Rémunération des dirigeants d’association : des précisions !

Pour ne pas être fiscalisée, une association doit avoir une gestion désintéressée, ce qui implique notamment une maîtrise des rémunérations versées à ses dirigeants. Dans quelle mesure ?

Rémunération du (des) dirigeant(e)s : pas plus de ¾ du SMIC ?

Pour avoir une gestion dite « désintéressée », une association doit remplir, cumulativement, les 3 conditions suivantes :

  • elle ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelle que forme que ce soit ;
  • les membres de l’association (ainsi que leurs ayants-droits) ne peuvent pas être déclarés bénéficiaires d’une part de l’actif, sauf à reprendre leurs propres apports ;
  • elle doit être gérée et administrée à titre bénévole par des personnes n’ayant aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation.

Pour autant, une association peut conserver son caractère « désintéressé » tout en rémunérant son ou ses dirigeants (de droit ou de fait), toutes autres conditions étant remplies.

Parmi ces conditions, on retrouve notamment le fait que la rémunération brute mensuelle totale versée à chacun des dirigeants ne doit pas excéder les 3/4 du SMIC.

Il peut arriver que la rémunération versée soit supérieure à cette tolérance des 3/4 du SMIC. Dans cette hypothèse, le nombre de dirigeants pouvant être rémunérés par l’association sera limité. La limitation dépendra du montant et de la nature des ressources de l’association (et des organismes qui peuvent être liés) :

  • si le montant des ressources de l’association est inférieur à 200 000 €, elle ne pourra pas rémunérer de dirigeant pour un montant supérieur au 3/4 du SMIC ;
  • si le montant des ressources est compris entre 200 000 € et 500 000 €, elle pourra rémunérer 1 dirigeant pour un montant supérieur au 3/4 du SMIC ;
  • si le montant des ressources est compris entre 500 000 € et 1 million d’€, elle pourra rémunérer 2 dirigeants pour un montant supérieur au 3/4 du SMIC ;
  • si le montant des ressources de l’association est supérieur à 1 million d’€, elle pourra rémunérer au maximum 3 dirigeants pour un montant supérieur au 3/4 du SMIC.

Le montant des ressources de l’association à retenir, pour connaître le nombre de dirigeants que l’association pourra ou non rémunérer pour un montant supérieur à la tolérance, est déterminé en tenant compte de l’ensemble des ressources financières qui lui sont versées, par des personnes physiques ou par des sociétés. Les sociétés contrôlées majoritairement par des acteurs publics ne sont pas à prendre en compte.

En principe, on ne doit donc pas tenir compte des subventions versées par l’Etat, l’Union Européenne, etc pour la détermination du montant des ressources de l’association, sauf pour les associations de jeunesse et d’éducation populaire qui répondent aux critères suivants :

  • être agréées par le Ministère de la jeunesse ;
  • avoir une instance dirigeante composée de membres dont la moyenne d’âge est inférieure à 30 ans ;
  • rémunérer ses dirigeants, âgés de moins de 30 ans à la date de leur élection, dans la limite du plafond de 39 228 €/an (plafond de la sécurité sociale) pour une durée maximale de 3 ans renouvelable une fois.

En conséquence, pour ces associations, il faudra tenir compte des versements effectués par des personnes morales de droit public pour déterminer le montant de leurs ressources.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20

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Insuffisance d’apport = faute ?

Un associé fait un apport dans sa société. Apport toutefois insuffisant estime un autre associé qui demande une indemnisation pour le préjudice subi. Ce que refuse le premier associé : pour lui, seule la société peut lui réclamer des dommages-intérêts. Qui a raison ?

L’insuffisance d’apport peut être un préjudice pour les autres associés !

Pour les besoins de développement d’une société, l’un des associés fait un apport de son activité de courtage en entreprises en échange de titres. Cet apport va faire l’objet d’une évaluation afin de déterminer le montant et le nombre des titres reçu en échange de cet apport.

Toutefois, l’un des autres associés estime que le montant de cet apport est insuffisant au regard du prix de cession. Mécontent, il demande alors des dommages-intérêts au premier associé…

Dommages-intérêts que refuse de payer ce dernier, considérant que l’associé mécontent ne peut pas agir à son encontre. Pour lui, seule la société peut, en effet, être considérée comme « victime » en cas d’insuffisance d’apport, ce qui implique que seule cette dernière peut lui réclamer des indemnités.

Ce que conteste l’associé mécontent : l’insuffisance des apports faits par un associé, qui se traduit par une majoration infondée de sa participation au capital social, cause nécessairement un préjudice aux autres associés. Or, ce préjudice est, selon lui, distinct de celui que subit la société. Dès lors, il estime que sa demande de dommages-intérêts, fondée sur le préjudice qu’il a subi et non sur celui dont est victime la société, est tout à fait légitime. Ce que confirme le juge !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 avril 2017, n° 15-28091

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Achat immobilier : les départements ont fixé leur tarif !

Lorsque vous décidez d’acheter un bien immobilier, en plus du prix de vente proprement dit, vous devrez vous acquitter des frais d’acquisition, parmi lesquels on trouve les droits d’enregistrement, dont des nouvelles modalités de calcul viennent d’être précisées

Droits d’enregistrement : les taux du droit départemental pour 2017 sont connus !

En règle générale, les droits d’enregistrement se composent : d’un droit départemental, d’une taxe communale additionnelle et d’un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement.

Chaque année, les départements fixent notamment, par délibérations, le tarif du droit départemental, composante des droits d’enregistrement, pour la période courant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Ils peuvent également, s’ils le souhaitent :

  • décider de l’exonération des droits d’enregistrement pour certains types de cession ;
  • réduire le taux des droits d’enregistrement jusqu’à 0,70 % pour certains types de cession ;
  • prévoir un abattement sur l’assiette des droits d’enregistrement.

Le Ministère de l’Action et des Comptes publics vient de publier un rapport reprenant les délibérations des départements pour 2017.

Il est à noter que la quasi-totalité des départements appliquent un taux départemental de 4,50 %. Seuls les départements de l’Indre, de l’Isère, du Morbihan et de Mayotte continuent à appliquer un taux départemental de 3,80 %.

De même, les abattements et exonérations de l’année antérieure ont été reconduits, sauf dans le département de la Manche : il a supprimé l’abattement de 30 400 € applicable aux ventes d’immeubles d’habitation dans les zones de revitalisation rurale (ZRR).

Source : www.impots.gouv.fr

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Crédit d’impôt : un nouveau « métier d’art » ?

Pour favoriser l’artisanat et l’industrie des métiers d’art, un crédit d’impôt spécifique a été institué : le crédit d’impôt « métiers d’art ». L’administration vient d’admettre son application à une nouvelle activité. Laquelle ?

La restauration du patrimoine, un métier d’art ?

Le crédit d’impôt métiers d’art est un avantage fiscal réservé aux entreprises qui exercent « des métiers d’art » dont la liste est fixée par le Gouvernement.

Progressivement des précisions sont apportées par l’administration, afin de savoir si telle ou telle activité peut relever de ce crédit d’impôt. Tel sera dorénavant le cas des entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine qui pourront bénéficier de cet avantage fiscal pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2017.

L’administration a pris soin de définir ce qu’était précisément une activité de restauration du patrimoine éligible au crédit d’impôt : il s’agit d’une activité de restauration portant sur l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.

Elle précise également que seuls seront éligibles à l’avantage fiscal les salaires et charges des salariés directement affectés à la restauration du patrimoine, à savoir ceux maîtrisant une technique ou un savoir-faire particulier. Ainsi, les salaires versés aux apprentis seront pris en compte. En revanche, il ne sera pas tenu compte des salaires versés aux personnels administratifs, commerciaux, ainsi que les salaires versés aux stagiaires.

Pour le calcul du crédit d’impôt, si le salarié participant à la restauration du patrimoine exerce également d’autres activités dans l’entreprise, il faudra réussir à distinguer la proportion de temps consacré à chacune des activités.

Source : BOFiP-impôts- BOI-BIC-RICI-10-100

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Désaccord entre l’Urssaf et le Ministre de la Sécurité sociale : qui aura le dernier mot ?

A la suite d’un contrôle Urssaf, une entreprise reçoit une lettre d’observations mentionnant à la fois des redressements et des observations pour l’avenir. Observations pour l’avenir que l’entreprise contrôlée conteste au motif que l’Urssaf n’applique pas une circulaire du Ministre de la Sécurité sociale. Mais le doit-elle ?

Une circulaire ministérielle à respecter ?

L’Urssaf adresse une lettre d’observations à une entreprise qu’elle a contrôlée : elle considère que l’entreprise a signé un accord d’intéressement non-conforme à la règlementation en prévoyant que les salaires les plus bas seront pris en compte à hauteur d’1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour le calcul de leur intéressement.

Pourtant, l’entreprise se base sur une circulaire prise par le Ministre de la Sécurité sociale qui mentionne que, pour éviter les trop grands écarts d’intéressement en fonction des salaires, l’employeur peut appliquer un plafond et/ou un plancher dans la détermination des revenus pris en compte dans son calcul. Elle demande donc à l’Urssaf d’annuler sa lettre d’observations.

A tort, d’après le juge : l’employeur peut, effectivement, invoquer des circulaires ministérielles lorsqu’elles interprètent une Loi différemment de l’Urssaf, mais uniquement dans le but de faire échec à un redressement. Ici, s’agissant de simples « observations pour l’avenir », il est inutile, pour l’employeur, d’invoquer cette circulaire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 24 mai 2017, n° 16-15724

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Contrôle des comptabilités informatisées : FEC pour tous !

En cas de contrôle fiscal, les entreprises qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent être en mesure de fournir un fichier des écritures comptables (FEC) à l’administration. Toutes les entreprises sont-elles concernées par l’obligation de transmission d’un FEC ?

Contrôle des comptabilités informatisées : des tolérances confirmées par l’administration !

En principe, toutes les entreprises soumises à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables doivent être en mesure de fournir à l’administration, en cas de contrôle, un fichier des écritures comptables (FEC) récapitulant toutes leurs écritures comptables, hors écritures de centralisation.

Toutefois, des tolérances existent, permettant à certaines entreprises de se dispenser de la fourniture d’un FEC. Il s’agit :

  • des sociétés civiles immobilière (SCI) soumises exclusivement aux revenus fonciers et ne comportant que des associés personnes physiques : les autres SCI (imposées à l’IS, imposées au BIC, ou ayant des associés personnes morales…) restent soumises à l’obligation de produire un FEC ;
  • des auto-entrepreneurs qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés.

Pour les entreprises qui n’auraient pas choisi de se placer sous le régime favorable de l’auto-entreprise, mais qui déclareraient leurs revenus dans la catégorie des micro-bénéfices industriels et commerciaux ou des micro-bénéfices non commerciaux, il existe aussi une mesure de tolérance.

Elles ne sont pas dispensées de produire un FEC. En revanche, ces entreprises pourront transmettre à l’administration un FEC « allégé », ne reprenant pas le détail des écritures comptables au jour le jour, mais récapitulant les opérations effectuées au moyen d’une seule écriture. L’administration exige cependant une écriture récapitulative qui soit au maximum mensuelle.

Cette mesure de tolérance nécessite le respect de 3 conditions :

    • tenir un état récapitulatif de recettes sur un registre papier ou un tableur ;
    • conserver les pièces justificatives ;
    • faire tenir sa comptabilité par un tiers, le plus souvent un expert-comptable.

Source :

      • BOFiP-impôts- BOI-CF-IOR-60-40-10, § 55
      • BOFiP-impôts- BOI-CF-IOR-60-40-20, § 63

Contrôle des comptabilités informatisées : du nouveau en matière de FEC ? © Copyright WebLex – 2017

Contrôle des comptabilités informatisées : du nouveau en matière de FEC ?

En cas de contrôle fiscal, les entreprises qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent être en mesure de fournir un fichier des écritures comptables (FEC) à l’administration. Toutes les entreprises sont-elles concernées par l’obligation de transmission d’un FEC ?

Contrôle des comptabilités informatisées : des tolérances confirmées par l’administration !

En principe, toutes les entreprises soumises à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables doivent être en mesure de fournir à l’administration, en cas de contrôle, un fichier des écritures comptables (FEC) récapitulant toutes leurs écritures comptables, hors écritures de centralisation.

Toutefois, des tolérances existent, permettant à certaines entreprises de se dispenser de la fourniture d’un FEC. Il s’agit :

  • des sociétés civiles immobilière (SCI) soumises exclusivement aux revenus fonciers et ne comportant que des associés personnes physiques : les autres SCI (imposées à l’IS, imposées au BIC, ou ayant des associés personnes morales…) restent soumises à l’obligation de produire un FEC ;
  • des auto-entrepreneurs qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés.

Pour les entreprises qui n’auraient pas choisi de se placer sous le régime favorable de l’auto-entreprise, mais qui déclareraient leurs revenus dans la catégorie des micro-bénéfices industriels et commerciaux ou des micro-bénéfices non commerciaux, il existe aussi une mesure de tolérance.

Elles ne sont pas dispensées de produire un FEC. En revanche, ces entreprises pourront transmettre à l’administration un FEC « allégé », ne reprenant pas le détail des écritures comptables au jour le jour, mais récapitulant les opérations effectuées au moyen d’une seule écriture. L’administration exige cependant une écriture récapitulative qui soit au maximum mensuelle.

Cette mesure de tolérance nécessite le respect de 3 conditions :

    • tenir un état récapitulatif de recettes sur un registre papier ou un tableur ;
    • conserver les pièces justificatives ;
    • faire tenir sa comptabilité par un tiers, le plus souvent un expert-comptable.

Source :

      • BOFiP-impôts- BOI-CF-IOR-60-40-10, § 55
      • BOFiP-impôts- BOI-CF-IOR-60-40-20, § 63

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Contrôle des comptabilités informatisées : du nouveau !

Le contrôle d’une comptabilité informatisée effectué par un vérificateur nécessitera la réalisation de traitements informatiques. L’administration vient de nous apporter quelques précisions concernant ces traitements…

Des modalités précisées…

Le contrôle de la comptabilité informatisée nécessitant, par définition, la réalisation de traitements informatiques, il appartiendra à l’entreprise de choisir les modalités de mise en œuvre parmi les 3 options suivantes :

  • soit elle autorise le vérificateur à effectuer le contrôle sur le matériel de l’entreprise ;
  • soit elle décide d’effectuer elle-même les traitements informatiques (le vérificateur précise alors par écrit les documents qu’il souhaite se voir remettre) ;
  • soit l’entreprise ne souhaite pas que le contrôle soit effectué sur le matériel de l’entreprise : elle devra alors mettre à disposition de l’administration les copies de documents, traitements et données nécessaires au contrôle.

Dans les deux dernières hypothèses, et pour les procédures de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2017, l’entreprise disposera d’un délai de 15 jours pour remettre au vérificateur la copie des documents, traitements et données demandées.

Si l’entreprise refuse de communiquer les traitements informatiques nécessaires au contrôle, elle s’expose à une amende de 5.000 € ou, en cas de rectification, si le montant est plus élevé, à une majoration de 10 % des sommes mises à sa charge.

Ainsi, l’amende sera appliquée dans les cas suivants :

  • lorsque les copies des documents, données et traitements requis dans les deux dernières hypothèses ne sont pas remises à l’administration ;
  • lorsque les copies des documents, données et traitements requis dans les deux dernières hypothèses sont remises après le délai de 15 jours à compter soit de la demande écrite de l’administration, soit de l’écrit de l’entreprise confirmant son choix pour cette option ;
  • lorsque les copies des documents, données et traitements requis ne sont pas présentes sur le matériel de l’entreprise ;
  • lorsque les copies des documents, données et traitements requis ne sont pas conformes aux normes légales.

… et des simplifications apportées

L’administration vient d’introduire deux mesures visant à simplifier le déroulement d’un contrôle de comptabilité informatisée.

La première concerne les entreprises ne souhaitant pas que le contrôle soit effectué sur le matériel de l’entreprise : pour les contrôles réalisés à compter du 1er janvier 2017, l’administration ne sera plus tenue de restituer les documents. Elle devra impérativement procéder à la destruction des copies des fichiers.

La seconde porte plutôt sur la durée du contrôle. En principe, un contrôle de comptabilité n’est pas limité dans le temps. Dès lors, le vérificateur peut poursuivre ses investigations le temps qu’il estime nécessaire.

Toutefois, la Loi prévoit que, pour certaines entreprises commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, la durée de la vérification sur place ne peut pas excéder 3 mois.

Sont concernées les entreprises ayant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à :

  • 789 000 € pour les entreprises industrielles ou commerciales dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures ou denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ;
  • 238 000 € pour les entreprises prestataires de services et les entreprises exerçant une activité non commerciale ;
  • 352 000 € pour les entreprises agricoles.

Ce délai sera porté à 6 mois maximum à défaut de valeur probante de la comptabilité.

L’administration précise que ce délai de 6 mois devra être prorogé de la durée comprise entre la date du choix de l’entreprise pour l’une des 3 modalités de contrôle, et la date de remise effective ou de mise à disposition des documents, traitement ou données. En clair, les délais liés à la préparation des traitements informatiques ne sont pas comptés dans le délai de 6 mois.

Source : BOFiP-impôts-BOI-CF-IOR-60-40-30

Contrôle des comptabilités informatisées : du nouveau ! © Copyright WebLex – 2017

Participation d’entreprise : comment apprécier le seuil d’effectif ?

Une entreprise est sollicitée par des salariés pour la mise en place d’un régime de participation. Ils estiment, en effet, que le seuil de 50 salariés, imposant à l’employeur de mettre en place ce dispositif, a été franchi grâce aux CDD. Ce que conteste l’employeur…

Prise en compte des CDD des 12 mois précédents ?

Vous devez mettre en place la participation d’entreprise dès lors que vous avez atteint le seuil de 50 salariés au cours des 3 derniers exercices, pendant une durée de 12 mois, consécutifs ou non. Entrent dans la détermination de cet effectif, au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents, les CDD, à l’exception de ceux conclus pour remplacer un salarié absent.

Dans une société dont l’exercice comptable s’étend du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante, des salariés estiment que leur employeur doit mettre en place un régime de participation. Pour eux, le seuil d’effectif a effectivement été atteint, en tenant compte des CDD, à proportion de leur temps de présence sur les 12 mois qui précédaient.

Mais l’employeur a décompté les effectifs dans le courant du mois de novembre (le mois suivant la clôture de l’exercice précédent). Or, selon lui, les CDD pris en compte par les salariés ne doivent pas compter dans les effectifs du mois de novembre puisqu’ils s’achèvent avant la fin du mois. Il rappelle que les salariés qui ont quitté les effectifs de l’entreprise courant novembre ne sont pas pris en compte dans les effectifs du mois de novembre.

Mais le juge a souligné que la période de référence concernant les CDD couvre les 12 mois précédant immédiatement la date à laquelle l’effectif est calculé (dans ce cas, du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N). Le juge a, en outre, estimé que le seuil des 50 salariés avait été atteint pendant une durée suffisante au cours de la période considérée ; l’employeur devait donc mettre en place un régime de participation aux résultats de l’entreprise.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juin 2017, n° 16-16779

Participation d’entreprise : 50 salariés, plus ou moins… © Copyright WebLex – 2017

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