Aide au logement : réagir (vite !) en cas d’impayé

Des locataires peuvent avoir droit à des aides au logement en vue de faciliter le paiement de leurs loyers. Ce qui n’empêche toutefois pas le risque d’impayé qui doit être rapidement signalé par le bailleur à l’organisme payeur. En tous les cas dans les 2 mois depuis le 1er septembre 2016, sinon…
Signalez un impayé dans les 2 mois à l’organisme payeur
Mais encore faut-il que l’impayé en question réponde à la définition réglementaire :
- si l’aide au logement est versée au locataire, l’impayé correspond à une somme au moins égale à 2 fois le montant du loyer hors charges mentionné dans le bail ;
- si l’aide est versée directement au bailleur, l’impayé correspond à une somme au moins égale à 2 fois le montant du loyer hors charges mentionné dans le bail, déduction faite du montant de l’aide.
Dans l’hypothèse où l’aide est versée au locataire, le bailleur qui signale un impayé (répondant à la définition réglementaire précitée) pourra obtenir le versement direct de l’aide à son profit, sous réserve qu’il réponde expressément et favorablement à une demande en ce sens de la part de l’organisme payeur et lui fournisse ses coordonnées bancaires (son silence dans les 2 mois vaut refus !).
Pour information, sachez enfin que :
- en cas de déménagement du locataire, un bailleur à qui est versée directement l’aide au logement devra signaler cette situation dans le délai d’un mois désormais (au lieu de 6 mois) à l’organisme payeur ;
- en cas d’impayé de 100 € au maximum, l’organisme payeur saisi de cette situation par le bailleur pourra proposer, dans le délai d’un mois, une procédure de traitement simplifié de cet impayé.
Source :
- Décret n° 2016-748 du 6 juin 2016 relatif aux aides personnelles au logement
- Arrêté du 5 août 2016 relatif au maintien des aides personnelles au logement en cas d’impayés de dépense de logement d’un montant égal ou inférieur à 100 euros
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Vente d’une clientèle d’un cabinet d’avocat : exonérée ?

Exerçant son activité à titre individuel depuis au moins 5 ans, un avocat cède sa clientèle et entend bénéficier de l’exonération fiscale de la plus-value qu’il réalise à cette occasion. Il entend pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal, estimant en remplir toutes les conditions. Mais à tort semble-t-il, du moins pour l’administration fiscale…
L’avantage fiscal suppose d’exercer son activité pendant au moins 5 ans, stage non compris !
Un avocat s’est inscrit au barreau en tant qu’avocat stagiaire en 2003, puis en qualité d’avocat à compter de 2005, activité qu’il a exercée à titre individuel jusqu’en 2008.
En 2008, il a rejoint une société d’exercice libéral à qui il a cédé sa clientèle personnelle. Estimant pouvoir bénéficier d’un avantage fiscal qui prévoit l’exonération d’impôt sur les plus-values pour les entreprises qui ne réalisent pas plus d’un certain seuil de chiffre d’affaires, ce qui est le cas ici, il demande le bénéfice de l’exonération de sa plus-value professionnelle.
L’administration lui refuse toutefois le bénéfice de cet avantage fiscal : l’exonération fiscale suppose qu’il ait exercé son activité depuis au moins 5 ans. Ce qui est le cas, rétorque l’avocat qui rappelle qu’il a débuté son activité en 2003 et que la vente de sa clientèle professionnelle est intervenue plus de 5 ans après en 2008.
Mais l’administration confirme le redressement fiscal qu’elle lui notifie : il a pris en compte sa période de stage qui a duré 2 ans. Ce qui n’est pas possible.
Et le juge confirme la position de l’administration. Il rappelle :
- tout d’abord, que le bénéfice de l’exonération est, notamment, subordonné à la condition que l’activité ait été exercée à titre individuel pendant une période de 5 ans précédant la vente ;
- ensuite, qu’un avocat-stagiaire salarié ne peut pas disposer d’une clientèle personnelle : il ne peut donc être regardé comme ayant exercé à titre individuel avant la fin de son stage.
Compte tenu de ces arguments, l’activité n’a pas été exercée pendant au moins 5 ans. L’avocat ne peut donc pas prétendre à l’exonération fiscale du gain réalisé à l’occasion de la vente de sa clientèle.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 23 juin 2016, n° 388969
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Professionnels de santé : formez-vous !

Les professionnels de santé sont soumis à une obligation de formation continue, appelée développement professionnel continu. Quelles sont les modalités de mise en œuvre de cette obligation ? Quelles sont les différentes instances qui interviennent au cours de ce processus ?
Une action de formation tous les 3 ans
Dans le cadre de l’obligation de formation continue des professionnels de santé, les conseils nationaux professionnels proposent, pour chaque profession ou pour chaque spécialité :
- les orientations prioritaires de développement continu ;
- un parcours pluriannuel de développement professionnel continu qui permet à chaque professionnel de satisfaire à son obligation : il décrit l’enchaînement des actions de formation continue, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration des pratiques et de gestion des risques et constitue une recommandation afin que le professionnel satisfasse à son obligation de formation ;
- un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer ses actions de formation ; ce document est accessible sur le site internet de l’Agence nationale du développement professionnel continu (voir www.mondpc.fr).
Pour satisfaire à son obligation de formation, le professionnel de santé doit justifier qu’au cours d’une période de 3 ans, il s’est conformé à la recommandation fixée dans le parcours pluriannuel de développement professionnel ou qu’il s’est engagé dans une démarche d’accréditation ou de développement comportant des actions de formation, d’évaluation et d’amélioration des pratiques et de gestion des risques. Il peut faire valoir ses formations universitaires.
Le contrôle du respect de l’obligation de développement professionnel continu est exercé par l’ordre professionnel dont dépend le professionnel de santé : ce dernier doit communiquer à son autorité de contrôle le document de traçabilité, à l’issue de chaque période de 3 ans. Néanmoins, il doit pouvoir attester de sa démarche à tout moment, selon des modalités définies par son ordre professionnel. Le professionnel de santé est seul responsable de la mise à jour du document de traçabilité qui le concerne.
La 1ère période de 3 ans imposée dans le cadre de cette obligation de formation débutera le 1er janvier 2017.
Source : Décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l’organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé
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Des travaux, 1 crédit d’impôt, 2 entreprises : 1 problème ?

Dans le cadre de travaux réalisés dans un logement, qui ouvrent droit au crédit d’impôt pour la transition énergétique, le fait qu’un équipement soit fourni par une entreprise et installé par une autre pose-t-il un problème ? Oui, selon l’administration. Et selon le juge ?
Le recours à une entreprise est une obligation…
Un particulier fait l’acquisition d’une cuisinière à bois éligible au crédit d’impôt lié aux dépenses visant à améliorer la qualité énergétique des logements.
Parce qu’il a fait appel à 2 entreprises pour l’installation de cet investissement, l’administration lui a refusé le bénéfice du crédit d’impôt auquel il a pu légitimement croire avoir droit. Plus exactement, il a acheté cette cuisinière auprès d’un fournisseur et a fait appel à une seconde entreprise pour procéder à son installation chez lui.
Parce que ce n’est pas la même entreprise qui a fourni et installé cet équipement et qu’il n’est pas établi que l’entreprise qui l’a installé ait agi pour le compte du fournisseur, l’administration refuse le bénéfice du crédit d’impôt.
Mais le juge conteste l’application de ce redressement fiscal : le texte de loi qui régit ce crédit d’impôt n’impose pas :
- que ce soit la même entreprise qui fournisse et installe l’équipement en cause,
- ou que l’entreprise ayant procédé à l’installation agisse au nom et pour le compte de l’entreprise qui fournit l’équipement,
- et que cette dernière établisse la facture pour l’ensemble de l’opération.
Le particulier a donc droit au bénéfice du crédit d’impôt dans cette affaire.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 juin 2016, n° 382912
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Caution : la banque a-t-elle manqué à son obligation de mise en garde ?

Une banque demande à la caution solidaire de rembourser les sommes dues par la société pour laquelle elle s’est portée caution. Ce que refuse cette dernière. Motif ? La banque aurait manqué, selon elle, à son obligation de mise en garde…
Le caractère « averti » dépendant de l’expérience de la caution
Un dirigeant se porte caution solidaire des engagements pris par sa société. Quelques années plus tard, la société ne peut plus honorer ses engagements. La banque se retourne alors contre le dirigeant, en qualité de caution. Mais ce dernier refuse de payer les sommes dues et demande à ce que la responsabilité de la banque soit engagée au titre du manquement à son obligation de mise en garde.
Le dirigeant explique que la banque a commis une erreur en le mettant pas suffisamment en garde contre la portée des engagements auxquels il a souscrit en se portant caution. Mais la banque considère au contraire que le dirigeant a agi en qualité de « caution avertie », notamment parce qu’il :
- avait occupé un poste de directeur commercial au sein d’une entreprise de promotion immobilière ou de menuiserie intérieure ;
- avait remis à la banque un CV faisant état de son « expérience réussie en gestion de centres de profits et management acquise dans le bâtiment dans la création d’une entreprise touchant la rénovation énergétique de l’habitat » ;
- possédait une expérience de directeur régional puis directeur commercial d’un groupe de promotion immobilière et de construction de maisons individuelles, de responsable de secteur d’un fabricant de menuiseries intérieures et de responsable régional d’un groupe de promotion immobilière ;
- soulignait à plusieurs reprises son expérience « réussie et de qualité en management commercial, gestion et développement d’entreprises dans le domaine de l’habitat plus particulièrement dans la construction de maisons individuelles ».
Le juge va se ranger du côté de la banque. Du fait des différents postes occupés par le dirigeant, la banque a eu raison de le considérer comme suffisamment averti : elle n’a donc pas manqué à son obligation de mise en garde qui est atténuée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 31 mai 2016, n° 15-12354
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Caution : une action de la banque trop tardive ?

2 cautions refusent de payer les sommes dues par leur société qui ne peut plus honorer ses engagements. Ils justifient leur refus en expliquant que l’action de la banque contre eux est prescrite. Ce que cette dernière conteste…
L’action contre la caution solidaire interrompt la prescription de l’action contre la société
Deux associés se portent caution solidaire pour leur société. Quelques années plus tard, leur société ne peut plus rembourser les sommes restantes et la banque se retourne contre eux. Mais ils refusent de payer, estimant que l’action de la banque contre eux est prescrite.
Selon eux, l’action de la banque est irrecevable car, même si elle a agi contre eux dans les temps, cette action n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action contre la société. Or, les associés rappellent que le contrat de cautionnement est l’accessoire du contrat de prêt conclu entre la banque et la société. Ils estiment donc qu’il doit être fait application de la règle juridique « l’accessoire suit le principal ». Ici, l’accessoire (le contrat de cautionnement) suit le principal (le contrat de prêt). Par conséquent, l’action contre eux est prescrite.
Faux rétorque la banque : pour elle, l’action engagée contre les cautions a eu pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de la société. Elle estime donc que son action doit être déclarée recevable.
Ce que valide le juge : l’interruption de la prescription à l’égard d’une caution solidaire interrompt également le délai de prescription contre la société. L’action en paiement contre les 2 cautions est donc valable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 31 mai 2016, n° 14-28150
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Vente de la résidence principale et exonération fiscale : valable pour un mobil home ?

Un propriétaire vend un terrain sur lequel est installé un mobil home dont il a fait sa résidence principale. Parce qu’il s’agit justement de sa « résidence principale », il prétend pouvoir bénéficier de l’exonération fiscale sur la plus-value qu’il réalise à l’occasion de cette vente. Refus de l’administration fiscale : pourquoi ?
L’exonération fiscale vise les « immeubles »
Un propriétaire cède une parcelle de terrain sur laquelle il a installé un mobil home qu’il a aménagé pour en faire sa résidence principale. Parce qu’il n’a pas déclaré la plus-value réalisée à cette occasion, l’administration rectifie son impôt sur le revenu.
Alors que le vendeur prétend pouvoir bénéficier de l’exonération fiscale de cette plus-value, propre à la vente des résidences principales, l’administration lui rappelle que le mobil home n’est pas fixé à perpétuelle demeure : parce qu’il ne constitue pas un immeuble en tant que tel, il ne peut pas prétendre à cette exonération fiscale.
Ce que confirme le juge de l’impôt : malgré les divers aménagements effectués pour agrémenter le mobil home en résidence principale, cette « maison mobile » n’est pas devenue inamovible au jour de la vente, de telle façon qu’il aurait été impossible de la déplacer sans la démolir.
Dès lors que la résidence du vendeur ne peut pas être regardée comme constituant un immeuble, l’administration fiscale a eu raison de lui refuser le bénéfice de l’exonération fiscale…
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 31 mars 2016, n° 14PA02634
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Don et réduction d’impôt : une nouvelle catégorie d’association éligible

Pour qu’un don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu, il faut qu’il soit effectué en faveur d’un organisme « éligible », notion qui recouvre des catégories diverses d’associations. Une nouvelle catégorie vient d’ailleurs d’être déclarée éligible à cet avantage fiscal…
L’avantage fiscal ouvert à la diffusion des langues régionales
Un don effectué auprès d’un organisme éligible vous permet d’obtenir une réduction d’impôt égale à 66 % du montant du don, retenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
Parmi les organismes éligibles à l’avantage fiscal octroyé en cas de don figurent les associations œuvrant à la diffusion de la culture de la langue et des connaissances scientifiques françaises. La question a été posée de savoir si la promotion et le développement ou la diffusion des langues régionales permettait de bénéficier de cet avantage fiscal.
Et la réponse est positive. Sont considérés comme des organismes à caractère culturel ceux dont l’activité est consacrée, à titre prépondérant, à la création, à la diffusion ou à la protection d’œuvres d’art ou de l’esprit sous leurs différentes formes ; il en est de même des organismes qui, sans exercer directement ces activités, mènent à titre prépondérant une activité propre en faveur du développement de la vie culturelle. Parce que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France (principe constitutionnel), les activités en faveur de leur diffusion, de leur protection ou de leur développement présentent un caractère culturel.
Ce qui rend donc les associations de promotion des langues régionales éligibles à l’avantage fiscal propre aux dons, toutes conditions étant par ailleurs remplies.
Source : Réponse ministérielle Courteau, Sénat, du 26 mai 2016, n° 16279
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Eco-PTZ et crédit d’impôt : un cumul possible sans conditions de ressources

L’information émise par le Ministère de l’Environnement, en mars 2016, vient d’être confirmée : alors que, pour financer des travaux d’amélioration énergétique, le cumul de l’éco-prêt à taux 0 (éco-PTZ) et le crédit d’impôt pour la transition énergétique supposait de respecter des conditions de ressources, ce n’est désormais plus le cas. Depuis quand exactement ?
Travaux d’amélioration énergétique : un double avantage ?
Rappelons tout d’abord que l’éco-PTZ vous permet de bénéficier d’une aide financière maximale de 30 000 € pour financer des travaux de rénovation énergétique dans votre habitation principale (qui doit être achevée avant le 1er janvier 1990). L’intérêt de ce prêt à taux 0 est d’être accessible sans à avoir à justifier de conditions de ressources (autres que celles, bien entendu, qui seront nécessairement examinées par l’établissement de crédit pour apprécier votre demande de prêt).
Rappelons ensuite que le crédit d’impôt pour la transition énergétique vous permet d’obtenir un avantage fiscal à raison des travaux destinés à réaliser des économies d’énergie effectués dans votre résidence principale (achevée depuis plus de 2 ans). Il est égal à 30 % du montant des dépenses engagées à ce titre, retenues dans la limite de 8 000 € (pour une personne seule) ou 16 000 € (pour un couple), ce plafond étant majoré de 400 € par personne à charge.
Jusqu’à présent, pour prétendre au cumul des 2 avantages, il fallait que votre revenu fiscal de référence du foyer fiscal n’excède pas 25 000 € (pour une personne célibataire, veuve ou divorcée) ou 35 000 € (pour un couple soumis à imposition commune), majoré de 7 500 € supplémentaires par personne à charge, au titre de l’avant-dernière année précédant celle de l’offre de l’avance à taux 0.
Depuis le 1er mars 2016, cette condition est supprimée : il est désormais possible de cumuler un éco-PTZ et le CITE sans avoir à respecter des conditions de ressources.
Une validation définitive (sur le plan juridique) de cette information dans le cadre d’une prochaine Loi de Finances est toutefois attendue, pour plus de sécurité juridique…
Source : Réponse ministérielle, Geoffroy, Assemblée Nationale, du 24 mai 2016, n° 92371
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Déficit foncier : imputable sur le revenu global… sous condition !

En présence d’un déficit foncier, ce qui suppose un montant de dépenses foncières supérieur au montant des loyers encaissés, une imputation est possible : ce déficit viendra diminuer le revenu global dans une certaine limite et/ou les revenus fonciers des 10 années suivantes. Mais encore faut-il qu’une condition soit respectée : laquelle ?
Imputation du déficit foncier = engagement de location
Le déficit foncier qui résulte des dépenses déductibles, autres que les intérêts d’emprunt, est imputable :
- sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 € ;
- sur les revenus fonciers des dix années suivantes pour la fraction du déficit supérieure à 10 700 € et la fraction de celui-ci résultant des intérêts d’emprunt.
Mais l’imputation d’un déficit foncier sur le revenu global est conditionnée au maintien de l’affectation de l’immeuble concerné à la location jusqu’au 31 décembre de la 3ème année qui suit celle de l’imputation du déficit sur le revenu global.
Si l’immeuble cesse d’être loué (ou s’il est vendu) dans ce délai, l’imputation du déficit foncier sur le revenu global est remise en cause : dans ce cas, le revenu global et les revenus fonciers des trois années qui précèdent l’année de cessation de la location sont reconstitués selon les modalités applicables en cas de non-imputation d’un déficit sur le revenu global. Le déficit indûment imputé sur le revenu global peut être uniquement imputé sur les revenus fonciers des 10 années suivantes dans les conditions de droit commun. Bien entendu, les déficits fonciers qui resteraient à imputer après la cessation de la location ne peuvent plus l’être.
Et si un propriétaire a déclaré au titre de la même année un déficit imputable en tout ou partie sur le revenu global et provenant d’immeubles différents et si l’un d’entre eux cesse d’être loué dans les trois ans qui suivent cette imputation, le déficit imputable sur le revenu global est reconstitué en faisant abstraction des résultats déficitaires de l’immeuble dont la location a cessé.
Source : Réponse ministérielle Frassa, Sénat, du 5 mai 2016, n° 17350
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