Il y a plusieurs années, une entreprise a modifié ses horaires d’ouverture, ce qui l’a obligée à modifier la durée de travail de sa seule salariée. Estimant que la modification unilatérale du contrat constitue un manquement grave de l’employeur, cette dernière prend acte de la rupture… 21 ans plus tard. Ce que conteste l’employeur…
Prise d’acte de la rupture = impossibilité de maintenir le contrat
L’entreprise conteste la prise d’acte de sa salariée : avoir modifié unilatéralement sa durée de travail, il y a plus de 21 ans ne justifie pas, aujourd’hui, une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ; les faits sont effectivement trop anciens, selon elle.
Mais la salariée rappelle alors que la durée du travail constitue un élément essentiel du contrat de travail et ne peut donc pas être modifiée sans son accord. Elle estime que la poursuite du contrat de travail dans les nouvelles conditions ne peut valoir acceptation de ces conditions. Pour elle, le manquement de l’employeur est donc suffisamment grave pour justifier la prise d’acte.
Mais ce n’est pas l’avis du juge : si la salariée a attendu 21 ans avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, c’est que le manquement de l’employeur n’était pas suffisamment grave pour justifier cette décision. Dans cette affaire, la prise d’acte a donc produit les effets d’une démission.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 avril 2016, n° 15-3447
Prise d’acte de la rupture : le salarié doit-il agir vite ? © Copyright WebLex – 2016