Mannequinat : une réglementation alourdie !

Il est souvent reproché aux photos de mannequins d’affiner faussement la silhouette du modèle. Or, ces retouches peuvent inciter le public féminin à maigrir, ce qui peut ne pas être sans conséquences sur leur santé. Pour lutter contre ce danger, le Gouvernement impose à l’avenir que les photos indiquent qu’elles sont, le cas échéant, retouchées…

Mannequinat : une mention « photographie retouchée » obligatoire !

La Loi santé prévoyait que les photos de mannequins modifiées par un logiciel de traitement d’image, pour affiner ou épaissir la silhouette du mannequin, devaient être accompagnées de la mention suivante : « photographie retouchée ». Cette disposition, qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2017, sera finalement applicable à compter du 1er octobre 2017. Son objectif est d’éviter que l’extrême maigreur soit une référence pour les femmes.

Le non-respect de cette réglementation sera puni par une amende de 37 500 € (le montant de l’amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité).

Pour mémoire, cette mention obligatoire s’accompagne d’un 2nd dispositif visant également à lutter contre l’extrême maigreur. Pour pouvoir exercer l’activité de mannequin, il est, en effet, désormais obligatoire de posséder un certificat médical attestant de sa bonne santé.

Source : Décret n° 2017-738 du 4 mai 2017 relatif aux photographies à usage commercial de mannequins dont l’apparence corporelle a été modifiée

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TVA : la foire aux vins, une foire comme les autres ?

Une association organise une foire aux vins. L’accès à cette foire est soumis au paiement d’un droit d’entrée supportant la TVA au taux de 20 %. Pensant avoir commis une erreur, l’association a déposé une réclamation auprès de l’administration pour demander l’application du taux de TVA applicable aux foires, soit le taux de 10 %… ce qui lui a été refusé : pourquoi ?

Accès à une foire aux vins : TVA à 10 ou 20 % ?

Une association organise tous les ans une foire aux vins. Pour y accéder, les visiteurs doivent payer un droit d’entrée de 13 €. L’association a soumis ce droit d’entrée à la TVA au taux de 20 %. Pensant avoir commis une erreur, elle a adressé une réclamation à l’administration pour demander l’application du taux de TVA réservé aux foires, c’est-à-dire le taux de 10 %.

Refus de l’administration, qui précise que la contrepartie du droit d’entrée payé par les visiteurs consiste en la remise d’un verre de vin et de plusieurs tickets (10) de dégustation, utilisables sur les stands des exposants : le droit d’entrée n’étant pas un droit d’accès, mais plutôt le prix d’un droit de consommation d’alcool, le taux de TVA de 10 % n’est pas applicable…

…ce que confirme le juge qui rappelle que, même si des prestations accessoires sont proposées dans le cadre de la manifestation, par exemple des animations, l’objet principal de la foire reste la dégustation de vins. Il faut donc faire application du taux normal de TVA de 20 %.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 1er juin 2017, n°15NC01930

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Avis à tiers détenteur : un outil de recouvrement forcé

Une personne se trouve en situation de défaut de paiement d’un impôt. Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, l’administration fiscale n’a pas d’autre choix pour récupérer son dû que de mettre en place un avis à tiers détenteur (ATD). Mais quel est l’étendue de cet ATD ? Quelles sommes peuvent être saisies par ce biais ?

Avis à tiers détenteur : exemple des contrats d’assurance-vie

L’avis à tiers détenteur (ATD) permet à l’administration fiscale de procéder au recouvrement forcé d’une imposition qui est due, mais qui n’a pas été spontanément payée par le contribuable.

Lorsqu’elle met en place un ATD, l’administration adresse un courrier au tiers détenteur (banque, employeur, locataire, etc.) pour lui demander de lui remettre les fonds qu’il détient en qualité de dépositaire, débiteur, etc., pour le compte de la personne qui n’a pas payé ses impôts.

L’ATD ne permet pas d’appréhender autre chose que des fonds, c’est-à-dire des sommes d’argent. Ainsi, pendant longtemps, il n’était pas possible d’opérer la saisie d’un contrat d’assurance-vie, même rachetable.

Pour rappel, un contrat d’assurance-vie rachetable est un contrat auquel le souscripteur peut mettre fin avant le terme prévu pour récupérer tout ou partie des sommes qu’il a versées dessus.

Mais, dorénavant, il vient de nous être précisé que l’ATD pouvait être utilisé par l’administration dans le but de saisir les contrats d’assurance-vie rachetables du contribuable, lui permettant ainsi d’appréhender une somme d’argent équivalente à la valeur de rachat du contrat.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-REC-FORCE-30-10

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Agent immobilier : comment vérifier les revenus du candidat à la location ?

Lorsqu’un candidat à la location d’un logement vous donne son dossier, celui-ci doit contenir un certain nombre de documents dont des justificatifs de revenus. Or, il peut s’avérer que ces justificatifs ne soient pas authentiques. Comment vous assurer que les justificatifs sont authentiques ?

Agent immobilier : vérifiez les revenus grâce à la plateforme SVAIR !

Pour le compte de votre client qui met en location un logement, vous pouvez demander à un potentiel candidat de justifier de ses revenus. Pour cela, il peut vous donner plusieurs documents dont son avis d’impôt sur le revenu. Pour vous assurer que les ressources indiquées sont authentiques, vous pouvez vous rendre sur le site impots.gouv.fr. Vous y trouverez un service de vérification des avis d’impôt sur le revenu (SVAIR) qui vous permet d’accéder gratuitement :

  • aux informations figurant sur l’avis d’impôt ;
  • à l’avis de situation déclarative à l’IR.

Notez que si les chiffres donnés par le SVAIR ne concordent pas avec l’avis d’impôt qui vous a été remis, il ne s’agit pas nécessairement d’un mensonge de la part du candidat à la location. Il se peut, en effet, que ce dernier ait déposé une déclaration de revenus rectificative ou ait corrigé en ligne sa déclaration.

Pour vous en assurer, il est conseillé de réclamer un document plus récent correspondant à la dernière situation déclarative.

Source : impots.gouv.fr

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Défiscalisation Outre-mer : conserver votre investissement, un impératif ?

Une agricultrice décide d’investir en Outre-mer par l’intermédiaire de son entreprise, ce qui lui procure une réduction d’impôt dans le cadre du dispositif Girardin. Mais l’administration remet en cause l’avantage fiscal obtenu, considérant que l’exploitante n’a pas conservé suffisamment longtemps son investissement.

Défiscalisation Outre-mer : donation entre époux = vente !

Pour obtenir une réduction d’impôt sur le revenu dans le cadre d’un investissement Outre-mer (dispositif Girardin), une agricultrice réalise un investissement professionnel : elle fait construire une porcherie sur une parcelle de terrain qui lui appartient.

3 ans plus tard, elle donne la moitié de la propriété de cette parcelle de terrain à son époux, lui-même exploitant agricole mais exerçant son activité au sein d’une autre entreprise.

Suite à un contrôle fiscal, l’administration remet en cause (partiellement) le bénéfice de la réduction d’impôt, considérant que l’agricultrice n’a pas respecté son engagement de conservation. Pour bénéficier du dispositif Girardin, l’investisseur doit en effet conserver le bien acquis pendant 5 ans et l’utiliser à titre professionnel pendant la même période. Or, l’agricultrice a cédé une partie de son investissement au bout de 3 ans seulement !

Ce que conteste l’exploitante qui précise que la donation qui a été faite à son époux agriculteur ne portait que sur une partie du terrain lui-même et pas sur la porcherie : n’ayant pas cédé une partie de son investissement, l’avantage fiscal ne doit pas être remis en cause.

Faux, répond le juge qui rappelle que :

  • la donation d’une partie du terrain emporte donation d’une partie de la porcherie située dessus ;
  • la donation est un transfert de propriété qui s’assimile à une vente ;
  • si la donation a effectivement été consentie au profit de son mari, également agriculteur, les 2 époux exerçaient leurs activités dans 2 entreprises distinctes.

En conséquence, l’engagement de conservation n’ayant pas été respecté, le redressement fiscal est maintenu !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 27 juillet 2017, n°15BX03368

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Pharmaciens : pouvez-vous administrer le vaccin contre la grippe ?

Winter is coming. Et comme chaque année, la France risque d’être l’un des pays dont la population se vaccine le moins contre la grippe. Pour lutter contre le virus, le Gouvernement va expérimenter un nouveau moyen de défense : autoriser les pharmaciens à vacciner…

Des pharmaciens peuvent vacciner (sous conditions) contre la grippe !

Chaque année, le Gouvernement lance un programme visant à inciter les Français à se faire vacciner contre la grippe. Pourtant, chaque année, peu de Français se vaccinent. Si pour beaucoup, une grippe est une maladie anodine, il est cependant important de rappeler que ce virus reste mortel.

Afin de mieux lutter contre la grippe, le Gouvernement a décidé d’expérimenter un nouveau de moyen de défense. Alors que seuls les médecins pouvaient délivrer le vaccin contre la grippe, le Gouvernement a décidé d’expérimenter la vaccination par les pharmaciens pour augmenter le nombre de personnes vaccinées. Notez que par pharmaciens, il faut entendre les pharmaciens titulaires et les adjoints d’officine. Par conséquent, les étudiants et les préparateurs en pharmacie ne peuvent pas participer à l’expérimentation.

Cette expérimentation, qui s’étale sur 3 ans, va se dérouler dans 2 régions : l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle Aquitaine.

Pour pouvoir délivrer le vaccin contre la grippe, un pharmacien doit réunir plusieurs conditions. Tout d’abord, il y a un cahier des charges à respecter, à savoir :

  • attester d’une formation relative à la vaccination du vaccin grippal ;
  • disposer de locaux adaptés pour assurer l’acte de vaccination comprenant un espace de confidentialité clos pour mener l’entretien préalable, accessible depuis l’espace client, sans accès possible aux médicaments ;
  • disposer d’équipements adaptés comportant une table ou un bureau, des chaises et/ou un fauteuil pour installer la personne pour l’injection, un point d’eau pour le lavage des mains ; une enceinte réfrigérée pour le stockage des vaccins, un poste informatique pour l’accès à la plateforme de l’Ordre national des pharmaciens ;
  • disposer de matériel nécessaire pour l’injection du vaccin et d’une trousse de première urgence ;
  • éliminer les déchets d’activité de soins à risque infectieux produits dans ce cadre ;
  • disposer de vaccins contre la grippe saisonnière en quantité suffisante ;
  • s’engager à respecter le résumé des caractéristiques du produit des vaccins administrés ;
  • s’engager à s’assurer de l’éligibilité des patients à la vaccination.

Si un pharmacien respecte ce cahier des charges, il peut solliciter, auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) dont il dépend, l’autorisation de participer à l’expérimentation. Le Directeur de l’ARS a alors 2 mois pour donner sa réponse. En cas d’absence de réponse, la demande est considérée comme acceptée.

Si un pharmacien est autorisé à participer à l’expérimentation, il doit ensuite respecter la procédure suivante : avant de vacciner, il doit recueillir préalablement le consentement exprès et éclairé, par écrit, de la personne qu’il juge éligible à la vaccination à l’aide d’un formulaire spécifique.

Le pharmacien doit alors respecter les prescriptions d’un guide de l’acte vaccinal que vous pouvez consulter sur une plateforme mise en place par l’Ordre national des pharmaciens (pour en savoir plus, rendez-vous le site « www.ordre.pharmacien.fr »). Plus exactement, cette plateforme permet à tous les pharmaciens d’avoir accès aux différents textes réglementaires et aux supports pédagogiques concernant la vaccination contre la grippe.

Notez que tout le monde ne peut pas être vacciné par un pharmacien : en effet, les mineurs, les femmes enceintes et les personnes qui n’ont jamais été vaccinées contre la grippe doivent être renvoyées vers leur médecin traitant. Il en est de même pour les personnes à risque particulier identifiées par le pharmacien au cours de l’entretien pré-vaccinal (immunodéprimés, antécédents de réaction allergique à une vaccination, patients présentant des troubles de la coagulation ou sous traitement anticoagulants).

La vaccination donne lieu à la rémunération suivante :

  • 4,50 €/personne éligible vaccinée bénéficiant d’une prescription médicale ;
  • 6,30 €/personne éligible vaccinée bénéficiant d’un bon de prise en charge sécurité sociale ;
  • pour chaque pharmacie : un forfait de 100 € pour chaque pharmacien participant à l’expérimentation ayant réalisé au moins 5 vaccinations au sein de l’officine dans laquelle il exerce.

Source :

  • Décret n° 2017-985 du 10 mai 2017 relatif à l’expérimentation de l’administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière
  • Arrêté du 10 mai 2017 pris en application de l’article 66 de la Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017
  • www.ordre.pharmacien.fr

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Contribution d’assurance chômage : combien ça coûte ?

Employeurs et salariés participent ensemble au financement de l’assurance chômage, l’employeur contribuant plus largement tout de même. A partir du 1er octobre 2017, la part patronale de la contribution d’assurance chômage va subir quelques modifications… A la hausse ou à la baisse ?

Disparition des dispositifs spécifiques de contribution à l’assurance chômage

Actuellement, pour chaque embauche en CDI d’un jeune de moins de 26 ans, vous bénéficiez d’une exonération de la part patronale de la contribution d’assurance chômage pendant 4 mois, à condition que le contrat de travail se poursuive au-delà de la période d’essai.

En revanche, si vous embauchez un salarié en CDD de moins de 3 mois, le taux de votre contribution d’assurance chômage est majoré (de 0,5% à 3 % selon le type de contrat et sa durée).

A partir du 1er octobre 2017, il n’y aura plus d’exonération de contribution en cas d’embauche d’un jeune de moins de 26 ans, pas plus qu’il n’y aura de surtaxation des CDD courts, à moins que les CDD conclus soient des CDD d’usage. Dans ce dernier cas, la majoration de 0,5 % continuera de s’appliquer.

En revanche, tous les employeurs devront supporter une augmentation de leur contribution d’assurance chômage : une contribution temporaire exceptionnelle de 0,05 % sur tous les contrats de travail sera, en effet, mise à leur charge jusqu’au 30 septembre 2020.

Mais peut-être avez-vous déjà constaté une diminution de votre cotisation AGS de 0,05 % ? Applicable depuis le 1er juillet 2017, cette diminution a vocation à compenser l’augmentation de votre contribution d’assurance chômage, de manière à la rendre indolore.

Source : Arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage et de ses textes associés

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Taxe foncière et construction nouvelle : une exonération, sous conditions…

Une entreprise fait construire un immeuble. A l’issue des travaux, elle adresse une réclamation à l’administration pour demander à bénéficier de l’exonération temporaire de taxe foncière réservée aux constructions nouvelles. L’administration refuse, faute pour l’entreprise d’avoir respecté les conditions pour en bénéficier, du moins le pense-t-elle…

Taxe foncière et construction nouvelle exonérée : un délai de 90 jours à respecter

Une entreprise fait construire un immeuble et, à l’issue des travaux, adresse une demande écrite à l’administration pour demander à bénéficier de l’exonération temporaire de taxe foncière réservée aux constructions nouvelles. Ce que l’administration lui refuse !

Elle rappelle en effet que, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit informer l’administration de l’achèvement de la construction dans les 90 jours suivant la fin des travaux. Ici, le courrier l’informant de l’achèvement des travaux étant parvenu dans ses services au-delà du délai de 90 jours, elle est en droit de refuser le bénéfice de l’avantage fiscal à l’entreprise.

Mais le juge n’est pas du même avis : il précise que, pour apprécier le respect du délai de 90 jours, il faut se référer à la date d’envoi de la demande et non à la date de sa réception par les services fiscaux. L’entreprise ayant envoyé sa demande avant l’expiration du délai de 90 jours, la date à laquelle l’administration l’a réceptionnée importe peu : l’exonération temporaire de taxe foncière doit lui être accordée !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 juillet 2017, n°397711

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L’interdiction de vapoter au travail, c’est maintenant ?

L’usage de la cigarette électronique sur le lieu de travail sera interdit, à partir du 1er octobre 2017. Vous devez donc mettre en place une signalisation rappelant cette interdiction, sous peine d’amende. Toutefois, tous les lieux de travail ne sont pas concernés…

Une interdiction de vapoter limitée à certains lieux de travail

A partir du 1er octobre 2017, l’interdiction de vapoter s’appliquera dans tous les lieux de travail fermés et couverts affectés à un usage collectif, qu’ils soient ou non situés dans les bâtiments de l’entreprise. Mais cette interdiction ne s’étend pas aux locaux recevant du public.

Concrètement, cette interdiction s’appliquera aux bureaux collectifs ou open-space, mais elle ne s’appliquera pas dans les commerces, les cafés, les hôtels ou les restaurants, à moins que leur règlement intérieur ne l’interdise.

Concernant les bureaux individuels, la règlementation est muette, mais nous vous recommandons d’être prudent : un bureau individuel n’implique pas l’absence totale de passage. Vous pouvez donc adapter votre règlement intérieur en tenant compte de leur spécificité.

Si vous êtes concerné par l’interdiction de vapoter, vous devrez, dès le 1er octobre 2017, afficher, par une signalisation apparente, le principe de cette interdiction, mais également ses conditions d’application dans l’enceinte des lieux, le cas échéant.

Si vous ne respectez pas cette obligation d’affichage, vous encourez une amende de 450 €. L’utilisateur de la cigarette électronique qui ne respecte pas l’interdiction de vapoter, quant à lui, risque une amende de 150 €.

Source : Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif

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Vente de titres de société et départ à la retraite : la fin d’un avantage fiscal ?

Un dirigeant prend sa retraite et décide, à cette occasion de céder les titres de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle. Jusqu’à présent, le gain réalisé à l’occasion de cette vente pouvait bénéficier d’un régime fiscal avantageux. Ce ne sera (peut-être) bientôt plus le cas…

Vente de titres de société et départ à la retraite : à anticiper ?

A l’heure actuelle, si un dirigeant décide de vendre les titres de sa société dans l’hypothèse d’un départ à la retraite, le gain réalisé sera imposé à l’impôt sur le revenu, toutes conditions remplies, après application des abattements suivants : tout d’abord, un abattement fixe de 500 000 €, puis, ensuite, un abattement pour durée de détention de :

  • 50 % si les titres sont détenus depuis plus d’1 an mais moins de 4 ans au moment de la vente ;
  • 65 % si les titres sont détenus depuis plus de 4 ans mais moins de 8 ans au moment de la vente ;
  • 85 % si les titres sont détenus depuis plus de 8 ans au moment de la vente.t

Prenons l’exemple d’un dirigeant qui vend des titres de société qu’il détient depuis 3 ans et qui réalise un gain de 600 000 €. Après application de l’abattement fixe (500 000 €) et de l’abattement pour durée de détention (50 %), il devra soumettre à l’impôt sur le revenu la somme de 50 000 €.

Notez bien que les abattements mentionnés plus haut ne sont applicables que pour le calcul de l’impôt sur le revenu, pas pour celui des prélèvements sociaux. Si nous reprenons notre exemple, les prélèvements sociaux seront dus au taux global de 15,5 % sur la totalité du gain réalisé, soit 600 000 €.

Ces abattements spécifiques sont malheureusement amenés à disparaître : ils ne s’appliqueront plus aux ventes de titres intervenant à partir du 1er janvier 2018, sauf à ce que la Loi de Finances à paraître en décembre 2017 prévoit une prorogation.

Conséquence de cette disparition, seul l’abattement pour durée de détention de droit commun resterait applicable pour les ventes de titres réalisées à partir du 1er janvier 2018, soit :

  • 50 % si les titres sont détenus depuis au moins 2 ans mais moins de 8 ans au moment de la vente ;
  • 65 % si les titres sont détenus depuis plus de 8 ans au moment de la vente.

En l’absence de commentaires de l’administration à ce sujet, il paraît difficile d’anticiper les conséquences d’une telle suppression. Néanmoins, si dans le cadre d’un départ prochain à la retraite vous envisagiez de céder les titres de votre société, il peut être opportun d’anticiper un peu les choses afin que la vente intervienne, dans la mesure du possible, au plus tard le 31 décembre 2017 !

Source : BOFiP-Impôts-BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30

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