Licencier après un avis d’aptitude = discrimination ?

Un employeur reçoit l’avis d’aptitude d’un salarié. Les réserves émises par le médecin du travail le conduisent à lui proposer un poste éloigné. Le salarié le refusant, l’employeur le licencie. Mais le salarié estime être victime d’une discrimination reposant sur son état de santé…

Licenciement discriminatoire = licenciement nul

Un employeur reçoit l’avis d’aptitude d’un salarié. Les réserves émises par le médecin du travail le conduisent à lui proposer un poste conforme aux observations du médecin du travail, éloigné de 200 kilomètres. Le salarié le refusant, l’employeur le licencie pour motif réel et sérieux.

Le salarié y voit un licenciement nul, fondé sur un motif discriminatoire : son état de santé. Selon lui, l’employeur n’étant pas face à un avis d’inaptitude mais face à un avis d’aptitude avec réserves, il n’avait pas à rechercher des reclassements, mais à adapter le poste qu’il occupait déjà. L’employeur lui rappelle toutefois que son contrat de travail contient une clause de mobilité et que cette mutation est, non seulement, compatible avec cette clause, mais qu’elle a aussi été validée par le médecin du travail.

Le juge confirme alors la position de l’employeur : la proposition de mutation, par la mise en œuvre de la clause de mobilité et compatible avec les réserves émises par le médecin du travail, ne constitue pas une discrimination. Aussi, le licenciement qui repose sur le refus de cette mutation par le salarié est valable.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 avril 2017, n° 14-29089

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Location de meublé de tourisme : une activité à déclarer !

Depuis le 1er mai 2017, si vous louez votre logement via des plateformes de mise en relation comme Airbnb, par exemple, vous devez (peut-être) déclarer votre activité auprès de votre Mairie. Mais tout le monde n’est pas concerné par cette obligation. Pourquoi ?

Location de meublé de tourisme : quel est le contenu de la déclaration ?

Depuis quelques mois, l’activité de location de meublés de tourisme via des plateformes web comme Airbnb par exemple se développe. Pour faire face aux dérives de ce nouveau marché, certaines personnes pratiquant une concurrence déloyale vis-à-vis des hôtels en proposant leur logement en location à des prix très avantageux, le Gouvernement a décidé d’encadrer cette activité.

Depuis le 1er mai 2017, si vous exercez cette activité, vous devez, en effet, la déclarer auprès de votre mairie par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception. Cette déclaration doit mentionner :

  • votre identité, votre adresse postale et votre adresse électronique ;
  • l’adresse du logement meublé, avec la précision, lorsque ce dernier fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, du bâtiment, de l’escalier, de l’étage et du numéro d’appartement ou, si cela est possible, le numéro de votre logement qui figure sur l’avis de la taxe d’habitation ;
  • s’il s’agit de votre résidence principale ou non ;
  • le nombre de pièces composant le logement loué, le nombre de lits et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement ou de toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme.

Notez que la déclaration fait l’objet d’un numéro délivré immédiatement par la Mairie. Ce numéro est constitué de 13 caractères répartis en 3 groupes séparés ainsi composés :

  • le code officiel géographique de la commune de localisation à 5 chiffres ;
  • un identifiant unique à 6 chiffres, déterminé par la commune ;
  • une clé de contrôle à 2 caractères alphanumériques, déterminée par la commune.

Attention : cette obligation de déclaration ne vaut que pour les communes de plus de 200 000 habitants ainsi que pour les communes qui composent la petite couronne de Paris, à condition qu’une délibération du conseil municipal prévoit une telle obligation.

Pour mémoire, les loueurs habitant dans les communes de moins de 200 000 peuvent aussi être soumis à une obligation de déclaration, à condition toutefois que le logement loué ne constitue pas leur résidence principale.

Sachez que l’obligation de déclaration doit permettre à l’administration de vérifier que vous ne louez pas votre logement plus de 120 jours par an comme le prévoit la Loi.

Source : Décret n° 2017-678 du 28 avril 2017 relatif à la déclaration prévue au II de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et modifiant les articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du même code

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Transporteurs : une (nouvelle) obligation d’information à connaître !

Jusqu’à présent, vous deviez informer vos clients de la quantité de dioxyde de carbone que vous émettiez à l’occasion d’une prestation de transport. A compter du 1er juin 2017, cette obligation sera renforcée. Vous devrez, en effet, prendre en compte plus de gaz. Lesquels ?

Informez vos clients de la quantité de gaz à effet de serre émise !

A compter du 1er juin 2017, tous les transporteurs (taxi, VTC, société de déménagement, société de transport de marchandises, etc.) verront leur obligation d’information relative à la pollution émise par leurs prestations renforcée.

Jusqu’ici, vous deviez, en effet, informer vos clients en tenant compte du dioxyde de carbone émis. A compter du 1er juin 2017, vous devrez tenir compte des « gaz à effet de serre ». Au regard de la Loi, les gaz à prendre en compte sont donc les suivants :

  • le dioxyde de carbone (CO2) ;
  • le méthane (CH4) ;
  • le protoxyde d’azote (N2O) ;
  • les hydrofluorocarbones (HFC) ;
  • les hydrocarbures perfluorés (PFC) ;
  • l’hexafluorure de soufre (SF6).

Un autre changement est également à connaître : auparavant, il fallait tenir compte de l’émission de dioxyde de carbone ayant pour point d’origine ou de destination le territoire national. Au 1er juin 2017, il faudra tenir compte de l’émission des gaz à effet de serre précités ayant pour point d’origine et de destination le territoire national !

Source :

  • Décret n° 2017-639 du 26 avril 2017 relatif à l’information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l’occasion d’une prestation de transport
  • Arrêté du 26 avril 2017 pris pour l’application du décret n° 2017-639 du 26 avril 2017 relatif à l’information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l’occasion d’une prestation de transport

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Des contrats saisonniers impérativement reconduits ?

Jusqu’à présent, un contrat saisonnier pouvait être automatiquement reconduit si un accord collectif le prévoyait. Désormais, les salariés embauchés sous contrat saisonnier bénéficient, sous certaines conditions tout de même, d’un droit à la reconduction de leur contrat. Quelles sont ces conditions ?

Seules certaines branches concernées…

Désormais, la Loi impose aux employeurs les modalités de détermination de l’ancienneté du salarié saisonnier, ainsi que la reconduction de son contrat, à moins que la convention ou l’accord collectif applicable à l’entreprise ne prévoie d’autres modalités.

Cependant, toutes les branches ne sont pas concernées ! Seules sont visées celles dans lesquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé et qui feront l’objet d’une énumération par un arrêté à venir.

Lorsqu’une entreprise conclut des contrats saisonniers avec un même salarié sur une ou plusieurs saisons, même lorsque les contrats sont interrompus par des périodes d’inactivité, les contrats sont considérés comme successifs. Cela impacte nécessairement le calcul de son ancienneté.

En outre, l’employeur doit informer ses salariés saisonniers des conditions de reconduction de leur contrat, par tout moyen permettant d’attester de la date de cette information (par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge, par exemple). Cette information doit être communiquée avant l’échéance du contrat.

Mais pour certains salariés, cette reconduction du contrat saisonnier est de droit. Pour cela, il faut :

  • qu’il ait effectué au moins 2 mêmes saisons dans cette entreprise sur 2 années consécutives ;
  • que l’employeur dispose d’un emploi saisonnier à pourvoir compatible avec sa qualification.

L’employeur devra alors informer les salariés concernés par tout moyen permettant d’attester de la date de cette information (par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge, par exemple), à moins d’un motif dûment fondé.

Source : Ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de l’ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction

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Fin de CDD du salarié protégé : attention au respect de la procédure !

Une entreprise emploie, en CDD, un salarié qui est aussi conseiller prud’homal. Au terme de son contrat, il agit en requalification de son CDD en CDI et réclame diverses indemnités parce que l’employeur n’a pas demandé l’autorisation de l’inspecteur du travail de ne pas renouveler son contrat. Combien cette affaire coûtera-t-elle à l’employeur ?

Un cumul d’indemnités possible

Une entreprise emploie un salarié en contrat à durée déterminée. Or, ce salarié est conseiller prud’homal. Parce qu’il est un « salarié protégé », il rappelle que, pour rompre son contrat de travail, l’employeur doit demander l’autorisation de l’inspecteur du travail. Ce que l’employeur n’a pas fait.

Le salarié agit donc en requalification de son CDD en CDI et réclame alors le versement de l’indemnité de violation de son statut protecteur et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce que refuse l’employeur.

A tort pour le juge ! Il souligne, en effet, qu’en l’absence de demande d’autorisation auprès de l’inspecteur du travail, le CDD doit être requalifié en CDI. De ce fait, le contrat de travail a été irrégulièrement rompu, ce qui justifie que le salarié perçoive à la fois l’indemnité due en cas de violation de son statut protecteur et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 avril 2017, n° 15-23492

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Médecins : qu’est-ce qu’un désert médical ?

Il existe en France des « déserts médicaux » : ce sont des zones dans lesquelles l’offre médicale est insuffisante ou des zones dans lesquelles l’accès aux soins est difficile. Mais quels sont les critères qui permettent de déterminer que telle ou telle zone est un désert médical ?

Les déserts médicaux vont être définis tous les 3 ans !

Dans les mois à venir, les directeurs des agences régionales de santé devront déterminer, pour chaque profession médicale, les zones dans lesquelles il y a des déserts médicaux. Pour déterminer ces zones (qui seront revues tous les 3 ans), ils devront s’appuyer sur les critères suivants en tenant compte de leur évolution prévisible sur 3 ans :

  • le nombre, la répartition géographique par classe d’âge, le niveau d’activité et les modalités d’exercice des professionnels de santé en exercice ;
  • les caractéristiques sanitaires, démographiques et sociales de la population ;
  • les particularités géographiques ;
  • la présence de structures de soins.

Notez que les indicateurs et les seuils pour déterminer si une zone doit être considérée comme un désert médical ou non seront indiqués dans un arrêté ministériel non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Source : Décret n° 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l’offre est particulièrement élevé

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Cerises : l’interdiction d’importation est prolongée !

L’été approche, accompagné de tous ses fruits de saison dont la cerise. Mais pour vendre des cerises cet été, il va falloir (encore) faire attention. Le Gouvernement vient, en effet, d’interdire de nouveau l’importation d’un certain type de cerises. Pourquoi ?

Une interdiction (toujours) valable pour certaines cerises !

Depuis le 23 avril 2016, certaines cerises sont interdites en France et ne peuvent plus être vendues aux consommateurs.

Cette interdiction a pour origine l’apparition, en France, à la fin des années 2000, d’un moucheron asiatique qui détruit les récoles de cerises.

Or, pour faire face aux ravages causés par ce moucheron, les producteurs de cerises ont eu recours à un insecticide qui nécessite d’être épandu très souvent. Sauf que cet insecticide contient du « diméthoate », produit jugé hautement toxique par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire qui en a interdit l’utilisation et la commercialisation le 1er février 2016.

Ce qui a amené le Gouvernement à interdire sur tout le territoire, l’année dernière, l’importation de cerises traitées au « diméthoate » en France et ce, quel que soit le pays d’où elles proviennent jusqu’au 31 décembre 2016.

L’été approchant, le Gouvernement a décidé d’interdire de nouveau l’importation de ces cerises traitées au « diméthoate » et ce, jusqu’à la fin de l’année civile, soit le 31 décembre 2017.

Source : Arrêté du 24 avril 2017 portant suspension d’introduction, d’importation et de mise sur le marché en France de cerises fraîches en provenance d’Etats membres ou de pays tiers où l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diméthoate est autorisée en traitement des cerisiers

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Syndics : la gestion des parkings en question

Les promoteurs qui construisent des immeubles de logements doivent désormais prévoir des places de parking adaptées aux personnes handicapées qui seront destinées à la location. Les modalités de cette mise en location doivent être intégrées dans le règlement de copropriété. Comment ?

Quelles sont les modalités de mises en location ?

Pour mémoire, la Loi oblige tous les promoteurs qui construisent des immeubles situés en copropriété à prévoir un certain nombre de places de parking pour les personnes handicapées destinés à la location pour les permis de construire déposés depuis le 1er janvier 2015.

Cette nouvelle obligation impose aux syndics immobiliers de faire mentionner ces places dans le règlement de copropriété. Si ce n’est pas encore fait, parce que vous attendiez de connaître le contenu de votre obligation, faites inscrire rapidement à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale (AG) une question relative à la fixation des conditions de location de ces places de parking et une autre vous autorisant à conclure un contrat de location.

Encore inconnues il y a quelques jours, voici donc quelles sont les modalités que vous devrez respecter pour louer une place de parking à une personne handicapée.

Tout d’abord, sachez qu’une fois le règlement de copropriété modifié suite au vote de la prochaine AG, une personne handicapée pouvant bénéficier d’une place de parking en location pourra vous en demander une durant un délai de 4 mois par lettre recommandée avec AR.

Si vous recevez plusieurs demandes pour la même place, c’est la lettre recommandée avec AR reçue en première qui a la priorité.

Enfin, dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre recommandée avec AR, vous devrez conclure le contrat de location.

Notez que si, par hasard, il devait arriver qu’aucune personne handicapée ne demande à bénéficier d’une place de parking adaptée, vous pouvez louer celle-ci à n’importe qui (selon les conditions fixées par l’AG). Si par la suite, une personne handicapée demande à bénéficier de la place de parking, vous devrez la reprendre au locataire non prioritaire dans les conditions prévues par le contrat de bail.

Source : Décret n° 2017-688 du 28 avril 2017 relatif aux places de stationnement adaptées dans les parties communes des copropriétés

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Débitants de tabac : création d’une nouvelle aide financière !

Selon l’adage populaire : « en mai, fait ce qu’il te plaît ». Avec les beaux jours qui arrivent, ne seriez-vous pas tenté par des travaux de modernisation dans votre débit de tabac ? Cela tombe bien, une nouvelle aide financière vient justement d’être créée en ce sens…

Débitants de tabac : 20 000 € maximum d’aide financière !

Il vient d’être institué une aide à la modernisation pour financer un investissement en matériels, équipements et travaux permettant une modernisation visible du débit de tabac. Notez que cette aide est versée en une seule fois après que la décision d’attribution soit prise.

Attention : l’aide à la modernisation prendra fin au 31 décembre 2021 !

A qui devez-vous vous adresser ?

L’aide est accordée par le directeur général des douanes et droits indirects. Plus précisément, il faut adresser votre demande, par voie dématérialisée, au bureau des contributions indirectes.

Quel montant ?

L’aide à la modernisation représente 25 % du plafond total des dépenses hors taxes engagées pour la modernisation de votre débit, dans la limite d’un plafond de 10 000 € par débit et sur une période de 5 ans.

Mais le montant de l’aide peut être porté à 20 000 € ! Pour cela, il faut que vous transfériez votre débit au sein du département ou dans un département limitrophe.

Attention ! Pour bénéficier de l’aide, l’investissement doit être d’au moins 4 000 € HT dont un minimum de 2 000 € HT consacré à l’acquisition de matériels et équipements.

Quels matériels et équipements ?

Les matériels, équipements et travaux, ouvrant droit à l’aide à la modernisation, sont les suivants :

  • les linéaires destinés à la présentation des produits du tabac et des dispositifs électroniques de vapotage (mobiliers, étagères, cave à cigares, accessoires) ;
  • le comptoir de vente et les éléments associés au comptoir (présentoirs, vitrines, meubles en pose libre) ;
  • les outils numériques (les cabines multi-services, tablettes ou écrans offrant au moins l’accès à des produits ou services au public, borne connectée dédiée au choix des produits du tabac et dispositifs électroniques de vapotage dont l’usage est destiné au débitant de tabac) ;
  • les outils de gestion (terminaux d’encaissement, accessoires, outils automatisés de repérage et d’identification des produits du tabac et dispositifs électroniques de vapotage, éclairage par leds sur le linéaire, TPE carte bancaire, outils de gestion des stocks de tabacs) ;
  • les éléments de signalétique extérieurs ;
  • les travaux, lorsqu’ils ont pour résultat de contribuer à la modernisation de la partie du commerce dédiée à la vente de tabac, des dispositifs électroniques de vapotage (sols, plafonds, murs, menuiserie, éclairage) ;
  • le ravalement de la façade extérieure.

Quel est le contenu du dossier pour obtenir l’aide financière ?

Sachez que la demande d’aide doit être accompagnée des pièces suivantes :

  • des devis des professionnels (ils sont au minimum 2) auxquels vous souhaitez faire appel ;
  • de la présentation du projet de modernisation du débit de tabac ;
  • des photographies du débit de tabac avant et après les travaux de modernisation ;
  • des factures définitives acquittées auprès des professionnels qui ont réalisé les travaux de modernisation et d’un relevé d’identité bancaire.

Source :

  • Décret n° 2017-679 du 28 avril 2017 portant création d’une aide à la modernisation des débits de tabac
  • Arrêté du 28 avril 2017 portant création d’une aide à la modernisation des débits de tabac et établissant la liste des matériels, équipements et travaux éligibles à l’aide à la modernisation

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Interdiction de vapoter : quelques précisions

A partir du 1er octobre 2017, il sera interdit d’utiliser sa cigarette électronique sur les lieux de travail fermés et couverts, sous peine de sanctions… applicables au vapoteur et à l’employeur ! Pour vous permettre de mieux cerner vos nouvelles obligations en la matière, voici quelques précisions…

Une interdiction inapplicable dans les lieux recevant du public ?

L’interdiction de vapoter s’appliquera, à compter du 1er octobre 2017, dans tous les lieux de travail fermés et couverts affectés à un usage collectif, qu’ils soient ou non situés dans les bâtiments de l’entreprise. Mais cette interdiction ne s’étend pas aux locaux recevant du public.

Concrètement, l’interdiction s’appliquera aux bureaux collectifs ou open-space, mais pas dans les commerces, les cafés, les hôtels ou les restaurants, à moins que leur règlement intérieur ne l’interdise lui-même.

Toutefois, la règlementation reste muette sur le cas des bureaux individuels. Nous vous recommandons alors d’être prudent : un bureau individuel n’implique pas l’absence totale de passage. Vous pouvez donc adapter votre règlement intérieur.

Si vous êtes concerné par cette interdiction de vapoter, vous devrez, dès le 1er octobre 2017, afficher, par une signalisation apparente, le principe de cette interdiction, mais également ses conditions d’application dans l’enceinte des lieux, le cas échéant.

Si vous ne respectez pas cette obligation d’affichage, vous encourez une amende de 150 €, de même que l’utilisateur de la cigarette électronique qui ne respecte pas l’interdiction de vapoter.

Source : Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif

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