Prélèvement à la source : report… et test ?

Souvenez-vous le 7 juin dernier, le gouvernement nous annonçait le report du dispositif du prélèvement à la source pour 2019 et la mise en place, dès juillet 2017, d’une phase de test destinée à vérifier sa viabilité en conditions réelles. Du nouveau ?

Prélèvement à la source : confirmation du report et lancement du test

Le 13 juillet, l’Assemblée nationale a validé le principe du report du prélèvement à la source au 1er janvier 2019.

Quelques jours plus tôt, début juillet, la phase test annoncée par le ministre de l’Action et des Comptes Publics a été lancée. Rappelons que ce test a été mis en place pour s’assurer de la viabilité du dispositif du prélèvement à la source, surtout en ce qui concerne l’échange de données entre les collecteurs de l’impôt (entreprises, tiers-déclarants, etc.) et l’administration fiscale.

Pour plus d’information sur le déroulement pratique de cette phase test, vous pourrez consulter le site www.prelevementalasource.gouv.fr/phasetest.

A l’heure actuelle, plus de 700 participants volontaires sont d’ores et déjà inscrits. Si vous souhaitez vous aussi participer, rapprochez-vous au préalable de votre éditeur de logiciel de paie pour déterminer la date à laquelle vous pourrez débuter le test. Vous pourrez ensuite vous inscrire sur l’un des sites suivants :

  • DSN-info si vous êtes une entreprise (www.dsn-info.fr) ;
  • Net-entreprises si vous faites partie d’une autre catégorie de collecteur (www.net-entreprises.fr).

Source :

  • Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 17 juillet 2017
  • www.assemblee-nationale.fr

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Quand un avocat devient huissier de justice…

Tout heureux d’avoir été nommé huissier de justice, un ancien avocat envoie un fait-part à ses ex-collèges les informant de son changement d’activité. Ce qui constitue un démarchage illégal de clientèle, selon la chambre départementale des huissiers de justice, qui engage (à tort ?) une action disciplinaire à son encontre…

Un faire-part constitue-t-il un démarchage de clientèle ?

Un avocat décide de changer de profession et devient huissier de justice. Une fois la cérémonie de prestation de serment passée, tout heureux de son changement d’activité, il fait distribuer dans les salles d’audience et dans les cases du vestiaire de ses confrères des faire-part annonçant sa nouvelle profession…

… à tort, selon la chambre départementale des huissiers de justice : elle voit dans les faire-part un démarchage de potentiels clients. Or, le règlement intérieur de la profession interdit le démarchage de clientèle. La chambre estime donc que le nouvel huissier doit être sanctionné sur le plan disciplinaire. Ce que conteste ce dernier : il considère que les faire-part étaient purement informatifs et visaient simplement à prévenir ses anciens confrères de son changement d’activité. Par conséquent, il estime n’avoir pas démarché de clientèle…

… à raison, estime le juge ! Le contenu des faire-part n’incitait en rien les avocats à venir le voir en qualité de nouvel huissier, mais seulement à leur indiquer qu’il changeait d’activité. Aucune sanction disciplinaire ne doit donc être prononcée contre le nouvel huissier.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 juillet 2017, n° 16-15223

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Conduire à l’étranger : avec quel permis ?

Espagne, Italie, Maroc, Russie, Australie, Etats-Unis, Mexique, Pérou, etc. Les destinations touristiques étrangères pour les vacances ne manquent évidemment pas. Pour vous déplacer, il se peut que vous preniez le volant. Mais pouvez-vous conduire une voiture en étant « seulement » titulaire du permis de conduire français ?

Conduire à l’étranger : 2 situations à distinguer !

L’administration française vient de rappeler les règles à connaître lorsque vous souhaitez conduire à l’étranger. 2 situations sont à distinguer :

  • soit vous voyagez dans un pays de l’Espace économique européen : dans ce cas, votre permis de conduire français est valable, à condition bien sûr qu’il soit valide ;
  • soit vous voyagez hors de l’Espace économique européen : dans ce cas votre permis de conduire français peut suffire dans certains pays ; toutefois, il peut être obligatoire, dans certains pays, que vous possédiez un permis de conduire international.

Pour déterminer si vous avez besoin ou non d’un permis international, rendez-vous sur le site Internet du Ministère des Affaires Etrangères (www.diplomatie.gouv.fr). Il vous suffira alors d’indiquer le nom du pays dans lequel vous souhaitez vous rendre. Vous saurez ainsi si l’obtention d’un permis international est nécessaire ou non (notez que certains pays ne reconnaissent pas le permis international : dans ce cas, vous devez demander une autorisation spéciale qui est obtenue dans le pays dans lequel vous voyagez).

Source :

  • www.diplomatie.gouv.fr
  • www.service-public.fr

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Taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France : surface de stationnement = emplacements de parking + rampe d’accès

Suite à un contrôle, une entreprise fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées, perçue en Ile-de-France. En litige : la notion de « surface de stationnement », une question qui oppose l’entreprise au fisc…

Des précisions sur la notion de « surface de stationnement »…

Une entreprise est propriétaire, en Ile-de-France, de locaux à usage de bureaux auxquels sont annexées des surfaces de stationnement. Suite à un contrôle fiscal, elle subit un redressement au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées, perçue en Ile-de-France.

L’administration considère en effet que les surfaces de stationnement à prendre en compte pour le calcul de la taxe comprennent non seulement les emplacements de parking en tant que tels, mais aussi les voies de circulation et rampes d’accès qui en sont indissociables. Ce que conteste l’entreprise qui considère que le vérificateur a commis une erreur en tenant compte, pour le calcul de la surface de stationnement, des rampes d’accès au parking.

A tort, selon le juge de l’impôt, qui rappelle à son tour qu’une surface de stationnement est constituée à la fois des emplacements de parking proprement dits, mais également des rampes d’accès qui permettent justement d’y accéder. Le redressement fiscal est donc confirmé !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 28 mars 2017, n°16VE01403

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Aménagement d’un lotissement : toujours avec un architecte ?

Votée en juillet 2016, la Loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine prévoit le recours obligatoire à un architecte pour établir un lotissement d’une superficie supérieure à un certain seuil. Le Gouvernement vient de (re)préciser ce dispositif…

Présence obligatoire d’un architecte : même en cas de permis modificatif ?

Comme vous le savez sûrement, pour les permis d’aménager déposés depuis le 1er mai 2017, le recours à un architecte pour établir un projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) d’un lotissement est obligatoire, dès lors que la surface du terrain faisant l’objet de la demande de permis d’aménager est supérieure à 2 500 m².

Mais un doute subsistait dans le secteur immobilier : est-ce que le recours à un architecte est obligatoire lorsque le PAPE est établi à partir d’un permis d’aménager délivré avant le 1er mai 2017, mais qu’un permis d’aménager modificatif est obtenu après le 1er mai 2017 ?

La réponse est (enfin) connue : le Gouvernement vient de préciser que lorsqu’un permis d’aménager modificatif est nécessaire, il n’est pas obligatoire de recourir à un architecte lorsque le permis initial a été obtenu avant le 1er mai 2017.

Source : Note technique du 5 avril 2017 relative à l’entrée en vigueur du Décret n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l’établissement du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement

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Earn out : une clause à rédiger avec précision !

Un couple vend sa société, le contrat prévoyant un complément de prix de 125 000 € en cas de bons résultats de la société durant l’exercice suivant. Estimant que les résultats ont été atteints, le couple réclame les 125 000 €. A tort selon l’acquéreur, qui fait une autre lecture du contrat de vente…

Attention aux clauses imprécises !

Un couple vend sa société. A cette occasion, la convention de vente des titres prévoit un prix initial payé tout de suite et un complément de prix de 125 000 €, cette somme étant placée sous séquestre (juridiquement, on parle de clause d’ « earn out » ou clause de révision de prix). Pour que le couple perçoive cette somme, il était nécessaire que la société réalise un chiffre d’affaires de 600 000 € l’année suivante. A défaut, la somme serait remise à l’acquéreur.

Au terme de l’exercice suivant, l’acquéreur a réclamé la remise de la somme, estimant que le chiffre d’affaires était « seulement » de 544 000 €. Ce qu’a contesté le couple : pour lui, le chiffre d’affaires était supérieur à 600 000 €. Il considère donc que les 125 000 € doivent lui revenir…

… à tort selon l’acquéreur : il rappelle qu’en additionnant le total des commandes, le chiffre d’affaires est de 544 000 € et donc inférieur au seuil de 600 000 € convenu lors de la vente de la société. « Faux » répond le couple : pour lui, il faut également tenir compte des intentions de commandes formulées par les prospects, même si elles ne sont pas formalisées par écrit, un contrat pouvant être formé verbalement. Or, en tenant compte des intentions d’achats, le chiffre d’affaires dépasse le seuil de 600 000 €. Le couple réclame donc l’application de la clause d’earn out et le versement des 125 000 €…

… à tort selon le juge : le contrat de vente signé entre le couple et l’acquéreur est, selon lui, imprécis et ambigu. Rien ne permet, en effet, de déterminer s’il faut tenir compte ou non des contrats verbaux. C’est donc souverainement qu’il interprète le contrat : selon lui, le chiffre d’affaires doit s’entendre du montant total des commandes fermes concrétisées par écrit. Dès lors, le chiffre d’affaires est de 544 000 € et le couple ne peut pas réclamer la perception des 125 000 €.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mai 2017, n° 15-20368

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Vente de voiture et intermédiaire : TVA calculée sur le prix de vente ou sur la seule commission ?

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, une entreprise de vente de véhicules d’occasion subit un redressement en matière de TVA, l’administration considérant qu’elle agit en tant qu’intermédiaire opaque…ce qu’elle conteste…

Distinguer l’intermédiaire « opaque » de l’intermédiaire « transparent »

Une entreprise française est spécialisée dans la vente de véhicules d’occasion en provenance de garages espagnols : elle agit en tant qu’intermédiaire entre les professionnels espagnols et les clients français.

Suite à un contrôle fiscal, cette entreprise française fait l’objet d’un redressement portant sur la TVA. L’administration considère en effet qu’il existe un faisceau d’indices tendant à prouver que l’entreprise exerce non pas une activité d’intermédiaire « transparent », mais plutôt une activité d’intermédiaire « opaque ».

Pour mémoire, un intermédiaire transparent est une personne qui agit clairement au nom d’un tiers (commettant) : pour le client auquel il vend un produit ou une prestation de service, il est clairement identifié comme agissant au nom et pour le compte du commettant (généralement un autre professionnel).

A l’inverse, un intermédiaire opaque est une personne qui, bien que s’entremettant entre un commettant et un tiers, agit en son nom propre : on considère qu’il achète personnellement le véhicule auprès du commettant pour le revendre ensuite à son client.

Voici les faisceaux d’indices qui prouvent, selon l’administration, que le l’entreprise agit bien en qualité d’intermédiaire opaque. Elle relève notamment :

  • que le dirigeant de l’entreprise est un professionnel de l’automobile ;
  • que l’entreprise faisait de la publicité et proposait des véhicules sur son site Internet ;
  • que l’entreprise faisait parfois des recherches pour trouver des véhicules correspondant aux attentes spécifiques de ses clients ;
  • que le client final ne signait le contrat de mandat avec l’entreprise qu’une fois le véhicule trouvé ;
  • que l’entreprise ne se contentait pas de prestation d’entremise, mais assurait parfois le convoyage des véhicules sur le sol français ;
  • que l’entreprise s’occupait de délivrer les quitus fiscaux ;
  • que l’entreprise encaissait la totalité du prix de vente avant d’en reverser une partie au garage espagnol ;
  • etc.

L’administration considère donc que l’entreprise acquiert personnellement les véhicules en Espagne avant de les revendre, en son nom propre, à des clients français. Dès lors, elle agit bien en tant qu’intermédiaire opaque et doit être imposée à la TVA sur le prix de vente total des véhicules et non pas sur sa seule commission…

…ce que conteste l’entreprise. Elle rappelle que tous les éléments évoqués par l’administration ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité d’intermédiaire transparent et, qu’ils ne sont pas suffisants pour prouver l’existence d’une activité d’intermédiaire opaque. L’entreprise insiste : elle n’agit qu’en tant qu’intermédiaire transparent et ne doit donc être soumise à TVA que sur le montant de ses commissions.

Ce que confirme le juge de l’impôt qui rappelle, se basant lui aussi sur des éléments factuels, que :

  • les mandats conclus entre les clients finaux et l’entreprise française mentionnaient expressément qu’elle agissait au nom et pour le compte des garages espagnols ;
  • les factures établies par les garages espagnols étaient, chaque fois, libellées au nom du client final ;
  • l’entreprise française, si elle encaissait le prix total de vente, reversait le montant dû aux sociétés espagnoles, parfois même avant la livraison des véhicules ;
  • l’entreprise française facturait une commission pour chaque vente.

Le juge en conclut que l’entreprise a bien la qualité d’intermédiaire transparent et doit donc n’être soumise à TVA que sur le montant de ses commissions, et pas sur le montant total des ventes de véhicules. Le redressement fiscal est donc annulé.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 28 juin 2017, n°16PA00962

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Amélioration énergétique des bâtiments à usage tertiaire : c’est (déjà ?) fini ?

Si vous exercez votre activité dans un bâtiment à usage tertiaire, vous devez tenir compte d’une nouvelle obligation qui s’impose à vous : il faut, en effet, que la performance énergétique du bâtiment soit améliorée. Toutefois, avant d’engager des travaux, il va falloir (un peu ?) patienter…

Bâtiment à usage tertiaire : la réglementation est (totalement ?) suspendue !

Pour mémoire, la réglementation relative à l’amélioration énergétique dans les bâtiments à usage tertiaire prévoit que le propriétaire ou le locataire doit engager des travaux afin d’améliorer la performance énergétique de ses locaux avant le 1er janvier 2020.

Toutefois, certaines associations représentant les entreprises ont saisi le Conseil d’Etat afin qu’il suspende cette nouvelle réglementation, jugeant qu’elle avait été adoptée précipitamment et que son contenu était trop flou.

Dans un 1er temps, le Conseil d’Etat a suspendu l’obligation de transmettre, avant le 1er juillet 2017, les copies des documents suivants à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) :

  • le rapport d’études énergétiques ;
  • le plan d’actions et, le cas échéant, le nouveau plan d’actions et le nouvel objectif de consommation énergétique.

Le Conseil d’Etat a effectivement considérée que cette obligation était trop imprécise. Dans une 2ème décision qui vient d’être publiée, le Conseil d’Etat a décidé de suspendre, cette-fois ci totalement, la réglementation ! Vous avez donc un peu de répit avant d’engager les travaux énergétiques.

Notez que le Conseil d’Etat devra rendre une 3ème décision, dans les semaines à venir, afin de se prononcer définitivement sur la légalité de la décision.

Source : Ordonnance du Conseil d’Etat du 11 juillet 2017, n° 411578

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Vétérinaire : focus sur l’obligation d’information !

Un cheval de compétition se met à boiter, ce qui le force à prendre une retraite anticipée. Mécontent, son propriétaire fait appel à un expert qui révèle que l’animal avait un problème de santé lors de son achat. Un problème connu du vétérinaire qui a examiné l’animal avant qu’il ne l’achète. Pour le propriétaire, le vétérinaire a donc clairement commis une faute en ne l’informant pas du problème de santé du cheval. Ce que nie pourtant ce dernier…

Vétérinaire : faut-il tout dire au client ?

Un particulier achète un cheval qu’il destine à une activité de dressage en compétition. Malheureusement, 2 ans plus tard, l’animal commence à boiter ce qui l’empêche de se présenter en compétition. Le particulier apprend alors via un rapport d’expertise que le cheval a un « nodule d’ostéochondrose ».

Or, l’examen médical qu’a subi le cheval, préalable à son achat, révélait déjà la présence du nodule. Pourtant, le vétérinaire qui a réalisé cet examen n’en a pas informé l’acheteur. Mécontent, ce dernier estime alors que le vétérinaire a commis une faute en ne l’informant pas de la présence de ce nodule et réclame des dommages-intérêts.

Ce que refuse le vétérinaire : s’il n’a pas informé l’acheteur de la présence d’un nodule d’ostéochondrose, c’est parce que cette découverte était insignifiante puisque le cheval ne montrait aucune inflammation, ni souffrance articulaire. De plus, ce nodule est fréquemment présent chez le cheval, rappelle-t-il. Pour lui, le particulier n’aurait pas été dissuadé d’acheter le cheval s’il avait connu la présence du nodule.

Il estime donc n’avoir commis aucune faute, d’autant plus que le rapport d’expertise précise que si le cheval boite, c’est à cause de lésions d’arthrose qui n’ont rien à voir avec le nodule…

… à raison selon le juge : savoir que le cheval avait un nodule d’ostéochondrose n’aurait pas dissuadé le particulier d’acheter l’animal. En outre, ce nodule étant sans lien avec la cause de la boiterie de l’animal, le vétérinaire n’a commis aucune faute. Il n’a donc pas à payer des dommages-intérêts au particulier.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 29 juin 2017, n° 16-19429

Quand un vétérinaire (ne) murmure (pas) à l’oreille des chevaux… © Copyright WebLex – 2017

Construction livrée en retard : à partir de quand faut-il tenir compte des intempéries ?

Un constructeur accepte de verser des pénalités de retard à un couple, sa maison ayant été livrée avec plusieurs mois de retard. Toutefois, il limite le montant des pénalités dues en tenant compte des intempéries survenues depuis le début du chantier. A tort, selon le couple… et le juge. Pourquoi ?

Il faut comptabiliser les intempéries à compter de la signature du contrat de vente !

Un couple achète une maison sous le régime de la « vente en l’état futur d’achèvement » (VEFA) signée un 7 mars. La livraison de la maison est alors prévue à la fin du premier trimestre de l’année suivante, soit au 31 mars.

Toutefois, la livraison prend du retard et a finalement lieu le 3 octobre de l’année suivante. Mécontent, le couple réclame alors le paiement d’indemnités de retard. Si le constructeur accepte le principe du paiement de pénalités de retard, un litige subsiste quant à son montant…

Le constructeur rappelle alors au couple que le contrat signé envisage diverses situations qui repoussent la date de livraison et réduisent donc le montant des pénalités de retard. C’est le cas en présence d’intempéries, par exemple. Or, c’est exactement ce qu’il s’est passé : le constructeur comptabilise 64,5 jours d’intempéries depuis le début du chantier.

Pour déterminer la nouvelle date de livraison, le constructeur double alors les jours d’intempéries, comme le prévoit le contrat et effectue le calcul suivant : 64,5 x 2 = 129. Pour lui, la livraison aurait dû donc avoir lieu un 8 août. Comme la livraison effective a eu lieu le 3 octobre, le constructeur considère donc que 57 jours de pénalités de retard seulement doivent être retenus…

… à tort selon le couple : parmi les 64,5 jours que le constructeur retient, certains sont survenus avant qu’il ne signe le contrat de vente. Or, pour déterminer le nombre de jours de retard, il faut, selon lui, seulement tenir compte des jours d’intempéries survenus à compter de la signature de l’acte de vente.

Par conséquent, il retire 26,5 jours parmi ceux comptabilités par le constructeur : 64,5 – 26,5 = 38 jours. Doublant les jours de retard (38 x 2 = 76), le couple considère donc que la date de livraison doit être repoussée au 16 juin. La livraison ayant eu lieu le 3 octobre, le couple estime donc que 108 jours de retard doivent être retenus.

Exact, selon le juge : pour comptabiliser les jours d’intempéries et calculer les pénalités de retard, il faut seulement retenir les jours d’intempéries survenues à compter de la date de signature de l’acte de vente. Il donne donc raison au couple : 108 jours de pénalités de retard sont dus par le constructeur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 juin 2017, n° 15-27542

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