Travaux de ravalement = travaux d’isolation thermique ?

A l’occasion de travaux de ravalement, il se peut que vous soyez obligé de réaliser des travaux d’isolation thermique. Mais tous les travaux de ravalement ne sont pas concernés par cette obligation. Il faut, en effet, que la paroi qui fait l’objet d’un ravalement provienne d’un matériau précis…

Travaux d’isolation thermique : tous les travaux de ravalement sont-ils concernés ?

Pour mémoire, lorsque des travaux portent sur le ravalement des façades d’un bâtiment (maison, appartement, immeuble collectif, commercial, à usage de bureaux, etc.), il faut obligatoirement et simultanément réaliser des travaux d’isolation thermique des parois concernées par les travaux (conformes à la réglementation thermique en vigueur).

Ces travaux de ravalement peuvent aussi porter bien sur la réfection de l’enduit existant, sur le remplacement d’un parement existant que sur la mise en place d’un nouveau parement.

Toutefois, pour que les travaux d’isolation thermique soient obligatoires, il faut que les travaux de ravalement concernent au moins 50 % d’une façade du bâtiment, hors ouvertures.

Sachez que la réglementation précise désormais que le ravalement doit aussi porter sur des parois de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal pour que les travaux d’isolation thermique soient rendus obligatoires.

Source : Décret n° 2017-919 du 9 mai 2017 modifiant les articles R. 131-28-7 et R. 131-28-9 du code de la construction et de l’habitation

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Concessions de plage : rappel de la (nouvelle) réglementation !

Pour pouvoir exercer l’activité de plagiste, il est nécessaire de bénéficier d’une concession qui s’obtient en Mairie. Toutefois, la réglementation relative aux concessions va bientôt être modifiée, les concessions actuelles prenant fin… Que faut-il savoir à ce sujet ?

Un taux d’occupation maximal des plages revu à la baisse !

Pour pouvoir installer son activité sur une plage, un plagiste doit obtenir une concession en Mairie. A cet égard, il faut savoir que les Mairies ne sont pas libres du choix de nombre de concessions qu’elles peuvent délivrer : la réglementation fixe, en effet, un « taux d’occupation maximal » qui est différent selon qu’il s’agisse d’une plage naturelle ou d’une plage artificielle.

Ce taux d’occupation maximal a été revu à la baisse il y a plus de 10 ans, en 2006. Or, les concessions actuelles, qui respectent encore l’ancienne réglementation, prennent fin pour beaucoup d’entre elles en 2017 et 2018.

Au moment du renouvellement des concessions, les Mairies vont donc devoir appliquer les nouveaux taux d’occupation maximal, qui évoluent de la manière suivante :

  • le taux d’occupation maximal des plages naturelles passent de 30 % à 20 % ;
  • le taux d’occupation maximal des plages artificielles passent de 75 % à 50 %.

Ces nouveaux taux impliquent qu’il y aura moins de plagistes. En outre, la nouvelle réglementation prévoit que les constructions des plagistes doivent être démontables, sauf dérogation (concession dans une station classée par exemple). Par conséquent, toutes les constructions actuelles non démontables devront être détruites.

Source : Décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage

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Harcèlement sexuel : un fait unique suffit-il ?

Un employeur est convoqué devant le tribunal : une salariée démissionnaire lui reproche un harcèlement sexuel et souhaite que sa démission produise les effets d’un licenciement nul. Ce que conteste l’employeur qui n’aurait eu un geste déplacé qu’une seule fois, rappelle-t-il : insuffisant pour caractériser un « harcèlement », estime-t-il…

Un fait unique peut caractériser le harcèlement sexuel

Une salariée s’estime victime de harcèlement sexuel. Employée en tant qu’animatrice dans un camp de vacances, elle s’est plainte à son employeur d’avoir attrapé des coups de soleil douloureux. Celui-ci, présent sur le camp, l’a alors invitée à venir dormir dans sa chambre, pour la soulager.

Pour sa défense, l’employeur rappelle que le harcèlement sexuel se caractérise par des actes répétés. Ce fait isolé ne peut donc pas être constitutif du harcèlement.

Mais le juge retient qu’un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel. Dans ce cas précis, le harcèlement est constitué.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mai 2017, n° 15-19300

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Contrôle fiscal : 22 ans pour déposer une réclamation ?

Si vous envisagez de contester une décision de l’administration, vous devrez commencer par déposer une réclamation préalable avant de pouvoir saisir un juge, dans un certain délai, qui doit vous être notifié par l’administration, sous peine de voir votre réclamation refusée. Systématiquement ?

Contrôle fiscal : la réclamation doit être formée dans un délai raisonnable !

Un couple a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur son impôt sur le revenu. L’avis d’imposition reçu dans le cadre du contrôle ne précisait pas le délai dans lequel une réclamation préalable pouvait être déposée.

Les époux ont donc formulé leur réclamation préalable 19 ans après la réception de l’avis d’imposition puis ont saisi le juge 2 ans plus tard !

Pour justifier cette réaction tardive, le couple soutient que l’avis d’imposition doit toujours préciser expressément les délais de recours et notamment le délai pendant lequel il est possible de formuler une réclamation préalable.

Les époux considèrent ainsi qu’à défaut de mention du délai sur cet avis, aucun délai ne pouvait leur être opposé. En clair, ils pensaient pouvoir agir contre l’administration à n’importe quel moment.

A tort selon le juge : il rappelle que le principe énoncé par les époux, soit la mention expresse du délai de recours, est exact, mais qu’il faut le confronter au principe de sécurité juridique.

Ce principe implique qu’une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, même si elle ne comporte pas de mention relative au délai de recours, ne peut pas être indéfiniment contestée. Dans ce cas, les époux ne disposaient que d’un délai raisonnable d’un an pour porter réclamation.

Source :Arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars 2017, n°389842

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CVAE : quel chiffre d’affaires prendre en compte ?

Une société qui est assujettie à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et dont le chiffre d’affaires atteint un seuil déterminé est passible de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Si cette société est membre d’un groupe de sociétés, comment déterminer le seuil de chiffre d’affaires à prendre en compte ?

CVAE : une pratique contraire à la Constitution…

Les sociétés, membres d’un groupe de sociétés peuvent, si elles le souhaitent, décider de se placer sous le régime de l’intégration fiscale.

L’intégration fiscale est un mécanisme permettant d’imposer une seule des sociétés (la société mère) au titre des résultats de l’ensemble des sociétés qui constituent le groupe. Pour pouvoir mettre en place une intégration fiscale, il faut respecter un certain nombre de conditions et notamment, une condition de détention : la société à la tête du groupe (société mère) doit détenir au minimum 95 % de ses filiales.

Jusqu’à présent, pour la détermination du montant de CVAE dû par les sociétés membres d’une intégration fiscale, il fallait procéder à la consolidation des chiffres d’affaires.

La consolidation des chiffres d’affaires consiste tout simplement à faire la somme des chiffres d’affaires de toutes les sociétés membres du groupe.

Cette pratique vient d’être déclarée contraire à la Constitution en ce qu’elle venait rompre le principe d’égalité devant la loi.

Il est en effet à noter que le mécanisme de consolidation des chiffres d’affaires ne s’appliquait qu’entre sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré : une société mère détenant 95 % de ses filiales mais qui n’avait pas choisi de créer ou de rejoindre une intégration fiscale ne pouvait donc pas utiliser le mécanisme de consolidation des chiffres d’affaires pour le calcul de la CVAE.

Source :Question prioritaire de constitutionnalité du 19 mai 2017, n°2017-629

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Avocats : pouvez-vous être notés par vos clients ?

Une société propose sur Internet un service permettant de comparer et de noter des avocats. Ce qui est interdit, selon le Conseil national des barreaux (CNB), qui lui demande de retirer ce service. Mais la société refuse, estimant que l’interdiction ne vaut pas pour elle…

La comparaison et la notation sont possibles, mais sous conditions…

Une société, éditrice de supports juridiques, décide de proposer un nouveau service à ses clients qui doit leur permettre de comparer et de noter des avocats. Ce qui est illégal selon le Conseil national des barreaux (CNB).

Ce dernier rappelle, en effet, que les règles déontologiques réglementant la profession d’avocat interdisent toute mention comparative en matière de publicité. Or, c’est justement ce que fait le nouveau service proposé par la société. Dès lors, le CNB considère que la société doit retirer son service de comparaison et de notation d’avocats.

Ce que refuse la société : n’étant pas soumise à la réglementation déontologique qui est, pour elle, propre aux avocats, elle considère qu’elle n’est pas tenue par l’interdiction de mention comparative en matière de publicité…

.. à raison selon le juge ! Parce que les tiers ne sont pas tenus par les règles déontologiques de la profession d’avocat, la société peut proposer un service de comparaison et de notation d’avocats. Toutefois, le juge précise que l’information délivrée doit être loyale, claire et transparente.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 11 mai 2017, n° 16-13669

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Soldes d’été 2017 : top départ au 28 juin 2017 !

Pour écouler votre stock de marchandises rapidement, il n’y a rien de plus attractif que les réductions de prix. Cela tombe bien, les soldes d’été approchent. Pour quelle durée sont-ils prévus cette année ?

Soldes d’été : du 28 juin au 8 août 2017 !

L’été approchant, il est temps de penser aux soldes d’été. Pour rappel, ils débutent, en effet, le mercredi 28 juin 2017 pour se terminer le mardi 8 août 2017.

Toutefois, comme vous le savez, il existe des dates dérogatoires pour certains départements. Vous pouvez prendre connaissance de ces dates dérogatoires sur le tableau ci-dessous :

Département

Soldes d’été

Alpes-Maritimes (06) et Pyrénées Orientales (66)

Du 5 juillet au 15 août 2017

Corse (2A et 2B)

Du 12 juillet au 22 août 2017

Guadeloupe (971)

Du 30 septembre au 10 novembre 2017

Guyane (973) et Martinique (972)

Du 5 octobre au 15 novembre 2017

Réunion (974)

Du 4 février au 17 mars 2017

Saint-Barthélemy (977) et Saint-Martin (978)

Du 14 octobre au 24 novembre 2017

Saint-Pierre-et-Miquelon (975)

Du 19 juillet au 29 août 2017

Source : Direction de l’information légale et administrative (publication du 18 mai 2017)

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Société pluri-professionnelle d’exercice (SPE) : applicable !

Pour permettre aux professions juridiques de pouvoir faire face à la concurrence, il a été créé la « société pluri-professionnelle d’exercice » (SPE) qui permet de regrouper dans une même structure les professionnels du droit et du chiffre : pour qui, comment et quand ?

1 société pour toutes les professions du droit et du chiffre ?

Pour mémoire, une « société pluri-professionnelle d’exercice » (SPE) permet aux professions juridiques libérales d’exercer leurs activités en commun, sous la forme de société. Sont concernés :

  • les avocats ;
  • les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
  • les commissaires-priseurs judiciaires ;
  • les huissiers de justice ;
  • les notaires ;
  • les administrateurs judiciaires ;
  • les mandataires judiciaires ;
  • les conseils en propriété industrielle ;
  • les experts-comptables.

Pour créer une SPE, plusieurs critères sont à respecter. Ainsi :

  • la SPE doit comprendre, parmi ses associés, au moins un membre de chacune des professions inscrites dans son objet social ;
  • la SPE peut revêtir toute forme sociale (en aucun cas, il ne sera possible de recourir à une forme de société qui confère le statut de commerçant, cette activité ne pouvant être exercée qu’à titre accessoire) ;
  • la dénomination doit toujours être immédiatement précédée ou suivie de la mention « société pluri-professionnelle d’exercice » ou des initiales « SPE » ; elle doit également indiquer la forme sociale choisie, les professions exercées et le montant du capital social ;
  • les statuts de la SPE doivent garantir l’indépendance de l’exercice professionnel des associés, des collaborateurs et des salariés et le respect des dispositions propres à chaque profession et notamment leurs déontologies ;
  • etc.

Toutefois, la création d’une SPE n’était jusqu’ici pas possible. Il fallait, en effet, attendre la publication d’un Décret, ce qui a été fait par l’ancien Gouvernement dans ses derniers jours de mandat. Ce Décret, qui permet aux professionnels cités ci-dessus de créer une SPE depuis le 8 mai 2017, précise notamment les règles relatives :

  • à la constitution, au fonctionnement et à la liquidation de la société ;
  • à l’activité des professionnels au sein de la société et notamment les exigences relatives à l’obligation de conclure un contrat avec un client ;
  • aux contrôles exercés sur la société par les différentes autorités et ordres professionnels ;
  • à la tenue des comptabilités, à la présentation des documents comptables et au maniement des fonds confiés à la société ;
  • à l’obligation d’assurance.

Source : Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d’exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d’expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990

Une société réunissant… des avocats, des experts-comptables, des notaires, etc. ? © Copyright WebLex – 2017

A quel moment transiger avec un salarié ?

Une entreprise prononce le licenciement pour faute grave d’une salariée, suite à une absence injustifiée. Elle consent tout de même à signer une transaction avec la salariée concernée. Mais cette dernière conteste la transaction, négociée avant le licenciement, selon elle…

Pas de transaction avant la rupture du contrat !

Une salariée est licenciée pour faute grave, suite à une absence injustifiée. Elle reçoit sa lettre de licenciement le 26 du mois.

Son employeur consent néanmoins à lui verser une indemnité correspondant à 63 % de l’indemnité de licenciement, qu’elle aurait perçue si la faute grave n’avait pas été retenue contre elle. Pour entériner cet accord, il conclut avec elle une transaction, signée le 28 du mois, soit 2 jours après réception de la lettre de licenciement.

Mais l’attestation Pôle Emploi remplie par l’employeur le 26 du mois mentionne l’existence d’une transaction en cours, ainsi que le montant de l’indemnité transactionnelle. Cela démontre, d’après la salariée, que la transaction a été conclue avant le 26, et donc avant la réception de sa lettre de licenciement. Selon elle, la transaction est donc nulle.

Mais pas pour le juge : la mention de l’existence d’une transaction et de l’indemnité transactionnelle sur l’attestation Pôle Emploi, remplie par l’employeur le jour de la réception, par la salariée, de sa lettre de licenciement, ne prouve pas que la transaction a été conclue avant la rupture du contrat. Cette transaction est donc valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 mai 2017, n° 16-13195

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ISF : n’oubliez pas la valeur de rachat de vos contrats d’assurance vie !

Suivant le montant de votre patrimoine, vous venez tout juste de faire votre déclaration d’ISF ou vous allez la faire sous peu. En principe, les contrats d’assurance vie « rachetables » font partie du patrimoine imposable. Mais qu’en est-il des contrats servant de garantie à un emprunt ?

ISF : les contrats d’assurance vie « rachetables » sont imposables

Un dirigeant était titulaire de deux contrats d’assurance vie « rachetables ». Pour les besoins de son entreprise, il a garanti des emprunts professionnels en nantissant ses contrats d’assurance au profit des banques prêteuses.

Pour rappel, le nantissement est une garantie qui permet à un créancier de s’assurer du paiement de sa dette.

Le nantissement accordé par le dirigeant prévoyait un transfert, au profit des banques, de son droit de rachat des contrats d’assurance vie. En clair, si l’entreprise ne payait pas sa dette, la banque pouvait utiliser la faculté de rachat des contrats d’assurance vie pour débloquer l’argent placé et obtenir ainsi le remboursement des sommes qui lui étaient dues. Il était prévu que ce transfert de la faculté de rachat soit maintenu jusqu’au remboursement intégral des emprunts.

Au vu de cette situation, le dirigeant s’est dispensé de déclarer la valeur de rachat des contrats pour le calcul de son ISF. Il s’est justifié en indiquant que jusqu’au remboursement intégral des emprunts, il n’avait plus la disposition des sommes placées.

A tort, selon l’administration, qui considère que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie doit toujours être ajoutée au patrimoine du dirigeant pour le calcul de l’ISF et ce, même si des restrictions y ont été apportées quant à la libre disposition des fonds.

Le juge partage cette position en précisant que même s’il existait des restrictions du fait du nantissement, le transfert du droit de rachat n’était que temporaire : le dirigeant avait toujours la disposition des fonds placés puisque, avec l’accord préalable et écrit des banques, il pouvait toujours procéder au rachat de ses contrats d’assurance.

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Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, en date du 26 avril 2017, n°15-27967

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