Signer un acte de cautionnement : où ?
Appelé en qualité de caution solidaire d’un emprunt professionnel souscrit par sa société, en vue de rembourser la banque, un dirigeant relit attentivement l’acte de cautionnement qu’il avait signé à l’époque de l’obtention du prêt. Une signature qui attire justement son attention…
Signature d’un acte de cautionnement : un formalisme précis
Un gérant s’est rendu caution de l’ensemble des sommes que son entreprise pourrait lui devoir à sa banque, pour une durée de 10 ans. Parce que la société n’a pu honorer ses engagements, le gérant est appelé en garantie par la banque qui lui réclame donc les sommes encore dues.
Mais le gérant va relever ce qui lui apparaît constituer un vice de forme dans l’acte de cautionnement. Pour rappel, un acte de cautionnement contient, en général, une mention pré-imprimée reprenant les termes d’une mention légale. Cette formule pré-imprimée doit être obligatoirement reproduite par la personne qui s’engage en qualité de caution, laquelle doit apposer sa signature à la suite de cette mention manuscrite.
Le gérant constate que la reproduction manuscrite de cette mention a été interrompue par un texte pré-imprimé, empêchant ainsi une rédaction en continu, puis reprise sous ce texte pour se terminer en bas de page. De ce fait, sa signature a été apposée, non pas après cette mention, mais au milieu de celle-ci. Rappelant que la mention manuscrite doit impérativement précéder sa signature dans sa globalité, il réclame la nullité de l’acte de cautionnement.
Circonstance que le juge estime sans conséquences : au contraire, décide-t-il, compte tenu des conditions matérielles de rédaction de la mention manuscrite, le gérant n’a pu, faute de place, apposer sa signature que dans le seul espace restant. Ce qui n’est pas, pour le juge qui assouplit sa jurisprudence rigoriste sur ce point, de nature à rendre nul l’acte de cautionnement, dont la validité est alors confirmée.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 28 juin 2016, n° 13-27245
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Le port du gant en moto est-il obligatoire ?

Les personnes roulant en moto peuvent subir d’importantes blessures lorsqu’elles ont un accident. C’est pourquoi, la réglementation va les obliger à porter des gants. A partir de quand ?
Pour rouler en moto, prenez des gants !
A compter du 20 novembre 2016, il sera obligatoire de porter des gants si vous circulez en deux-roues. Cette obligation vaut autant pour le conducteur que pour le passager.
Mais il ne faut pas porter n’importe quelle paire de gants. Il est nécessaire, en effet, qu’ils respectent les caractéristiques des gants pour deux-roues. Pour être sûr de votre achat, vérifiez que les gants comportent bien la mention « CE ».
L’objectif affiché est de limiter les blessures graves aux mains et aux avant-bras en cas d’accident.
Le non-respect de cette obligation sera sanctionné par un retrait d’un point sur le permis de conduire et par la condamnation au paiement d’une amende de 450 €.
Source :
- Décret n° 2016-1232 du 19 septembre 2016 relatif à l’obligation de porter des gants pour les conducteurs et les passagers de motocyclette, de tricycle à moteur, de quadricycle à moteur ou de cyclomoteur
- Arrêté du 19 septembre 2016 relatif aux caractéristiques des gants portés par les conducteurs et les passagers de motocyclette, de tricycle à moteur, de quadricycle à moteur ou de cyclomoteur
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Départ en retraite : bénéficier de l’abattement de 500 000 €… plusieurs fois ?
Une vente de titres d’une société concomitante à un départ en retraite permet au dirigeant de bénéficier, pour le calcul de la plus-value réalisée, d’un abattement de 500 000 €. Mais si la vente porte sur les titres de plusieurs sociétés, peut-il bénéficier plusieurs fois de cet abattement ?
Un abattement de 500 000 € par vente
Au moment de son départ en retraite, un dirigeant qui vend les titres de sa société (soumise à l’IS) bénéficie, sous conditions, d’un abattement fixe de 500 000 €, puis d’un abattement variable (de 50 % à 85 %) dépendant de la durée pendant laquelle il a détenu sa société.
La question a été posée de savoir si un dirigeant qui cède plusieurs sociétés au moment de son départ en retraite pouvait bénéficier plusieurs fois de l’abattement de 500 000 €. Et la réponse de l’administration est positive !
Plus exactement, elle précise qu’en cas de vente de titres de plusieurs sociétés, pour le calcul de la plus-value se rapportant à chaque vente, l’abattement s’applique par société, et donc par vente, toutes conditions étant par ailleurs remplies.
Mais il existe une exception : lorsque les sociétés vendues sont issues d’une scission intervenue au cours de 2 années précédant la vente des titres, l’abattement de 500 000 € ne s’applique qu’une seule fois à l’ensemble des gains se rapportant à la vente des sociétés issues de cette scission.
Source : Réponse ministérielle Cadic, Sénat, du 1er septembre 2016, n° 14869
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Baisse d’impôt en 2017 pour les particuliers : pour qui exactement ?
L’annonce a été faite début septembre 2016 : le Gouvernement envisage une baisse d’impôt sur le revenu pour 2017. Mais dans quelle mesure exactement ?
Baisse de l’impôt sur le revenu programmée ?
Une mesure de baisse de l’impôt sur le revenu sera inscrite dans le projet de Loi de finances pour 2017, qui sera présenté en conseil des ministres le 28 septembre 2016.
Cette mesure prendra la forme d’une réduction d’impôt de 20 % sous conditions de revenu. Elle concernera tous les célibataires, divorcés et veufs ayant un salaire inférieur à 1 700 € net par mois, ce seuil étant doublé pour les couples et majoré en fonction des charges de famille. Un lissage entre 1 700 € et 1 900 € nets par mois permettra d’éviter tout effet de seuil.
Voici quelques exemples de l’impact prévisible de cette nouvelle baisse de l’impôt sur le revenu :
- pour un couple marié, sans enfants, déclarant un revenu mensuel net de 3 400 €, l’impôt sur le revenu passera de 2 324 € en 2016 à 1 859 € en 2017, soit une baisse d’impôt de 465 € ;
- pour un couple marié ayant 2 enfants à charge et déclarant un revenu mensuel net de 4 100 €, l’impôt sur le revenu passera de 1 799 € en 2016 à 1 439 € en 2017, soit une baisse d’impôt de 360 € ;
- pour un célibataire sans personne à charge et déclarant un revenu mensuel net de 1 700 €, l’impôt sur le revenu passera de 956 € en 2016 à 765 € en 2017, soit une baisse d’impôt de 191 € ;
- pour un célibataire ayant un enfant mineur à charge et déclarant un revenu mensuel de 2 400 €, l’impôt sur le revenu passera de 433 € en 2016 à 346 € en 2017, soit une baisse d’impôt de 87 €.
Favoriser l’aide à domicile
Une 1ère incitation a permis, depuis le 1er décembre 2015, la réduction de cotisations sociales patronales dont bénéficient les particuliers qui emploient directement des salariés dans le cadre des services à la personne : elle est passée de 75 centimes à deux euros par heure.
Mais il faut constater que les personnes non actives, en particulier les retraités ou certaines personnes handicapées, ne bénéficient d’aucun avantage s’ils ne payent pas d’impôt, tandis que les actifs bénéficient systématiquement de l’avantage, qui est, pour eux, un crédit d’impôt remboursable.
Le gouvernement a donc décidé de transformer l’avantage fiscal pour les dépenses de services à domicile exposées à compter de 2017 en crédit d’impôt pour l’ensemble des ménages : cette mesure permettra, selon le Gouvernement, une baisse du reste à charge sur les dépenses de service à la personne de l’ordre de 20 % en moyenne, au bénéfice des personnes modestes, principalement âgées.
Source : Dossier de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 9 septembre 2016
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Distribution de dividendes : à qui profitent les réserves ?
Les distributions de dividendes et de réserves bénéficient, par définition, aux associés de la société. Mais si les parts ou actions de cette société sont « démembrées » entre un usufruitier et un nu-propriétaire, à qui vont bénéficier ces dividendes et réserves : à l’usufruitier ou au nu-propriétaire ?
Les dividendes à l’usufruitier, les réserves au nu-propriétaire ?
Le dirigeant d’une société décède, laissant son épouse et ses enfants lui succéder au capital de cette société : son épouse récupère alors l’usufruit des parts de la société pendant que les enfants héritent de la nue-propriété.
Un litige survient entre les héritiers à propos du partage de la succession et de la détermination de l’actif successoral. Les enfants (nus-propriétaires) considèrent notamment que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société doivent bénéficier au seul usufruitier : pour eux, les bénéfices réalisés par une société sont des « fruits » lorsqu’ils ont été distribués ; il s’agit donc de revenus qui doivent profiter à l’usufruitier.
Non, rappelle le juge : si, par principe, l’usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve ; ces derniers constituent l’accroissement de l’actif social et reviennent en tant que tel au seul nu-propriétaire.
Par conséquent, les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société doivent donc bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l’actif de l’indivision successorale.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, du 22 juin 2016, n° 15-19471
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Un logement défiscalisé doit être loué !
Si vous investissez dans un logement dans le cadre d’une opération de défiscalisation, vous devez respecter de nombreuses conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal, à commencer par prendre un engagement de location sur une longue durée. Mais les circonstances de la vie font que vous pouvez être contraint de ne pas respecter cet engagement (vente du logement par exemple). Avec quelles conséquences… fiscales ?
Défiscalisation et revente du logement : pas de remise en cause de l’avantage fiscal si…
En fonction du type de dispositif de défiscalisation immobilière pour lequel vous avez opté, l’engagement de location, qui est une condition pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu, va varier de 6 à 9 ans, voire plus en cas de prolongation de l’avantage fiscal.
Si cet engagement de location n’est pas respecté, notamment dans l’hypothèse où vous vendez le logement, l’avantage fiscal sera remis en cause par l’administration. Mais il existe toutefois des hypothèses qui n’entraîneront pas de remise en cause de l’avantage fiscal, à savoir :
- en cas d’invalidité de l’investisseur ou de son conjoint ou partenaire (soumis à imposition commune) ;
- en cas de décès de l’investisseur ou de son conjoint ou partenaire (soumis à imposition commune) ;
- en cas de licenciement de l’investisseur ou de son conjoint ou partenaire (soumis à imposition commune).
La question a été posée de savoir si une rupture conventionnelle pouvait être assimilée à un licenciement et si, en pareille hypothèse, un investisseur qui conclut une telle rupture conventionnelle pouvait s’affranchir de l’engagement de location sans crainte d’une remise en cause de la réduction d’impôt par l’administration.
Et la réponse est (malheureusement) négative : la rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail choisi d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, alors que le licenciement relève d’une décision unilatérale de l’employeur.
Parce que la rupture du contrat n’est pas de l’initiative unilatérale de l’employeur, et donc non subie mais choisie, la rupture conventionnelle ne peut pas constituer une exception à la remise en cause de l’avantage fiscal en cas de non-respect de l’engagement de location.
Source : Réponse ministérielle NAVARRO, Sénat, du 28 juillet 2016, n° 12009
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Un lien entre contrôle fiscal et contrôle des cotisations sociales des indépendants ?
Les travailleurs indépendants peuvent faire l’objet d’un contrôle de leurs déclarations sociales, tout comme de leurs déclarations fiscales. A la suite de ce contrôle, il peut arriver que le revenu retenu pour calculer les cotisations sociales diffère du revenu déclaré au fisc. Que se passe-t-il alors ?
Une meilleure communication entre les différentes administrations
En cas de redressement de vos cotisations sociales, si le revenu retenu pour calculer les cotisations diffère du revenu déclaré au fisc (et si l’organisme de contrôle a connaissance de cette distinction), le RSI en informe les services des impôts après envoi, selon le cas :
- de la mise en demeure ou de l’avertissement, assortis de la lettre d’observations et des éventuelles réponses ;
- du courrier appelant à la mise en conformité ;
- de la décision de la commission de recours amiable.
Réciproquement, si les revenus déclarés pour le calcul de vos cotisations sociales sont rectifiés par l’administration fiscale, celle-ci en informe le RSI.
Source : Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants, articles 9 et 16
Fisc/RSI : liaisons dangereuses ? © Copyright WebLex – 2016
Travaux dans un logement : solliciter un (des ?) éco-PTZ
Dans le cadre de la réalisation de travaux destinés à améliorer la performance énergétique de votre logement (résidence principale), vous pouvez solliciter un éco prêt à taux 0 (éco-PTZ), voire même 2 éco-PTZ depuis le 1er juillet 2016. Sous conditions comme toujours…
Demander un éco-PTZ « complémentaire »
Rappelons que l’avance remboursable sans intérêt, connue sous le nom d’« Eco-prêt à taux 0 » (éco-PTZ), est un dispositif spécial qui permet à un particulier de financer la réalisation, dans sa résidence principale (achevée avant le 1er janvier 1990), des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement.
Ce prêt peut être accordé pour un montant maximum variant de 10 000 € à 30 000 €, selon l’importance des travaux éligibles à envisager (20 000 € au maximum lorsque les travaux ont ouvert droit à une aide de l’ANAH).
Depuis le 1er juillet 2016, il est possible de solliciter non pas un, mais deux éco-PTZ. Plus exactement, une fois obtenu et utilisé un 1er éco-PTZ, il est possible de solliciter un second éco-PTZ complémentaire.
Mais des conditions précises sont requises : d’une part, la somme des 2 éco-PTZ ne doit pas dépasser 30 000 € ; d’autre part, cet éco-PTZ complémentaire doit être effectué dans les 3 ans de l’éco-PTZ initial. Cela suppose donc d’être en mesure de fournir un justificatif de clôture de l’avance initiale comprenant, outre l’adresse du logement concerné par les travaux, la date d’émission de l’offre de prêt à taux 0 initial et son montant.
Source : Décret n° 2016-1072 du 3 août 2016 relatif aux offres d’avances remboursables sans intérêt complémentaires destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens
Travaux dans un logement : solliciter un (des ?) éco-PTZ © Copyright WebLex – 2016
Un nouveau mode de paiement des cotisations au RSI ?
Les travailleurs indépendants sont tenus de verser leurs cotisations à la caisse du régime social des indépendants (RSI). Si vous les acquittez trimestriellement, le RSI vous permet d’utiliser un nouveau mode de paiement. Lequel et comment ?
Le télépaiement (ou paiement en ligne)
Désormais, les artisans, commerçants et industriels qui versent trimestriellement leurs cotisations sociales au RSI peuvent opter pour un nouveau mode de règlement : le télépaiement. Il s’agit d’un service dématérialisé, accessible sur internet (www.rsi.fr) dans la rubrique « Mon compte », qui permet plus de souplesse dans la gestion de votre trésorerie.
Vous pouvez ainsi :
- payer l’échéance courante de manière anticipée, pour éviter tout risque de retard ;
- modifier ou annuler votre ordre de paiement jusqu’à la date d’exigibilité, à midi ;
- répartir le montant de votre règlement entre plusieurs comptes bancaires si vous le souhaitez, en communiquant les coordonnées du ou des comptes bancaires à débiter.
Sachez que vous ne serez débité qu’après la date d’échéance mais que ce mode de règlement n’est pas accessible aux professionnels qui paient mensuellement leurs cotisations.
Enfin, notez que si votre revenu annuel de 2015 est supérieur à 7 723 €, vous êtes tenu de payer vos cotisations de manière dématérialisée, en optant soit pour le prélèvement automatique, soit pour le télépaiement.
Source : Communiqué du RSI, du 9 août 2016, « Télépaiement des cotisations »
Un nouveau mode de paiement des cotisations au RSI ? © Copyright WebLex – 2016
Réduction d’impôt et souscription au capital d’une société : précisions utiles
Si vous souscrivez au capital d’une société, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu (ou, au choix, d’impôt de solidarité sur la fortune). Mais cet avantage, en autres conditions, est réservé aux PME de moins de 7 ans. Caractéristique qui vient d’être définie…
Une PME de moins de 7 ans… après la 1ère vente commerciale…
Pour les souscriptions au capital des PME réalisées depuis le 1er janvier 2016, et que ce soit pour l’impôt sur le revenu ou pour l’ISF, la réduction d’impôt attachée à cet apport est réservée aux PME de moins de 7 ans (hors exceptions liées notamment aux investissements engagés en vue d’intégrer un nouveau marché).
Plus exactement, la PME doit exercer son activité depuis moins de 7 ans après sa 1ère vente commerciale. Notion qui méritait d’être définie et qui vient justement d’être précisée : le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise cette 1ère vente commerciale est fixé à 250 000 €.
Concrètement, cela signifie que le délai de 7 ans caractérisant la « jeune » PME court à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel le seuil de 250 000 € de chiffre d’affaires (hors taxes) a été dépassé pour la 1ère fois.
Source : Décret n° 2016-991 du 20 juillet 2016 pris pour la détermination du seuil de chiffre d’affaires caractérisant la première vente commerciale au sens de l’article 885-0 V bis du code général des impôts et la mise à jour des obligations déclaratives en matière de réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à ce même article
Réduction d’impôt et souscription au capital d’une société : c’est quoi une PME de moins de 7 ans ? © Copyright WebLex – 2016