Information sur les délais de paiement : HT ou TTC ?

A l’occasion de l’approbation des comptes d’une société, le rapport de gestion des sociétés, dont les comptes sont certifiés par un commissaire au compte, doit contenir un certain nombre de renseignements obligatoires dont une information sur les délais de paiement exprimée… HT ou TTC ?

Informations sur les délais de paiement : elles sont exprimées HT… ou TTC !

Jusqu’ici, la Loi indiquait que, pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016, les informations relatives aux délais de paiement, mentionnées dans le rapport de gestion certifié par un commissaire au compte, devaient obligatoirement être exprimées HT.

Désormais les entreprises ont (un peu) plus de liberté : ces informations relatives aux délais de paiement, mentionnées dans les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016, peuvent aussi bien être exprimées HT que TTC !

Source : Décret n° 2017-350 du 20 mars 2017 pris pour l’application de l’article L. 441-6-1 du code de commerce

Information sur les délais de paiement : HT ou TTC ? © Copyright WebLex – 2017

Préavis de grève : les salariés grévistes sont priés de se présenter !

Les entreprises exerçant une mission de service public doivent être informées des projets de grève qui les concernent, et ce pour assurer la continuité du service public. Les salariés qui envisagent de faire grève doivent individuellement se faire connaître. Mais par quel(s) moyen(s) ?

Des modalités de dépôt des intentions de grève fixées par l’employeur

Les entreprises de transports urbains de voyageurs exercent une mission de service public, imposant, le cas échéant, aux syndicats de déposer un préavis 5 jours avant la date de la grève envisagée.

Après avoir reçu un préavis de grève d’un syndicat (pour un mouvement social qui durera 11 mois), une entreprise diffuse une note de service indiquant les modalités selon lesquelles les salariés feront part de leur intention de grève. Elle y précise que les intentions de grève peuvent être communiquées à un membre de la Direction, présent au dépôt du lundi au vendredi, entre 11h45 et 14h10. Elle demande à ce qu’un représentant du syndicat soit également présent auprès du membre de la Direction. Elle autorise également l’envoi des formulaires par mail à une adresse dédiée au binôme ou par lettre recommandée avec AR.

Mais le syndicat conteste les modalités de dépôt des intentions de grève définies par l’employeur, les jugeant trop restrictives. Il demande l’ouverture du bureau de réception des intentions de grève du lundi au dimanche de 6h30 à 20h35, ce qu’a refusé l’employeur. Il estime que l’accord de branche prévoit la mise en place de mesures cumulatives pour permettre le dépôt des intentions de grève :

  • la mise en place d’un binôme paritaire chargé de recueillir les intentions de grève qui leur auront été communiquées oralement ;
  • la remise d’un formulaire par l’employeur, à faire remplir par le personnel 72 heures avant le début de la grève ; il doit contenir les noms et prénoms, fonctions, la date et l’heure de la déclaration d’intention de faire grève du salarié ainsi que le préavis de grève dont il est question ;
  • la possibilité d’envoyer un mail contenant les mêmes informations que le formulaire.

Mais le juge considère que les modalités prévues par l’accord de branche sont proposées à l’employeur et ne sont pas cumulatives. En permettant aux salariés de se présenter au dépôt aux heures qu’il a fixées, ou d’envoyer leur formulaire d’intention de grève par mail à l’adresse dédiée au binôme paritaire ou encore en le faisant parvenir par lettre recommandée avec AR, l’employeur n’a pas apporté une atteinte excessive à l’exercice du droit de grève des salariés.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mars 2017, n° 15-26835

Préavis de grève : les salariés grévistes sont priés de se présenter ! TVA au taux réduit © Copyright WebLex – 2017

Donation / succession d’un bien immobilier : combien ça coûte ?

Si vous faites une donation d’un bien immobilier à vos enfants, si une succession comprend un bien immobilier, etc., la transmission de ce bien sera soumise, par principe, aux droits de mutation. Sur quelle valeur seront calculés ces droits de mutation ?

Un calcul à partir de la valeur vénale

Pour calculer les droits de donation ou de succession qui se rapportent à un bien immobilier, il faut retenir la valeur vénale : cette valeur correspond au prix du marché déterminé en fonction de l’offre et de la demande ; autrement dit, il faut comparer la valeur du bien par rapport à des biens intrinsèquement similaires (en termes de consistance, de localisation géographique, de caractères physiques, etc.) pour en déduire une valeur de marché.

La valeur à retenir sera celle connue au jour du « fait générateur de l’impôt » : concrètement, cela signifie qu’il faut se placer au jour où les droits de donation sont calculés et dus pour apprécier la valeur du bien immobilier.

Enfin, il n’est pas possible de tenir compte d’éléments qui viendraient influer à la baisse la valeur du bien, encore incertains à cette date, et même effectivement intervenus après ce « fait générateur ». C’est ce qui vient d’être rappelé par le Gouvernement à propos du calcul des droits de succession, transposable au calcul des droits de donation.

Pour le calcul des droits de succession, l’évaluation d’un immeuble doit être faite en se plaçant à la date du décès. Par suite, les événements ultérieurs, comme par exemple un changement de classement au plan local d’urbanisme pour un terrain, encore incertains au jour de la transmission, ne doivent pas être pris en compte pour le calcul des droits de succession.

Source : Réponse ministérielle Pellevat, Sénat, du 9 mars 2017, n° 21996

Donation / succession d’un bien immobilier : combien ça coûte ? © Copyright WebLex – 2017

Contribution patronale au comité d’entreprise : combien ?

Les entreprises disposant d’un comité d’entreprise doivent verser une subvention de fonctionnement et parfois, en plus, une contribution aux activités sociales et culturelles du CE. Leur montant dépend de la masse salariale brute. Faut-il tenir compte de toutes les sommes payées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail ?

Prendre en compte les indemnités de rupture ?

Les sommes versées par l’employeur au comité d’entreprise (CE) au titre de la subvention de fonctionnement représentent au minimum 0,2 % de la masse salariale brute. Souvent, la contribution aux activités sociales et culturelles représentera, elle aussi, un certain pourcentage de la masse salariale.

La masse salariale brute correspond alors au compte 641 « rémunération du personnel » du plan comptable général, à l’exclusion, notamment, des indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail. Par dérogation, intègrent cependant la masse salariale brute les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis.

Un employeur a donc déduit de la masse salariale le montant des indemnités de rupture conventionnelle, ce mode de rupture étant spécifique. Mais il déduit également les indemnités de congés payés et les indemnités de conversion monétaire du compte épargne temps et de contrepartie obligatoire en repos.

Le CE de cette entreprise conteste ces exclusions, estimant que ces sommes ont un caractère salarial et doivent donc être prises en compte dans la masse salariale brute, permettant d’évaluer les subventions et contributions qu’il reçoit.

Ce que confirme, en partie, le juge : les indemnités de rupture conventionnelle doivent intégrer la masse salariale brute pout la partie qui n’excède pas les indemnités légales et conventionnelles de rupture. Pour la partie supérieure, elles n’ont pas à être prises en compte.

Concernant les indemnités de congés payés et les indemnités de conversion monétaire du compte épargne temps et de contrepartie obligatoire en repos, bien que ces sommes soient versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, elles revêtent un caractère salarial. Elles doivent donc intégrer la masse salariale brute prise en compte pour évaluer le montant des subventions et contributions patronales versées au CE.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mars 2017, n° 15-19973

Contribution patronale au comité d’entreprise : combien ? © Copyright WebLex – 2017

SMS, mails, conversations téléphoniques : vos données sont-elles confidentielles ?

Chaque jour, des millions de SMS sont échangés, des millions de mails sont envoyés (et donc reçus), des millions de conversations téléphoniques sont passées, etc. Tous ces échanges sont-ils protégés et confidentiels ?

Par principe, vos données sont confidentielles, mais…

Toutes les correspondances échangées par service de communication électronique (SMS, mail, conversation téléphonique, etc.) sont protégées : la Loi pour une République numérique les protège en vert d’un principe de confidentialité des correspondances.

Ce principe de confidentialité vaut autant pour le contenu échangé, que pour l’identité des correspondants ou pour les fichiers transmis.

Pourtant, il est possible d’y déroger, pour autant que les correspondants aient donné leur accord. Pour cela, les fournisseurs de service de communication électronique doivent recueillir le consentement de leurs utilisateurs tous les ans.

Source : Décret n° 2017-428 du 28 mars 2017 relatif à la confidentialité des correspondances électroniques privées

SMS, mails, conversations téléphoniques : « big brother » is watching you ? © Copyright WebLex – 2017

Déclaration sociale des indépendants : c’est parti !

Travailleurs non-salariés, vous pourrez déclarer vos revenus de l’année 2016 à compter du 3 avril 2017. Au moyen d’un formulaire papier ou via Internet. Tout va dépendre du montant de vos revenus…

En mai pour le papier, en juin pour le net !

Dès le 3 avril 2017, vous devrez déclarer vos revenus professionnels, via un formulaire papier à adresser au RSI ou par internet, sur votre déclaration sociale des indépendants. Cette déclaration permet de calculer vos cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre de votre activité professionnelle.

Si vos revenus de l’année 2015 sont supérieurs à 7 846 €, vous aurez l’obligation de déclarer vos revenus via Internet (www.net-entreprise.fr). Si ce n’est pas le cas, vous pourrez toujours utiliser le formulaire papier.

Les dates limites de déclaration sont fixées, pour 2017 :

  • au 19 mai 2017 pour le dépôt du formulaire papier ;
  • au 9 juin 2017 par la télédéclaration.

Vous pouvez désormais aussi saisir (voire corriger) et consulter vos déclarations directement sur smartphone (service réservé aux mono-déclarants). Pour cela, il faut télécharger l’application dédiée (pour Apple et Android), accessible via le site net-entreprises.fr.

Attention, si vous ne déclarez pas vos revenus dans les délais, vous encourez une pénalité de 3 % au maximum du montant de vos cotisations et contributions sociales.

Si vous ne faites aucune déclaration, vous encourez une taxation forfaitaire et une pénalité de 10 %. Et dans cette dernière hypothèse, vos cotisations sociales seront calculées provisoirement. La base de calcul retenue (qui sera majorée de 25 % pour chaque année non déclarée) sera égale à la base la plus élevée parmi :

  • la moyenne des revenus déclarés au titre des 2 années précédentes ou, en 2ème année d’activité, le revenu déclaré au titre de la 1ère année d’activité (lorsque l’un de ces revenus n’a pas été déclaré, il est tenu compte pour l’année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci de la majoration de 25 % précitée) ;
  • les revenus d’activité déclarés à l’administration fiscale, lorsque l’organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
  • 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la taxation.

Source : www.rsi.fr

Déclaration sociale des indépendants : c’est parti ! © Copyright WebLex – 2017

Mise en disponibilité d’office = sanction ?

Une entreprise reçoit un courrier dénonçant des faits de harcèlement commis par la direction de son établissement. Elle informe alors un membre de l’équipe de direction de sa mise en disponibilité d’office, puis prononce son licenciement. Ce qui constitue une double sanction, pour le salarié…

1 faute = 1 sanction

Après avoir reçu une lettre de dénonciation de faits de harcèlement, une entreprise décide de procéder à une enquête pour vérifier la véracité des accusations. Elle met alors en disponibilité, avec maintien de salaire, un membre de la direction de l’établissement concerné. Elle va finalement le licencier pour faute grave. Ce que le salarié conteste.

Selon lui, la lettre de mise à pied ne comportant aucune référence à une enquête ou à une procédure disciplinaire qui serait engagée, cette décision constituait une sanction à part entière. Or, il n’est pas possible de sanctionner 2 fois un même fait, rappelle-t-il.

Mais l’employeur souligne que cette mise en disponibilité permettait d’éviter toute pression sur les salariés interrogés au cours de l’enquête et qu’elle n’a duré que 3 jours, le temps d’obtenir les résultats de l’enquête. Cette mesure provisoire ne constitue donc pas une sanction.

Ce qu’approuve le juge : l’employeur peut prendre des mesures provisoires adaptées pour garantir les intérêts de l’entreprise, avant une procédure de licenciement. Ces mesures ne doivent, toutefois, pas entraîner de modification durable du contrat de travail sans l’accord de l’intéressé.

Ici, la mise en disponibilité (de courte durée) permettait le déroulement serein de l’enquête et n’a pas entraîné de modification durable du contrat de travail de l’intéressé. Celui-ci a, par ailleurs, fait l’objet d’une procédure de licenciement, dès les résultats de l’enquête connus.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 mars 2017, n° 15-24406

Mise en disponibilité d’office = sanction ? © Copyright WebLex – 2016

Un fabricant d’Epers n’est pas un sous-traitant !

Une société qui s’est vue confier une mission sur un chantier n’est pas payée par le maître d’œuvre. Elle se retourne alors directement contre le maître d’ouvrage pour obtenir le paiement des sommes encore dues. Ce qu’elle ne peut pas faire selon le maître d’ouvrage. A tort ou à raison ?

Fabricant d’Epers ou sous-traitant ?

Une société se voit confier par le maître d’œuvre d’un chantier, la mission de fabrication de murs préfabriqués sur mesure. Mais le maître d’œuvre, placée en liquidation judiciaire, ne paie pas la société. Cette dernière demande donc directement au maître d’ouvrage de lui payer les sommes encore dues.

Ce que ce dernier refuse : il rappelle que seul un sous-traitant peut agir en direct contre lui afin d’être payé pour des sommes encore dues par le maître d’œuvre. Or, il se trouve que la société n’est pas un sous-traitant mais un « fabricant d’Epers » (fabricant d’éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire). Il estime donc que la société ne peut pas lui demander de payer les sommes encore dues par le maître d’œuvre.

« Je suis un sous-traitant » rétorque la société : elle rappelle que le sous-traitant est celui qui effectue un travail spécifique pour les besoins particuliers exprimés par un client, ce que ne fait pas le fabricant d’Epers. Or, la société a dû adapter ses outils pour répondre aux besoins du maître d’œuvre qui avait des demandes spécifiques. Elle considère donc qu’elle a effectué un travail de sous-traitant qui lui permet de bénéficier de l’action directe en paiement contre le maître d’ouvrage.

Pour le juge, la société est un… fabricant d’Epers. Il relève, d’une part, que la société n’a fait que prendre en compte les demandes du maître d’œuvre en vue de la fabrication des pré-murs. D’autre part, il constate que les outils de production automatisés de la société lui permettaient de s’adapter aux caractéristiques de n’importe quel chantier.

Le juge en déduit donc que la société n’a pas été contrainte de réaliser un travail de conception spécifique pour le maître d’œuvre. La demande de paiement direct de la société contre le maître d’ouvrage est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 16-12891

Chantier : attention aux relations à 3 ! © Copyright WebLex – 2016

Un nouveau motif de licenciement dans les entreprises de transport

Les candidats et salariés affectés à certains emplois des entreprises de transport public de personnes ou de transport de marchandises dangereuses peuvent faire l’objet d’une enquête administrative. Selon le résultat de cette enquête, l’employeur sera tenu à de nouvelles obligations. Lesquelles ?

La sécurité des biens et des personnes doit être garantie !

Les décisions de recrutement ou d’affectation de salariés sur des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens peuvent faire l’objet d’une enquête administrative préalable. Cette enquête vise à assurer la sécurité des biens et des personnes : l’administration vérifie que le comportement du salarié ou du candidat à l’emploi ne laisse aucun doute sur la compatibilité avec les fonctions ou missions envisagées.

Si l’enquête révèle que le comportement de cette personne peut compromettre gravement la sécurité des personnes ou l’ordre public, l’employeur doit chercher à le reclasser sur un autre type de poste, néanmoins correspondant à ses qualifications. Si le reclassement est impossible, il doit prononcer un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

A titre conservatoire et pour toute la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites de l’enquête, l’employeur peut décider de retirer le salarié de son emploi. Il doit, néanmoins, dans ce cas maintenir le versement de son salaire.

Source : Loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, article 5

Un nouveau motif de licenciement dans les entreprises de transport © Copyright WebLex – 2016

Port du voile face à la clientèle : comment le gérer ?

Parfois, vous connaissez les convictions religieuses de certains salariés, mais cette manifestation ne vous gêne pas outre mesure. Pour éviter toutefois des réactions déplaisantes de clients, vous vous interrogez sur la meilleure manière de réagir. Pour vous aider, voici l’exemple de 2 entreprises ayant tenté chacune une expérience plus ou moins réussie…

Légitimité d’une clause du règlement intérieur ?

Une entreprise offre des services de réception et d’accueil de clientèle. Elle a inséré dans son règlement intérieur une clause interdisant aux travailleurs de porter sur le lieu de travail « des signes visibles de leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses ou d’accomplir tout rite qui en découle ». Elle fait ainsi obstacle notamment au port du foulard islamique, ce qu’a contesté une salariée s’estimant victime de discrimination.

Mais pour la Cour de Justice de l’Union Européenne, cette interdiction n’est pas discriminatoire du fait de sa portée générale (tous les salariés sont soumis à une obligation de neutralité vestimentaire) et si :

  • elle ne désavantage pas particulièrement les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données ;
  • elle est justifiée par un objectif légitime (telle que la poursuite d’une politique de neutralité religieuse, philosophique et politique dans les relations avec la clientèle) ;
  • les moyens de réaliser cet objectif sont à la fois appropriés et nécessaires (la Cour ne se prononce pas sur ce point et laisse le soin aux juges nationaux de l’apprécier).

Légitimité du respect d’une demande d’un client ?

Une société de services informatiques met à disposition de ses clients des ingénieurs informaticiens. Elle prévient ses futurs salariés que les manifestations des convictions religieuses au cours des missions effectuées chez ses clients peuvent faire obstacle aux bonnes relations entretenues avec ces derniers.

Malgré cela, un client déplore avoir reçu en mission une femme portant le foulard islamique. L’employeur répète donc le principe applicable en mission, mais, face au refus de la salariée de respecter ce principe, il la licencie. La salariée s’estimant victime de discrimination va agir en justice.

Et la Cour de Justice de l’Union Européenne va, en effet, se ranger du côté de la salariée : la différence de traitement accordé aux salariés doit reposer sur une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Tel n’est pas le cas lorsque la décision de l’employeur repose sur la volonté d’un client de ne plus recevoir ses services assurés par une salariée portant le foulard islamique, cette décision reposant sur des éléments subjectifs.

Source :

  • Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 14 mars 2017, n° 157/15
  • Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 14 mars 2017, n° 188/15

Port du voile face à la clientèle : comment le gérer ? © Copyright WebLex – 2016

Rechercher sur le site