Quand les mots dépassent (trahissent ?) la pensée : risque de sanctions…

Le fait d’insulter quelqu’un ou encore d’avoir des propos diffamatoires à son égard est punissable depuis bien longtemps, tout comme le fait de provoquer la haine ou des violences à l’égard d’individus. Les sanctions n’étant peut-être pas assez dissuasives, elles viennent d’être alourdies…

Discrimination, haine, violence, etc. : 1 500 € d’amende !

La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, ou encore la diffamation ou l’injure non publiques peuvent être sanctionnées par une amende maximale de 1 500 € lorsqu’elles sont dirigées contre :

  • une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ;
  • une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap.

L’infraction de provocation consiste à inciter un ou des individus à ressentir de la haine ou de la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes.

La diffamation est le fait, par ses propos, de porter atteinte à l’honneur et/ou à la considération d’une ou plusieurs personnes.

Quant à l’injure, elle vise à blesser directement la ou les personnes visées par les propos.

Ces peines s’appliquent lorsque les infractions sont commises « non publiquement », c’est-à-dire qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une diffusion. Concrètement, ces infractions auront un caractère « non public » si elles sont commises sur un réseau social « privé » (un nombre restreint de personnes pouvant y accéder), ou à l’occasion d’une réunion ou d’une discussion, par exemple.

En revanche, lorsque ces infractions sont commises publiquement, c’est-à-dire lorsqu’elles font l’objet d’une diffusion large (auprès de personnes sans lien entre elles), voire médiatique, elles sont passibles de sanctions bien plus lourdes pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

Source : Décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire

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Vente de l’entreprise : une exonération d’impôt réservée à l’exploitant

Un jeune homme participe au développement d’une entreprise pendant sa minorité et en assume l’exploitation une fois devenu majeur. Suite à la vente de l’entreprise, il demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur le gain réalisé. Refus de l’administration qui considère que la participation d’un mineur non émancipé au développement de l’entreprise ne vaut pas exploitation personnelle…

Vente de l’entreprise : et si l’exploitant est mineur ?

Un jeune homme mineur développe un site internet d’actualités et de classement musicaux. La gestion de ce site nécessitant un minimum d’organisation, notamment en termes de gestion, une entreprise individuelle est créée. Le jeune homme qui, rappelons-le, est mineur et non émancipé, n’a pas d’autre choix que de confier l’exploitation de cette entreprise à sa mère : cette dernière est donc officiellement déclarée comme telle auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS).

2 ans plus tard, à la majorité du jeune homme, l’entreprise est radiée du RCS. Consécutivement, une autre entreprise est créée permettant au jeune homme de rependre personnellement l’exploitation de son site internet. 4 ans plus tard, il décide de céder son fonds de commerce et demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur le gain réalisé, ce que l’administration lui refuse.

Elle rappelle que le bénéfice de l’avantage fiscal est réservé aux exploitants individuels qui exercent l’activité à titre professionnel pendant les 5 ans qui précèdent la vente : ici, le jeune homme n’a exploité personnellement l’activité que pendant 4 ans, estime l’administration.

L’exploitant conteste en indiquant que si, pendant sa minorité, sa mère a assuré l’exploitation effective de l’entreprise, il n’en a pas moins participé au développement constant du site dont il est le créateur.

Certes, répond le juge qui indique que, si la participation du jeune homme au développement de l’entreprise n’est pas contestée, il n’avait pas pour autant la qualité d’exploitant pendant sa minorité. Il n’est devenu exploitant qu’à compter de sa majorité, soit 4 ans avant la vente de l’entreprise. En conséquence, le bénéfice de l’avantage fiscal est refusé, la condition d’exploitation personnelle pendant les 5 ans précédant la vente n’étant pas satisfaite.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 17 juillet 2017, n°15BX02108

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Commerces ouverts le dimanche : où ?

Par principe, vous ne pouvez pas faire travailler vos salariés plus de 6 jours par semaine et leur repos hebdomadaire doit être accordé le dimanche. Mais des dérogations existent, notamment pour les commerces situés dans une zone commerciale, dont les contours viennent d’être modifiés…

Travail le dimanche : qu’est-ce qu’une zone commerciale ?

Les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche si un accord collectif le prévoit et s’il fixe des compensations en contrepartie de ce travail, pour autant que votre entreprise se situe en zone commerciale (définie localement par arrêté préfectoral).

Une zone commerciale est caractérisée par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importante. Concrètement, il s’agit :

  • d’un ensemble commercial de plus de 20 000 m² de surface de vente,
  • accueillant plus de 2 millions de clients par an,
  • disposant d’infrastructures adaptées et accessibles en transports individuels et collectifs.

Il faut toutefois savoir que les unités urbaines comprenant plus de 100 000 habitants pouvaient prétendre à la qualification de zone commerciale lorsque qu’elles remplissent les seuls 1er et 3ème critères, à savoir les conditions de superficie et d’accessibilité en transports. La condition liée au nombre de clients accueillis par an n’étant pas imposée dans ce cas.

En leur reconnaissant cette qualification, le gouvernement permettait à près de 30 millions d’habitants, répartis sur 61 « unités urbaines » de faire leurs achats tant le samedi que le dimanche, considérant que les temps de déplacement, en semaine, rendaient difficile la possibilité de faire ses courses, que ce soit en semaine ou le samedi.

Mais le juge a estimé qu’il n’est pas établi qu’un tel besoin existe dans l’ensemble des 61 unités urbaines et que ce régime spécifique reposant sur le seuil de 100 000 habitants ne répond pas à des considérations sociales ou économiques pertinentes.

La dérogation applicable aux unités urbaines de plus de 100 000 habitants est donc annulée. De ce fait, lorsqu’un préfet définit une zone commerciale, il ne doit tenir compte que de la surface de vente, accessible en transports, accueillant plus de 2 millions de clients par an.

Notez que ces critères sont quelque peu aménagés pour les zones commerciales frontalières, c’est-à-dire situées à moins de 30 km d’une offre concurrente étrangère.

Source : Décisions n° 394732, 394735 du 28 juillet 2017 du Conseil d’Etat statuant au contentieux

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Stationner devant son garage : interdit ?

Un particulier stationne sa voiture devant un garage. Plus tard, lorsqu’il retourne à sa voiture, il remarque qu’un agent de la circulation a glissé sur son pare-brise un PV pour stationnement gênant. Il décide alors de contester l’amende puisque le garage devant lequel il était stationné lui appartient…

Stationner devant son propre garage : interdit !

Un particulier reçoit une amende pour stationnement gênant après s’être garé devant un garage. Toutefois, il conteste le paiement de l’amende : il rappelle, en effet, qu’il est le propriétaire du garage. Or, un propriétaire peut tout à fait, selon lui, stationner devant son propre garage, dès lors qu’il ne gêne pas la circulation des piétons. Ce qui est le cas ici.

A tort, estime l’officier du ministère public, qui rappelle que l’interdiction de stationner devant un garage vaut pour tout le monde, y compris le propriétaire. Dès lors, l’amende doit être payée. Ce que confirme le juge !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 20 juin 2017, n° 16-86838

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Taxe d’habitation : 60 % de plus pour les résidences secondaires ?

Depuis quelques années, certaines communes peuvent décider d’appliquer une majoration de taxe d’habitation de 20 % pour les résidences secondaires. Ce taux vient d’être modifié et permet aux mêmes communes d’appliquer une majoration qui peut aller jusqu’à 60 %. Dans quelles conditions ?

Taxe d’habitation : de 20 % à 60 % en plus, sous conditions

En fin d’année dernière, il a été décidé de modifier le taux autorisé de la majoration de la taxe d’habitation appliquée aux résidences secondaires pour le faire passer d’un maximum de 20 % à un maximum de 60 %.

Sont visées par cette majoration maximum de 60 % les résidences secondaires, c’est-à-dire les logements qui sont meublés et qui ne sont pas occupés à titre de résidence principale.

Toutes les communes ne peuvent pas décider d’appliquer une telle majoration de la taxe d’habitation : seules sont concernées les communes de plus de 50 000 habitants, qui appartiennent à une zone d’urbanisation continue et qui font face à une pénurie de logement.

Chaque commune concernée est libre de fixer, par délibération, le taux de majoration qu’elle juge opportun, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • le taux de la majoration doit être compris entre 5 % et 60 % ;
  • le taux global de la taxe d’habitation (taxe d’habitation + taux de taxe majoré) ne doit pas excéder 2,5 fois le taux moyen constaté l’année précédente dans le département ou, s’il est plus élevé, 2,5 fois le taux moyen constaté au niveau national.

En principe, la délibération de la commune fixant la majoration du taux doit intervenir au plus tard avant le 1er octobre pour une application au 1er janvier de l’année suivante. Par exception, pour une application immédiate en 2017, les communes avaient jusqu’au 28 février 2017 pour délibérer.

Notez bien que cette majoration n’est pas absolue : des exceptions permettent d’y échapper. Ainsi, vous ne serez pas tenu au paiement de la majoration si vous vous trouvez dans l’une des situations suivantes et si vous formulez expressément une demande de dégrèvement :

  • si vous êtes contraint de prendre un second logement près de votre lieu de travail ;
  • si, pour une raison indépendante de votre volonté, vous ne pouvez pas vous servir de votre logement comme habitation principale (ce sera le cas, par exemple, des logements mis en vente ou en location et qui ne trouvent pas preneur ou encore des logements précaires dépourvus des équipements nécessaires à une occupation durable) ;
  • si vous avez des revenus modestes et si vous êtes hébergé dans un établissement de retraite ou de soins de longue durée et que vous choisissez de conserver votre ancienne résidence principale.

Attention, il est important d’insister sur le fait que le dégrèvement n’est pas automatique : pour en bénéficier, il faut adresser une réclamation à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année suivante.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-IF-TH-70, actualité du 20 juillet 2017

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TVA : les déjeuners payants organisés par une école hôtelière peuvent-ils être exonérés ?

Certaines activités, limitativement énumérées par la Loi, sont exonérées de TVA. Parmi elles, on retrouve les activités d’enseignement, pour lesquelles des précisions viennent de nous être apportées…

TVA : une exonération possible sous conditions…

Des étudiants d’une école de formation aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration organisent, dans le cadre de leurs études, des prestations de restauration et de divertissement. Plus clairement, l’école hôtelière organise des déjeuners et des spectacles à prix réduit, à destination de personnes extérieures à l’école, pour permettre à ses étudiants de se confronter à la réalité de leur futur métier.

La question s’est posée de savoir si de telles prestations pouvaient bénéficier d’une exonération de TVA au même titre que la prestation principale d’enseignement.

Interrogé sur ce point, le juge européen vient de confirmer que ces prestations peuvent être exonérées de TVA à partir du moment où elles sont étroitement liées à la prestation principale d’enseignement.

En se prononçant en faveur de l’exonération, le juge vient confirmer la position de l’administration fiscale française qui admet qu’une prestation de restauration réalisée par une école hôtelière puisse être exonérée de TVA dès lors que les conditions suivantes sont respectées, à savoir :

  • la réalisation d’une prestation qui n’est pas de nature à concurrencer les entreprises du secteur qui sont soumises à TVA ;
  • l’absence de recours à des méthodes commerciales de gestion.

Source :

  • Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 4 mai 2017, n°699/15
  • BOFiP-Impôts-BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 n°100

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Logiciels de caisse certifiés : de nouvelles entreprises dispensées ?

Il y a quelques semaines, le Ministère de l’action et des comptes publics a annoncé une simplification concernant le dispositif visant à obliger les entreprises utilisant un logiciel de caisse, de comptabilité ou de gestion à s’équiper d’un logiciel certifié. L’administration vient à son tour d’apporter des précisions…

Logiciels de caisse certifiés : êtes-vous soumis à la TVA ?

A compter du 1er janvier 2018, toutes les entreprises, quelle que soit leur forme (société, entreprise, etc.) qui enregistrent les règlements de leurs clients via un logiciel de comptabilité ou de gestion ou via un système de caisse devront, en principe, utiliser un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

Il y a quelques semaines, le Ministre de l’action et des comptes publics a annoncé que le gouvernement travaillait sur une simplification de ce dispositif pour le limiter finalement aux seules entreprises utilisant un logiciel ou système de caisse.

L’administration, à son tour, vient d’annoncer un assouplissement notable du dispositif par l’intermédiaire d’une foire aux questions publiée sur le site de la Direction Générale des Finances Publiques.

Après avoir rappelé que les entreprises utilisant des logiciels de comptabilité ou des logiciels de gestion ne seraient plus dans l’obligation de s’équiper d’un logiciel certifié, elle indique que seront également exclues du dispositif les entreprises exonérées de TVA et les entreprises bénéficiant de la franchise (par exemple les auto-entrepreneurs).

Il est précisé que ce nouvel assouplissement nécessitera l’adoption de mesures législatives d’ici la fin d’année afin de maintenir l’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2018. A suivre…

Source :

  • www.impots.gouv.fr
  • www.economie.gouv.fr

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