groupe ayant opté pour l’intégration fiscale, dispose d’un crédit d’impôt recherche qui, faute de résultat imposable d’un niveau suffisant, peut lui être remboursé. Ce qu’elle a fait…

Mais l’administration considère que ce n’est pas à elle de formuler cette demande de remboursement : elle rappelle que dans le cadre d’une intégration fiscale, seule la société mère peut formuler une telle demande. Pour rappel, l’intégration fiscale est un mécanisme permettant de ne rendre redevable de l’impôt qu’une seule des sociétés (la société mère), l’impôt étant alors calculé à partir des résultats agrégés de l’ensemble des sociétés qui constituent le groupe.

Ce que confirme le juge qui rappelle à la société qu’en matière d’intégration fiscale, quand bien même chaque société reste soumise à l’obligation de déclarer ses propres résultats, seule la société mère est fondée à demander le remboursement d’un crédit d’impôt recherche.

Ce principe rappelé, le juge admet toutefois une exception : une société membre d’un groupe fiscalement intégré peut elle-même formuler une demande de remboursement de crédit d’impôt à condition de détenir un mandat régulier de sa société mère. Ce qui n’est pas le cas ici.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 10 mai 2017, n°395447

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Licenciement nul d’un salarié protégé : combien ça coûte ?

Une entreprise est convoquée au tribunal parce qu’une salariée protégée réclame la résiliation de son contrat de travail : elle estime que l’employeur a, unilatéralement, modifié ses fonctions, constituant un manquement grave qui justifie la résiliation du contrat. Ce que valide le juge… mais à quel prix pour l’employeur ?

Une indemnité sans réintégration du salarié

Une entreprise est condamnée par le juge à devoir résilier le contrat de travail d’une salariée « aux torts de l’employeur ». Comme cette salariée est aussi déléguée du personnel, cette forme de rupture du contrat produit les effets d’un licenciement nul.

Dans ce cas, la salariée peut demander à réintégrer l’entreprise. Ce qu’elle n’a pas souhaité dans cette affaire. De ce fait, elle peut prétendre à une indemnité pour violation de son statut protecteur. Cette indemnité est égale à la rémunération qu’elle aurait normalement perçue entre la date du licenciement et l’expiration de la période de protection, celle-ci expirant 6 mois après le terme du mandat.

Le mandat de la salariée était d’une durée de 4 ans. A la date de la rupture du contrat, il lui restait 3 ans de mandat à accomplir. De ce fait, elle réclame une indemnisation correspondant à 3 ans et demi de rémunération : les 3 ans du mandat restants, augmentés de la prolongation de la protection.

Indemnisation que lui refuse le juge… du moins en partie : l’indemnité est égale à la rémunération qu’elle aurait normalement perçue entre la date du licenciement et l’expiration de la période de protection, dans la limite de 2 ans correspondant à la durée minimale du mandat du délégué du personnel, augmentée de 6 mois (période de prolongation de la protection).

Cette méthode de calcul permet de limiter les indemnités qu’un employeur aurait à verser à un salarié en pareil cas.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mai 2017, n° 15-18719

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Logiciel de caisse ou de comptabilité « certifié » : du nouveau !

A compter du 1er janvier 2018, et afin de lutter contre la fraude à la TVA, les professionnels qui utilisent un logiciel de comptabilité ou un système de caisse pour enregistrer les règlements de leurs clients devront utiliser un logiciel « certifié ». Comment apporter la preuve de cette certification ?

Logiciel de caisse ou de comptabilité « certifié » : des organismes certificateurs désignés !

Toutes les entreprises qui enregistrent les règlements de leurs clients via un logiciel de comptabilité ou de gestion ou via un système de caisse devront utiliser un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

Elles devront justifier l’utilisation de ce type de logiciel, soit :

  • par une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse concerné, conforme à un modèle fixé par l’administration ;
  • par un certificat délivré par un organisme accrédité.

Deux organismes certifiant ont été habilités le 30 mai 2017 par décision du COFRAC, l’instance nationale d’accréditation. Il s’agit :

  • de l’AFNOR certification (secrétariat technique INFOCERT) pour le référentiel NF 525, accréditation n°5-0030 ;
  • du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE) pour le référentiel « Référentiel de certification des systèmes de caisse », accréditation n°5-0012.

Source :

  • BOFIP – impôts – BOI-TVA-DECLA-30-10-30
  • www.impots.gouv.fr

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Une exonération des cotisations sociales des indépendants ?

Certains travailleurs indépendants peuvent être exonérés de quelques-unes des cotisations sociales sous conditions de ressources. Un dispositif distinct s’applique aux travailleurs indépendants d’outre-mer et aux travailleurs indépendants de métropole…

Travailleurs indépendants de la métropole

Les travailleurs indépendants qui débutent leur activité doivent payer leurs cotisations sur une base forfaitaire, à titre provisionnel, les 2 premières années d’activité. Alors qu’auparavant, la base forfaitaire changeait entre la 1ère et la 2ème année, désormais, le taux de cotisation applicable de la 2ème année est le même que pour la 1ère année.

Attention ! Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux travailleurs indépendants qui débutent leur activité à partir du 1er janvier 2017, étant entendu que le changement de lieu d’exercice de l’activité indépendante n’est pas un début d’activité.

En outre, les travailleurs indépendants bénéficient d’une réduction de cotisations sociales afférant au régime d’assurance maladie et de maternité si leurs revenus sont d’un montant inférieur à 27 459,60 €, soit 70 % du plafond annuel de la sécurité sociale en 2017 (PASS).

Le taux de cotisation pour des revenus inférieurs à ce montant est progressif. Il se calcule selon la formule suivante :

Montant des cotisations = 6,50 % – 3,50 % × (1 – montant du revenu professionnel ÷ 0,7 × PASS)

Notez que le PASS s’élève à 39 228 € pour l’année 2017. Néanmoins, si votre affiliation au RSI est inférieure à une année, le montant du PASS est réduit au prorata de votre affiliation.

Travailleurs indépendants d’outre-mer

Les travailleurs indépendants non agricoles d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) bénéficiaient, avant le 1er janvier 2017, d’une exonération totale de leurs cotisations sociales pendant leurs 2 premières années d’activité.

Pour les travailleurs indépendants qui débutent leur activité à partir du 1er janvier 2017, cette exonération est soumise à une condition de revenus :

  • pour les revenus annuels inférieurs à 43 150,80 € en 2017 (110 % du PASS), l’exonération est de 100 % ;
  • pour des revenus compris entre 43 150,80 € et 58 842 € (150 % du PASS), l’exonération correspondra à celui applicable à un revenu égal à 110 % du PASS ;
  • pour des revenus compris entre 58 842 € et 98 070 € (250 % du PASS), l’exonération sera dégressive pour s’annuler lorsque les revenus atteindront 98 070 €.

En outre, à partir du 1er janvier 2018, les revenus d’activité de la 3ème année bénéficieront d’un abattement de 75 % et ceux de la 4ème année de 50 %. L’abattement s’appliquera intégralement si les revenus sont inférieurs à 150 % du PASS (soit 58 842 € en 2017). Entre 150 % et 250 % du PASS, il sera dégressif.

Le taux de cotisation pour des revenus compris entre 58 842 € et 98 070 €, se calcule selon la formule suivante :

Montant des cotisations = E÷39 228 × (98 070 – montant du revenu professionnel)

E représente le montant total de l’exonération calculée pour un revenu d’activité égal à 58 842 €.

Lorsque leurs revenus d’activité sont inférieurs à 13 % du PASS, les travailleurs indépendants non agricoles d’outre-mer sont exonérés des cotisations d’assurance maladie.

Ceux dont les revenus d’activité ne dépassent pas 390 € sont exonérés de cotisation d’assurance vieillesse.

Notez que le PASS s’élève à 39 228 € pour l’année 2017. Néanmoins, si votre affiliation au RSI est inférieure à une année, le montant du PASS est réduit au prorata de votre affiliation.

Source :

  • Décret n° 2017-972 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d’exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles en outre-mer
  • Décret n° 2017-301 du 8 mars 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d’exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles, articles 1 et 3

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L’administration peut-elle changer les règles du jeu en cours de contrôle ?

Lorsque l’administration souhaite rectifier le résultat fiscal de votre entreprise, elle doit motiver sa décision, c’est-à-dire la justifier. Cette motivation doit porter à la fois sur des éléments factuels et sur des règles de droit. Mais l’administration peut-elle décider de changer la règle de droit qu’elle invoque en cours de contrôle ?

Contrôle fiscal : l’administration, maître du jeu ?

Une entreprise a fait l’objet d’un contrôle fiscal qui, au départ, devait aboutir à une rectification de son résultat. Le dirigeant s’étant opposé à la réalisation du contrôle, l’administration a modifié son approche du contrôle : plutôt que de procéder à un contrôle « classique » qui impose un débat entre le dirigeant et le vérificateur, elle a mis en place une « taxation d’office ».

Elle a fait ce que l’on appelle, sur le plan juridique, une « substitution de base légale » : il s’agit d’une technique, strictement encadrée, permettant à l’administration de modifier le fondement légal d’un redressement à n’importe quel moment de la procédure.

Le dirigeant a immédiatement contesté en indiquant que cette substitution avait conduit l’administration à le priver d’une garantie fondamentale qui consiste à pouvoir saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour avis.

Faux répond le juge. Le dirigeant avait pu saisir la commission… qui s’était d’ailleurs déclarée incompétente ! Il précise également que dans l’hypothèse où la décision d’incompétence prise par la commission serait erronée, cela n’aurait, de toutes les façons, aucun effet sur la régularité de la procédure engagée par l’administration.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 17 mai 2017, n°400706

Contrôle fiscal : « souvent fisc varie, bien fol qui s’y fie » ? © Copyright WebLex – 2017

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