Rupture de la relation contractuelle malgré l’obligation de poursuivre un CDD

Récemment, les juges ont reconnu la possibilité qu’un contrat à durée déterminée se poursuive après son terme si un juge l’a ordonné, au préalable, au titre d’une mesure provisoire. Mais que se passe-t-il lorsqu’un employeur prononce la rupture du contrat dont la poursuite provisoire a été ordonnée ?

Nullité du licenciement portant atteinte à une liberté fondamentale

Une entreprise recourt aux services d’un salarié, sur une période de 3 années, par le biais de contrats précaires : d’abord en CDD, puis en profitant d’une mise à disposition par un autre employeur et enfin en concluant un autre CDD.

Quelques jours avant la fin du dernier CDD, le salarié saisit le Conseil des prud’hommes pour obtenir la requalification de son contrat de travail en CDI. En raison de l’urgence que représente le terme de son contrat de travail, il saisit le tribunal « en référé » dans le but d’obtenir provisoirement la poursuite de son CDD.

Ce qu’il obtient : le juge autorise la poursuite de son contrat jusqu’à ce que le tribunal se prononce définitivement sur la requalification de son CDD en CDI. Mais, avant la décision définitive du tribunal, l’employeur lui remet un courrier par lequel il reconnaît que le salarié est en CDI et le convoque à un entretien préalable au licenciement.

L’employeur prononce ensuite le licenciement du salarié, pour insuffisance professionnelle. Décision que le salarié conteste : non seulement, son employeur n’a pas respecté son obligation de poursuivre le contrat jusqu’à la décision définitive portant sur la requalification du CDD, mais, en plus, ce licenciement doit être, selon lui, déclaré nul. Il considère, en effet, que le licenciement est motivé par son action en justice destinée à faire requalifier son CDD en CDI. Il estime qu’un tel licenciement, portant atteinte à une liberté fondamentale qu’est la liberté d’agir en justice, doit être déclaré nul. Il demande ainsi à réintégrer l’entreprise.

Ce que lui accorde le juge : en prononçant le licenciement avant la décision définitive du tribunal, l’employeur n’a pas respecté son obligation de poursuivre le CDD. Il rappelle, en outre, que le licenciement qui répond à une action en justice engagée par le salarié doit être déclaré nul car il viole la liberté d’agir en justice.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mars 2016, n° 14-23589

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Médicaments : un (nouveau) pictogramme à connaître !

Un nouveau pictogramme devra être apposé sur les médicaments. Mais seuls certains médicaments sont concernés car le pictogramme vise à informer et mettre en garde les femmes enceintes. Quels sont les médicaments concernés ?

Un nouveau pictogramme (bientôt) en vigueur !

Un nouveau pictogramme va être apposé sur les médicaments afin d’informer les patients et plus précisément les patientes que le médicament prescrit contient des substances dangereuses pour les femmes enceintes. Plus précisément, il s’agit des médicaments qui sont :

  • tératogènes : c’est une substance qui peut provoquer des malformations chez les enfants dont la mère a été traitée par un produit contenant cette substance durant la grossesse ;
  • foetotoxiques : c’est une substance qui peut tuer le fœtus durant la grossesse.

Ce nouveau pictogramme, qui sera dévoilé dans un arrêté ministériel non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, entrera en vigueur :

  • dans un délai de 6 mois, à compter du 16 avril 2017, pour les médicaments concernés ayant déjà obtenu une autorisation de mise sur le marché ;
  • dans un délai d’1 mois, à compter du 16 avril 2017, pour les médicaments qui n’ont pas encore obtenu l’autorisation de mise sur le marché ;
  • dans un délai d’1 mois, à compter du 16 avril 2017, pour les médicaments à base de valproate de sodium et de ses dérivés.

Source : Décret n° 2017-550 du 14 avril 2017 relatif à l’apposition d’un pictogramme sur le conditionnement extérieur de certains médicaments ou produits

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Syndics de copropriété : quelques précisions comptables…

L’Autorité des normes comptables vient de publier une recommandation qui intéresse particulièrement les syndics immobiliers. Cette recommandation concerne le traitement des fonds des syndicats de copropriétaires…

Comptabilité des syndics de copropriété : pensez « compte de tiers » !

Depuis le 1er janvier 2017, certaines copropriétés ont l’obligation de constituer un « fonds travaux ». L’Autorité des normes comptables vient, à ce titre, de faire des recommandations aux syndics qui récoltent les fonds pour le compte des syndicats des copropriétaires qu’ils représentent.

Tout d’abord, l’Autorité des normes comptables rappelle que le syndic immobilier n’est pas le titulaire des comptes bancaires de la copropriété. C’est pourquoi, il ne peut les inscrire dans le compte « 512 Banques ».

Ensuite, l’Autorité des normes comptables rappelle que le syndic immobilier représente un syndicat des copropriétaires par le biais d’un contrat de mandat. Par conséquent, un syndic gère des opérations pour le compte d’un tiers. Or, la gestion de compte pour un tiers implique que les opérations gérées sont comptabilisés dans le compte de tiers « Débiteurs et créditeurs divers » tels que :

  • le compte « 4671 Débiteurs – Opérations de mandat » ;
  • le compte « 4672 Créditeurs – Opérations de mandat ».

Enfin, l’Autorité des normes comptables précise que le plan comptable professionnel des administrateurs de biens visant notamment les syndics de copropriété est caduc.

Source : Recommandation de l’Autorité des normes comptables n° 2017-01 du 10 mars 2017 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 621-11 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général

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Taxi et VTC : la réglementation est (encore) modifiée !

Les réglementations des activités de taxi et VTC sont de nouveau modifiées : modalités d’examen pour exercer dans ces activités, conditions de reconnaissances de la qualification professionnelle des ressortissants européens, nouvelle signalétique pour les VTC, etc. Voici les principales nouvelles mesures à connaître…

Réglementation relative aux examens : du nouveau

Jusqu’à présent, seuls des centres de formation agréés par la Préfecture étaient compétents pour réaliser les examens et les formations continues des chauffeurs de VTC.

Ce n’est désormais plus le cas : depuis le 8 avril 2017, en effet, cette compétence a été transférée aux chambres des métiers et de l’artisanat. L’inscription aux sessions de l’examen est subordonnée au paiement par le candidat de droits d’inscription (le montant variant selon les types d’épreuves).

Réglementation relative aux conditions pour être chauffeur de taxi ou de VTC : du nouveau

La réglementation précise dorénavant que toute personne souhaitant exercer la profession de chauffeur de VTC, à qui est délivrée la carte professionnelle, doit :

  • être titulaire d’un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule ;
  • satisfaire à une condition d’aptitude professionnelle ;
  • satisfaire à une condition d’honorabilité professionnelle.

L’activité de chauffeur de taxi, tout comme celle de VTC, suppose le respect d’une condition d’aptitude professionnelle qui est constatée par la réussite à un examen, propre à chacune des professions. Attention, nul ne peut s’inscrire à ces examens :

  • s’il a fait l’objet, dans les 10 ans qui précèdent sa demande, d’un retrait définitif de sa carte professionnelle ;
  • s’il a fait l’objet, dans les 5 ans qui précèdent sa demande, d’une exclusion pour fraude lors d’une session à l’un des examens des professions de chauffeur de taxi ou de VTC ;
  • s’il possède un permis qui possède un caractère probatoire lors du dépôt de la demande.

Enfin, les chauffeurs étrangers ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen, qui souhaitent exercer de manière durable leur profession en France, peuvent justifier de leur aptitude professionnelle auprès de la Préfecture :

  • soit par la production d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente d’un de ces Etats lorsqu’une telle attestation ou un tel titre est exigé pour exécuter ces prestations ;
  • soit par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d’une durée minimale d’1 an à temps plein, ou à temps partiel pour une durée équivalente, au cours des 10 dernières années.

Sachez que le Préfet peut soumettre le chauffeur étranger à l’obligation, au choix de ce dernier, de passer avec succès une épreuve d’aptitude ou de suivre un stage d’adaptation si nécessaire.

Réglementation relative à la signalétique des VTC : du nouveau

Une nouvelle signalétique qui comprend 2 vignettes autocollantes doit être apposée sur les véhicules VTC doit être apposée dans l’angle du pare-brise avant situé en bas à gauche de la place du chauffeur ainsi que dans l’angle du pare-brise arrière situé en bas à droite, à l’opposé de la place du chauffeur. Dans l’attente de la réception de la signalétique définitive, une signalétique temporaire, valable 30 jours, est délivrée dès réception du paiement.

Quant à la signalétique définitive, elle cesse d’être valide :

  • lorsque le véhicule déclaré au registre n’est plus conforme aux caractéristiques techniques spécifiques à l’activité de chauffeur de VTC ;
  • lorsque l’inscription en cours de l’exploitant arrive à échéance et en tout état de cause à échéance maximum de 5 ans ;
  • lorsque la durée du recours à des véhicules exceptionnels est expirée.

Notez que l’exploitant disposant de l’ancienne signalétique peut continuer à l’utiliser jusqu’au 30 juin 2017.

Source :

  • Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports
  • Arrêté du 6 avril 2017 relatif à la signalétique des voitures de transport avec chauffeur
  • Arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l’évaluation des épreuves des examens d’accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur
  • Arrêté du 6 avril 2017 fixant les montants des droits d’inscription aux épreuves des examens de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur
  • Arrêté du 6 avril 2017 relatif aux dispenses d’épreuves aux examens d’accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur

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Essence = gazole : à partir de quand ?

Depuis le 1er janvier 2017, le régime de TVA récupérable lié à l’essence a amorcé un alignement sur celui appliqué au gazole, alignement qui sera progressif sur 6 ans. Que faut-il savoir à ce sujet ?

TVA : essence = gazole… à partir de 2022

La TVA qui grève le coût du gazole utilisé comme carburant est, pour l’entreprise, récupérable à 100 % s’il s’agit d’un véhicule utilitaire (camion, camionnette, etc.) ou d’une voiture de société « dérivée VP » et récupérable à hauteur de 80 % uniquement d’une voiture particulière de tourisme.

Les règles qui gouvernent la déduction de la TVA sont différentes s’agissant de l’essence utilisée comme carburant dans un véhicule. Jusqu’en 2016, la TVA grevant le coût de l’essence n’était jamais récupérable, quel que soit le type de véhicule.

Mais, depuis 2017, le régime de TVA lié à l’essence est aligné sur celui appliqué au gazole, mais progressivement sur 6 ans. Concrètement :

  • pour les véhicules exclus du droit à déduction de la TVA (voiture de tourisme, scooter, etc.), la TVA grevant l’essence est récupérable à hauteur de :
  • ○ 10 % à compter du 1er janvier 2017 ;
  • ○ 20 % à compter du 1er janvier 2018 ;
  • ○ 40 % à compter du 1er janvier 2019 ;
  • ○ 60 % à compter du 1er janvier 2020 ;
  • ○ 80 % à compter du 1er janvier 2021.
  • pour les autres véhicules, la TVA grevant l’essence est récupérable à hauteur de :
  • ○ 20 % à compter du 1er janvier 2018 ;
  • ○ 40 % à compter du 1er janvier 2019 ;
  • ○ 60 % à compter du 1er janvier 2020 ;
  • ○ 80 % à compter du 1er janvier 2021 ;
  • ○ 100 % à compter du 1er janvier 2022.

Pour apprécier le quantum de récupération de TVA, il faut se placer au moment du fait générateur de la TVA : il s’agit de la date à laquelle l’entreprise achète le carburant (concrètement, au moment où le plein est fait).

Source : Actualité BOFiP-TVA du 5 avril 2017– Alignement progressif du régime de déduction de la TVA grevant les essences sur celui applicable aux gazoles

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Comment lutter contre les faux architectes ?

De nombreuses personnes interviennent sur des chantiers de construction en se prévalant frauduleusement du titre d’architecte. Pour lutter contre ce phénomène, le législateur a créé une nouvelle obligation de déclaration qui devrait permettre de faire le tri entre le bon et le mauvais grain…

Architectes : une nouvelle obligation de déclaration !

Afin de lutter contre les faux architectes, les « vrais » architectes devront déclarer auprès du Conseil régional dont ils dépendent, par courrier ou par mail, les permis de construire et d’aménager dont ils signent le projet architectural ou le projet architectural paysager et environnemental.

Notez que cette déclaration interviendra de façon concomitante avec le dépôt de demande d’autorisation d’urbanisme.

Dans les semaines à venir, le Conseil national de l’ordre des architectes organisera les modalités de recueil des informations nécessaires à cette obligation et délivrera un récépissé de déclaration.

Attention : si le Conseil régional de l’ordre des architectes soupçonne que le projet architectural n’a pas été signé par un architecte régulièrement inscrit au tableau de l’ordre ou que l’architecte signataire du projet ne l’a pas élaboré, il devra en informer sans délai les services chargés de l’instruction des demandes d’autorisations délivrées et le Conseil national de l’ordre des architectes.

Source : Décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 portant diverses dispositions relatives à l’organisation de la profession d’architecte (article 8)

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Défenseur syndical = avocat ?

Estimant qu’un salarié défendu par un défenseur syndical ne bénéficie pas des mêmes garanties de confidentialité qu’un salarié défendu par un avocat, le Conseil national des Barreaux a interrogé le Conseil Constitutionnel sur la question de savoir si l’instauration de ce nouveau système de défense respecte le principe d’égalité devant la justice…

Défenseur syndical, avocat : des garanties équivalentes

L’avocat est soumis au respect du secret professionnel portant sur les échanges et les correspondances entretenus avec ses clients. Le défenseur syndical, quant à lui, est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et à une obligation de discrétion au sujet des informations présentées comme confidentielles par la personne qu’il assiste, ou son adversaire dans le cadre d’une négociation.

Des avocats ont estimé que cette différence pouvait porter atteinte aux droits de la défense et au principe d’égalité entre les justiciables.

Ce à quoi le Conseil Constitutionnel a répondu que ces 2 modes de défense garantissent de manière équivalente le respect des droits de la défense et l’équilibre des droits des parties : la violation du secret professionnel par le défenseur syndical ou de son obligation de discrétion entraînerait sa radiation de la liste des défenseurs syndicaux. Il encourrait, en outre, une peine d’emprisonnement d’un an au maximum ainsi qu’une amende pouvant s’élever jusqu’à 15 000 €.

Source : Décision du Conseil Constitutionnel du 7 avril 2017, n° 2017-623 QPC

Défenseur syndical, avocat : même combat ? © Copyright WebLex – 2017

Aller voter : un droit ou un devoir ?

Cette année 2017 est marquée par les élections présidentielles et législatives. Les scrutins auront lieu des dimanches, permettant au plus grand nombre de se rendre disponible pour aller voter. Les salariés qui travaillent le dimanche sont-ils alors les oubliés de ces élections ?

Un droit de vote pour tous !

Le droit de vote est un droit fondamental, consacré par la Constitution, qui bénéficie à tous les citoyens français. Une difficulté se pose néanmoins lorsque les élections se déroulent un dimanche au cours duquel certains salariés sont dans l’obligation de travailler : comment concilier au mieux exercice du droit de vote et organisation de l’activité le jour des élections ?

En tant qu’employeur, vous ne pouvez pas restreindre les droits et libertés individuelles de vos salariés (sauf dans quelques rares cas) : vous ne pouvez donc pas empêcher un salarié d’exprimer sa volonté à travers le vote.

« Il existe la procuration », pensez-vous ? Certes, mais vous ne pouvez pas interdire à un salarié d’aller voter personnellement. La Loi précise même que l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsqu’ils ont lieu le dimanche.

Cela signifie que les salariés ont le droit d’aller voter, mais qu’à cette occasion, vous avez le devoir de les laisser exercer ce droit. Vous êtes néanmoins libre des mesures à prendre afin de leur permettre d’aller voter en réorganisant les horaires de travail, par exemple.

Pour rappel, les scrutins se dérouleront les 23 avril et 7 mai 2017 pour les élections présidentielles et les 11 et 18 juin 2017 pour les élections législatives. Ils se dérouleront un jour plus tôt en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et en Polynésie française.

Source :

  • Article L3132-25-4, alinéa 6 du Code du travail
  • Article L3132-26-1 du Code du travail

Des travailleurs aux urnes ? © Copyright WebLex – 2017

Clause de révision du loyer d’un bail commercial : attention à sa rédaction !

Un locataire sollicite la révision à la baisse du loyer qu’il verse à son bailleur professionnel, conformément à la baisse de l’indice sur lequel est indexé le loyer. Mais le bailleur refuse, à la lecture de la clause encadrant la révision du loyer inscrite dans le bail. Refus que conteste le locataire…

Révision du loyer commercial : le réajustement du loyer à la baisse doit être possible !

Un locataire demande à son bailleur de bien vouloir diminuer le montant du loyer dû, l’indice sur lequel le loyer étant indexé ayant baissé. Demande que rejette le bailleur : il rappelle que le bail commercial contient une clause prévoyant que le loyer versé lors de la conclusion du contrat était un loyer « plancher ».

Or, appliquer la variation de l’indice sur lequel est indexé aurait pour conséquence d’obtenir un loyer inférieur au montant « plancher ». Dès lors, le bailleur estime que la demande du locataire n’est pas valable.

Clause illégale estime le locataire : aucune clause ne peut avoir pour effet d’empêcher un réajustement du loyer à sa vraie valeur…

… à raison pour le juge ! La clause inscrite au contrat est illicite et ne peut pas être appliquée. Le locataire a donc droit d’obtenir le réajustement de son loyer à la baisse, en dessous du montant « plancher » qui avait été convenu illégalement.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 30 mars 2017, n° 16-13914

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« J’ai été payé avec un chèque sans provision… »

Un commerçant a été payé avec un chèque sans provision. Au-delà du désagrément de ne pas être payé, une autre question se pose au commerçant : il a déjà reversé la TVA à l’administration à raison des produits achetés par le client indélicat. Pas de panique, une solution simple existe, du moins pour récupérer la TVA…

La TVA est récupérable si la créance est irrécouvrable

Un commerçant qui vend des marchandises doit, par principe, reverser la TVA facturée à ses clients sans attendre qu’il ait obtenu le paiement effectif de sa facture. On dit que le fait générateur de la TVA (le moment où le commerçant doit reverser la TVA) se situe au moment où il livre ses produits, biens ou marchandises.

Pour un prestataire, la situation est différente puisque, par principe, il ne doit décaisser la TVA qu’au moment où il encaisse effectivement le prix de sa prestation.

Un commerçant qui est donc payé avec un chèque volé ou sans provision se retrouve confronté à un problème de trésorerie, aggravé par la TVA qu’il a normalement déjà reversé à l’administration.

La question qui se pose est donc de savoir s’il va pouvoir récupérer le montant de cette TVA dont il n’a en définitive pas obtenu le paiement de la part de son client. Et la réponse est oui, sous réserve de respecter certaines conditions qui viennent d’être rappelées par l’administration.

Lorsque le prix est réglé au moyen de chèques qui se révèlent volés ou sans provision, la récupération de la TVA acquittée par le commerçant peut intervenir dès que celui-ci justifie du caractère irrécouvrable de sa créance : concrètement, il doit prouver qu’il a été réglé au moyen de chèques volés (via un dépôt de plainte notamment) ou, dans le cas de règlement au moyen d’un chèque sans provision, qu’il a épuisé toutes les voies de recours pour obtenir un paiement effectif de sa facture (relance, mise en demeure infructueuse, etc.).

La récupération de TVA est subordonnée en outre à l’envoi au client d’un duplicata de la facture initiale impayée, indiquant que le prix est demeuré impayé et que la taxe correspondante ne peut pas faire l’objet d’une déduction.

Et si le client a disparu, le commerçant est dispensé de toute formalité de rectification de la facture initiale.

Source : Actualité BOFiP-TVA du 5 avril 2017– Justification du caractère irrécouvrable d’une créance

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