Difficultés économiques : de réels changements à prévoir ?

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L’un des points les plus critiqués de la Loi Travail par les syndicats portait sur la nouvelle définition du licenciement économique. Ces derniers craignaient que les licenciements économiques ne soient plus faciles à mettre en œuvre. Cette Loi Travail est (enfin) parue : verdict ?

Une définition du licenciement économique complétée

Précisons au préalable que le motif économique du licenciement doit impérativement ne pas être inhérent à la personne du salarié mais doit résulter (notamment) :

  • d’une suppression ou transformation d’emploi ;
  • d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

La présence du mot « notamment » dans la Loi (ancienne comme nouvelle) laisse entendre que les juges peuvent reconnaître d’autres causes qu’elle n’a pas envisagées.

Par contre, des changements (mineurs ?) sont à noter. Le tableau ci-dessous dresse un état de la règlementation jusqu’alors applicable et des apports de la Loi Travail, qui entreront en vigueur le 1er décembre 2016.

 

Etat du Droit actuel

Droit applicable au 1er décembre 2016

La Loi

La jurisprudence

Causes *

–       des difficultés économiques

–       des mutations technologiques.

–       une réorganisation justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise

–       la cessation de l’entreprise.

–       des difficultés économiques

–       des mutations technologiques

–       une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité

–       la cessation d’activité de l’entreprise.

Critères de difficultés économiques

Non envisagés

Evolution significative d’au moins un indicateur économique tel** qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

 

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

–       1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés

–       2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés

–       3 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés

–       4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus

Niveau d’appréciation de l’impact sur l’emploi

Non envisagé

La réalité des suppressions, transformations d’emplois ou des modifications du contrat de travail doit être examinée au niveau de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

* La présence du mot « notamment » laisse entendre que les juges peuvent reconnaître d’autres causes qui n’ont pas été envisagées par la Loi (ancienne comme nouvelle).

** La présence du mot « tel » laisse entendre que les juges peuvent se baser sur d’autres critères qui n’ont pas été envisagés par la Loi.

Un Plan de sauvegarde de l’emploi plus précis

Les entreprises d’au moins 50 salariés qui envisagent le licenciement économique de 10 salariés ou plus sur une période de 30 jours sont tenues d’établir un Plan de sauvegarde de l’emploi. Celui-ci doit contenir des mesures destinées à favoriser la reprise de certaines activités afin d’éviter la fermeture d’un ou plusieurs établissements.

La Loi encourage donc vivement les transferts de contrats. A cette fin, elle précise désormais que le PSE peut prévoir, lorsqu’il est établi par accord majoritaire, les conditions d’aménagement de la procédure d’information et de consultation du CE en cas de projet de transfert d’une ou plusieurs entités économiques, nécessaire à la sauvegarde des emplois.

En outre, depuis le 10 août 2016, les entreprises d’au moins 1 000 salariés peuvent prononcer des licenciements économiques avant la cession de l’entreprise qui a pu être convenue. Désormais, le nombre de transferts de contrats est limité aux emplois qui continuent d’exister à la date du transfert.

Source : Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (articles 67 et 94)

Des licenciements économiques facilités ? © Copyright WebLex – 2016

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