Cotisation accidents du travail (AT) : le décompte d’effectif, ça compte !

Il existe 3 modes de tarification de la cotisation relative aux accidents du travail : une tarification collective, individuelle ou mixte. Celle qui vous sera applicable dépend de l’effectif de l’entreprise. Et à compter du 1er janvier 2018, les règles du décompte des effectifs changent…

Calcul du taux AT/MP : quel effectif prendre en compte ?

Le taux de la cotisation AT/MP est fixé par établissement, mais le mode de tarification qui lui sera applicable dépend de l’effectif de l’entreprise (tout établissement confondu). Votre établissement sera donc soumis à :

  • une tarification collective si votre entreprise comprend moins de 20 salariés (ou moins de 50 si elle est située en Alsace-Moselle) ;
  • une tarification individuelle si votre entreprise comprend au moins 150 salariés ;
  • une tarification mixte si votre entreprise comprend au moins 20 salariés (ou au moins 50 si elle est située en Alsace-Moselle) mais moins de 150 salariés.

Pour le moment, l’effectif annuel est déterminé sur la base d’une moyenne de l’effectif au dernier jour de chaque trimestre.

Mais, à partir du 1er janvier 2018, l’effectif annuel sera déterminé sur la base de la moyenne du nombre de salariés employés par l’entreprise au cours de chacun des mois de la dernière année civile connue (même lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements). Si aucun salarié n’a été employé au cours de certains mois, ces mois ne sont pas pris en compte pour établir la moyenne.

Seront inclus dans l’effectif pour le calcul du taux AT/MP :

  • les apprentis ;
  • les titulaires d’un contrat initiative-emploi, pendant la durée d’attribution de l’aide financière ;
  • les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi pendant la durée d’attribution de l’aide financière ;
  • les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

Ce n’est donc que pour la tarification du risque accidents du travail/maladies professionnelles de l’année 2019 que le décompte des effectifs se fera selon ces nouvelles règles.

Source : Arrêté du 11 juillet 2017 abrogeant l’article 2 de l’arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles (décompte d’effectif)

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Contrôle Urssaf : possibilité de régulariser une mise en demeure nulle ?

Un employeur conteste la mise en demeure de payer un rappel de cotisations sociales parce que l’Urssaf n’a pas répondu à ses observations avant de procéder à la mise en recouvrement. La mise en demeure est donc annulée, mais l’Urssaf persiste à lui réclamer les mêmes sommes. A-t-elle raison ?

Nullité de la mise en demeure ≠ nullité du redressement Urssaf

A la suite d’un contrôle Urssaf, un employeur reçoit une lettre d’observations à laquelle il répond par lettre recommandée avec AR dans un délai de 30 jours. Mais, parce qu’il a reçu la mise en demeure de payer les sommes redressées plusieurs jours avant la réponse de l’inspecteur, il considère que le redressement doit être annulé.

Il rappelle, en effet, que l’inspecteur devait répondre à son courrier avant de procéder à la mise en recouvrement des sommes. Argument confirmé par la commission de recours amiable qui annule la mise en demeure.

A la suite de cette annulation, l’Urssaf envoie à l’employeur une 2nde mise en demeure… que ce dernier conteste à nouveau, estimant que toute la procédure de contrôle est nulle.

A tort, d’après le juge qui confirme toutefois que l’envoi prématuré de la mise en demeure la rend nulle. Mais il retient aussi que l’envoi de la 2nde mise en demeure après la réponse de l’inspecteur permet de régulariser la procédure. Le redressement est donc validé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 6 juillet 2017, n° 16-19384

Contrôle Urssaf : l’erreur est humaine, la réparation un peu moins ? © Copyright WebLex – 2017

Certificat médical de pratique d’un sport : tous les 3 ans ou tous les ans ?

Par principe, un certificat médical est valable 3 ans. Toutefois, pour certaines activités sportives, il est valable 1 an. Ceci s’explique par la dangerosité de l’activité qui nécessite que le sportif subisse un examen médical spécifique lors du renouvellement de son certificat…

Certificat médical : un renouvellement tous les ans pour certains sports !

Pour mémoire, le certificat médical est valable seulement 1 an pour les sports qui présentent des contraintes particulières, à savoir :

  • les disciplines sportives qui s’exercent dans un environnement spécifique (l’alpinisme, la plongée subaquatique et la spéléologie) ;
  • les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu’à la suite d’un coup porté l’un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu’à l’inconscience comme la boxe ;
  • les disciplines sportives comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé ;
  • les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l’utilisation de véhicules terrestres à moteur à l’exception du modélisme automobile radioguidé ;
  • les disciplines sportives comportant l’utilisation d’un aéronef à l’exception de l’aéromodélisme ;
  • le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII.

Chacune des activités sportives mentionnées ci-dessus donnera lieu à la réalisation d’un examen médical spécifique. Par exemple, pour la pratique du rugby à XV et à VII :

  • en compétition ou hors compétition, l’examen médical est complété par la réalisation d’un électrocardiogramme de repos à la première délivrance de licence à partir de 12 ans puis, tous les 3 ans jusqu’à 20 ans, puis tous les 5 ans jusqu’à 35 ans ;
  • à partir de 40 ans, en compétition, l’examen médical est complété par la réalisation :
  • ○ d’un bilan cardiologique comprenant un électrocardiogramme, une échocardiographie et une épreuve d’effort ainsi que d’un bilan biologique glucido-lipidique à 40 ans, 43 ans, 45 ans, 47 ans et 49 ans puis une fois par an après 50 ans ;
  • ○ d’une remnographie cervicale tous les 2 ans pour les joueurs de première ligne entre 40 et 44 ans et, à partir de 45 ans, tous les ans pour les joueurs de première ligne et tous les 2 ans pour les joueurs des autres postes ;
  • à partir de 40 ans, hors compétition, l’examen médical est complété par :
  • ○ la réalisation tous les 5 ans d’un bilan cardiologique comprenant un électrocardiogramme et une épreuve d’effort ainsi que d’un bilan biologique glucido-lipidique ;
  • ○ la réalisation d’une remnographie cervicale ou lombaire tous les ans pour les joueurs de première ligne présentant des antécédents de pathologie cervicale ou lombaire.

Source : Arrêté du 24 juillet 2017 fixant les caractéristiques de l’examen médical spécifique relatif à la délivrance du certificat médical de non-contre-indication à la pratique des disciplines sportives à contraintes particulières

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Prévention des risques sonores : du nouveau !

Prévue par la Loi Santé, la modification de la législation relative à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés vient d’être précisée par le Gouvernement. Une modification qui n’entrera en vigueur, au plus tard, que le 1er octobre 2018, mais qu’il faut anticiper…

Prévention des risques sonores : une réglementation durcie !

Les établissements qui diffusent de la musique sont assujettis à une réglementation visant à prévenir les risques liés aux bruits et aux sons amplifiés. Cette réglementation, qui entrera en vigueur au plus tard le 1er octobre 2018, vient d’être durcie sur plusieurs points. Lesquels ?

Qui est visé par la réglementation ?

Jusqu’à présent, la réglementation visait les discothèques, les bars et les salles de concert. Désormais, seront également concernés par la réglementation les festivals en plein air, ainsi que, s’agissant des lieux clos, les cinémas et les salles de meeting.

Quels sont les nouveaux bruits pris en compte ?

Auparavant, pour déterminer le bruit émis par un établissement et l’impact sur l’audition, il n’était pas tenu compte des sons émis en basse fréquence. Or, ceux-ci ont été considérablement été développés ces dernières années, grâce à la révolution numérique. C’est pourquoi les basses fréquences devront désormais être prises en compte.

En outre, le seuil de protection de l’audition était jusqu’à présent fixé à 105 décibels sur 15 minutes. Il sera désormais fixé à 102 décibels sur 15 minutes. En pratique, sachez qu’une diminution de 3 décibels correspond à une réduction de moitié de la puissance sonore.

Quelles sont les actions de protection auditive à mener ?

Les établissements seront désormais tenus de mettre gratuitement à disposition de leur clientèle des protections auditives individuelles et d’aménager leurs locaux de manière à ce qu’il existe des espaces ou des périodes de repos auditif. De plus, ils devront informer leur public des risques auditifs encourus.

Source :

  • Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés
  • solidarites-sante.gouv.fr

Prévention des risques sonores : une modification réglementaire qui va faire du bruit ! © Copyright WebLex – 2017

Administrateurs et mandataires judiciaires : une formation continue obligatoire

La Loi de modernisation de la justice, votée en novembre 2016, a modifié la réglementation relative à l’obligation de formation des administrateurs et des mandataires judiciaires. Cette réglementation devait être précisée par un Décret qui vient (enfin) de paraître…

Administrateurs et mandataires judiciaires : quel est le contenu de la formation ?

Comme bon nombre de professionnels, les administrateurs et mandataires judiciaires sont tenus de suivre une formation continue leur permettant d’entretenir et de perfectionner leurs connaissances. Le contenu de cette formation vient d’être précisé. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2017. Que faut-il en retenir ?

Tout d’abord, sachez que la durée de la formation est de 20 h au cours d’une année civile ou de 40 h au cours de 2 années civiles. La formation suivie devra porter sur les domaines juridique, économique, financier, comptable, social et déontologique.

Il existe une particularité à connaître s’agissant des professionnels débutants : la formation doit inclure, pour ceux qui sont dans leurs 2 premières années d’exercice professionnel, au moins 10 h qui devront porter sur la déontologie, le statut professionnel et la gestion d’un office.

Ensuite, sachez que les activités validées au titre de l’obligation de formation continue sont :

  • la participation aux actions de formation ;
  • l’assistance à des colloques, à des conférences ou à des séminaires, dans la limite de 10h/an ;
  • l’assistance à des programmes d’autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance, dans la limite de 10h/an ;
  • l’animation de formation(s), de colloque(s), de conférence(s) et de séminaire(s) et la dispense d’enseignement dans un cadre professionnel ou universitaire ;
  • la publication de travaux à caractère technique ou la participation à ceux-ci.

Suite au suivi de l’activité de votre choix, vous recevrez une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la date de réalisation de l’activité. En ce qui concerne les colloques, les conférences et les séminaires, le document devra également attester de votre présence.

Enfin, vous devrez, au plus tard le 31 janvier, déclarer auprès de votre Conseil national les conditions dans lesquelles vous avez satisfait à votre obligation de formation continue au cours de l’année écoulée. A cet effet, vous devrez joindre les justifications permettant de vérifier le respect de votre obligation.

Source : Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 modifiant les dispositions régissant les professionnels intervenant dans les procédures relatives aux entreprises en difficulté et pris en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

Administrateurs et mandataires judiciaires : formez-vous ! © Copyright WebLex – 2017

Débitants de tabac : une nouvelle prime à connaître !

Face à la politique de hausse des prix des produits de tabac, le Gouvernement a décidé d’inciter les débitants de tabac à se diversifier, afin d’être moins impactés par la baisse des ventes de produits de tabac. Pour cela, le Gouvernement a créé une prime. Quelles sont les conditions pour la percevoir ?

Débitants de tabac : une prime à la diversification !

Dans le cadre de la lutte contre le tabac, et afin d’aider les débitants de tabac directement impactés par la politique de santé publique, le Gouvernement a créé la prime de diversification des activités dont le montant est de 2 000 €/an. Elle sera due de l’année 2017 à l’année 2021.

Pour l’obtenir, un débitant de tabac doit répondre à plusieurs critères, à savoir :

  • être situé dans une commune de moins de 2 000 habitants, dans un département en difficulté, dans un département frontalier ou dans un quartier prioritaire ;
  • avoir un chiffre d’affaires annuel réalisé sur les tabacs manufacturés ne dépassant pas 300 000 € ;
  • présenter au moins 5 services et produits diversifiés.

Les services et produits diversifiés sont les suivants :

  • délivrance de timbres postaux et/ou fiscaux sous format papier ;
  • relais postaux ;
  • offre de presse nationale ou régionale ;
  • délivrance de timbres-amende sous format papier, ou existence d’un agrément en cours ;
  • point de vente agréé pour le paiement automatisé des amendes ;
  • offre de jeux de grattage, de loterie ou de paris sportifs ou hippiques ;
  • offre de services téléphoniques ;
  • réception/dépôt de colis au bénéfice des usagers ;
  • commerce alimentaire de proximité offrant des produits de première nécessité ;
  • délivrance de titres de transports nationaux, régionaux, intercommunaux ou communaux ;
  • offre de services numériques, de type wifi ;
  • offre de services bancaires de proximité ;
  • station-essence ;
  • services à la personne (encaissement de factures pour le compte de tiers, dépôt pressing et fourniture de bonbonnes de gaz).

Si un débitant de tabac réunit les critères, il doit remplir une déclaration de demande d’obtention de la prime de diversification et l’envoyer au service douanier dont il dépend, au plus tard le 31 octobre de l’année au titre de laquelle la prime est due. La prime sera alors versée au cours du 1er trimestre de l’année suivante.

Source :

  • Décret n° 2017-1239 du 4 août 2017 portant création d’une prime de diversification des activités à destination des débitants de tabacs
  • Arrêté du 4 août 2017 portant modalités d’application du décret n° 2017-1239 du 4 août 2017 relatif à la prime de diversification des activités des buralistes et déterminant l’offre de services et de produits ouvrant droit à ladite prime

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Révision des valeurs locatives : applicable depuis le 1er janvier 2017 !

Dans le cadre de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, les propriétaires de locaux professionnels et commerciaux ont été mis à contribution en 2013 : ils ont dû compléter une déclaration spéciale permettant d’établir les nouvelles modalités de calcul de la valeur locative de leurs locaux. Des précisions devraient leur être apportées en 2017…

Révision des valeurs locatives : des précisions sur votre avis de taxe foncière

Comme vous le savez certainement, les principaux impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises) sont déterminés à partir de la valeur locative cadastrale. Cette valeur locative cadastrale est censée correspondre au montant du loyer que toucherait le propriétaire de l’immeuble s’il décidait de le placer en location.

A l’origine, elle devait faire l’objet de révisions périodiques générales tous les 6 ans complétées par des actualisations triennales. Or, la dernière révision générale est intervenue en 1970 suivie d’une actualisation en 1980 !

Face à la nécessité de réformer le système pour l’adapter aux exigences contemporaines, et surtout pour tenir compte des prix du marché, il a été décidé, en 2010, d’initier une réforme des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP).

La nouvelle valeur locative révisée, applicable à compter du 1er janvier 2017, concerne les locaux professionnels, les locaux commerciaux, les locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale (par exemple un cabinet médical) et les locaux professionnels spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière. Les locaux industriels (évalués selon la méthode comptable) et les locaux d’habitation ne sont donc pas concernés.

L’administration vient de nous informer que l’avis de taxe foncière qui sera adressé aux propriétaires des locaux professionnels entre la fin août 2017 et la mi-novembre 2017 comportera des informations sur cette réforme.

Source : www.impots.gouv.fr

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Crédit d’impôt innovation : lutte contre la cybercriminalité = innovation ?

Une entreprise engage des dépenses afin de se prémunir contre la cybercriminalité. Elle pense ainsi sécuriser son réseau informatique tout en bénéficiant d’un avantage fiscal : le crédit d’impôt innovation. Vraiment ?

Crédit d’impôt d’innovation : de la nécessité d’engager des dépenses…d’innovation !

Le crédit d’impôt innovation, tout comme le crédit d’impôt recherche, est un avantage fiscal réservé aux PME (moins de 250 salariés et un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’€ ou un total de bilan inférieur à 43 millions d’€) qui engagent des dépenses dites éligibles, par exemple des dépenses de conception ou de réalisation d’un prototype.

Récemment, la question s’est posée de savoir si les dépenses engagées par une entreprise pour se protéger de la cybercriminalité pouvaient ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt. C’est en effet une question qui va se poser de plus en plus souvent à l’avenir : il suffit pour cela de se rappeler la cyberattaque du moins de juin 2017 au cours de laquelle des milliers d’ordinateurs ont été infectés par un rançongiciel.

Il vient de nous être rappelé que si la cybercriminalité est bien un fléau contre lequel de plus en plus d’entreprises doivent lutter, les dépenses engagées par elles pour y faire face ne peuvent pas être regardées comme étant des dépenses d’innovation : elles restent de simples charges déductibles et ne permettent donc pas de bénéficier du crédit d’impôt innovation.

Notez qu’il faut bien distinguer les dépenses engagées par l’entreprise pour se protéger contre la cybercriminalité des dépenses d’innovation engagées en matière de lutte contre la cybercriminalité : si les premières sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal, les secondes restent des dépenses d’innovation ou de recherche éligibles soit au crédit d’impôt innovation, soit au crédit d’impôt recherche.

Source : Réponse ministérielle Gorce, Sénat, du 10 août 2017, n°00237

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Candidats libres au permis de conduire : une formation moins chère ?

En France, une personne qui souhaite obtenir son permis de conduire peut suivre 2 formations : l’une en « conduite accompagnée » délivrée par une auto-école, l’autre en « candidat libre ». Cette dernière vient d’ailleurs de faire l’objet d’un assouplissement réglementaire important…

Candidat libre au permis de conduire : une formation qui coûte (désormais) moins chère !

Lorsqu’une personne souhaite passer l’examen du permis de conduire en candidat libre, elle doit s’inscrire auprès de la Préfecture, puis une date d’examen pour les épreuves sera fixée. Pour préparer l’épreuve écrite, le candidat peut alors réviser seul le code de la route, sans s’entraîner dans une auto-école. Pour préparer l’épreuve pratique, il doit ensuite s’entraîner dans une voiture à double commande.

Or, jusqu’à présent, s’entraîner dans une voiture à double commande coûtait cher : le candidat devait, soit acheter ou louer le véhicule, soit faire appel à une auto-école. En outre, il devait s’entraîner avec un accompagnateur qui devait obligatoirement avoir suivi une formation de 4h dispensée par une auto-école (sauf si l’accompagnateur est lui-même un moniteur d’auto-école). Cette formation était destinée à donner à l’accompagnateur des conseils utiles pour qu’il puisse remplir utilement son rôle et lui apprendre à se servir du dispositif de double commande.

Désormais, la réglementation est plus souple et la formation beaucoup moins chère pour le candidat libre car l’accompagnateur qui n’est pas moniteur d’auto-école n’a plus l’obligation de suivre une formation. Il doit, en effet, seulement être titulaire de la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite de la voiture utilisée, depuis au moins 5 ans sans interruption.

Source : Arrêté du 28 juillet 2017 modifiant l’arrêté du 16 juillet 2013 modifié relatif à l’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux

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Avocats : une convention d’honoraires obligatoire

La Loi Macron a rendu obligatoire, pour les avocats, la conclusion préalable d’une convention d’honoraires avec son client, avant qu’il ne débute sa mission. Cette obligation vient d’être (re)précisée par le Gouvernement…

Convention d’honoraires : une obligation précisée !

Pour mémoire, la Loi Macron impose aux avocats, avant toute intervention, la conclusion préalable et par écrit, avec leurs clients, d’une convention d’honoraires. La Loi précisait alors que cette convention devait notamment mentionner le montant ou le mode de détermination des honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques et de plaidoirie.

Le Gouvernement, en mettant à jour les textes réglementaires relatifs à la profession des avocats, a apporté quelques éclaircissements sur le contenu de cette obligation :

  • tout d’abord, il rappelle que l’avocat doit informer son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer ;
  • ensuite, il indique qu’au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments ;
  • enfin, il indique que lorsque la mission est interrompue avant son terme, l’avocat a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.

Pour mémoire, il est seulement possible de déroger à l’obligation de conclure une convention d’honoraires en cas d’urgence ou de force majeure.

Source : Décret n° 2017-1226 du 2 août 2017 portant diverses dispositions relatives à la profession d’avocat

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