Lutte contre la fraude : du nouveau pour le contrôle des comptabilités informatisées

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Une entreprise, suite à un contrôle inopiné de sa comptabilité, fait l’objet d’une vérification de comptabilité. A cette occasion, le vérificateur compare la copie des fichiers obtenus lors du contrôle inopiné avec les fichiers remis par l’entreprise au jour du contrôle. Possible ?

Lutte contre la fraude et comptabilités informatisées : et si les fichiers ne sont pas altérés ?

En cas de contrôle fiscal inopiné d’une entreprise, le vérificateur va pouvoir faire 2 copies des fichiers relatifs aux écritures comptables et autres informations, données et traitements informatiques. Ces 2 copies, dont l’une est remise à l’entreprise et l’autre conservée par l’administration, et sur lesquelles une empreinte numérique est calculée afin d’en garantir l’intégrité, sont mises sous enveloppes scellées (signées par le représentant de l’entreprise et le vérificateur). Elles ne pourront être ouvertes, obligatoirement en présence du dirigeant de l’entreprise (ou de son représentant), que lorsque l’administration pourra débuter son examen critique des documents comptables sur le fond.

Au moment de débuter les opérations de contrôle, l’administration devra confronter les copies de fichiers qu’elle détient à ceux qui lui sont remis par l’entreprise pour vérifier qu’aucune modification n’est intervenue entre le jour où les copies ont été réalisées et le jour du contrôle effectif.

A cette occasion, si l’administration s’aperçoit que les fichiers qui lui sont transmis par l’entreprise le jour du contrôle sont altérés, elle pourra réaliser tout ou partie des traitements informatiques nécessaires au contrôle sur les copies des fichiers qui sont déjà en sa possession. Cette possibilité s’applique également en cas de non présentation par l’entreprise de la copie des fichiers qui lui a été remise au moment du contrôle inopiné, et en cas d’impossibilité d’effectuer tout ou partie des traitements informatiques nécessaires au contrôle.

A priori, il n’est donc pas possible, pour le vérificateur, de fonder ses opérations de contrôle sur les copies qu’il détient, lorsqu’il est parfaitement en capacité de réaliser les traitements requis sur les fichiers qui lui sont remis par l’entreprise au jour du contrôle.

Cela vient de changer ! Pour les avis de vérification transmis depuis le 25 octobre 2018, l’administration peut, si elle envisage de réaliser des traitements informatiques, consulter la copie des fichiers qu’elle a obtenu dans le cadre du contrôle inopiné de la comptabilité, et la comparer aux fichiers remis par l’entreprise au jour du contrôle… le résultat de cette comparaison étant « opposable » à l’entreprise. En clair, l’administration pourra parfaitement s’en servir pour fonder d’éventuels redressements et ce, même en l’absence d’altération des fichiers.

Pour mémoire, pour les contrôles de comptabilités informatisées, c’est à l’entreprise que revient le choix des modalités pratiques de mise en œuvre des traitements informatiques, sollicités par l’administration, parmi les 3 options suivantes :

  • soit elle autorise le vérificateur à effectuer le contrôle sur le matériel de l’entreprise ;
  • soit elle décide d’effectuer elle-même, en interne, les traitements informatiques et, dans ce cas, le vérificateur précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer ;
  • soit elle demande à ce que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise : l’entreprise doit alors mettre à la disposition de l’administration les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle.

Notez que quelle que soit l’option choisie, l’administration a dorénavant la possibilité de comparer la copie des fichiers obtenus dans le cadre du contrôle inopiné avec les traitements informatiques réalisés.

Source : Loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (article 4)

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