Auto-entrepreneur : un entrepreneur comme les autres…

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Un auto-entrepreneur poursuit l’entreprise avec laquelle il travaille pour que soit reconnue sa qualité de travailleur salarié : les conditions de travail pour cette entreprise sont identiques à celles imposées à un salarié… selon lui…

Un contrat de travail suppose un lien de subordination

Un auto-entrepreneur demande au juge que soit requalifiée la relation qu’il entretient avec l’entreprise pour laquelle il travaille : il considère en réalité qu’il est placé sous un lien de subordination avec cette entreprise, sous-entendant, en outre, que le statut d’auto-entrepreneur lui a été imposé par cette dernière.

Il réclame donc la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, le paiement de salaires et d’indemnités de congés payés, ainsi que des indemnités pour :

  • travail dissimulé,
  • licenciement abusif,
  • préavis,
  • préjudice subi au titre de l’absence de remise de l’attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte, du certificat de travail,
  • préjudice pour défaut de remise des bulletins de salaires.

Mais l’entreprise refuse de considérer qu’il est un salarié de l’entreprise. Non seulement il affirme lui-même être un auto-entrepreneur, mais, en outre, l’entreprise relève :

  • qu’elle ne fixe aucun horaire de travail (il est libre d’organiser son temps de travail, de sorte qu’il n’est pas à sa disposition permanente) ;
  • qu’il a lui-même fixé ses conditions de rémunération, notamment au regard de ses charges sociales ;
  • qu’il est libre d’accepter ou de refuser les missions qu’elle lui propose.

Le travailleur rétorque que l’entreprise, pour laquelle il avait déjà travaillé par le passé comme salarié, lui aurait proposé, voire imposé, le statut d’auto-entrepreneur. Il relève, en outre, qu’il est amené à utiliser des véhicules de l’entreprise pour l’exécution de sa mission, ce qui contribue, selon lui, à caractériser l’existence d’un lien de subordination.

Ce qui ne convainc toutefois pas le juge qui estime, ici, que le travailleur indépendant ne saurait être considéré comme un salarié : il ne démontre pas être à la disposition permanente de l’entreprise ; il reste libre d’effectuer les missions qu’elle lui propose, voire même de travailler avec d’autres entreprises s’il le souhaite ; il exécute ses prestations comme bon lui semble, notamment en ce qui concerne ses horaires ; il a lui-même fixé le taux horaire de ses prestations. Quant à l’utilisation des véhicules de l’entreprise, ce critère, en l’absence d’autres éléments permettant d’établir un lien de subordination, ne peut à lui seul caractériser l’existence d’un contrat de travail.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 octobre 2015, n° 14-16478

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