L’interdiction de vapoter au travail, c’est maintenant ?

L’usage de la cigarette électronique sur le lieu de travail sera interdit, à partir du 1er octobre 2017. Vous devez donc mettre en place une signalisation rappelant cette interdiction, sous peine d’amende. Toutefois, tous les lieux de travail ne sont pas concernés…
Une interdiction de vapoter limitée à certains lieux de travail
A partir du 1er octobre 2017, l’interdiction de vapoter s’appliquera dans tous les lieux de travail fermés et couverts affectés à un usage collectif, qu’ils soient ou non situés dans les bâtiments de l’entreprise. Mais cette interdiction ne s’étend pas aux locaux recevant du public.
Concrètement, cette interdiction s’appliquera aux bureaux collectifs ou open-space, mais elle ne s’appliquera pas dans les commerces, les cafés, les hôtels ou les restaurants, à moins que leur règlement intérieur ne l’interdise.
Concernant les bureaux individuels, la règlementation est muette, mais nous vous recommandons d’être prudent : un bureau individuel n’implique pas l’absence totale de passage. Vous pouvez donc adapter votre règlement intérieur en tenant compte de leur spécificité.
Si vous êtes concerné par l’interdiction de vapoter, vous devrez, dès le 1er octobre 2017, afficher, par une signalisation apparente, le principe de cette interdiction, mais également ses conditions d’application dans l’enceinte des lieux, le cas échéant.
Si vous ne respectez pas cette obligation d’affichage, vous encourez une amende de 450 €. L’utilisateur de la cigarette électronique qui ne respecte pas l’interdiction de vapoter, quant à lui, risque une amende de 150 €.
Source : Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif
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Vente de titres de société et départ à la retraite : la fin d’un avantage fiscal ?

Un dirigeant prend sa retraite et décide, à cette occasion de céder les titres de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle. Jusqu’à présent, le gain réalisé à l’occasion de cette vente pouvait bénéficier d’un régime fiscal avantageux. Ce ne sera (peut-être) bientôt plus le cas…
Vente de titres de société et départ à la retraite : à anticiper ?
A l’heure actuelle, si un dirigeant décide de vendre les titres de sa société dans l’hypothèse d’un départ à la retraite, le gain réalisé sera imposé à l’impôt sur le revenu, toutes conditions remplies, après application des abattements suivants : tout d’abord, un abattement fixe de 500 000 €, puis, ensuite, un abattement pour durée de détention de :
- 50 % si les titres sont détenus depuis plus d’1 an mais moins de 4 ans au moment de la vente ;
- 65 % si les titres sont détenus depuis plus de 4 ans mais moins de 8 ans au moment de la vente ;
- 85 % si les titres sont détenus depuis plus de 8 ans au moment de la vente.t
Prenons l’exemple d’un dirigeant qui vend des titres de société qu’il détient depuis 3 ans et qui réalise un gain de 600 000 €. Après application de l’abattement fixe (500 000 €) et de l’abattement pour durée de détention (50 %), il devra soumettre à l’impôt sur le revenu la somme de 50 000 €.
Notez bien que les abattements mentionnés plus haut ne sont applicables que pour le calcul de l’impôt sur le revenu, pas pour celui des prélèvements sociaux. Si nous reprenons notre exemple, les prélèvements sociaux seront dus au taux global de 15,5 % sur la totalité du gain réalisé, soit 600 000 €.
Ces abattements spécifiques sont malheureusement amenés à disparaître : ils ne s’appliqueront plus aux ventes de titres intervenant à partir du 1er janvier 2018, sauf à ce que la Loi de Finances à paraître en décembre 2017 prévoit une prorogation.
Conséquence de cette disparition, seul l’abattement pour durée de détention de droit commun resterait applicable pour les ventes de titres réalisées à partir du 1er janvier 2018, soit :
- 50 % si les titres sont détenus depuis au moins 2 ans mais moins de 8 ans au moment de la vente ;
- 65 % si les titres sont détenus depuis plus de 8 ans au moment de la vente.
En l’absence de commentaires de l’administration à ce sujet, il paraît difficile d’anticiper les conséquences d’une telle suppression. Néanmoins, si dans le cadre d’un départ prochain à la retraite vous envisagiez de céder les titres de votre société, il peut être opportun d’anticiper un peu les choses afin que la vente intervienne, dans la mesure du possible, au plus tard le 31 décembre 2017 !
Source : BOFiP-Impôts-BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30
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Cotisation accidents du travail (AT) : le décompte d’effectif, ça compte !

Il existe 3 modes de tarification de la cotisation relative aux accidents du travail : une tarification collective, individuelle ou mixte. Celle qui vous sera applicable dépend de l’effectif de l’entreprise. Et à compter du 1er janvier 2018, les règles du décompte des effectifs changent…
Calcul du taux AT/MP : quel effectif prendre en compte ?
Le taux de la cotisation AT/MP est fixé par établissement, mais le mode de tarification qui lui sera applicable dépend de l’effectif de l’entreprise (tout établissement confondu). Votre établissement sera donc soumis à :
- une tarification collective si votre entreprise comprend moins de 20 salariés (ou moins de 50 si elle est située en Alsace-Moselle) ;
- une tarification individuelle si votre entreprise comprend au moins 150 salariés ;
- une tarification mixte si votre entreprise comprend au moins 20 salariés (ou au moins 50 si elle est située en Alsace-Moselle) mais moins de 150 salariés.
Pour le moment, l’effectif annuel est déterminé sur la base d’une moyenne de l’effectif au dernier jour de chaque trimestre.
Mais, à partir du 1er janvier 2018, l’effectif annuel sera déterminé sur la base de la moyenne du nombre de salariés employés par l’entreprise au cours de chacun des mois de la dernière année civile connue (même lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements). Si aucun salarié n’a été employé au cours de certains mois, ces mois ne sont pas pris en compte pour établir la moyenne.
Seront inclus dans l’effectif pour le calcul du taux AT/MP :
- les apprentis ;
- les titulaires d’un contrat initiative-emploi, pendant la durée d’attribution de l’aide financière ;
- les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi pendant la durée d’attribution de l’aide financière ;
- les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Ce n’est donc que pour la tarification du risque accidents du travail/maladies professionnelles de l’année 2019 que le décompte des effectifs se fera selon ces nouvelles règles.
Source : Arrêté du 11 juillet 2017 abrogeant l’article 2 de l’arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles (décompte d’effectif)
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Contrôle Urssaf : possibilité de régulariser une mise en demeure nulle ?

Un employeur conteste la mise en demeure de payer un rappel de cotisations sociales parce que l’Urssaf n’a pas répondu à ses observations avant de procéder à la mise en recouvrement. La mise en demeure est donc annulée, mais l’Urssaf persiste à lui réclamer les mêmes sommes. A-t-elle raison ?
Nullité de la mise en demeure ≠ nullité du redressement Urssaf
A la suite d’un contrôle Urssaf, un employeur reçoit une lettre d’observations à laquelle il répond par lettre recommandée avec AR dans un délai de 30 jours. Mais, parce qu’il a reçu la mise en demeure de payer les sommes redressées plusieurs jours avant la réponse de l’inspecteur, il considère que le redressement doit être annulé.
Il rappelle, en effet, que l’inspecteur devait répondre à son courrier avant de procéder à la mise en recouvrement des sommes. Argument confirmé par la commission de recours amiable qui annule la mise en demeure.
A la suite de cette annulation, l’Urssaf envoie à l’employeur une 2nde mise en demeure… que ce dernier conteste à nouveau, estimant que toute la procédure de contrôle est nulle.
A tort, d’après le juge qui confirme toutefois que l’envoi prématuré de la mise en demeure la rend nulle. Mais il retient aussi que l’envoi de la 2nde mise en demeure après la réponse de l’inspecteur permet de régulariser la procédure. Le redressement est donc validé.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 6 juillet 2017, n° 16-19384
Contrôle Urssaf : l’erreur est humaine, la réparation un peu moins ? © Copyright WebLex – 2017
Certificat médical de pratique d’un sport : tous les 3 ans ou tous les ans ?

Par principe, un certificat médical est valable 3 ans. Toutefois, pour certaines activités sportives, il est valable 1 an. Ceci s’explique par la dangerosité de l’activité qui nécessite que le sportif subisse un examen médical spécifique lors du renouvellement de son certificat…
Certificat médical : un renouvellement tous les ans pour certains sports !
Pour mémoire, le certificat médical est valable seulement 1 an pour les sports qui présentent des contraintes particulières, à savoir :
- les disciplines sportives qui s’exercent dans un environnement spécifique (l’alpinisme, la plongée subaquatique et la spéléologie) ;
- les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu’à la suite d’un coup porté l’un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu’à l’inconscience comme la boxe ;
- les disciplines sportives comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé ;
- les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l’utilisation de véhicules terrestres à moteur à l’exception du modélisme automobile radioguidé ;
- les disciplines sportives comportant l’utilisation d’un aéronef à l’exception de l’aéromodélisme ;
- le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII.
Chacune des activités sportives mentionnées ci-dessus donnera lieu à la réalisation d’un examen médical spécifique. Par exemple, pour la pratique du rugby à XV et à VII :
- en compétition ou hors compétition, l’examen médical est complété par la réalisation d’un électrocardiogramme de repos à la première délivrance de licence à partir de 12 ans puis, tous les 3 ans jusqu’à 20 ans, puis tous les 5 ans jusqu’à 35 ans ;
- à partir de 40 ans, en compétition, l’examen médical est complété par la réalisation :
- ○ d’un bilan cardiologique comprenant un électrocardiogramme, une échocardiographie et une épreuve d’effort ainsi que d’un bilan biologique glucido-lipidique à 40 ans, 43 ans, 45 ans, 47 ans et 49 ans puis une fois par an après 50 ans ;
- ○ d’une remnographie cervicale tous les 2 ans pour les joueurs de première ligne entre 40 et 44 ans et, à partir de 45 ans, tous les ans pour les joueurs de première ligne et tous les 2 ans pour les joueurs des autres postes ;
- à partir de 40 ans, hors compétition, l’examen médical est complété par :
- ○ la réalisation tous les 5 ans d’un bilan cardiologique comprenant un électrocardiogramme et une épreuve d’effort ainsi que d’un bilan biologique glucido-lipidique ;
- ○ la réalisation d’une remnographie cervicale ou lombaire tous les ans pour les joueurs de première ligne présentant des antécédents de pathologie cervicale ou lombaire.
Source : Arrêté du 24 juillet 2017 fixant les caractéristiques de l’examen médical spécifique relatif à la délivrance du certificat médical de non-contre-indication à la pratique des disciplines sportives à contraintes particulières
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Prévention des risques sonores : du nouveau !

Prévue par la Loi Santé, la modification de la législation relative à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés vient d’être précisée par le Gouvernement. Une modification qui n’entrera en vigueur, au plus tard, que le 1er octobre 2018, mais qu’il faut anticiper…
Prévention des risques sonores : une réglementation durcie !
Les établissements qui diffusent de la musique sont assujettis à une réglementation visant à prévenir les risques liés aux bruits et aux sons amplifiés. Cette réglementation, qui entrera en vigueur au plus tard le 1er octobre 2018, vient d’être durcie sur plusieurs points. Lesquels ?
Qui est visé par la réglementation ?
Jusqu’à présent, la réglementation visait les discothèques, les bars et les salles de concert. Désormais, seront également concernés par la réglementation les festivals en plein air, ainsi que, s’agissant des lieux clos, les cinémas et les salles de meeting.
Quels sont les nouveaux bruits pris en compte ?
Auparavant, pour déterminer le bruit émis par un établissement et l’impact sur l’audition, il n’était pas tenu compte des sons émis en basse fréquence. Or, ceux-ci ont été considérablement été développés ces dernières années, grâce à la révolution numérique. C’est pourquoi les basses fréquences devront désormais être prises en compte.
En outre, le seuil de protection de l’audition était jusqu’à présent fixé à 105 décibels sur 15 minutes. Il sera désormais fixé à 102 décibels sur 15 minutes. En pratique, sachez qu’une diminution de 3 décibels correspond à une réduction de moitié de la puissance sonore.
Quelles sont les actions de protection auditive à mener ?
Les établissements seront désormais tenus de mettre gratuitement à disposition de leur clientèle des protections auditives individuelles et d’aménager leurs locaux de manière à ce qu’il existe des espaces ou des périodes de repos auditif. De plus, ils devront informer leur public des risques auditifs encourus.
Source :
- Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés
- solidarites-sante.gouv.fr
Prévention des risques sonores : une modification réglementaire qui va faire du bruit ! © Copyright WebLex – 2017
Administrateurs et mandataires judiciaires : une formation continue obligatoire

La Loi de modernisation de la justice, votée en novembre 2016, a modifié la réglementation relative à l’obligation de formation des administrateurs et des mandataires judiciaires. Cette réglementation devait être précisée par un Décret qui vient (enfin) de paraître…
Administrateurs et mandataires judiciaires : quel est le contenu de la formation ?
Comme bon nombre de professionnels, les administrateurs et mandataires judiciaires sont tenus de suivre une formation continue leur permettant d’entretenir et de perfectionner leurs connaissances. Le contenu de cette formation vient d’être précisé. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2017. Que faut-il en retenir ?
Tout d’abord, sachez que la durée de la formation est de 20 h au cours d’une année civile ou de 40 h au cours de 2 années civiles. La formation suivie devra porter sur les domaines juridique, économique, financier, comptable, social et déontologique.
Il existe une particularité à connaître s’agissant des professionnels débutants : la formation doit inclure, pour ceux qui sont dans leurs 2 premières années d’exercice professionnel, au moins 10 h qui devront porter sur la déontologie, le statut professionnel et la gestion d’un office.
Ensuite, sachez que les activités validées au titre de l’obligation de formation continue sont :
- la participation aux actions de formation ;
- l’assistance à des colloques, à des conférences ou à des séminaires, dans la limite de 10h/an ;
- l’assistance à des programmes d’autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance, dans la limite de 10h/an ;
- l’animation de formation(s), de colloque(s), de conférence(s) et de séminaire(s) et la dispense d’enseignement dans un cadre professionnel ou universitaire ;
- la publication de travaux à caractère technique ou la participation à ceux-ci.
Suite au suivi de l’activité de votre choix, vous recevrez une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la date de réalisation de l’activité. En ce qui concerne les colloques, les conférences et les séminaires, le document devra également attester de votre présence.
Enfin, vous devrez, au plus tard le 31 janvier, déclarer auprès de votre Conseil national les conditions dans lesquelles vous avez satisfait à votre obligation de formation continue au cours de l’année écoulée. A cet effet, vous devrez joindre les justifications permettant de vérifier le respect de votre obligation.
Source : Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 modifiant les dispositions régissant les professionnels intervenant dans les procédures relatives aux entreprises en difficulté et pris en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Administrateurs et mandataires judiciaires : formez-vous ! © Copyright WebLex – 2017
Débitants de tabac : une nouvelle prime à connaître !

Face à la politique de hausse des prix des produits de tabac, le Gouvernement a décidé d’inciter les débitants de tabac à se diversifier, afin d’être moins impactés par la baisse des ventes de produits de tabac. Pour cela, le Gouvernement a créé une prime. Quelles sont les conditions pour la percevoir ?
Débitants de tabac : une prime à la diversification !
Dans le cadre de la lutte contre le tabac, et afin d’aider les débitants de tabac directement impactés par la politique de santé publique, le Gouvernement a créé la prime de diversification des activités dont le montant est de 2 000 €/an. Elle sera due de l’année 2017 à l’année 2021.
Pour l’obtenir, un débitant de tabac doit répondre à plusieurs critères, à savoir :
- être situé dans une commune de moins de 2 000 habitants, dans un département en difficulté, dans un département frontalier ou dans un quartier prioritaire ;
- avoir un chiffre d’affaires annuel réalisé sur les tabacs manufacturés ne dépassant pas 300 000 € ;
- présenter au moins 5 services et produits diversifiés.
Les services et produits diversifiés sont les suivants :
- délivrance de timbres postaux et/ou fiscaux sous format papier ;
- relais postaux ;
- offre de presse nationale ou régionale ;
- délivrance de timbres-amende sous format papier, ou existence d’un agrément en cours ;
- point de vente agréé pour le paiement automatisé des amendes ;
- offre de jeux de grattage, de loterie ou de paris sportifs ou hippiques ;
- offre de services téléphoniques ;
- réception/dépôt de colis au bénéfice des usagers ;
- commerce alimentaire de proximité offrant des produits de première nécessité ;
- délivrance de titres de transports nationaux, régionaux, intercommunaux ou communaux ;
- offre de services numériques, de type wifi ;
- offre de services bancaires de proximité ;
- station-essence ;
- services à la personne (encaissement de factures pour le compte de tiers, dépôt pressing et fourniture de bonbonnes de gaz).
Si un débitant de tabac réunit les critères, il doit remplir une déclaration de demande d’obtention de la prime de diversification et l’envoyer au service douanier dont il dépend, au plus tard le 31 octobre de l’année au titre de laquelle la prime est due. La prime sera alors versée au cours du 1er trimestre de l’année suivante.
Source :
- Décret n° 2017-1239 du 4 août 2017 portant création d’une prime de diversification des activités à destination des débitants de tabacs
- Arrêté du 4 août 2017 portant modalités d’application du décret n° 2017-1239 du 4 août 2017 relatif à la prime de diversification des activités des buralistes et déterminant l’offre de services et de produits ouvrant droit à ladite prime
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Révision des valeurs locatives : applicable depuis le 1er janvier 2017 !

Dans le cadre de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, les propriétaires de locaux professionnels et commerciaux ont été mis à contribution en 2013 : ils ont dû compléter une déclaration spéciale permettant d’établir les nouvelles modalités de calcul de la valeur locative de leurs locaux. Des précisions devraient leur être apportées en 2017…
Révision des valeurs locatives : des précisions sur votre avis de taxe foncière
Comme vous le savez certainement, les principaux impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises) sont déterminés à partir de la valeur locative cadastrale. Cette valeur locative cadastrale est censée correspondre au montant du loyer que toucherait le propriétaire de l’immeuble s’il décidait de le placer en location.
A l’origine, elle devait faire l’objet de révisions périodiques générales tous les 6 ans complétées par des actualisations triennales. Or, la dernière révision générale est intervenue en 1970 suivie d’une actualisation en 1980 !
Face à la nécessité de réformer le système pour l’adapter aux exigences contemporaines, et surtout pour tenir compte des prix du marché, il a été décidé, en 2010, d’initier une réforme des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP).
La nouvelle valeur locative révisée, applicable à compter du 1er janvier 2017, concerne les locaux professionnels, les locaux commerciaux, les locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale (par exemple un cabinet médical) et les locaux professionnels spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière. Les locaux industriels (évalués selon la méthode comptable) et les locaux d’habitation ne sont donc pas concernés.
L’administration vient de nous informer que l’avis de taxe foncière qui sera adressé aux propriétaires des locaux professionnels entre la fin août 2017 et la mi-novembre 2017 comportera des informations sur cette réforme.
Source : www.impots.gouv.fr
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Crédit d’impôt innovation : lutte contre la cybercriminalité = innovation ?

Une entreprise engage des dépenses afin de se prémunir contre la cybercriminalité. Elle pense ainsi sécuriser son réseau informatique tout en bénéficiant d’un avantage fiscal : le crédit d’impôt innovation. Vraiment ?
Crédit d’impôt d’innovation : de la nécessité d’engager des dépenses…d’innovation !
Le crédit d’impôt innovation, tout comme le crédit d’impôt recherche, est un avantage fiscal réservé aux PME (moins de 250 salariés et un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’€ ou un total de bilan inférieur à 43 millions d’€) qui engagent des dépenses dites éligibles, par exemple des dépenses de conception ou de réalisation d’un prototype.
Récemment, la question s’est posée de savoir si les dépenses engagées par une entreprise pour se protéger de la cybercriminalité pouvaient ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt. C’est en effet une question qui va se poser de plus en plus souvent à l’avenir : il suffit pour cela de se rappeler la cyberattaque du moins de juin 2017 au cours de laquelle des milliers d’ordinateurs ont été infectés par un rançongiciel.
Il vient de nous être rappelé que si la cybercriminalité est bien un fléau contre lequel de plus en plus d’entreprises doivent lutter, les dépenses engagées par elles pour y faire face ne peuvent pas être regardées comme étant des dépenses d’innovation : elles restent de simples charges déductibles et ne permettent donc pas de bénéficier du crédit d’impôt innovation.
Notez qu’il faut bien distinguer les dépenses engagées par l’entreprise pour se protéger contre la cybercriminalité des dépenses d’innovation engagées en matière de lutte contre la cybercriminalité : si les premières sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal, les secondes restent des dépenses d’innovation ou de recherche éligibles soit au crédit d’impôt innovation, soit au crédit d’impôt recherche.
Source : Réponse ministérielle Gorce, Sénat, du 10 août 2017, n°00237
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