Salarié inapte : des congés payés valent-ils paiement du salaire ?

Une entreprise fait face à l’avis d’inaptitude d’un salarié. Ce dernier, n’étant ni reclassé, ni licencié dans le délai d’un mois suivant la dernière visite médicale, réclame la reprise du versement de son salaire. Il estime qu’en le rémunérant pour des congés payés, son employeur se soustrait à cette obligation. Mais qu’en est-il réellement ?
Un délai d’un mois avant de reprendre les paiements du salaire
A l’issue d’une absence pour maladie de plus de 30 jours, un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail. N’étant ni reclassé, ni licencié dans le délai d’un mois suivant la dernière visite médicale, le salarié prend acte de la rupture et réclame la reprise des versements de son salaire jusqu’à la date de la rupture.
Il précise qu’il a été placé en « congés payés forcés » et que la rémunération qu’il a perçue correspond à ses indemnités de congés payés. Il exige donc un rappel de salaire… Que lui refuse l’employeur puisque le salarié a, quoi qu’il en soit, reçu, pour la période concernée, une rémunération équivalente à celle qu’il percevait avant son arrêt de travail.
Mais le juge donne raison au salarié. Il rappelle alors qu’à l’expiration du délai d’un mois après la dernière visite médicale déclarant l’inaptitude, si le salarié n’est ni reclassé, ni licencié, l’employeur doit reprendre le versement du salaire. Il précise qu’aucune indemnité de congés payés ne peut se substituer à cette obligation de reprise des paiements et que l’employeur ne peut pas non plus imposer au salarié de prendre ses congés résiduels.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er mars 2017, n° 15-28563
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Licencier pour absence injustifiée après un arrêt maladie : possible ?

Une entreprise réintègre un salarié après 3 mois d’arrêt maladie. Deux jours après la reprise du travail, le salarié s’absente de nouveau. Cette fois, sans justificatif. Après l’avoir vainement mis en demeure de justifier son absence, l’employeur le licencie pour faute grave. Motif que conteste le salarié…
8 jours pour organiser la visite médicale de reprise
A l’issue d’un arrêt de travail pour maladie de 3 mois consécutifs, un salarié reprend le travail. Puis, 2 jours plus tard, il ne se présente plus à son poste. L’employeur le met donc en demeure de justifier son absence ou de reprendre le travail. Cette injonction restant sans effet, il le licencie pour absence injustifiée, constituant une faute grave.
Ce que conteste le salarié. Il considère, en effet, que son contrat de travail reste suspendu jusqu’à ce que l’employeur organise une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail. Ce que conteste l’employeur, estimant que la reprise du travail par le salarié met fin à la période de suspension du contrat de travail.
Ce que conteste, à son tour, le juge : le contrat de travail reste suspendu jusqu’à ce que l’employeur organise la visite médicale de reprise. Faute de l’avoir organisée, l’absence du salarié ne peut pas constituer une faute grave. Le licenciement ainsi prononcé n’est donc pas valable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 mars 2017, n° 15-27577
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Transport exceptionnel : qui est responsable ?

Le voilier d’une société ayant été endommagé durant un transport exceptionnel par la route, la société demande au transporteur de le rembourser intégralement pour les dommages subis. Le transporteur refuse et ne rembourse que partiellement la société. Motif ? Il faut demander à la police…
Quand un transport est escorté par la police…
Une société confie à une entreprise spécialisée dans le transport exceptionnel de marchandises le transport par route d’un voilier d’Ukraine en France. Mais au cours du voyage, en Allemagne, un accident survient et le voilier est endommagé. Concrètement, un camion qui roulait trop vite est venu heurter le transporteur qui était arrêté sur une bretelle d’autoroute. La société demande alors à l’entreprise de transport de l’indemniser, ce que cette dernière accepte mais seulement partiellement.
« Indemnité intégrale » revendique la société : pour elle, le transporteur a commis une faute en s’arrêtant sur une bretelle d’autoroute et en ne prenant pas toutes les précautions pour éviter une collision. Le transporteur ne peut donc pas être exonéré partiellement de responsabilité, estime-t-elle.
« Indemnité partielle » répond le transporteur : s’il s’est arrêté sur la bretelle d’autoroute, c’est sur les ordres de la police allemande qui l’escortait. En outre, il ne disposait d’aucun autre stationnement possible et son camion ainsi que les voitures de la police allemande étaient tous signalés par leurs deux d’alertes et leurs clignotants.
« Indemnité partielle » ordonne le juge qui tranche en faveur du transporteur. Ce dernier, sous les ordres de la police allemande, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter un accident. Sa responsabilité est donc partiellement exonérée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2017, n° 15-14200
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Loi Carrez : quand le notaire et l’agent immobilier paient pour la faute du métreur…

Un vendeur doit rembourser l’acquéreur d’un trop-perçu, suite à une erreur dans le métrage du local vendu. Mécontent, le vendeur se retourne alors contre le notaire et l’agent immobilier qui sont intervenus à la vente. Mais ces derniers estiment que leur responsabilité n’est pas engagée puisque la faute a été commise par le métreur… Peine perdue apparemment…
Le notaire et l’agent immobilier sont des professionnels de l’immobilier !
Une société achète un local commercial. Mais par la suite, il se révèle que le certificat « Loi Carrez » établi pour la vente mentionne environ 30 m² de surface de plus que ne contient réellement le local. La société engage alors une action contre le vendeur qui doit lui restituer environ 37 000 € de trop perçu. Le vendeur, mécontent, se retourne alors contre le métreur qui s’est trompé dans la réalisation du certificat, mais également contre le notaire, rédacteur de l’acte de vente, et l’agent immobilier qui est intervenu à la vente.
Si le métreur ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée, ce n’est pas le cas de l’agent immobilier et du notaire. Ces derniers considèrent que le vendeur n’a subi aucun préjudice puisqu’au final, il a touché un prix de vente équivalent à la valeur du bien, la faute ayant été commise par le métreur de surcroît.
Mais le vendeur leur rétorque qu’à cause d’eux, il a perdu une chance de vendre son bien prix d’évaluation auquel il avait été initialement proposé phrase à revoir.
Et le juge lui donne raison : le notaire et l’agent immobilier, en tant que professionnels de l’immobilier, auraient dû se rendre compte qu’il y avait un problème entre la surface mentionnée dans le certificat Loi Carrez et la surface réelle du local. Les 2 professionnels sont donc condamnés à indemniser le vendeur à hauteur de 45 000 €.
Un vendeur doit rembourser l’acquéreur d’un trop-perçu, suite à une erreur dans le métrage du local vendu. Mécontent, le vendeur se retourne alors contre le notaire et l’agent immobilier qui sont intervenus à la vente. Mais ces derniers estiment que leur responsabilité n’est pas engagée puisque la faute a été commise par le métreur… Peine perdue apparemment…
Le notaire et l’agent immobilier sont des professionnels de l’immobilier !
Une société achète un local commercial. Mais par la suite, il se révèle que le certificat « Loi Carrez » établi pour la vente mentionne environ 30 m² de surface de plus que ne contient réellement le local. La société engage alors une action contre le vendeur qui doit lui restituer environ 37 000 € de trop perçu. Le vendeur, mécontent, se retourne alors contre le métreur qui s’est trompé dans la réalisation du certificat, mais également contre le notaire, rédacteur de l’acte de vente, et l’agent immobilier qui est intervenu à la vente.
Si le métreur ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée, ce n’est pas le cas de l’agent immobilier et du notaire. Ces derniers considèrent que le vendeur n’a subi aucun préjudice puisqu’au final, il a touché un prix de vente équivalent à la valeur du bien, la faute ayant été commise par le métreur de surcroît.
Mais le vendeur leur rétorque qu’à cause d’eux, il a perdu une chance de vendre son bien prix d’évaluation auquel il avait été initialement proposé phrase à revoir.
Et le juge lui donne raison : le notaire et l’agent immobilier, en tant que professionnels de l’immobilier, auraient dû se rendre compte qu’il y avait un problème entre la surface mentionnée dans le certificat Loi Carrez et la surface réelle du local. Les 2 professionnels sont donc condamnés à indemniser le vendeur à hauteur de 45 000 €.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 15-29384
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Véhicule d’entreprise : une déduction fiscale limitée…

Une entreprise qui achète ou loue un véhicule utilitaire pourra déduire en totalité de son résultat imposable l’amortissement ou le loyer. Ce ne sera pas le cas s’il s’agit d’une voiture de tourisme, puisque l’amortissement ou le loyer ne sera déductible que dans certaines proportions… qui ont changé…
Une limite de déduction variable selon le type de voiture
La base de calcul de l’amortissement déductible (pour un véhicule acheté) ou de la part de loyer déductible (pour un véhicule loué) est limitée : pour les véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017, le plafond de déductibilité est fixé à :
- 30 000 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est inférieur à 20 g/km ;
- 20 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 21 g/km et 60 g/km ;
- 18 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 61 g/km et 155 g/km ;
- 9 900 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 155 g/km.
Le plafond de 9 900 € va, dans les années à venir, concerner de plus en plus de voitures puisqu’il est prévu qu’il s’applique :
- en 2018, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 150 g/km ;
- en 2019, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 140 g/km ;
- en 2020, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 135 g/km ;
- à compter du 1er janvier 2021, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 130 g/km.
Pour apprécier le plafond de déduction applicable, il faut retenir la date d’acquisition dans l’hypothèse d’un véhicule acheté. Et pour un véhicule loué ou pris en crédit-bail, il faut prendre en compte la date d’achat du véhicule par l’entreprise qui le loue et non la date de prise en location.
Source :
- BOFiP-Impôts- BIC – Aménagement du plafond de déductibilité des amortissements des véhicules de tourisme
- Actualité du 1er mars 2017
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Discrimination sociale : (encore) un nouveau motif à connaître !

Le fait de défavoriser une personne selon certains critères définis par la Loi constitue une discrimination. La liste de ces critères ne cesse de s’étoffer avec le temps : un nouveau cas de discrimination vient d’apparaître… auquel vous n’aurez pas forcément pensé…
Il est interdit de discriminer… en raison de la domiciliation bancaire !
Certains ressortissants d’outre-mer ont été discriminés lorsqu’ils ont cherché un logement en France métropolitaine parce que leur domiciliation bancaire était située en outre-mer.
C’est pourquoi, depuis le 2 mars 2017, le Gouvernement a décidé que la discrimination en raison de la domiciliation bancaire était interdite.
Notez que la domiciliation bancaire n’a pas été rajoutée à la liste des discriminations pénalement sanctionnées.
Source : Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (article 70)
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Immobilier : quand le diagnostiqueur commet une erreur…

Réalisant des travaux dans la maison qu’il vient d’acheter, un couple découvre de l’amiante non repérée par le diagnostiqueur. Il demande alors au diagnostiqueur de prendre à sa charge les frais de désamiantage. Ce que refuse ce dernier : il estime que les travaux de désamiantage ne sont pas nécessaires et qu’il s’agit là d’un « luxe » que le couple s’offre…
… doit-il nécessairement indemniser les acquéreurs ?
Au cours de travaux de rénovation qu’il réalise dans une maison qu’il vient d’acheter, un couple constate la présence d’amiante non repérée par le diagnostiqueur. Le couple procède au désamiantage et demande au diagnostiqueur de prendre à sa charge son coût (12 000 €).
Ce que refuse ce dernier : d’une part, il a prévenu le couple que son travail n’était pas exhaustif et d’autre part, les plaques d’amiante n’auraient présenté aucun risque sanitaire si le couple n’avait pas réalisé de travaux. Il considère donc que le couple n’était pas obligé de réaliser des travaux de désamiantage. Aucun dédommagement n’est dû selon lui.
A tort pour le couple : à l’endroit où étaient fixées les plaques d’amiante non repérées par le diagnostiqueur, un expert a relevé que le désamiantage était nécessaire pour permettre la réalisation des travaux prévus par le couple. A défaut de désamiantage, des particules particulièrement néfastes pour la santé humaine se seraient propagées.
Pour le juge, parce que le désamiantage était nécessaire, il y a là un préjudice subi par le couple du fait de la faute du diagnostiqueur. Ce dernier doit donc rembourser au couple le coût des travaux de désamiantage.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 15-14753
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Transmettre une entreprise : optimisez les droits de donation… sous conditions !

Le dispositif Dutreil permet de transmettre, par donation ou succession, des parts ou actions d’une société tout en bénéficiant d’une exonération partielle des droits de mutation, à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis. Sous conditions, comme toujours, notamment liée à la qualité de celui ou celle qui est amené(e) à diriger la société…
Condition d’exercice d’une fonction de direction : qui doit la remplir ?
Sous réserve de prendre des engagements de conservation des parts ou actions de la société, vous pouvez envisager de transmettre (par donation ou, le cas échéant, par succession) les titres de votre société tout en bénéficiant d’une exonération de droits de mutation à concurrence des ¾ de leur valeur.
Pour en bénéficier, vous devez, avec d’autres associés, prendre un engagement de conservation des titres de la société d’une durée minimale de deux ans, en cours au jour de la transmission. Cet engagement doit porter sur au moins 34 % du capital de la société.
Cet engagement collectif est toutefois « réputé acquis » si vous détenez le nombre de titres requis depuis au moins 2 ans (seul ou avec votre conjoint ou partenaire de PACS) et que vous exercez dans la société, depuis plus de 2 ans au moins, votre activité professionnelle principale ou, si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), une fonction de direction (gérant d’une SARL, associé d’une société de personnes, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions).
De leur côté, chacun des donataires (ou héritiers, ou légataires) doit prendre l’engagement de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de 4 ans (délai qui court à compter de l’expiration de l’engagement collectif que vous avez vous-même pris ou de la date de l’acte qui constate cet engagement individuel lorsque l’engagement collectif est réputé acquis).
Et l’un des héritiers, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des parts ou actions, doit exercer dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les 3 années qui suivent la transmission son activité principale (s’il s’agit d’une société de personnes) ou une des fonctions de direction (s’il s’agit d’une société soumise à l’IS).
Mais l’administration vient d’apporter une précision importante : dans l’hypothèse d’un engagement collectif « réputé acquis », l’exonération partielle ne sera pas admise si c’est vous-même, en qualité de donateur, qui exercez la fonction de direction postérieurement à la donation des titres.
Source : Réponse ministérielle Moreau, Assemblée Nationale, du 7 mars 2017, n° 99759
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Caution : un engagement sous surveillance ?

Une société, caution solidaire d’un emprunt qui n’est plus remboursé, refuse de rembourser la banque : pour elle, son engagement est nul puisqu’il n’a pas été autorisé par les associés. « Faux » répond la banque pour qui l’acte de caution est tout à fait valable. Ce qu’elle prouve… du moins le pense-t-elle…
Acte de cautionnement souscrit par une société : il faut l’accord des associés !
Une société se porte caution solidaire d’engagements financiers pris par une autre société qui est placée en liquidation judiciaire quelques années plus tard. La banque demande alors à la société qui s’est portée caution solidaire de rembourser les sommes encore dues.
Ce que refuse cette dernière ! La société rappelle que les associés doivent autoriser le cautionnement… ce qui n’est pas le cas ici. Dès lors, faute d’autorisation des associés, le dirigeant n’avait pas le pouvoir de souscrire un engagement de caution, ce qui rend nul l’acte de caution.
A tort pour la banque. Cette dernière considère que l’absence d’autorisation des associés n’est pas un problème en soi puisque :
- le dirigeant de la société a souscrit l’acte de cautionnement au nom de la société ;
- l’acte de cautionnement n’est pas contraire à l’objet social de la société ;
- il était de l’intérêt de la société de souscrire l’engagement de caution.
Peine perdue pour la banque… Le juge confirme que l’autorisation des associés est une condition de validité du cautionnement. A défaut, l’acte de cautionnement est nul, peu importe que l’acte soit conforme à l’objet social de la société et que cette dernière ait eu intérêt à le souscrire.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2017, n° 15-19787
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Hôteliers : un classement « environnemental » ?

La 1ère phase de test de la démarche d’affichage environnemental dans les hôtels, expérimentée depuis 2011, vient de prendre fin. La 2ème phase va désormais commencer. Est-elle ouverte à tous les hôtels ? En quoi consiste-elle ?
Hôteliers : la démarche d’affichage environnemental passe à la 2ème phase de test !
Comme vous le savez, depuis 2011, l’Etat, avec le soutien de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), a expérimenté une démarche d’affichage environnemental dans les hôtels dont l’objectif final est de réaliser un classement environnemental des hôtels.
Cet affichage consiste à informer le client de l’impact environnemental d’une nuitée dans l’hôtel et de l’inciter à se rendre dans les hôtels les plus respectueux de l’environnement. Parallèlement, le dispositif aide les hôteliers à réduire leurs coûts de fonctionnement afin d’avoir un impact environnemental le plus faible possible.
La 1ère phase de test vient de prendre fin et l’Etat va passer à la seconde : 100 hôtels peuvent y participer sur toute la France. Y participer présente plusieurs avantages. Ainsi, vous pourrez :
- connaître et réduire l’impact environnemental de votre établissement pendant une période 3 ans ;
- réduire vos coûts de fonctionnement jusqu’à 7 % grâce à un pré-diagnostic personnalisé et à la mise en place d’un plan d’actions (cela correspond à un ordre de grandeur de 0,50 € à 2 € de réduction par nuitée) ;
- communiquer votre engagement de manière transparente auprès de vos clients grâce à l’étiquette environnementale ;
- étudier la complémentarité du dispositif avec l’Ecolabel Européen.
Source : www.developpement-durable.gouv.fr
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