Un seul compte cotisant pour les praticiens et auxiliaires médicaux ?

Actuellement, les praticiens et auxiliaires médicaux disposent de 2 comptes cotisants : l’un en tant que professionnel libéral et l’autre en tant que praticien ou auxiliaire médical. Cela devrait changer au 1er janvier 2017…

Réunion des 2 comptes cotisants, le 1er janvier 2017 !

A partir du 1er janvier 2017, vous ne disposerez plus que d’un seul compte cotisant pour verser l’ensemble de vos cotisations Urssaf. Vous n’aurez alors plus à utiliser votre numéro de compte cotisant « praticien et auxiliaire médical » pour payer votre cotisation maladie.

Pour cela, vous n’avez pas de démarche à effectuer, la cotisation maladie sera intégrée au compte « profession libérale » de manière à ce que l’ensemble de vos paiements (cotisations maladie, d’allocations familiales, CSG et CRDS, formation professionnelle et contribution aux unions régionales de santé) soit unifié.

Cette mesure de simplification administrative n’aura pas pour effet de modifier le montant de vos cotisations et contributions mais celui de vous permettre une meilleure visibilité de vos paiements.

Source : « Praticiens et auxiliaires médicaux : un seul compte pour vos cotisations Urssaf au 1er janvier 2017 », www.urssaf.fr

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AG des copropriétaires : le mandataire est-il libre de son vote ?

Un syndic décide de comptabiliser le vote d’un mandataire comme étant en faveur d’une résolution malgré son vote défavorable car, aux termes de son mandat, ce dernier doit voter en faveur de toutes les décisions de l’AG. Mais le mandataire considère au contraire que le syndic doit prendre en compte son vote défavorable. Qui a raison ?

Un syndic ne peut imposer un vote au mandataire !

Lors d’une assemblée générale (AG), une copropriétaire se fait représenter par sa fille à qui elle donne mandat de voter en faveur de toutes les résolutions qui seront discutées. Mais lors de l’AG, sa fille décide de voter contre une décision. Le syndic refuse de prendre en compte son refus considérant que la fille de la copropriétaire est tenue par le mandat. La fille de la copropriétaire, mécontente, quitte l’AG.

Sa mère demande alors l’annulation de la décision litigieuse estimant que le vote défavorable de sa fille devait être pris en compte. Pour elle, le syndic n’a pas le pouvoir d’empêcher quelqu’un d’émettre un vote contraire aux consignes exprimées dans un mandat.

Mais le syndic conteste la capacité de la copropriétaire à demander l’annulation de la décision votée en AG. Il rappelle que pour contester une décision de l’AG, il faut être considéré comme « opposant » ou « défaillant ». Qualités que ne possèdent pas la copropriétaire puisqu’elle a donné un mandat à sa fille imposant de voter en faveur de toutes les décisions de l’AG.

Et le juge va donner lui raison : un syndic doit prendre en compte le vote exprimé par le mandataire et ce même si ce vote est contraire aux termes du mandat. Dès lors, la fille de la copropriétaire pouvait tout à fait voter contre la résolution litigieuse. Sa mère est donc considérée comme « opposant » et peut alors contester la validité de la décision de l’AG.

Pour mémoire, un copropriétaire est dit « opposant » lorsqu’il a voté contre une décision qui a été votée lors d’une AG, mais aussi lorsqu’il a voté pour une décision qui a été rejetée. Un copropriétaire est dit « défaillant » lorsqu’il était absent lors de l’AG et qu’il n’était pas représenté.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 septembre 2016, n° 15-20860

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Proposition de reclassement pendant un congé de maternité = acte préparatoire au licenciement ?

Un employeur informe une salariée, alors en congé maternité, que son poste va être supprimé dans le cadre d’une restructuration et qu’elle dispose d’un délai de 15 jours pour se porter candidate à l’un ou l’autre poste de reclassement proposé. Ce que la salariée voit comme un acte préparatoire à son licenciement…

Salariée en congé de maternité = salariée protégée ?

Une entreprise met en place un plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre d’une restructuration. Elle informe une salariée en congé de maternité que son poste va être supprimé et lui propose 2 postes de reclassement. Cependant, la salariée ne se porte pas candidate au reclassement. Elle est licenciée pour motif économique, 2 mois après la fin de son congé.

Cette dernière conteste son licenciement : elle rappelle qu’elle bénéficie, pendant son congé et encore quelques semaines après son retour, d’une protection contre le licenciement (sauf en cas de faute grave qui lui serait imputable ou en cas d’impossibilité de maintenir son contrat de travail). Cette protection s’étend à tous les actes préparatoires au licenciement. Aussi, elle estime que son licenciement, prononcé pour motif économique, est discriminatoire.

Mais le juge ne suit pas le même raisonnement : il était nécessaire pour l’employeur de se rapprocher d’elle pendant son congé de maternité pour envisager le reclassement de la salariée et éviter ainsi son licenciement. Dans ce cas précis, l’employeur ne peut se voir reprocher d’avoir accompli des actes préparatoires au licenciement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2016, n° 15-15943

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Contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise : comment l’évaluer ?

Une entreprise cesse de s’occuper d’une activité sociale, reprise par son comité d’entreprise. Elle doit donc adapter la contribution patronale aux attributions sociales et culturelles. Mais comment déterminer le montant de la nouvelle contribution : TVA comprise ou TVA non-comprise ?

Contribution de l’employeur versée au CE : toutes taxes comprises ?

Une entreprise assure une activité sociale de transport de ses salariés. Lorsqu’elle cesse cette activité, son comité d’entreprise (CE) décide de la reprendre au titre de ses attributions sociales et culturelles. L’employeur doit donc adapter le montant de sa contribution aux attributions sociales et culturelles du CE. Pour ce faire, il exclut la part de TVA se rapportant aux dépenses réalisées pour l’exercice de la prestation.

Ce que le CE conteste : pour lui, la contribution ne peut pas être inférieure au montant le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales réalisées par l’entreprise au cours de 3 dernières années, TVA comprise. La méthode d’évaluation de la contribution patronale appliquée par l’employeur est donc erronée.

Ce que confirme le juge : toutes les dépenses afférentes à l’activité sociale que l’entreprise assumait doivent être prises en compte, TVA comprise. Rappelons à cet effet qu’un comité d’entreprise ne peut pas récupérer la TVA versée. Aussi, exclure cette taxe de l’évaluation de la contribution patronale reviendrait à diminuer l’enveloppe du CE permettant d’assumer l’activité en question.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2016, n° 14-25847

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Un fichier clients (trop) bien mémorisé ?

Une société reproche à un ex-salarié d’avoir reconstitué de mémoire son fichier clients ce qui lui a permis de démarcher sa clientèle. La société s’estime donc victime d’actes de concurrence déloyale. Actes que nie l’ex-salarié : l’utilisation de la mémoire, ne caractérise pas, selon lui, un acte de concurrence déloyale…

Le recours à la mémoire n’est pas déloyal !

Une société constate qu’un de ses anciens salariés démarche ses clients par SMS. Pour la société, son ancien salarié et l’entreprise qui l’emploie désormais commettent des actes relevant de la concurrence déloyale. Elle demande donc le versement de dommages-intérêts.

La société explique au juge que son ancien salarié démarche systématiquement sa clientèle en se prévalant de sa qualité d’ancien salarié au moyen de son fichier clients que l’ex-salarié a reconstitué de mémoire.

Ce dernier conteste les allégations de concurrence déloyale. Il rappelle qu’en vertu du principe de la liberté du commerce, le démarchage de la clientèle d’autrui est libre, dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal. Ce qui est le cas ici puisqu’il n’a pas utilisé le fichier clients incriminé, qu’il ne possède d’ailleurs pas. Pour preuve, son ordinateur ne le contient pas. Aucun acte de concurrence déloyale n’est donc caractérisé selon lui.

Et le juge va lui donner raison : ne commet pas de concurrence déloyale l’ex-salarié qui démarche les clients de son ancien employeur après avoir fait appel à sa mémoire pour retrouver les noms et les numéros des clients. Par conséquent, la société n’a pas droit à des dommages-intérêts.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2016, n° 15-12228

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Contrat d’agent commercial : une rupture abusive ?

Une entreprise rompt les contrats d’agence commerciale la liant à une société d’agents commerciaux, cette dernière réclamant alors des indemnités. Refus de l’entreprise qui lui rétorque qu’elle n’a pas été tout à fait loyale dans ses relations contractuelles…

Manquement à l’obligation de loyauté = pas de rupture du contrat abusive !

Une entreprise fait appel à une société d’agents commerciaux pour se développer. Cette dernière lui présente un potentiel fournisseur avec lequel l’entreprise décide de contracter. Peu après, l’entreprise apprend que le fournisseur était également lié par contrat avec la société d’agents commerciaux.

L’entreprise décide alors de résilier le contrat la liant avec cette société. Cette dernière, estimant la résiliation abusive, demande alors le paiement d’indemnités de préavis et de cessation de contrat, ainsi que des dommages-intérêts.

Indemnités que refuse de verser l’entreprise : elle rappelle que le contrat d’agent commercial implique une obligation de loyauté. Or, cette obligation n’a pas été respectée par la société d’agents commerciaux qui lui a caché qu’elle était également liée par contrat avec le fournisseur.

Ce double contrat a permis à la société d’agents commerciaux d’obtenir une double rémunération : l’une de la part de l’entreprise (cliente), l’autre de la part du fournisseur. Pour l’entreprise, la société d’agents commerciaux a faussé la négociation commerciale.

Argumentation que conteste la société d’agents commerciaux. Elle estime ne pas avoir manqué à son obligation de loyauté car l’entreprise et le fournisseur ne sont pas concurrents. Elle considère donc qu’elle n’avait donc pas à informer l’entreprise qu’un contrat d’agence commerciale la liait au fournisseur.

Mais le juge n’est pas d’accord avec la société d’agents commerciaux et rejette ses demandes d’indemnités. La société d’agents commerciaux aurait dû informer l’entreprise de ses liens avec le fournisseur. Ne l’ayant pas fait, elle a manqué à son obligation de loyauté.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2016, n° 15-12994

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Transfert volontaire du contrat de travail : selon quelles modalités ?

Un employeur propose à un salarié de le transférer vers une autre entreprise qu’il dirige également, ce que le salarié accepte. Peu de temps après, il est licencié. Il revient alors sur les conditions de son transfert qu’il estime irrégulier. Pourquoi ?

Accord du salarié requis en cas de transfert conventionnel du contrat de travail

Un dirigeant d’entreprise propose à un de ses salariés de travailler dans une autre de ses entreprises, sur un poste différent. Il lui adresse un courrier à en-tête de l’entreprise du nouvel employeur pour formaliser le transfert. Ce document mentionne que les congés payés acquis jusqu’au transfert sont transférés au nouvel employeur mais que toutes les clauses du contrat de travail initial perdurent auprès du nouvel employeur.

Le salarié a retourné ce document signé au nouvel employeur et a reçu, peu de temps après, son certificat de travail et son solde de tout compte de l’ancien employeur, matérialisant ainsi la fin de leur relation de travail. Cependant, le salarié est licencié quelques mois plus tard par son nouvel employeur.

A ce moment, il décide de contester le transfert du contrat de travail : il estime que son ancien employeur a abusivement rompu leur relation de travail en ne lui proposant pas directement le transfert et en n’obtenant pas l’accord du salarié pour cette opération.

Mais l’ancien employeur rappelle que les 2 sociétés étant dirigées par la même personne, elles étaient bien d’accord pour opérer le transfert. En outre, le salarié a effectivement donné son accord au transfert en retournant le courrier signé au nouvel employeur. De ce fait, le transfert a été régulièrement opéré et l’ancien employeur ne peut pas se voir reprocher une rupture abusive du contrat, du moins l’estime-t-il.

Et c’est ce que confirme le juge : aucune des 2 sociétés ne conteste l’existence d’un transfert volontaire du contrat de travail, lui-même accepté par le salarié comme en témoigne le courrier qu’il a retourné signé. L’employeur initial n’a donc pas rompu abusivement le contrat de travail, ce transfert étant valable.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 septembre 2016, n° 14-24358

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Saisie des rémunérations : un nouveau seuil d’insaisissabilité

Il est possible qu’un huissier s’adresse à vous pour que vous lui versiez directement une part de la rémunération d’un salarié, afin de solder ses dettes. Tout le salaire ne doit pas pour autant lui être versé, le salarié devant conserver un montant minimum de rémunération. Ce montant vient d’être révisé…

Révision du montant du RSA

Lorsqu’un huissier vous sollicite pour saisir une part de la rémunération d’un salarié, vous devez laisser à ce dernier un « reste à vivre », équivalent au revenu de solidarité active (RSA) fixé pour un foyer composé d’une seule personne.

Ce montant vient d’être réévalué à 535,17 € par mois (267,59 € à Mayotte) depuis le 1er septembre 2016.

Source :

  • Décret n°2016-1276 du 29 septembre 2016 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active
  • Décret n°2016-1277 du 29 septembre 2016 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active à Mayotte

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Un remplacement à la charge de la copropriété ou d’un seul copropriétaire ?

A la lecture du règlement de copropriété, un copropriétaire demande à ce que la copropriété prenne à sa charge les frais de remplacement de cyprès morts. Mais à la lecture du même règlement de copropriété, la copropriété refuse. Qui a raison ?

Que prévoit le règlement intérieur ?

Un copropriétaire demande à l’assemblée générale (AG) des copropriétaires de prendre à sa charge le coût du remplacement d’une haie de cyprès morts. L’AG rejetant sa demande, le copropriétaire décide de contester ce refus en justice.

Le propriétaire, pour faire valoir ses droits, rappelle que le règlement de copropriété indique que « l’entretien des arbres de haute futaie qui sont dans les jardins privatifs seront à la charge de la copropriété ». Or, la haie de cyprès morts dont il demande le remplacement constitue, selon lui, des arbres de haute futaie, dont le remplacement est à la charge de la copropriété.

« Faux » répond le syndicat des copropriétaires qui se prévaut également du règlement de copropriété. Il prévoit que « les copropriétaires qui bénéficieraient de la jouissance exclusive de balcons, terrasses, devront les maintenir en parfait état d’entretien ». Le syndicat considère que cette clause s’applique pour les cyprès morts. Par conséquent, selon lui, le coût du remplacement de la haie de cyprès morts est à la charge du copropriétaire.

Ce que confirme le juge : les cyprès ne constituant pas des arbres de haute futaie, leur entretien était à la charge du copropriétaire qui en avait la jouissance privative. C’est donc à lui qu’incombe le coût du remplacement des cyprès morts.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 septembre 2016, n° 15-20913

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