Taxe sur les voitures de société : inconstitutionnelle ?

En litige avec l’administration à propos de la taxe sur les voitures de société, une société conteste la constitutionnalité de cette taxe notamment au motif qu’elle méconnaît le principe selon lequel toute imposition doit tenir compte des facultés contributives des contribuables. Verdict ?

Taxe sur les voitures de société : justifiée !

Une société met à la disposition des collectivités locales des véhicules de 9 places leur permettant d’assurer un transport public de voyageurs, dont elle loue la surface de carrosserie disponible à des annonceurs publicitaires.

Contestant l’assujettissement de ces véhicules à la taxe sur les voitures de société (litige qu’elle va finalement perdre face à l’administration fiscale), la société va aussi contester la constitutionnalité de cette taxe.

Et voici ses arguments : elle soutient que cette taxe n’est pas conforme à la Constitution au motif qu’elle ne tient pas compte des facultés contributives des contribuables ; en outre, l’application de tarifs spécifiques entraîne une rupture de l’égalité devant l’impôt. Elle demande donc à ce que le juge transmette au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en ce sens.

Mais le juge va refuser de transmettre cette QPC. Selon lui :

  • cette taxe ne fait pas peser sur les sociétés concernées une charge excessive au regard des capacités contributives que leur procurent la possession ou l’utilisation du véhicule ;
  • le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d’inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d’intérêt général, pourvu que les règles fixées à cet effet soient justifiées au regard de ces objectifs : l’instauration de tarifs spécifiques qui ont pour objet d’inciter les sociétés à acquérir ou à utiliser des véhicules non polluants est justifiée au regard de cet objectif et n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 octobre 2015, n° 392152

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Paiement des heures supplémentaires : évitez toute compensation !

Une vendeuse chez un fleuriste prend acte de la rupture de son contrat faute pour l’employeur de lui payer ses heures supplémentaires. Ce que conteste l’employeur qui rappelle qu’elle bénéficiait, en compensation, de fleurs, bouquets, pots… à des prix préférentiels ! Qu’en a pensé le juge ?

Payer les heures supplémentaires !

Une salariée engagée en qualité de vendeuse depuis de nombreuses années chez un fleuriste a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur : elle lui reproche de ne pas avoir payé les heures supplémentaires qui lui étaient dues.

L’employeur conteste ce reproche rappelant à la salariée que le solde de ses heures supplémentaires lui a été réglé au moment de la rupture du contrat. Mais ce que reproche plus exactement la vendeuse à son employeur repose sur le mode de paiement des heures supplémentaires en cours de contrat : l’employeur avait pris l’habitude de compenser les sommes dues au titre des heures supplémentaires avec les fleurs, bouquets, pots, terreau, etc. dont bénéficiaient les salariés à des conditions de prix avantageuses.

Ce qui est absolument interdit rappelle le juge : une telle compensation, systématique et non soumise à cotisations sociales de surcroît, est prohibée (pour mémoire, l’employeur ne peut pas opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature).

Les agissements de l’employeur ont ici été qualifiés de suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail : la prise d’acte de la rupture de ce contrat par la salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (avec versement des indemnités et de dommages-intérêts).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 septembre 2015, n° 14-10578

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Vente du fonds de commerce : attention au démarchage !

La propriétaire d’une pharmacie met en vente son officine et conclut un mandat de vente avec une agence immobilière. Mais elle va refuser de payer la commission pourtant due à l’agence, une fois la vente réalisée : elle affirme que l’agence n’a pas respecté les règles protectrices applicables en cas de démarchage à domicile…

De nouvelles règles applicables depuis 2014 !

Suite à la vente de sa pharmacie par l’intermédiaire d’une agence immobilière, la vendeuse a refusé de payer la commission due à l’agence, estimant que le mandat de vente n’était pas valable. Elle reproche à l’agence de ne pas avoir respecté les règles propres au démarchage à domicile.

Plus exactement, elle rappelle que le mandat de vente que lui a fait signer l’agence à son domicile était dépourvu du formulaire détachable de rétractation prévu par la Loi. Elle estime donc ne pas avoir été valablement informée de son droit à rétractation, ce qui doit entraîner la nullité du mandat de l’agence, laquelle ne peut lui imposer le versement d’une commission.

Le juge a toutefois estimé que, pour un commerçant, la vente de son fonds de commerce est en rapport direct avec son activité, de sorte qu’il ne peut pas bénéficier des règles protectrices bénéficiant aux consommateurs, s’agissant tout particulièrement du démarchage à domicile.

Mais il ajoute que sa décision est rendue à propos d’une affaire pour laquelle la Loi du 17 mars 2014 relative à la consommation ne s’appliquait pas. Si l’affaire se déroulait aujourd’hui, la solution serait totalement différente : à la condition que la pharmacie emploie moins de 5 salariés, la vendeuse aurait dû bénéficier de ces règles protectrices et notamment d’un droit de rétractation dans la mesure où la vente du fonds de commerce n’entre pas dans le cadre de l’activité principale de la vendeuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 9 juillet 2015, n° 14-17051

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Poser une question à l’administration… par mail…

Saisir l’administration par mail, c’est possible, mais comme toute procédure administrative, des règles sont à respecter. Règles qui viennent récemment d’être précisées…

Saisine de l’administration par mail : des conditions à respecter

D’une manière générale, l’administration doit informer le public des téléservices qu’elle met en place afin de vous permettre de la saisir par mail : il pourra s’agir soit d’une téléprocédure, soit d’une procédure de saisine via un formulaire de contact ou par mail.

Si vous envisagez de saisir un service administratif par mail, vous devez indiquer :

  • vos coordonnées (nom et adresse postale) et votre adresse mail ;
  • le numéro SIREN si vous intervenez pour une entreprise ;
  • le numéro d’inscription au répertoire national des associations si vous intervenez pour une association ;
  • le cas échéant, un identifiant qui vous est propre si cela vous est demandé.

Ce qu’il est ici important de savoir est que l’administration devra vous envoyer un accusé réception soit de manière instantanée, soit au plus tard dans les 7 jours. Cet accusé réception devra indiquer :

  • la date de réception de votre mail ;
  • la désignation du service chargé de votre dossier (adresse postale et mail, numéro de téléphone) ;
  • le cas échéant, la date à laquelle votre demande, à défaut de décision expresse, sera considérée comme implicitement acceptée ou rejetée.

Source :

  • Décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique
  • Ordonnance n° 2015-1431 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du Code des relations entre le Public et l’Administration

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Etat des lieux d’un logement loué : qui paie ?

Lorsqu’un locataire arrive ou quitte un logement, un état des lieux doit, par principe, être obligatoirement établi entre le propriétaire et le locataire. Et s’il est fait appel à un agent immobilier pour établir ce constat, des frais sont facturés. Qui doit payer ? En réalité, cela dépend si l’état des lieux est rédigé à l’entrée ou à la sortie du locataire…

Distinguer l’état des lieux d’entrée de l’état des lieux de sortie !

Lors de la mise en location d’un logement, différents frais et honoraires peuvent être facturés par un agent immobilier mandaté par le propriétaire. Par principe, le bailleur prend en charge la totalité des honoraires liés à la mise en location de son bien, à l’exception de certaines prestations qui présentent une utilité tant pour le propriétaire que pour le locataire.

L’état des lieux d’entrée figure parmi ces prestations, ce qui signifie que les frais sont alors partagés entre eux.

En revanche, l’état des lieux de sortie n’intervenant pas lors de la mise en location du logement, il n’en fait pas partie. Cela signifie, concrètement, qu’il revient au bailleur de supporter l’ensemble des frais relatifs à l’établissement de l’état des lieux de sortie.

Une exception est toutefois à noter : dans l’hypothèse où l’état des lieux de sortie n’a pu être réalisé à l’amiable et de manière contradictoire, il est établi par un huissier de justice sur l’initiative du locataire ou du propriétaire ; les frais sont alors partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

Source : Réponse ministérielle Martinel, Assemblée Nationale, du 15 septembre 2015, n° 67306

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Peut-on être imposé sur des loyers pourtant non payés par le locataire ?

Un propriétaire loue une maison à une personne qui se retrouve en difficulté financière. Ce qui l’amène à ne pas pouvoir percevoir la totalité des loyers normalement dus. Loyers qui, du fait de leur non perception, n’ont pas été déclarés. Ce que lui reproche l’administration fiscale…

Prouvez toutes les diligences accomplies pour percevoir les loyers dus !

Un propriétaire loue une maison, par l’intermédiaire d’une SCI, à une locataire pour un montant de 610 € mensuels. Cette locataire se retrouvant en difficulté financière, notamment parce qu’elle a contracté des emprunts dépassant manifestement ses capacités de remboursement, elle ne peut faire face au paiement du loyer.

Compte tenu de cette situation, le propriétaire ne perçoit que la moitié des revenus que la locataire doit normalement lui verser.

Au moment de remplir sa déclaration d’impôt sur le revenu, le propriétaire ne déclare que les loyers effectivement perçus, sans tenir compte des loyers non encaissés. Ce que va lui reprocher l’administration qui, à l’occasion d’un contrôle, rectifie le montant de son impôt sur le revenu en y intégrant le montant des revenus non perçus. Elle lui reproche de ne pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour obtenir, auprès de la locataire, le paiement des loyers manquants.

Ce à quoi le propriétaire rétorque qu’il a tout de même fait état de l’inscription de sa créance de loyers auprès de la commission de surendettement saisie des problèmes financiers de la locataire.

Mais ce sera insuffisant : le juge confirme qu’il faut considérer, dans cette affaire, que le propriétaire a renoncé à percevoir les loyers dus, consentant par là-même une libéralité à la locataire ; dans ces conditions, faute d’avoir accompli les diligences nécessaires en vue du recouvrement de ses loyers, le redressement fiscal est confirmé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 1er octobre 2015, n° 365765

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Concessionnaires, garagistes : pensez au renouvellement du certificat W garage !

Votre certificat W garage est uniquement valable pour l’année civile. Ce qui signifie que, pour l’an prochain, vous devez demander le renouvellement de votre certificat. Mais attention, une contrainte de délai s’impose à vous !

Une demande à faire avant le 31 décembre !

Le certificat W garage est attribué au professionnel (garagiste, concessionnaire automobile, importateur, constructeur automobile, etc.) dans le but de permettre la circulation d’un véhicule avant son immatriculation définitive. Sont notamment visés les véhicules neufs et les véhicules d’occasion en instance de revente.

Attribué au professionnel lui-même, et non à un véhicule en particulier, il fait l’objet d’une demande auprès de la Préfecture. Ce certificat W est valable pour l’année civile et doit faire l’objet, tous les ans, d’une demande de renouvellement sur présentation du certificat W garage précédent.

N’oubliez pas que votre demande de renouvellement doit être déposée entre le 1er novembre et le 31 décembre pour l’obtention effective de votre certificat au titre de l’année suivante.

Source :

  • Article R 322-3 du Code de la Route
  • Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules

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AG de la copropriété : convoquez les copropriétaires par mail ?

Depuis le 24 octobre 2015, le syndic de copropriété peut convoquer par mail les copropriétaires à l’assemblée générale de la copropriété. Mesure de simplification bienvenue, mais qui, dans sa mise en place, nécessite un minimum de formalisme…

Un envoi par mail… sous réserve d’un accord par courrier ?

Parce que la gestion d’une copropriété, et notamment le formalisme qui y est associé, génère des coûts importants, il vient d’être mis en place une mesure de simplification intéressant tout spécialement les convocations aux assemblées générales (AG) des copropriétaires et la notification des procès-verbaux de ces mêmes AG.

Il permet l’envoi de ces documents par mail, sous réserve toutefois que le copropriétaire qui en est le destinataire ait donné son accord :

  • soit il donne son accord lors de l’AG (l’accord étant alors consigné sur le procès-verbal) ;
  • soit il donne son accord au syndic par lettre recommandée avec AR ou par lettre recommandée électronique.

Sachez qu’à tout moment le copropriétaire peut notifier au syndic son souhait de renoncer au mail pour l’envoi des convocations et des procès-verbaux d’AG (cette notification doit, là encore, se faire par lettre recommandée avec AR ou par lettre recommandée électronique).

Notez enfin que les mêmes règles sont mises en place, sous les mêmes conditions, pour les notifications et mises en demeure émises par le syndic.

Source : Décret n° 2015-1325 du 21 octobre 2015 relatif à la dématérialisation des notifications et des mises en demeure concernant les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Médiation de la consommation : une nouvelle obligation !

Pour le 1er janvier 2016, vous devez proposer à vos clients particuliers un service de médiation pour le règlement amiable des litiges dans le cadre de l’exécution d’une prestation de services ou d’un achat. Il vous reste donc à peine 2 mois pour vous conformer à ce nouveau dispositif…

Privilégier des solutions amiables aux litiges

Vous devez être en mesure de permettre un règlement amiable des litiges qui peuvent survenir avec vos clients (particuliers) en leur proposant un service de médiation : soit vous disposez, en interne, d’un service de médiation, soit, plus couramment, vous offrez la possibilité à vos clients de saisir un médiateur.

Dans cette dernière hypothèse, vous devez leur communiquer les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont vous relevez. Le non-respect de ce nouveau dispositif est sanctionné par une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une société.

La médiation peut être utilisée par tout particulier en litige avec un professionnel (entrepreneur individuel, société, commerçant, artisan, etc.) à propos d’une prestation de services ou d’un achat de biens ou de marchandises. Notez que votre client n’a aucunement l’obligation de recourir aux services du médiateur que vous lui proposez.

Par principe, cette médiation reste gratuite pour le client. Mais s’il choisit de se faire représenter par un avocat ou toute autre personne de son choix, de même que s’il sollicite l’avis d’un expert, ce sera à ses frais (notez qu’il en sera de même pour vous).

Source : Décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la consommation

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Taxe sur les voitures de société : faut-il déclarer les 4×4 ?

Dans moins d’un mois, il va falloir déclarer et payer la taxe sur les voitures de société. L’occasion de rappeler quels sont les véhicules effectivement concernés par cette taxe, d’autant que l’administration apporte des précisions intéressantes en ce qui concerne les véhicules 4×4…

Certains 4×4 exclus de la taxe sur les voitures de société !

Par principe, la taxe sur les voitures de société concerne les véhicules de tourisme, c’est-à-dire les voitures particulières et certains véhicules de la catégorie « N1 ».

Les voitures particulières correspondent aux véhicules classés dans la catégorie « M1 ». Il pourra s’agir de berline, voiture à hayon arrière, break, coupé, cabriolet et véhicule à usages multiples (véhicule destiné au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens, dans un compartiment unique).

La seconde catégorie regroupe les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 (catégorie des « camionnettes »), sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens dans un compartiment unique. En pratique, sont visées les voitures dont la carte grise porte la mention camionnette ou « CTTE » mais qui disposent de plusieurs rangs de places assises.

La situation des 4×4 vient, à ce sujet, de faire l’objet de commentaires intéressants de la part de l’administration fiscale : si les véhicules sont équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique (tel un véhicule de type 4×4 pick up, à cabine simple ou à double cabine), ils ne sont pas concernés par la taxe sur les voitures de société. A défaut, c’est-à-dire si les véhicules transportent les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique, ils constituent bien des véhicules de tourisme taxables à la taxe.

Source : BOFiP-Impôts – Actualité du 7 octobre 2015

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