Viande de porc fraîche : une vente promotionnelle encadrée !

Si vous souhaitez vendre de la viande de porc fraîche en promotion afin de dynamiser vos ventes, vous ne pouvez pas le faire librement. Pourquoi ?
Quand est-il possible de vendre en promotion de la viande de porc fraîche ?
Lorsqu’une opération de promotion est susceptible, par son ampleur ou sa fréquence, de désorganiser le marché concerné, le Gouvernement peut fixer, pour le produit concerné, la périodicité et la durée de l’opération promotionnelle.
Ce qui est le cas de la vente de viande de porc fraîche dont le Gouvernement vient justement de publier les dates durant lesquelles les ventes promotionnelles peuvent avoir lieu, à savoir :
- du 24 août 2016 au 30 septembre 2016 ;
- du 29 décembre 2016 au 31 janvier 2017.
Ces dates ont été choisies car elles permettent de désengorger le marché, les ventes promotionnelles étant destructrices de valeur en dehors de ces périodes.
Toutefois, sachez que ces 2 périodes ne concernent que les promotions mettant en avant un prix de vente inférieur à 40 % au prix moyen pratiqué au cours du mois précédent l’opération de vente promotionnelle.
Notez qu’en cas de non-respect de la réglementation, une amende de 15 000 € peut être prononcée.
Enfin, sachez que le Gouvernement a tenu à rappeler que la vente à perte était interdite à tout moment, y compris pendant les périodes de promotion (pour mémoire, la vente à perte consiste à revendre un produit à un prix inférieur à son prix d’achat effectif). En outre, la pratique de la facturation globale, par un fournisseur à un distributeur, d’une carcasse est interdite même si elle est vendue découpée.
Source : Arrêté du 28 juillet 2016 relatif à l’encadrement des opérations promotionnelles pour la vente de viande de porc fraîche
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Dépôt des comptes : une obligation !

Si une société commerciale (SARL, SAS, etc.) ne dépose pas ses comptes annuels auprès du greffe du Tribunal de Commerce, peut-elle y être astreinte par le président de ce même Tribunal ? Il semble que la réponse soit affirmative…
Le président du TC peut ordonner le dépôt des comptes annuels !
Par principe, lorsqu’un dirigeant d’une société commerciale ne procède pas au dépôt des comptes annuels dans les délais requis, le président du Tribunal de Commerce peut lui adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
La question a été posée de savoir si cette possibilité ainsi offerte au président du Tribunal de Commerce était conforme à la Constitution : pour certains, cette possibilité, en ce qu’elle autorise le même juge à se saisir d’office de la question du dépôt des comptes, à prononcer une injonction sous astreinte et à liquider cette astreinte, méconnaît un principe, celui de « l’impartialité des juridictions ».
Mais le Conseil Constitutionnel valide cette prérogative du président du Tribunal de Commerce qui peut donc se saisir d’office pour enjoindre, le cas échéant sous astreinte, une société commerciale de déposer ses comptes annuels.
D’une part, l’injonction sous astreinte, qui a pour seul objet d’assurer la bonne exécution des décisions des juridictions, n’est pas une sanction ayant le caractère d’une punition.
D’autre part, la procédure qui peut ainsi être mise en place par le président du Tribunal de Commerce a pour objectif de détecter et de prévenir les difficultés des entreprises.
Enfin, le prononcé de l’astreinte et sa liquidation sont les deux phases d’une même procédure et la constatation par le président du tribunal de commerce du non-dépôt des comptes, qui lui permet de se saisir d’office, présente un caractère objectif.
Source : Décision du Conseil Constitutionnel du 1er juillet 2016, n° 2016-548 QPC
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Aide au logement : réagir (vite !) en cas d’impayé

Des locataires peuvent avoir droit à des aides au logement en vue de faciliter le paiement de leurs loyers. Ce qui n’empêche toutefois pas le risque d’impayé qui doit être rapidement signalé par le bailleur à l’organisme payeur. En tous les cas dans les 2 mois depuis le 1er septembre 2016, sinon…
Signalez un impayé dans les 2 mois à l’organisme payeur
Mais encore faut-il que l’impayé en question réponde à la définition réglementaire :
- si l’aide au logement est versée au locataire, l’impayé correspond à une somme au moins égale à 2 fois le montant du loyer hors charges mentionné dans le bail ;
- si l’aide est versée directement au bailleur, l’impayé correspond à une somme au moins égale à 2 fois le montant du loyer hors charges mentionné dans le bail, déduction faite du montant de l’aide.
Dans l’hypothèse où l’aide est versée au locataire, le bailleur qui signale un impayé (répondant à la définition réglementaire précitée) pourra obtenir le versement direct de l’aide à son profit, sous réserve qu’il réponde expressément et favorablement à une demande en ce sens de la part de l’organisme payeur et lui fournisse ses coordonnées bancaires (son silence dans les 2 mois vaut refus !).
Pour information, sachez enfin que :
- en cas de déménagement du locataire, un bailleur à qui est versée directement l’aide au logement devra signaler cette situation dans le délai d’un mois désormais (au lieu de 6 mois) à l’organisme payeur ;
- en cas d’impayé de 100 € au maximum, l’organisme payeur saisi de cette situation par le bailleur pourra proposer, dans le délai d’un mois, une procédure de traitement simplifié de cet impayé.
Source :
- Décret n° 2016-748 du 6 juin 2016 relatif aux aides personnelles au logement
- Arrêté du 5 août 2016 relatif au maintien des aides personnelles au logement en cas d’impayés de dépense de logement d’un montant égal ou inférieur à 100 euros
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Visale : un visa contre les risques de loyers impayés… ouvert à tous ?

Visale est un service de cautionnement des loyers, totalement gratuit, qui garantit aux bailleurs le paiement des loyers impayés durant les 3 premières années du bail. Un dispositif qui va être étendu à de plus en plus de locataires…
Un dispositif étendu à tous les jeunes de moins de 30 ans, même non-salariés ?
Applicable pour les baux conclus depuis le 1er février 2016, le dispositif Visale (visa pour le logement et l’emploi) s’apparente à un système de cautionnement assuré par Action Logement qui va couvrir les risques de loyers impayés pendant les 3 premières années de location (dans la limite du départ du locataire).
Avant de signer le bail, le locataire se connecte sur le site dédié à ce dispositif (www.visale.fr) en vue d’obtenir, s’il en remplit toutes les conditions un visa certifié par Action Logement. Il remettra ce visa au bailleur qui pourra obtenir à son tour, en se connectant sur le site internet Visale un contrat de cautionnement engageant Action Logement.
Pour le propriétaire, adhérer à ce dispositif suppose de ne plus demander au locataire de fournir des garanties (comme une caution par exemple), même s’il pourra toujours réclamer un dépôt de garantie (dans la limite d’un mois de loyer au maximum).
En cas d’impayés de loyers, Action Logement se substitue au locataire pour payer le loyer, mais se retournera ensuite contre lui pour obtenir le remboursement des sommes versées.
Sont aujourd’hui concernés par le dispositif Visale :
- les salariés de plus de 30 ans quel que soit le contrat de travail (hors CDI confirmé) et entrant dans un logement dans les 3 mois de leur prise de fonction et pendant la durée de leur contrat de travail ;
- les salariés de moins de 30 ans quel que soit le contrat de travail (CDI, CDD, intérim, etc.) et entrant dans un logement dans les 12 mois de leur prise de fonction et pendant la durée de leur contrat de travail ;
- ou tout ménage louant un logement privé via un organisme agréé d’intermédiation locative.
Il est question d’étendre, à compter du 30 septembre 2016 au plus tard, le dispositif Visale à tous les jeunes de moins de 30 ans, qu’ils soient salariés, non-salariés, chômeurs ou étudiants (à l’exception des jeunes non-boursiers rattachés fiscalement à leurs parents).
Source : Communiqué de presse du Ministère du Logement et de l’Habitat Durable du 21 juillet 2016
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Intermittents du spectacle : la contribution d’assurance chômage revalorisée ?

Les entreprises du spectacle (spectacle vivant, de l’audiovisuel, de la diffusion ou du cinéma) sont soumises à un taux spécifique de contribution d’assurance chômage. De nouvelles dispositions vont s’appliquer le 1er août 2016 : allez-vous devoir payer davantage ?
Une augmentation de la part patronale de la contribution d’assurance chômage
Alors que le taux de la contribution d’assurance chômage est, par principe, fixé à 6,4 % et réparti entre l’employeur et le salarié, à hauteur de 4 % pour l’employeur et 2,4 % pour le salarié, ce taux n’est pas applicable aux entreprises du spectacle.
La part patronale des employeurs d’intermittents du spectacle était fixée à 8 %. Cependant, au 1er août 2016, le taux applicable sera de 8,50 % et augmentera encore à partir du 1er janvier 2017 pour atteindre 9%.
La part des salariés, quant à elle, ne change pas.
Source : Décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 relatif au régime d’assurance chômage des travailleurs involontairement privés d’emploi
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Indice national des fermages (2)

Indice national des fermages Année 2016Indice national des fermages (référence 100 en 2009)PériodeIndiceVariation sur 1 an Année 2016109,59- 0,42 %Source : Arrêté du 13 juillet 2016 constatant pour 2016 l’indice national des fermages
Indice national des fermages

Indice national des fermages Année 2016Indice national des fermages (référence 100 en 2009)PériodeIndiceVariation sur 1 an Année 2016109,59- 0,42 %Source : Arrêté du 13 juillet 2016 constatant pour 2016 l’indice national des fermages
Déclaration nutritionnelle : du nouveau !

Comme vous le savez, à compter du 13 décembre 2016, vous devrez apporter à vos clients des informations liées à la qualité nutritionnelle des produits vendus. Cette obligation, qui s’appliquera dans toute l’Union Européenne, a fait l’objet de quelques précisions seulement valables pour la France. Lesquelles ?
Déclaration nutritionnelle : un logo… pour les volontaires !
A compter du 13 décembre 2016, vous devrez indiquer la valeur énergétique, la teneur en matières grasses, acides gras saturés, sel, sucres, glucides et protéines sur les emballages des denrées alimentaires que vous vendez : c’est la déclaration nutritionnelle.
Ces indications obligatoires, sur l’instigation de l’Union Européenne, pouvaient faire l’objet de mesures complémentaires prises par les Etats. Ce qui a été fait par le Gouvernement français qui a décidé que vous pouvez (si vous le souhaitez) accompagner la déclaration nutritionnelle d’un logo. Ce logo devra être conforme à un cahier des charges fixé par arrêté ministériel après avis de l’Agence Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).
Notez que l’apposition du logo n’est que facultative : rien ne vous oblige à le mettre sur vos emballages.
Source : Décret n° 2016-980 du 19 juillet 2016 relatif à l’information nutritionnelle complémentaire sur les denrées alimentaires
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Notaires : une habilitation toujours valable pour les clercs ?

Si la Loi Macron a supprimé la possibilité d’habiliter un clerc de notaire, les habilitations données avant le 1er janvier 2015 restent toutefois valides jusqu’au 1er août 2016. Mais le Gouvernement vient de revenir (en partie) sur sa décision. Jusqu’à quand les habilitations sont-elles valides désormais ?
31 décembre 2020 : nouvelle fin de validité pour les habilitations !
Pour mémoire, l’habilitation permet à un clerc de donner lecture des actes et des lois et de recueillir les signatures des parties en lieu et place d’un notaire.
La Loi Macron a supprimé la possibilité d’habiliter un clerc afin d’accroître la charge de travail des notaires en exercice pour les inciter à engager des notaires salariés ou à trouver de nouveaux associés : le but affiché était d’augmenter le nombre de notaires.
Toutefois, afin de permettre aux offices de s’adapter et pour que les clercs habilités puissent acquérir les compétences pour être nommés notaires, la Loi Macron avait laissé un temps d’adaptation aux offices, les habilitations octroyées avant le 1er janvier 2015 étant valides jusqu’au 1er août 2016.
Le Gouvernement s’étant rendu compte que le délai d’1 an est trop court pour permettre aux offices de s’adapter à la nouvelle réglementation, le délai de validité des habilitations a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2020.
Source : Loi n° 2016-1000 du 22 juillet 2016 tendant à prolonger le délai de validité des habilitations des clercs de notaire
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Garagistes : une obligation de résultat ?

Un client confie sa voiture à un garagiste en signalant la présence de plusieurs défauts. Après plusieurs interventions, certains défauts persistent. Le client demande donc réparation de son préjudice au garagiste qui refuse, estimant que sa responsabilité n’est pas engagée…
Garagistes : une obligation de résultat !
Un client confie la révision de sa voiture à un garagiste. A cette occasion, le client prévient son garagiste qu’un voyant signalant l’existence d’un défaut moteur sur le tableau de bord est allumé et que le moteur a tendance à caler. Après plusieurs tentatives de réparation, le client demande à ce que sa voiture lui soit restituée.
Et parce que le véhicule présente toujours des défauts, il réclame au garagiste des indemnités au titre du préjudice subi : il estime, en effet, que le garagiste n’est pas intervenu dans les règles de l’art. Il n’a pas utilisé, selon lui, le bon outil qui lui aurait permis d’orienter rapidement ses recherches vers la cause des dysfonctionnements. Au lieu de cela, il a procédé, sans diagnostic précis, au remplacement de nombreux éléments vitaux du moteur. En outre, le voyant signalant l’existence d’un défaut moteur est toujours allumé.
Le garagiste refuse de voir sa responsabilité engagée : selon lui, les dysfonctionnements ne rendent pas la voiture impropre à sa destination puisqu’elle peut toujours rouler. De plus, son intervention s’étant déroulée dans les règles de l’art, rappelle-t-il, rien ne peut lui être reproché.
Mais le juge estime que la responsabilité du garagiste est engagée dans cette affaire, exactement pour les raisons évoquées par le client. Par conséquent, le garagiste a failli à son obligation de résultat : il est donc condamné à indemniser son client.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 13 juillet 2016, n° 14-29754
Garagistes : « tenter » de réparer une voiture, ce n’est pas suffisant ! © Copyright WebLex – 2016