Une procédure d’alerte à définir !

A partir du 1er janvier 2018, pour bénéficier de la protection des lanceurs d’alerte, les salariés devront respecter une procédure de signalement mise en place par leur employeur. A compter de cette même date, certaines entreprises devront donc impérativement mettre en place une procédure de recueil des signalements…

Un seuil d’effectif à atteindre !

A compter du 1er janvier 2018, les entreprises d’au moins 50 salariés devront définir une procédure de recueil des signalements qui précisera notamment :

  • les modalités de communication de l’alerte par le salarié à son supérieur hiérarchique, ou à son employeur, ou à son référent (le cas échéant), ainsi que des éléments qui permettent d’étayer son signalement ;
  • les dispositions de l’entreprise pour :
  • ○ informer le lanceur d’alerte du délai prévisible (et raisonnable) nécessaire à l’examen de la recevabilité de l’alerte et des modalités de son information des suites qui y seront éventuellement données ;
  • ○ garantir la confidentialité de son identité, mais aussi de celles visées par l’alerte et des faits objet de l’alerte ;
  • ○ détruire les éléments du signalement qui permettraient l’identification de son auteur ou des personnes visées par l’alerte lorsqu’aucune suite n’y est donnée ;
  • le délai de destruction de ces éléments, qui ne peut être supérieur à 2 mois à compter de la clôture de l’ensemble des opérations de vérification.

La procédure de recueil des signalements doit être portée à la connaissance des salariés et de tous les collaborateurs extérieurs ou occasionnels, par tout moyen.

Notez que vous pouvez désigner un référent qui sera chargé de recueillir les signalements. Ce peut être un salarié ou non de l’entreprise. Il peut également être commun à plusieurs entreprises. Il devra disposer de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission. Son identité doit être précisée dans la procédure de recueil des signalements, obligatoire pour certaines entreprises. Il devra impérativement garantir la confidentialité des informations recueillies.

Source : Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’Etat

Une procédure d’alerte à définir ! © Copyright WebLex – 2017

RSI et maladie : de nouveaux droits pour les dirigeants ?

Lorsque le commerçant, l’artisan ou l’industriel cotisant au RSI est en arrêt maladie, il peut éventuellement prétendre à une indemnisation pour la période d’arrêt. Le régime des indemnités journalières versées par le RSI vient d’être modifié. De bonnes surprises ?

Un nouveau dispositif : le mi-temps thérapeutique

Les arrêts de travail prescrits à compter du 1er mai 2017 pourront être immédiatement suivis, lorsque l’état de santé du dirigeant l’exigera, d’un temps partiel pour motif thérapeutique. Dans ce cas, il percevra une indemnité journalière pour une durée maximale de 90 jours.

Dans le cas d’une affection longue durée, l’indemnité journalière pourra être versée pour une durée maximale de 270 jours sur une période de 3 ans.

Réduction du délai de carence

A partir du 1er janvier 2018, en cas d’arrêt de travail de plus de 7 jours, ou bien lorsque le dirigeant sera hospitalisé, le RSI l’indemnisera à partir du 4ème jour d’arrêt.

Le délai de carence ne s’applique pas aux victimes d’actes terroristes, lorsque leur arrêt est causé par de tels actes.

En cas de prolongation de l’arrêt initial, aucun nouveau délai de carence ne s’ajoutera.

Une meilleure indemnisation des arrêts successifs

Jusqu’à présent, si vous aviez fait l’objet de plusieurs arrêts de travail, le montant de vos indemnités journalières se réduisait au fur et à mesure : il est effectivement calculé sur vos revenus annuels moyens des 3 dernières années ; donc, si vous avez déjà été arrêté longtemps, vos revenus ont nécessairement diminué.

A partir du 1er janvier 2018, ce sont les revenus des 3 années précédant le 1er arrêt de travail qui seront pris en compte pour le calcul de votre indemnité journalière.

Assouplissement de l’indemnisation de maternité

A présent, vous pouvez bénéficier des indemnités journalières en cas de maternité :

  • pendant une année entière, si vous justifiez avoir payé les cotisations dues au titre de l’assurance maternité, au 1er octobre de l’année précédente ou avant le 31 décembre de cette même année ;
  • pendant une partie de l’année, si vous justifiez avoir régularisé le paiement des cotisations, qui étaient dues au 1er octobre de l’année précédente, pendant l’année en cours. Dans ce cas, le droit aux indemnités journalières commencera à courir à compter de la date de paiement des cotisations et jusqu’au 31 décembre de l’année en cours ;
  • pendant 6 mois, si vous justifiez avoir respecté votre échéancier de paiement des cotisations, le cas échéant, et avoir acquitté les cotisations de l’année en cours.

A partir du 1er janvier 2018, pour bénéficier de l’assurance maternité, vous devrez justifier :

  • avoir été affiliée au RSI au moins 10 mois à la date présumée de l’accouchement ou de l’adoption ;
  • avoir acquitté la totalité des cotisations exigibles au cours de l’année civile précédente au titre de l’assurance maternité ou avoir respecté le plan d’apurement des cotisations, le cas échéant.

Source : Décret n° 2017-612 du 24 avril 2017 relatif aux prestations en espèces versées en cas de maladie et de maternité pour les assurés affiliés au régime social des indépendants

RSI et maladie : de nouveaux droits pour les dirigeants ? © Copyright WebLex – 2017

Dentistes : le dispositif « M’T dents » est étendu !

Jusqu’à présent, le dispositif « M’T dents » qui permet à un jeune de bénéficier d’un examen bucco-dentaire gratuit et facultatif profitait seulement à certains enfants, en fonction de leur âge. Désormais, ce dispositif est étendu aux jeunes âgés de 21 et 24 ans…

« M’T dents » : un examen bucco-dentaire encadré !

Le dispositif « M’T dents » permet à un jeune de bénéficier d’un examen gratuit à l’âge de 6, 9, 12 15, 18. Cet examen est facultatif sauf pour les enfants âgés de 6 et 12 ans.

A compter du 1er janvier 2018, ce dispositif est étendu aux jeunes de 21 et 24 ans. En prévision de cette extension, le Gouvernement vient de préciser le contenu de l’examen bucco-dentaire. Ainsi, l’examen de ces patients devra obligatoirement comporter :

  • une anamnèse (il s’agit de retracer l’historique médical du patient) ;
  • un examen bucco-dentaire ;
  • des éléments d’éducation sanitaire : sensibilisation à la santé bucco-dentaire (hygiène bucco-dentaire, enseignement du brossage dentaire, etc.), recommandations d’hygiène alimentaire.

Notez que l’examen est complété, si nécessaire, par les actes suivants :

  • des radiographies intrabuccales ;
  • l’établissement d’un programme de soins.

Enfin, sachez que la rémunération de l’examen de prévention bucco-dentaire est fixée à 30 € (notez que l’examen est gratuit pour votre client, vous êtes donc rémunéré par l’assurance maladie). Cet examen peut être complété si nécessaire par des radiographies intrabuccales : dans ce cas, la rémunération forfaitaire de l’examen et des radiographies est la suivante :

  • examen avec réalisation de 1 ou 2 clichés : 42 euros ;
  • examen avec réalisation de 3 ou 4 clichés : 54 euros.

Source : Arrêté du 19 avril 2017 relatif à la nature et aux modalités de l’examen bucco-dentaire de prévention pour les jeunes dans l’année qui suit leur vingt et unième et leur vingt-quatrième anniversaires

Dentistes : le dispositif « M’T dents » est étendu ! © Copyright WebLex – 2017

Quel est le contenu du registre public d’accessibilité ?

Depuis le 22 avril 2017, tous les établissements recevant du public (ERP), neufs et situés dans un cadre bâti existant, ont 6 mois pour mettre à disposition du public un registre public d’accessibilité. Encore fallait-il connaître le contenu de ce registre. C’est désormais chose faite…

Registre public d’accessibilité : le contenu est connu !

Pour mémoire, les établissements recevant du public (ERP) sont, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel de la manière suivante :

  • 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes,
  • 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes,
  • 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes,
  • 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5ème catégorie,
  • 5ème catégorie : établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation.

C’est d’après la catégorie à laquelle vous appartenez que vous pouvez déterminer le contenu du registre public d’accessibilité que vous devez rédiger. Le registre public d’accessibilité contient les pièces suivantes ou une copie de celles-ci, pour tous les établissements recevant du public, y compris les établissements de 5ème catégorie :

  • lorsque l’établissement est nouvellement construit, l’attestation de la prise en compte des règles concernant l’accessibilité du bâtiment ;
  • lorsque l’établissement est conforme aux règles d’accessibilité au 31 décembre 2014, l’attestation d’accessibilité prévue ;
  • lorsque l’établissement fait l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée, le calendrier de la mise en accessibilité de l’établissement ;
  • lorsque l’établissement fait l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée comportant plus d’une période, le bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l’agenda ;
  • lorsque l’établissement fait l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée et à l’achèvement de celui-ci, l’attestation d’achèvement prévue ;
  • le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux règles d’accessibilité ;
  • lorsque l’établissement a fait l’objet d’une autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public, la notice d’accessibilité prévue ;
  • le document d’aide à l’accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact avec le public ;
  • les modalités de maintenance des équipements d’accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs et rampes amovibles automatiques.

Pour les établissements recevant du public classé de la 1ère à la 4ème catégorie : en plus des éléments mentionnés ci-dessus, le registre public d’accessibilité doit contenir une attestation signée et mise à jour annuellement par l’employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs. Lorsque le personnel chargé de l’accueil des personnes handicapées est affecté à plusieurs établissements, cette attestation peut être réalisée pour l’ensemble des établissements concernés.

Attention : le registre public d’accessibilité doit être consultable par le public sur place au principal point d’accueil accessible de l’établissement, éventuellement sous forme dématérialisée. Mais à titre alternatif, il peut être mis en ligne sur votre site internet.

Source : Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité

Quel est le contenu du registre public d’accessibilité ? © Copyright WebLex – 2017

Ostéopathe… pour animal ?

Le Gouvernement vient d’encadrer strictement la profession d’ostéopathe animal : définition de la profession, compétences professionnelles, règles déontologiques, inscription sur un registre, etc. Voici quelques règles à connaître à ce sujet…

Ostéopathe pour animal : c’est quoi ?

Aux termes de la Loi, un « acte d’ostéopathie animale » est une « manipulation ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l’animal, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes ».

Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées.

Ostéopathe pour animal : avec quelle compétence ?

Tout professionnel de la santé ne peut pas réaliser des actes d’ostéopathie animale. Il faut, en effet, avoir réussi une épreuve d’aptitude composée d’une épreuve d’admissibilité et d’une épreuve pratique accessible après 5 années d’études supérieures. Ces épreuves servent à attester que l’ostéopathe :

  • est en capacité d’évaluer une situation clinique, d’établir un diagnostic ostéopathique et de déterminer et de mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;
  • est en capacité d’identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d’une maladie ;
  • détient les connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d’élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux.

Toutefois, si vous justifiez de 3 années d’études supérieures et d’une pratique professionnelle de 5 ans en ostéopathie animale, vous êtes exonéré de l’épreuve d’admissibilité. Par contre, vous devez impérativement passer l’examen pratique (vous avez jusqu’au 31 décembre 2019).

Enfin, sachez que le conseil national de l’ordre des vétérinaires va établir un registre national d’aptitude des personnes ayant réussi l’épreuve d’aptitude.

Ostéopathe pour animal : une inscription obligatoire ?

Toute personne qui souhaite réaliser des actes d’ostéopathie animale doit se faire enregistrer auprès du conseil régional de l’ordre des vétérinaires de son domicile professionnel. Pour cela, il doit lui adresser les informations suivantes :

  • son nom et son adresse professionnelle ;
  • un engagement écrit à respecter les règles de déontologie ;
  • tout document ou pièce permettant d’attester de son inscription sur le registre national d’aptitude ;
  • la liste des départements où il envisage de réaliser de tels actes.

Ostéopathe pour animal : avec une déontologie ?

Réaliser des actes d’ostéopathie animale suppose de respecter des règles déontologiques. Ainsi, l’ostéopathe doit :

  • acquérir l’information scientifique nécessaire à l’exercice de sa profession, en tenir compte dans l’accomplissement de sa mission, entretenir et perfectionner ses connaissances ;
  • orienter le propriétaire ou le détenteur de l’animal vers un vétérinaire :
  • ○ lorsque les symptômes ou les lésions de l’animal nécessitent un diagnostic ou un traitement médical ;
  • ○ lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de symptômes ou de lésions ;
  • ○ si les troubles présentés excèdent le champ des actes qu’elles peuvent accomplir ;
  • ○ en cas de douleur prolongée durant les manipulations ou de douleur consécutive à ces dernières ;
  • n’entreprendre ni ne poursuivre des soins dans des domaines qui ne relèvent pas de l’ostéopathie animale ou dépassent les moyens dont il dispose ;
  • ne pas provoquer délibérément la mort d’un animal ;
  • fournir au propriétaire de l’animal qu’il manipule une information loyale, claire et appropriée sur son état, et veiller à sa compréhension (dans le champ des actes qu’il peut accomplir) ; le consentement du propriétaire de l’animal examiné ou soigné est recherché dans tous les cas ;
  • conseiller et informer le propriétaire de l’animal sur des produits ou procédés de façon loyale, scientifiquement étayée et ne pas induire le public en erreur, ni abuser de sa confiance, ni exploiter sa crédulité, son manque d’expérience ou de connaissances ;
  • s’assurer du respect de conditions d’hygiène adaptées lorsqu’il est appelé à réaliser des actes d’ostéopathie animale chez le propriétaire d’un animal.

Source :

  • Décret n° 2017-572 du 19 avril 2017 relatif aux règles de déontologie applicables aux personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale et aux modalités de leur inscription sur la liste tenue par l’ordre des vétérinaires
  • Décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale

Ostéopathe… pour animal ? © Copyright WebLex – 2017

Médecins : le contenu du certificat de décès est modifié !

Lorsqu’une personne décède, un certificat de décès est toujours rédigé. Le contenu de ce document, qui est strictement encadré, vient d’être modifié. Il ne comporte plus, en effet, 2 volets mais 3. Quel est le contenu de ce volet supplémentaire ?

Un certificat médical de décès comprend désormais 3 volets !

Jusqu’à présent, un certificat médical de décès comprenait les volets suivants :

  • un volet administratif comportant :
  • ○ la commune de décès ;
  • ○ les date et heure de décès ;
  • ○ les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;
  • ○ les informations nécessaires à la délivrance de l’autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;
  • un volet médical relatif aux causes de décès.

Désormais, un 3ème volet complète le certificat médical de décès. Il s’agit d’un volet médical complémentaire qu’il faut compléter lorsqu’une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée ou qu’une autopsie judiciaire a été ordonnée.

Attention : le cas échéant, le volet médical complémentaire est établi, dans les meilleurs délais, sur support électronique, et transmis au même destinataire que le volet médical.

Le médecin compétent pour remplir le 3ème volet est le médecin qui procède à la recherche médicale ou scientifique des causes de décès ou à l’autopsie judiciaire.

Enfin, sachez que le volet médical et le volet médical complémentaire ne doivent comporter ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques.

Source : Décret n° 2017-602 du 21 avril 2017 relatif au certificat de décès

Médecins : le contenu du certificat de décès est modifié ! © Copyright WebLex – 2017

La dénonciation fiscale désormais rémunérée ?

Qui n’a pas entendu dire que l’administration pouvait rémunérer les personnes qui dénonçaient des comportements fiscaux frauduleux ? Ce qui pouvait toutefois sembler une simple légende ou un phantasme est aujourd’hui devenu réalité. Dans certains cas précis toutefois…

Dénonciation fiscale : une indemnité fixée par l’administration

La dénonciation fiscale a toujours bruissé de nombreuses rumeurs, notamment celle qui veut que l’administration rémunèrerait les délateurs en leur versant un pourcentage des redressements opérés grâce aux informations qu’ils auraient pu lui fournir.

Mais cette rumeur est devenue réalité depuis quelques jours (depuis le 24 avril 2017 très exactement) : l’administration fiscale est désormais autorisée à indemniser les personnes qui lui fournissent des renseignements ayant conduit à la découverte d’un manquement à une obligation fiscale, source d’un redressement fiscal.

Mais cela suppose que les informations portées à la connaissance de l’administration soient suffisamment graves, décrites avec précision et susceptibles de justifier un début d’enquête permettant de les corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d’identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux.

Et ces informations ne doivent pas être délivrées anonymement : il faut donc que le délateur s’identifie auprès de l’administration pour que les informations délivrées soient prises en compte.

Et cette dénonciation rémunérée ne vaut que pour des infractions précises : pour faire simple, il s’agit de celles qui visent les fraudes fiscales (fraude au domicile fiscal, corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, réglementation des prix de transfert, bénéfices réalisés via des entreprises installées dans des zones à fiscalité privilégiée, etc.).

Quant à la rémunération, peu d’informations sont fournies pour le moment : tout juste est-il précisé que la décision d’attribution de l’indemnité est prise par le Directeur Général des Finances Publiques, qui en fixe le montant, sur proposition du Directeur de la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, par référence aux montants estimés des impôts éludés.

Source : Décret n° 2017-601 et arrêté du 21 avril 2017 pris pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

Dénonciation fiscale « rémunérée » : une légende ? © Copyright WebLex – 2017

Promoteur : attention aux offres d’assurance !

Parce que la banque lui a refusé une garantie financière d’achèvement, un promoteur refuse de signer un contrat d’assurance dont il avait accepté l’offre. Ce qu’il ne peut pas faire selon l’assureur qui considère que le contrat est conclu et qu’il peut conserver les 109 500 € que le promoteur a payé d’avance…

Une offre acceptée est une offre acceptée !

Un promoteur sollicite, pour les besoins d’un programme immobilier, une garantie financière d’achèvement auprès d’une banque. Pour se protéger, le promoteur a également besoin de contracter une assurance sur les risques encourus. Il demande alors à un agent d’assurances de lui négocier un contrat au mieux de ses intérêts auprès d’une compagnie d’assurance.

Ce dernier s’exécute et lui présente une offre d’assurance que le promoteur accepte. A cette occasion, le promoteur adresse 3 chèques de 36 500 € chacun (soit un total de 109 500 €) à l’assureur que ce dernier encaisse.

Mais une semaine après avoir accepté l’offre d’assurance, le promoteur apprend que la banque lui refuse la garantie financière d’achèvement. Le promoteur décide alors de se rétracter et contacte l’assureur afin de lui demander de ne pas établir les contrats d’assurance et de le rembourser des chèques encaissés.

Pour se justifier, le promoteur explique que le contrat n’a pas été valablement formé, en dépit de son acceptation de l’offre, car il n’a jamais reçu, ni accepté les conditions générales et particulières du contrat.

« Faux » lui répondent l’assureur et le juge ! La connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l’assuré et non à la formation du contrat. Par conséquent, le promoteur ayant accepté l’offre qui lui a été présentée et ayant adressé 3 chèques en règlement des primes prévisionnelles, le contrat est valablement formé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 20 avril 2017, n° 16-10696

Promoteur : il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs ! © Copyright WebLex – 2017

Dons alimentaires : un tri à faire ?

Donner aux associations d’aide alimentaire, c’est bien. Ne pas donner n’importe quoi, c’est mieux. C’est pourquoi le Gouvernement vient de préciser que certaines denrées alimentaires ne peuvent pas être données par les commerçants aux associations d’aide aux personnes en difficulté : lesquelles ?

Certaines denrées alimentaires ne peuvent pas être données aux associations !

Pour mémoire, depuis le 12 février 2017 et afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, il n’est plus possible d’interdire contractuellement le don de denrées alimentaires à une association caritative.

En outre, les commerces de détail sont la surface de vente est supérieure à 400 m² doivent avoir conclu depuis cette même date un contrat relatif aux modalités de remise des dons avec une association d’aide alimentaire. A défaut, le commerce de détail risque une condamnation au paiement d’une amende de 450 €.

Mais il faut désormais apporter un tempérament à votre « devoir » de don de denrées alimentaires : vous ne devez pas, en effet, donner des denrées alimentaires d’origine animale qui ne seraient pas préemballées. La raison de cette interdiction est simple : les aliments d’origine animale non préemballées peuvent présenter un risque sanitaire s’ils sont conservés trop longtemps.

Source : Arrêté du 12 avril 2017 fixant les catégories de denrées alimentaires exclues des dons effectués entre un commerce de détail alimentaire et une association d’aide alimentaire habilitée en application de l’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime

Dons alimentaires : un tri à faire ? © Copyright WebLex – 2017

Secret médical : s’étend-il à l’expert du CHSCT ?

Le CHSCT d’un centre hospitalier a mandaté un expert pour analyser les conditions de travail du personnel. Mais le directeur du centre refuse que l’expert accède aux blocs opératoires et participe aux réunions. Ce qui entrave le bon déroulement de l’expertise, d’après le CHSCT…

Le secret médical s’impose à tous les intervenants du système de santé !

Le CHSCT d’un centre hospitalier fait appel à un expert en raison de l’accroissement d’activité et de l’inadaptation des locaux. Au cours de sa mission, l’expert se voit refuser, par le directeur de l’établissement, l’accès aux blocs opératoires et aux réunions de suivi médical des patients. Le CHSCT estime que ce refus porte atteinte au droit à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Le directeur du centre hospitalier rappelle alors que tous les patients admis dans un établissement de santé ont droit au respect de leur vie privée et au secret des informations qui les concernent, notamment sur le plan médical. Pour préserver ce droit, il convient donc, d’après lui, d’interdire à l’expert d’accéder aux blocs opératoires pendant les interventions et de refuser également qu’il participe aux réunions quotidiennes médicales.

Ce que valide le juge : l’expert du CHSCT n’est pas dépositaire du secret médical. De plus, il dispose d’autres moyens d’investigation (audition du personnel, examen des plannings, visite des locaux hors de la présence des patients) suffisants à l’exercice de sa mission. Dans ces circonstances, le refus de l’employeur de lui laisser accéder aux blocs opératoires pendant les interventions et de participer aux réunions médicales est justifié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 avril 2017, n° 15-27927 et15-27955

Secret médical : s’étend-il à l’expert du CHSCT ? © Copyright WebLex – 2017

Rechercher sur le site