Après les sacs plastiques, de nouvelles interdictions !

Après l’interdiction des sacs en plastique, le Gouvernement s’attaque à l’interdiction des cotons-tiges et des produits cosmétiques avec microbilles. Une interdiction à laquelle les professionnels doivent se préparer : quand sera-t-elle effective ?

Cotons-tiges en plastique, produits cosmétiques avec microbilles : c’est fini !

Pour rappel, la Loi pour la biodiversité (votée en août 2016) a prévu l’interdiction des cotons-tiges et des produits cosmétiques avec microbilles, interdiction subordonnée à la publication d’un Décret d’application qui vient (enfin) de paraître. Ce Décret confirme que :

  • les produits cosmétiques avec microbilles seront interdits au 1er janvier 2018 ;
  • les cotons-tiges en plastique seront interdits au 1er janvier 2020 (sauf pour ceux à usage médical).

D’ici là, un arrêté non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les critères de composition et d’impact sur l’environnement que devront posséder les cotons-tiges et les produits cosmétiques avec microbilles pour pouvoir être mis sur le marché.

Source : Décret n° 2017-291 du 6 mars 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre de l’interdiction de mise sur le marché des produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides et des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique

Après les sacs plastiques, de nouvelles interdictions ! © Copyright WebLex – 2016

Transport exceptionnel : création d’un régime de déclaration préalable !

Testée depuis 2014 dans le Nord de la France, le régime de la déclaration préalable vient d’être étendu à toute la France. Concerne-t-il tous les transports exceptionnels ? Auprès de qui faut-il effectuer la déclaration ?

Régime de déclaration préalable : en vigueur depuis le 1er mars 2017 !

Jusqu’à présent, tout convoi soumis au régime du « transport exceptionnel » était au préalable soumis à l’obtention d’une autorisation délivrée par la Préfecture. Procédure qui a été jugé trop lourde dans certains cas : c’est pourquoi, il a été testé une procédure de simple déclaration préalable, moins contraignante, dans le Nord de la France.

Le Gouvernement a décidé de mettre fin au test et d’étendre la procédure de déclaration préalable à toute la France depuis le 1er mars 2017. Désormais, pour certains transports exceptionnels (ceux relevant de la 1ère catégorie, c’est-à-dire les transports les moins gênants pour la circulation), il ne sera plus nécessaire d’obtenir une autorisation auprès de la Préfecture. La simple déclaration est suffisante : cette dernière s’effectue auprès de la Préfecture, qui reste l’interlocuteur privilégié s’agissant de la réglementation des transports exceptionnels.

Source : Arrêté du 28 février 2017 modifiant l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque

Transport exceptionnel : création d’un régime de déclaration préalable ! © Copyright WebLex – 2016

Erreur de l’assureur en votre faveur, recevez 300 000 € d’indemnisation !

Un assureur refuse d’indemniser un artisan dont la responsabilité est engagée, estimant que le professionnel a commis une fausse déclaration lors de la souscription des contrats d’assurances. Ce que conteste l’artisan : au contraire, c’est l’assureur qui a commis une erreur selon lui ! Qui est fautif ?

L’assureur doit assumer ses erreurs !

Un artisan voit sa responsabilité engagée suite à un incendie survenu chez un client, consécutif à une de ses interventions. Il fait alors appel à son assureur afin de rembourser les clients. Ce que refuse ce dernier à la lecture des contrats d’assurance.

L’assureur rappelle que l’artisan a souscrit 2 assurances pour couvrir sa responsabilité professionnelle. Or, il remarque que sur le premier contrat, il est indiqué que l’artisan emploie 5 salariés tandis que sur le second contrat, il est fait mention de 7 salariés. Différence qui amène l’assureur à refuser de garantir l’artisan, considérant que le professionnel a commis une fausse déclaration.

Ce que conteste l’artisan : ce dernier rappelle que les 2 contrats d’assurance qu’il a souscrit étaient pré-remplis par le représentant de l’assureur. C’est donc ce dernier qui a commis l’erreur sur le contrat en indiquant que l’artisan employait 5 salariés et non 7. L’erreur ayant été commise par un représentant de l’assureur, c’est donc à lui d’assumer son erreur. Pour l’artisan, l’assureur doit le garantir des conséquences de l’incendie sous déduction des franchises contractuelles…

… à raison pour le juge ! L’artisan n’a commis aucune fausse déclaration et l’erreur relative au nombre de salariés incombent à l’assureur. Ce dernier doit donc indemniser l’artisan (à hauteur de 300 000 € dans cette affaire).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 février 2017

Erreur de l’assureur en votre faveur, recevez 300 000 € d’indemnisation ! © Copyright WebLex – 2016

Vente de titres de société : exonérée ?

Lorsqu’une société vend les titres d’une de ses filiales, elle bénéficie d’une exonération fiscale. Mais, pour en bénéficier sans risque de remise en cause par l’administration fiscale, encore faut-il qu’il s’agisse de « titres de participation », définition qui obéit à des critères précis…

Titres de participation = exonération des plus-values ?

Par principe, la vente par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés de parts ou actions détenues dans une filiale est exonérée d’impôt à hauteur de 88 % du montant de la plus-value réalisée (une quote-part de 12 %, comprise dans le résultat de l’entreprise, reste imposable).

Mais, pour bénéficier de cette quasi-exonération, encore faut-il que les parts ou actions vendues constituent des « titres de participation ». Seront qualifiés comme tels les titres détenus depuis au moins 2 ans et dont la possession durable est estimée utile à l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la gestion et le contrôle de la filiale.

C’est ce que vient encore de préciser le juge de l’impôt en rappelant, à l’occasion d’une affaire opposant l’administration fiscale à une société, que des titres détenus depuis moins de 2 ans ne pouvaient pas bénéficier de ce régime fiscal avantageux.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 25 janvier 2017, n° 391057

Vente de titres de société : exonérée ? © Copyright WebLex – 2016

Vente de titres de sociétés : en cas de complément de prix…

En cas de vente de titres d’une société, il n’est pas rare qu’il soit prévu le versement d’un complément de prix afin de tenir compte des résultats futurs de la société rachetée/vendue. Ce qui pose la question de la fiscalité appliquée au complément de prix : quand est-il imposé ?

Un complément de prix imposable : quand ?

Dans le cadre de la vente des titres d’une société, il est convenu que le vendeur devait percevoir, outre un prix de vente fixe, un complément de prix versé en 2 fois, constitué d’un montant garanti augmenté, le cas échéant, d’une part variable indexée sur les résultats de l’entreprise.

A l’occasion d’u contrôle fiscal, la question s’est posée de savoir à quelle année devait être rattachée l’imposition de la plus-value correspondant à ce complément de prix : l’année de la vente des titres ou l’année de la perception du complément de prix.

Le juge a rappelé ici que le complément de prix était, en réalité, constitué de 2 composantes : l’une déterminée dès la conclusion du contrat et l’autre indéterminée en raison de son caractère aléatoire. Il en a alors déduit la conclusion suivante :

  • la partie garantie du complément de prix doit être imposée l’année de la cession des titres ;
  • la partie indéterminée de ce complément de prix ne doit être imposée que l’année de sa perception.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 19 janvier 2017, n° 15NT02188

Vente de titres de sociétés : en cas de complément de prix… © Copyright WebLex – 2016

Une aide financière pour acheter… un vélo électrique !

Vous souhaitez reprendre le sport mais en douceur ? Pensez au vélo électrique ! Il est d’ailleurs possible de bénéficier d’une aide financière pour acheter de tels vélos jusqu’au 31 janvier 2018…

Montant de l’aide financière : 200 € maximum !

Depuis le 19 février 2017, afin de favoriser l’économie « verte », il existe une aide financière pour l’acquisition de vélos électriques qui n’utilisent pas de batterie au plomb. Cette aide prendra fin le 31 janvier 2018. Le montant de l’aide est de 20 % du coût du vélo. Toutefois, le montant maximal est limité à 200 €.

Pour en bénéficier, il faut acheter un vélo électrique neuf, qui n’est pas équipé de batterie en plomb et qui possède un moteur auxiliaire électrique dont l’alimentation est réduite progressivement et interrompue lorsque vous atteignez la vitesse de 25 km/h. En outre, le vélo ne doit pas être vendu dans l’année qui suit son achat.

Sachez que l’aide peut être directement imputée sur le prix de vente du vélo : dans ce cas, vous n’avez rien à faire. Si tel n’est pas le cas, vous devrez contacter l’Agence de services et de paiement pour être remboursé via le site Internet de l’Agence.

Cette aide peut profiter aussi bien à une entreprise qu’à un particulier. Notez qu’un particulier ne peut en profiter qu’une seule fois, ce qui n’est pas le cas d’une entreprise. De plus, il n’est pas possible de cumuler cette aide avec une autre aide allouée par une collectivité publique ayant le même objet.

Source :

  • Décret n° 2017-196 du 16 février 2017 relatif aux aides à l’achat ou à la location des véhicules peu polluants
  • Arrêté du 16 février 2017 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2014 relatif aux modalités de gestion de l’aide à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants

Une aide financière pour acheter… un vélo électrique ! © Copyright WebLex – 2016

Travaux : la présence de termites relève-t-elle de la garantie décennale

Parce que la charpente de la maison qu’il a achetée est attaquée par les termites, un couple demande à l’artisan qui l’a posée de l’indemniser pour les travaux de réparation, au titre de la garantie décennale. Ce que refuse ce dernier : les dégâts causés par les termites ne relèveraient pas de la garantie décennale… Qui a raison ?

Garantie décennale : il faut une atteinte à la solidité ou à la destination de la maison !

Après avoir acheté une maison, un couple y découvre de nombreux termites. Suite à un rapport rédigé par un expert, le couple doit effectuer des travaux pour réparer les dégâts causés par les termites et pour les éliminer. Estimant que les dégâts relèvent de la garantie décennale, le couple demande à l’artisan qui est intervenu dans la construction de la maison de l’indemniser pour le préjudice subi.

Ce que refuse l’artisan : il rappelle que la garantie décennale s’applique lorsque les dégâts sont tels que la solidité ou la destination de la maison est atteinte. Ce qui n’est pas le cas ici, selon lui. Il en veut pour preuve le rapport de l’expert.

Il relève, d’une part, que les dégâts causés par les termites ne portent que sur peu d’éléments porteurs, et, d’autre part, que les dégâts ne portent pas inéluctablement atteinte à la solidité de l’immeuble dès lors qu’il existe des traitements permettant de mettre un terme à l’activité des insectes.

Et le juge lui donne raison : si l’expert précise qu’il est « urgent » de traiter les désordres causés par les termites, pour éviter une « dégradation de la maison », il n’indique pas qu’à défaut de traitement, la solidité de la maison serait atteinte. Les dégâts causés par les termites ne relevant pas de la garantie décennale, l’artisan n’a donc pas à rembourser le couple.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 février 2017, n° 16-10452

Travaux : la présence de termites relève-t-elle de la garantie décennale ? © Copyright WebLex – 2016

Provision déductible : une condition à connaître…

La déduction fiscale d’une provision, qui consiste à anticiper la prise en compte d’une charge future probable, suppose le respect de nombreuses conditions, tant sur la forme que sur le fond. A commencer par le montant de la charge probable que vous envisagez de provisionner…

Pour chiffrer une provision, tenez compte de tous les éléments en votre possession !

Une société A fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration va remettre en cause la déduction fiscale d’une provision pour créance douteuse que cette société a constituée en vue de faire face au probable non-paiement de ses factures par une société B.

Pourtant, rappelle la société A, la société B a été placée en procédure de faillite, circonstance qui justifie la constitution de cette provision. Mais ce n’est pas ce que remet en cause l’administration fiscale dans cette affaire…

L’administration constate que cette même société A était elle-même débitrice envers la société B. Par voie de conséquence, elle aurait dû tenir compte de cette circonstance pour évaluer le montant précis de la provision dont elle réclame la déduction fiscale.

En d’autres termes, l’administration considère que le montant de cette provision est égal à la différence entre la créance détenue par la société A sur la société B et la dette que cette même société A doit rembourser à la société B.

Ce que valide le juge : en s’abstenant de procéder à la compensation (qui est de droit) entre les dettes réciproques des 2 sociétés pour évaluer le montant de la provision, et alors qu’elle avait connaissance du risque de faillite de la société B, la société A a commis un acte anormal de gestion.

Source :

Provision déductible : une condition à connaître… © Copyright WebLex – 2017

Apprendre à conduire… avec le compte personnel de formation !

Le compte personnel de formation permet à tous les salariés de financer sa formation professionnelle tout au long de sa carrière. Et depuis le 1er janvier 2017, il permet également de passer son permis de conduire. Sous conditions toutefois…

Le CPF : un outil pour passer son permis B

Le compte personnel de formation (CPF) permet, d’une manière générale, d’acquérir un socle de connaissances et de compétences ou bien de poursuivre des formations sanctionnées par un diplôme.

Désormais, et depuis le 1er janvier 2017, le permis de conduire fait partie des formations qu’il est possible de financer grâce aux droits acquis au titre du CPF (seul le permis de conduire des véhicules légers – permis B – est éligible au CPF). Les heures de formation peuvent ainsi être dédiées à la préparation à l’examen théorique du code de la route et à l’examen pratique du permis de conduire.

C’est ainsi que les examens du permis B sont éligibles au CPF si :

  • l’obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d’un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte ;
  • si le salarié ne fait pas l’objet d’une suspension de son permis de conduire ou d’une interdiction de solliciter un permis de conduire (cette obligation est vérifiée par une attestation sur l’honneur de l’intéressé produite lors de la mobilisation de son CPF).

De son côté, l’agence d’auto-école doit être agréée et référencée par les organismes financeurs.

Source :

  • Loi n°2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 (article 66)
  • Décret n° 2017-273 du 2 mars 2017 relatif aux conditions d’éligibilité au compte personnel de formation des préparations à l’épreuve théorique du code de la route et à l’épreuve pratique du permis de conduire

Apprendre à conduire… avec le compte personnel de formation ! © Copyright WebLex – 2017

Supprimer le poste de gardien d’un immeuble = licenciement… économique ?

Suite à une décision prise par un syndicat des copropriétaires, le poste de gardien d’immeuble est supprimé. Le gardien en poste, licencié par le syndic, conteste son licenciement qu’il estime irrégulier : le syndic aurait dû suivre la procédure du licenciement économique, estime-t-il…

Un syndicat de copropriétaires est-il tenu de respecter les règles du licenciement économique ?

Une personne, engagée en qualité de concierge d’un immeuble, a été licenciée par le syndic de la copropriété suite à la suppression de son poste votée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.

Elle conteste ce licenciement, estimant qu’il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse : pour elle, lorsqu’un syndicat des copropriétaires licencie un gardien d’immeuble en raison de la suppression de son poste, il doit justifier d’un motif économique et rechercher les possibilités de reclassement du salarié.

Parce que le syndic n’a pas respecté ces règles, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Ce que conteste à son tour le syndic qui considère qu’il n’est pas tenu de respecter la réglementation du licenciement économique.

A raison, estime le juge : les règles du licenciement économique s’appliquent aux entreprises ; or, le syndicat des copropriétaires ne constitue pas une entreprise au sens du Code du travail, le licenciement de la salariée, même s’il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n’est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique (imposant notamment un motif économique au licenciement et l’obligation de rechercher des postes de reclassement).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er février 2017, n° 15-26853

Supprimer le poste de gardien d’un immeuble = licenciement… économique ? © Copyright WebLex – 2017

Rechercher sur le site