Le défenseur syndical : un coût pour l’employeur ?

Depuis le 1er août 2016, le défenseur syndical est habilité à défendre gratuitement un salarié ou un employeur dans une affaire prud’homale. Cependant, le temps consacré à l’exercice de sa mission d’assistance et de représentation est rémunéré. De quelle manière ?
L’employeur remboursé par l’Etat
Lorsque le défenseur syndical exerce sa mission d’assistance et de représentation, il n’est pas à son poste de travail. Pourtant, cette période est rémunérée par son employeur.
Ce dernier doit, en effet, maintenir le salaire du défenseur syndical en mission, ainsi que l’ensemble de ses avantages. Mais si l’employeur en fait la demande, l’Etat devra alors le rembourser de l’intégralité de ces sommes, y compris des charges sociales y afférant.
Si vous souhaitez être remboursé de ces sommes, vous devez adresser votre demande à l’Agence de services et de paiement, par le biais d’un formulaire (dont le modèle sera fixé par un arrêté à venir) complété de justificatifs (dont la liste sera, elle aussi, fixée par un arrêté ultérieur).
Sachez que des modalités particulières de remboursement sont prévues pour :
- les salariés dont l’horaire de travail est supérieur à 35 heures ;
- les salariés exclusivement rémunérés à la commission ;
- les salariés exerçant leur activité en dehors de tout établissement.
Source : Décret n° 2017-1020 du 10 mai 2017 relatif à la prise en charge financière des défenseurs syndicaux en matière prud’homale
Le défenseur syndical : un bénévole rémunéré ? © Copyright WebLex – 2017
Les impôts locaux : du nouveau !

Avec la mise en place du prélèvement à la source, le paiement par prélèvement mensuel ou à l’échéance sera réservé aux seuls impôts locaux. Mais comment y adhérer ? Dans quel délai ? Une fois ce mode de paiement choisi, sera-t-il possible de changer d’avis ?
Les impôts locaux : l’adhésion au prélèvement mensuel revue et corrigée
L’adhésion au prélèvement mensuel ou à l’échéance est désormais réservée aux seuls impôts locaux (cotisation foncière des entreprises et taxe additionnelle, taxe foncière et taxe d’habitation).
Si vous envisagez d’opter pour le prélèvement mensuel ou à l’échéance, voilà la marche à suivre :
- si l’option est formulée entre le 1er janvier et le 30 juin, les prélèvements mensuels seront effectués à compter du mois qui suit l’exercice de l’option ou à compter du 1er janvier de l’année suivante si vous le précisez à l’administration ;
- si l’option est formulée après le 30 juin, les prélèvements mensuels seront effectués à compter du 1er janvier de l’année suivante.
L’option est reconduite tacitement sauf à ce que vous la dénonciez. La prise d’effet de la dénonciation varie suivant sa date d’émission :
- si la dénonciation intervient avant le 30 juin pour la taxe d’habitation et la taxe foncière ou avant le 30 septembre pour la cotisation foncière des entreprises, il sera mis un terme au prélèvement mensuel à compter du mois suivant la dénonciation.
- si la dénonciation intervient entre le 1er juillet et le 15 décembre pour la taxe d’habitation et la taxe foncière ou entre le 1er octobre et le 15 décembre pour la cotisation foncière des entreprises, il sera mis un terme au prélèvement mensuel à compter du 1er janvier de l’année suivante.
- si la dénonciation intervient entre le 16 et le 31 décembre (cotisation foncière des entreprises, taxe foncière et taxe d’habitation), il sera mis un terme au prélèvement mensuel à compter du 1er février de l’année suivante.
Source : Décret n°2017-975 du 10 mai 2017portant application de l’article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et modification des modes de paiement des impôts sur rôle
Les impôts locaux : du nouveau ! © Copyright WebLex – 2017
Contestation des avis du médecin du travail : payante ?

L’avis d’aptitude ou d’inaptitude pris par le médecin du travail après examen d’un salarié aura nécessairement des conséquences sur son emploi. C’est pourquoi, il est possible pour l’employeur, comme pour le salarié, de contester cet avis. Comment ?
Une action en justice nécessaire
Jusqu’au 1er janvier 2017, pour contester un avis d’aptitude ou d’inaptitude émis par le médecin du travail, il suffisait d’adresser un courrier recommandé avec AR à l’inspecteur du travail dans un délai de 2 mois.
Désormais, une action en justice est indispensable : il faudra saisir le conseil des prud’hommes « en référé » (le référé est une procédure d’urgence). Le délai pour agir est même très court : 15 jours à compter de la notification de l’avis, de la proposition, des conclusions ou indications du médecin du travail.
Le tribunal désignera un médecin-expert qui se prononcera à son tour sur l’(in)aptitude du salarié. Cependant, l’expertise qu’il réalisera sera évidemment payante. Le tribunal décidera alors du montant de la rémunération de l’expert et ordonnera sa consignation.
Notez que ce n’est pas parce que c’est le salarié qui conteste l’avis du médecin du travail que les frais d’expertise seront nécessairement à sa charge ! C’est, en effet, le juge qui déterminera qui, du salarié ou de l’employeur, devra assumer les frais de l’expertise.
Le médecin-expert pourra entendre, s’il le souhaite, le médecin du travail. Ses conclusions se substitueront systématiquement à celles du médecin du travail.
Si le tribunal l’estime nécessaire, il pourra, en plus, consulter le médecin inspecteur du travail.
Source : Décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail
Contestation des avis du médecin du travail : payante ? © Copyright WebLex – 2017
Prélèvement à la source de l’IR : du nouveau pour les professionnels !

On le rappelle, la mise en place du prélèvement à la source est toujours prévue pour le 1er janvier 2018. Un nouveau décret est venu nous éclairer sur les modalités de paiement de l’acompte dû au titre du prélèvement à la source.
Le prélèvement à la source : comment payer ?
Pour mémoire, l’acompte dû au titre du prélèvement à la source concerne les revenus imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA), des bénéfices non commerciaux (BNC), des revenus fonciers, des rentes viagères versées à titre onéreux et des pensions alimentaires versés par un débiteur hors de France, ainsi que ceux versés au titre des revenus de source étrangère imposables en France.
Le recouvrement de cet acompte sera assuré par le comptable chargé du recouvrement des impôts directs.
Le paiement de l’acompte contemporain pourra se faire au moyen :
- d’un chèque barré à l’ordre du Trésor public, dont les modalités de transmission et de traitement sont fixées par l’administration fiscale ;
- d’une carte bancaire au guichet d’un centre des finances publiques équipé d’un terminal électronique de paiement ;
- d’un mandat cash acquitté dans les bureaux de poste.
Il est important de noter que lorsque la date limite de paiement tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, celle-ci est prorogée jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Source : Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 portant application de l’article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et modification des modes de paiement des impôts sur rôle.
Prélèvement à la source de l’IR : du nouveau pour les professionnels ! © Copyright WebLex – 2017
Dons : réduction d’impôt = intérêt général

Si vous faites une donation à un organisme d’intérêt général, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de votre impôt sur le revenu. Des précisions viennent de nous être apportées sur la notion « d’intérêt général »…
Donations à un orphelinat mutualiste : une distinction à opérer.
Les dons réalisés par un particulier au profit d’un organisme d’intérêt général peuvent ouvrir droit à réduction d’impôt au titre de l’impôt sur le revenu. Mais que faut-il entendre par « organisme d’intérêt général » ?
Un organisme est dit « d’intérêt général » quand il répond aux 3 conditions cumulatives suivantes :
- ne pas exercer d’activité lucrative ;
- faire l’objet d’une gestion désintéressée ;
- ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.
La condition la plus commentée par l’administration est celle qui concerne l’absence de fonctionnement au profit d’un cercle restreint de personnes. C’est le cas par exemple des dons effectués au profit d’un orphelinat mutualiste (orphelinat de la police nationale par exemple), pour lesquels l’administration vient d’apporter des précisions quant à leur éligibilité à la réduction d’impôt.
Depuis le 26 juillet 2016, l’administration opère une distinction afin de déterminer si un don fait à ce type d’organisme permet de bénéficier de la réduction d’impôt. A cet effet, elle considère que :
- soit l’organisme a vocation à prendre en charge uniquement les enfants des personnes décédées ayant fait partie de ses membres et qui avaient cotisé, de leur vivant, pour que le service soit rendu, le cas échéant, à leurs enfants : dans cette hypothèse, l’organisme fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes et les donations qui lui sont faites ne peuvent pas bénéficier de la réduction d’impôt ;
- soit l’organisme réalise ses actions de manière indifférenciée au profit de tous les enfants orphelins de la profession ou de l’entreprise visée, que le parent décédé ait été membre ou non de l’organisme : dans cette hypothèse, l’organisme ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes et les donations qui lui sont faites peuvent bénéficier de la réduction d’impôt.
Source : Réponse ministérielle Morange, Assemblée Nationale du 26 juillet 2016, n°98075, publiée au JO du 9 mai 2017
Dons : réduction d’impôt = intérêt général ! © Copyright WebLex – 2017
Plus de tableau d’affichage dans les entreprises ?

Si, auparavant, vous deviez afficher un avis permettant d’identifier la convention collective applicable à l’entreprise et de savoir où et comment elle pouvait être consultée, cette obligation d’affichage n’existe plus. Mais l’obligation d’information persiste tout de même… Sous peine de sanctions…
Une information à communiquer par tout moyen !
Jusqu’au 23 octobre 2016, vous deviez afficher un avis précisant la convention collective applicable dans l’entreprise, ainsi que l’endroit où elle peut être consultée et les modalités de cette consultation. A défaut, vous ne pouviez pas vous prévaloir des dispositions y figurant.
Cette obligation d’affichage n’existe plus, mais elle est remplacée par une obligation de communication par tout moyen aux salariés. Si vous ne souhaitez plus procéder par voie d’affichage, vous pouvez donc utiliser l’intranet de l’entreprise, par exemple.
Attention toutefois, si vous employez des concierges ou gardiens d’immeubles, des travailleurs isolés ou à domicile, l’avis à communiquer doit être remis aux salariés concernés.
Le non-respect de ces obligations est passible d’une amende de 750 €, au maximum.
Source : Décret n° 2017-932 du 10 mai 2017 portant diverses mesures de simplification pour les entreprises
Plus de tableau d’affichage dans les entreprises ? © Copyright WebLex – 2017
Attribution du RSA : plus de dirigeants concernés ?

Dès lors que vos ressources sont inférieures au montant du RSA (536,78 € pour une personne seule depuis avril 2017), vous pouvez bénéficier de cette allocation afin de porter vos ressources à ce niveau. Les revenus pris en compte pour le calcul du RSA viennent d’être modifiés pour permettre à davantage de dirigeants de percevoir le RSA…
Pour les professionnels imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et des bénéfices non commerciaux (BNC)
Les BIC et BNC pris en compte pour le calcul du RSA sont les résultats ou bénéfices déterminés au titre de l’avant dernière année précédant celle de la demande d’allocation, auxquels s’ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels.
A partir du 1er juillet 2017, les BIC et BNC de la dernière année pourront être pris en compte s’ils sont connus et qu’ils correspondent à une année complète d’activité.
Jusqu’à présent, le RSA des travailleurs indépendants ayant opté pour le régime micro social, ou celui des artistes-auteurs soumis au régime déclaratif spécial, prenait en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des 3 mois précédant la demande d’allocation (ou la révision de l’allocation) en lui appliquant, un abattement minimum de 305 €, ou de :
- 71 % pour les travailleurs indépendants au micro social dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location, directe ou indirecte, de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que les locaux de tourisme et les chambres d’hôtes ;
- 50 % pour les autres travailleurs indépendants au micro social ;
- 34 % pour les artistes-auteurs soumis au régime déclaratif spécial.
A partir du 1er juillet 2017, tous les travailleurs indépendants imposés au titre des BIC et des BNC pourront demander à ce que le RSA soit calculé sur cette même base dès lors qu’ils obtiennent l’accord du président du conseil départemental et que le chiffre d’affaires des 12 derniers mois n’excède pas :
- pour les artistes auteurs :
- ○ 33 200 € l’année civile précédente ;
- ○ ou 35 200 € l’année civile précédente, lorsque l’avant-dernière année, il n’a pas excédé le de 33 200 € ;
- pour les autres travailleurs indépendants :
- ○ 82 800 € l’année civile précédente ;
- ○ ou 91 000 € l’année civile précédente, lorsque l’avant dernière année, il n’a pas excédé 82 800 €.
La demande peut être faite à tout moment et est valable pour tous les trimestres pour lesquels le total des recettes n’excède pas le ¼ de ces montants. Elle est tacitement reconduite, à moins que le travailleur indépendant ne s’y oppose.
Pour les exploitants agricoles
Les bénéfices agricoles pris en compte pour le calcul du RSA sont les bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle de la demande d’allocation.
A partir du 1er juillet 2017, les bénéfices agricoles de la dernière année pourront être pris en compte s’ils sont connus et qu’ils correspondent à une année complète d’activité.
Le calcul de l’allocation de l’exploitant agricole prendra en compte le total des recettes du trimestre précédant l’examen ou la révision de son droit au RSA, en lui appliquant le taux d’abattement forfaitaire de 87 % (ou au moins de 305 €) dès lors que le total des recettes des 12 derniers mois n’excède pas 82 200 € et sous réserve d’un accord du président du conseil départemental.
Il pourra faire sa demande à tout moment et elle sera valable pour tous les trimestres pour lesquels le total des recettes n’excède pas le ¼ de 82 200 €. Elle sera tacitement reconduite, à moins que l’exploitant agricole ne s’y oppose.
Source : Décret n° 2017-811 du 5 mai 2017 relatif aux modalités de calcul du revenu de solidarité active et de la prime d’activité pour les travailleurs non salariés
Attribution du RSA : plus de dirigeants concernés ? © Copyright WebLex – 2017
Médecin : un nouveau tarif pour l’acte de décès à domicile

Il peut arriver, au cours de votre vie professionnelle, que vous soyez appelé pour constater le décès d’un patient à son domicile. A cette occasion, vous allez devoir rédiger un acte de décès. Rédaction pour laquelle vous allez être rémunéré. Mais pour quel tarif ?
Acte de décès à domicile : une rémunération fixe !
Désormais, lorsque vous serez amené à établir un certificat de décès au domicile d’un patient, vous serez rémunéré au prix forfaitaire et brut de 100 €. Ce montant vise à vous rémunérer pour la visite réalisée ainsi que pour les frais de déplacements avancés.
Attention : cette rémunération sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie et non par la famille du patient décédé.
Source : Arrêté du 10 mai 2017 relatif au forfait afférent à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès réalisé au domicile du patient
Médecin : un nouveau tarif pour l’acte de décès à domicile © Copyright WebLex – 2017
Départ en retraite du dirigeant : une seule déclaration suffit !

Vous envisagez de partir à la retraite prochainement. Comme vous pouvez avoir été affilié à plusieurs caisses de retraite au cours de votre carrière (régime général, RSI, etc.), vous ne savez pas comment organiser votre départ à la retraite. Ce qui suit peut donc vous éclairer…
Une demande en cas d’affiliation à plusieurs régimes
Si vous êtes (ou avez été) affilié à plusieurs régimes de retraite (régime général, régime des salariés agricoles et/ou RSI), vous pouvez demander à liquider vos droits à retraite (c’est-à-dire prévoir votre départ à la retraite) auprès de l’une de ces caisses. Dans ce cas, votre unique demande sera transmise aux autres caisses. Nul besoin, donc, de réitérer votre demande auprès de chacune d’elles.
Votre demande devra être adressée :
- à la caisse de retraite à laquelle vous avez été affilié en dernier lieu ;
- ou, en cas d’affiliation simultanée auprès de 2 régimes de retraite, à celui qui vous verse les prestations de l’assurance maladie ;
- ou dans l’ordre de priorité suivant :
- ○ au RSI lorsque vous y êtes affilié et l’avez été avant le 1er janvier 1973, que vous pouvez prétendre à une pension de retraite liée à une inaptitude au travail, que vous demandez le versement d’une fraction de votre pension ;
- ○ au régime général ou au régime agricole lorsque vous justifiez d’une incapacité permanente de 80 % causée par un accident de travail ou une maladie professionnelle ;
- ○ au régime des salariés agricoles, lorsque vous avez été ou êtes affilié à ce régime, si vous justifiez d’une durée d’assurance suffisante pour ouvrir droit à une pension de retraite au régime des non-salariés agricoles et que vous avez relevé au cours de votre carrière d’au moins un des autres régimes de retraite.
Dans ce cas, et dans le but de percevoir une pension unique, la caisse de retraite sollicitée se chargera, à partir du 1er juillet 2017, de calculer votre pension en fonction de la durée d’assurance auprès des différents régimes, sans pour autant vous valider plus de 4 trimestres d’assurance par année civile. En cas de pension pour inaptitude, la majoration applicable s’appliquera pour chaque trimestre accompli dans l’un des régimes auxquels vous avez été affilié.
Source :
- Décret n° 2017-735 du 3 mai 2017 relatif à la mise en œuvre de la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants
- Décret n° 2017-737 du 3 mai 2017 relatif à la mise en œuvre de la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants
Départ en retraite : une déclaration pour toutes ! © Copyright WebLex – 2017
Associations : mise en place du crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS)

Les associations sans but lucratif, non soumises à l’impôt sur les sociétés et qui comptent dans leur effectif du personnel salarié ne peuvent pas prétendre au bénéfice du CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi). Pour pallier à cette situation, la Loi de Finances pour 2017 est venue instituer un CITS (crédit d’impôt de taxe sur les salaires). Comment fonctionne-t-il ?
Crédit d’impôt de taxe sur les salaires : pour qui ?
Le CITS est applicable depuis le 1er janvier 2017 et concerne uniquement les associations sans but lucratif non soumises à l’impôt sur les sociétés qui emploient du personnel salarié.
Ce crédit a été institué afin de permettre aux associations non fiscalisées de bénéficier d’un avantage similaire au CICE qui lui, ne profite qu’aux associations soumises aux impôts commerciaux.
Crédit d’impôt de taxe sur les salaires : quelle base ?
Sa base de calcul est constituée par les rémunérations versées aux salariés de l’association à compter du 1er janvier 2017, régulièrement déclarées aux organismes sociaux, effectivement soumises à la taxe sur les salaires, ne dépassant pas 2,5 fois le SMIC calculés pour un an sur la base de la durée légale du travail et non comprises dans la base de calcul du CICE.
Cette dernière condition vise les associations partiellement soumises aux impôts commerciaux et qui peuvent bénéficier du CICE à raison des rémunérations des salariés affectés au secteur lucratif.
Plus simplement, il n’est pas possible de cumuler CICE et CITS pour une même rémunération.
Crédit d’impôt de taxe sur les salaires : combien ?
Le taux du CITS est fixé à 4% du montant des rémunérations éligibles.
La somme obtenue est ensuite diminuée du montant de l’abattement de taxe sur les salaires. En clair, le CITS ne bénéficiera qu’aux associations dont le montant de taxe sur les salaires excède 20 304 € en 2017
Crédit d’impôt de taxe sur les salaires : comment ?
Le crédit d’impôt s’impute sur le montant de la taxe sur les salaires due par l’association et doit être déclaré sur l’imprimé 2052-SD et ce, même si aucune taxe n’est due suivant imputation.
En cas d’excédent, l’association bénéficiera d’une créance imputable sur la taxe sur les salaires due au titre des 3 années suivantes.
Il est important de noter que l’imputation du CITS n’est qu’annuelle. L’association ne pourra donc pas se servir du montant du CITS dégagé au cours de l’année de versement des rémunérations éligibles pour minorer le montant des acomptes mensuels ou trimestriels de taxe sur les salaires dus la même année.
En revanche, le crédit de CITS dont dispose l’association à l’issue d’une année N pourra être imputé sur les acomptes de taxe sur les salaires dus pour l’année N+1.
A défaut d’imputation possible, et sur simple demande de l’association, cette créance sera remboursée au terme d’un délai de 3 ans.
Crédit d’impôt de taxe sur les salaires : le contrôle ?
Les organismes collecteurs de cotisations sociales (URSAFF, MSA….) sont habilités à recevoir et vérifier les données relatives au CITS dans le cadre des contrôles qu’ils sont amenés à engager.
En revanche, les éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt lui-même sont remis à l’administration fiscale.
Source :
- BOFIP – impôts – TPS-TS-35
- BOFIP – impôts – TPS-TS-40
Le CITS : le CICE version associations © Copyright WebLex – 2017