A quel moment transiger avec un salarié ?

Une entreprise prononce le licenciement pour faute grave d’une salariée, suite à une absence injustifiée. Elle consent tout de même à signer une transaction avec la salariée concernée. Mais cette dernière conteste la transaction, négociée avant le licenciement, selon elle…

Pas de transaction avant la rupture du contrat !

Une salariée est licenciée pour faute grave, suite à une absence injustifiée. Elle reçoit sa lettre de licenciement le 26 du mois.

Son employeur consent néanmoins à lui verser une indemnité correspondant à 63 % de l’indemnité de licenciement, qu’elle aurait perçue si la faute grave n’avait pas été retenue contre elle. Pour entériner cet accord, il conclut avec elle une transaction, signée le 28 du mois, soit 2 jours après réception de la lettre de licenciement.

Mais l’attestation Pôle Emploi remplie par l’employeur le 26 du mois mentionne l’existence d’une transaction en cours, ainsi que le montant de l’indemnité transactionnelle. Cela démontre, d’après la salariée, que la transaction a été conclue avant le 26, et donc avant la réception de sa lettre de licenciement. Selon elle, la transaction est donc nulle.

Mais pas pour le juge : la mention de l’existence d’une transaction et de l’indemnité transactionnelle sur l’attestation Pôle Emploi, remplie par l’employeur le jour de la réception, par la salariée, de sa lettre de licenciement, ne prouve pas que la transaction a été conclue avant la rupture du contrat. Cette transaction est donc valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 mai 2017, n° 16-13195

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ISF : n’oubliez pas la valeur de rachat de vos contrats d’assurance vie !

Suivant le montant de votre patrimoine, vous venez tout juste de faire votre déclaration d’ISF ou vous allez la faire sous peu. En principe, les contrats d’assurance vie « rachetables » font partie du patrimoine imposable. Mais qu’en est-il des contrats servant de garantie à un emprunt ?

ISF : les contrats d’assurance vie « rachetables » sont imposables

Un dirigeant était titulaire de deux contrats d’assurance vie « rachetables ». Pour les besoins de son entreprise, il a garanti des emprunts professionnels en nantissant ses contrats d’assurance au profit des banques prêteuses.

Pour rappel, le nantissement est une garantie qui permet à un créancier de s’assurer du paiement de sa dette.

Le nantissement accordé par le dirigeant prévoyait un transfert, au profit des banques, de son droit de rachat des contrats d’assurance vie. En clair, si l’entreprise ne payait pas sa dette, la banque pouvait utiliser la faculté de rachat des contrats d’assurance vie pour débloquer l’argent placé et obtenir ainsi le remboursement des sommes qui lui étaient dues. Il était prévu que ce transfert de la faculté de rachat soit maintenu jusqu’au remboursement intégral des emprunts.

Au vu de cette situation, le dirigeant s’est dispensé de déclarer la valeur de rachat des contrats pour le calcul de son ISF. Il s’est justifié en indiquant que jusqu’au remboursement intégral des emprunts, il n’avait plus la disposition des sommes placées.

A tort, selon l’administration, qui considère que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie doit toujours être ajoutée au patrimoine du dirigeant pour le calcul de l’ISF et ce, même si des restrictions y ont été apportées quant à la libre disposition des fonds.

Le juge partage cette position en précisant que même s’il existait des restrictions du fait du nantissement, le transfert du droit de rachat n’était que temporaire : le dirigeant avait toujours la disposition des fonds placés puisque, avec l’accord préalable et écrit des banques, il pouvait toujours procéder au rachat de ses contrats d’assurance.

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Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, en date du 26 avril 2017, n°15-27967

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Revenus distribués par la société : 25 % d’impôt en plus ?

Il arrive qu’à la suite d’un contrôle fiscal d’une entreprise, l’administration en tire des conclusions à propos de l’imposition des revenus du dirigeant et considère que ce dernier a perçu des « revenus réputés distribués » de l’entreprise. Ces revenus présumés distribués sont alors majorés de 25 % pour le calcul des impositions personnelles du dirigeant. Mais cette majoration est-elle légale ?

La majoration de 25 % : affaire à suivre …

A la suite du contrôle fiscal d’une entreprise, l’administration peut remettre en cause la déduction de certaines charges, estimant qu’elles n’ont pas été engagées au profit de l’entreprise. Au contraire, elle peut estimer que la dépense dont elle refuse la déduction fiscale profite directement au dirigeant ou à un associé : elle va alors considérer qu’il s’agit de « revenus réputés distribués ».

Et comme tout revenu, l’administration va soumettre ces « revenus réputés distribués » à l’impôt sur le revenu, en appliquant une règle spéciale : elle va majorer ces revenus de 25 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

La question se pose de savoir si cette majoration, appliquée pour le calcul de l’impôt sur le revenu, vaut aussi pour le calcul des prélèvements sociaux.

Des associés ont eu à faire face à cette situation : suite au contrôle fiscal de leur entreprise, l’administration a déterminé un montant de revenus présumés distribués suite au rehaussement du résultat et l’a majoré de 25 %. Elle a ensuite calculé les prélèvements sociaux dus sur cette base majorée.

Les associés ont contesté cette majoration et saisi le juge en invoquant une rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Nous sommes toujours en attente de la position du juge. Affaire à suivre…

Source : Conseil d’Etat, question prioritaire de constitutionnalité en date du 9 mai 2017, n°407999

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Calcul des cotisations sociales : quel effectif est pris en compte ?

Les règles de décompte des effectifs permettant de calculer vos cotisations sociales viennent d’être modifiées. Elles seront applicables dès le 1er janvier 2018 pour la détermination de votre effectif annuel pour l’année 2017. Que prévoient-elles ?

Un unique mode de calcul de vos effectifs pour toutes vos cotisations sociales ?

L’effectif annuel moyen correspond à la moyenne du nombre de salariés employés au cours de chacun des mois de l’année civile précédente (même lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements). Si aucun salarié n’a été employé au cours de certains mois, ces mois ne sont pas pris en compte pour établir la moyenne.

Si l’effectif obtenu correspond à un nombre décimal, il faudra l’arrondir au centième. On ne tient pas compte des 3èmes chiffres (et suivants) après la virgule.

Pour ce décompte, sont pris en compte les salariés titulaires d’un contrat de travail (sont donc exclus les stagiaires), mais aussi :

  • les gérants de SARL, SELARL ne détenant pas ensemble plus de 50 % du capital social (en tenant compte des parts appartenant au conjoint, au partenaire de Pacs et aux enfants mineurs non émancipés) ;
  • les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués de SA et de SEL à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d’institutions de prévoyance et des sociétés de groupes assurantiels de protection sociale ;
  • les présidents et dirigeants de SAS et de SELAS ;
  • les présidents du conseil d’administration, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SA, ainsi que les gérants de SARL ne détenant pas, ensemble, plus de 50 % du capital social (en tenant compte des parts appartenant au conjoint, au partenaire de Pacs et aux enfants mineurs non émancipés), les présidents et dirigeants de SAS lorsqu’ils dirigent :
  • ○ une exploitation de culture et d’élevage ;
  • ○ une entreprise de travaux agricoles ;
  • ○ des travaux forestiers et ou une entreprise de travaux forestiers ;
  • ○ un établissement de conchyliculture et de pisciculture ou établissement assimilé ainsi que des activités de pêche maritime à pied professionnelle (à moins qu’ils ne relèvent du régime social des marins).

Si votre entreprise est une entreprise de travail temporaire, vous devez tenir compte non seulement de vos salariés permanents mais aussi des salariés qui ont exécuté une mission, au cours de la période considérée.

Si votre entreprise comporte des salariés (ou assimilés) à temps partiel, ces derniers sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

Sont exclus, en revanche, de l’effectif annuel moyen (sauf en ce qui concerne la tarification des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles) :

  • les apprentis ;
  • les titulaires d’un contrat initiative-emploi, pendant la durée d’attribution de l’aide financière ;
  • les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi pendant la durée d’attribution de l’aide financière ;
  • les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, les salariés (ou assimilés) concernés sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion du nombre de jours du mois travaillé.

Si vous venez de créer votre 1er emploi cette année, l’effectif à prendre en compte pour l’année de création de ce 1er emploi, correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette 1ère embauche.

Si vous venez de reprendre une entreprise, l’effectif à prendre en compte pour l’année de reprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le transfert des contrats de travail.

Toutefois, bien que l’effectif s’apprécie au niveau de l’entreprise (tous établissements confondus), la DSN sera à adresser par chaque établissement, en tenant compte de chaque salarié qui lui est rattaché. Il figure dans ce cas sur son registre unique du personnel.

Enfin, concernant le versement transport, la détermination de l’effectif pourra entraîner un assujettissement ponctuel de certains salariés à cette contribution :

  • pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il faut prendre en compte le lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
  • pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il faut prendre en compte le lieu où est exercée cette activité plus de 3 mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport.

En revanche, pour les entreprises de transport routier ou aérien, si leurs salariés navigants exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement transport, ils ne sont pas pris en compte pour la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport.

Source : Décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales/p>

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Fonctionnement des sociétés : du nouveau !

La Loi Sapin 2, votée en décembre 2016, a prévu plusieurs dispositifs de simplification du fonctionnement des sociétés. Toutefois, l’ancien Gouvernement devait préciser ces dispositifs. C’est ce qu’il a fait à l’occasion de ses derniers jours de mandat pour créer un (dernier) choc de simplification ?

Société anonyme : ce qui change

Conventions réglementées

Depuis le 28 avril 2017, le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société anonyme (SA) ne doit communiquer à un commissaire aux comptes que les conventions autorisées et conclues entre la société et un dirigeant ou un actionnaire. Par conséquent les conventions autorisées mais qui n’ont pas été conclues n’ont plus à être transmises au commissaire aux comptes.

Défaut d’immatriculation

Depuis le 28 avril 2017, une personne ayant souscrit au capital d’une SA qui n’a pas été constituée dans les 6 mois suivant le 1er dépôt de fonds peut demander en justice la nomination d’un mandataire afin de récupérer les fonds déposés. Auparavant, elle devait attendre 6 mois à compter du dépôt du projet de statuts au greffe.

Tous les souscripteurs peuvent également nommer un mandataire commun chargé de demander directement au dépositaire des fonds de restituer ces derniers. Notez que le mandataire doit représenter l’ensemble des souscripteurs.

Tenue des assemblées générales

Dans les SA dont les actions ne sont pas cotées, les statuts peuvent prévoir que les assemblées générales (AG) sont tenues exclusivement par visioconférence. Il faut que l’identification de l’actionnaire soit toutefois possible.

Attention : pour chaque AG, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent s’opposer au recours à la visioconférence !

Notez que les modalités d’application de ce dispositif seront précisées dans un Décret non publiée à l’heure où nous rédigeons cet article.

Société par action simplifiée : ce qui change

Apport en nature et rapport du commissaire aux apports

Par principe, les apports en nature réalisés lors d’une constitution ou d’une augmentation de capital d’une société à responsabilité limitée (SARL) doivent être évalués par un commissaire aux apports. Toutefois, les associés d’une société en constitution peuvent décider que les apports ne seront pas évalués.

Cette dispense est seulement autorisée si l’apport est inférieur à 30 000 € ou si l’apport est inférieur à la moitié du capital de la société.

Cette dispense d’évaluation a déjà été étendue aux apports en nature réalisés lors d’une augmentation de capital d’une SARL.

Cette dispense d’évaluation des apports en nature lors d’une constitution d’une SARL, lorsque la valeur totale des apports ne dépasse pas la moitié du capital de la société, vient d’être étendue aux sociétés par actions simplifiées (SAS), et ce depuis le 28 mai 2017.

Société à responsabilité limitée : ce qui change

Un nouveau pouvoir pour les associés

Dans une société à responsabilité limitée (SARL), un ou plusieurs associés détenant le 20ème des parts sociales pourront désormais faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des projets de résolution qui seront portées à la connaissance des autres associés.

Attention : toute clause contraire à ce nouveau pouvoir sera réputée non écrite !

Notez que les modalités d’application de ce nouveau pouvoir pour les associés de SARL seront précisées dans un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Entreprise individuelle à responsabilité limitée : ce qui change

Opposabilité des affectations de patrimoine

Jusqu’à présent, la déclaration d’affectation du patrimoine était opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés après le dépôt effectif de la déclaration.

Mais elle était aussi opposable aux créanciers dont la créance était antérieure au dépôt, à la condition de le mentionner expressément dans la déclaration d’affectation et d’en informer les créanciers concernés par LRAR dans le mois qui suivait le dépôt de la déclaration.

Pour offrir plus de sécurité aux créanciers, l’ancien Gouvernement a supprimé la possibilité de rendre la déclaration d’affectation du patrimoine opposable aux créanciers dont la créance était antérieure au dépôt.

Source :

  • Ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés
  • Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 relatif à la simplification du droit des sociétés et au statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Fonctionnement des sociétés : un (dernier ?) choc de simplification ? © Copyright WebLex – 2017

Transport maritime : votre bateau est-il suffisamment « armé » ?

Depuis le 12 mai 2017, les entreprises de transport maritimes peuvent prendre diverses mesures afin de protéger ses navires contre les pirates ou les terroristes. Toutefois, cela suppose d’obtenir une autorisation. Auprès de qui ?

Pour protéger votre navire, faites appel à une entreprise de protection privée !

Depuis le 12 mai 2017, un armateur peut faire appel à une société de protection privée afin d’assurer la sécurité de son personnel et de la marchandise transportée, le cas échéant. Le but de ce nouveau dispositif est de permettre aux navires de se défendre face à l’augmentation de l’insécurité durant les trajets maritimes (actes de piraterie, de terrorisme, etc.).

Si vous souhaitez faire appel à une entreprise de protection privée, il est impératif de vérifier que cette dernière possède bien les autorisations nécessaires pour exercer son activité.

Notez qu’il existe une procédure particulière si vous souhaitez protéger votre navire spécifiquement contre des éventuels actes de terrorisme. Il faut, en effet, que vous ayez été informé de l’existence d’un tel risque par les services de l’Etat et que vous ayez obtenu une autorisation auprès de la Préfecture maritime.

Source : Décret n° 2017-944 du 10 mai 2017 relatif à l’activité privée de protection des navires

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Etat des risques naturels et technologiques (ERNT) : du nouveau !

A l’occasion de la vente ou de la location d’un logement, il faut remettre à l’acquéreur ou au locataire un diagnostic appelé « état des risques naturels et technologiques » (ERNT). Cette information, obligatoirement portée à la connaissance d’un particulier, vaut aussi pour une entreprise…

ERNT : une (nouvelle) obligation d’information à connaître !

Une nouvelle réglementation a été décidée par le Gouvernement en octobre 2015 qui modifiait la législation relative à l’« état des risques naturels et technologiques » (ERNT). Toutefois, l’entrée en vigueur du dispositif était subordonnée à la parution d’un Décret… qui vient (seulement) d’être publié.

Cette nouvelle réglementation s’applique donc (et enfin) depuis le 8 mai 2017. Que prévoit-elle ?

Tout d’abord, elle prévoit que, dans les zones à risques, les propriétaires ou gestionnaires de locaux professionnels soient informés du type de risques auxquels leur bien ou leur activité professionnelle est soumis. En outre, les propriétaires doivent également être informés de la gravité, de la probabilité et de la cinétique de ces risques.

Concrètement, l’objectif est de permettre aux entreprises qui se trouvent dans des zones à risques de mettre en œuvre des mesures spécifiques afin de remplir leur obligation de sécurité des personnes. Ces mesures peuvent consister en des mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité ou d’organisation de l’activité exercée.

Cette information sera, bien sûr, à remettre à tout nouvel acquéreur ou locataire d’un bien soumis à la nouvelle réglementation.

Ensuite, la note de présentation décrivant les installations ou stockage à risques que contenaient jusqu’ici les ERNT doit être supprimée, y compris pour les ERNT établis avant le 8 mai 2017.

Source :

  • Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques
  • Décret n° 2017-780 du 5 mai 2017 relatif aux plans de prévention des risques technologiques

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Médicaments : 3 nouveaux pictogrammes à connaître !

3 nouveaux pictogrammes devront être apposés sur les médicaments. Mais seuls certains médicaments sont concernés car les pictogrammes visent à informer et mettre en garde les femmes enceintes. A quoi ressemblent-ils ?

Des pictogrammes pour informer les femmes enceintes !

Comme vous le savez très certainement, un nouveau pictogramme devait être apposé sur les médicaments afin d’informer les patients et plus précisément les patientes que le médicament prescrit contient des substances dangereuses pour les femmes enceintes.

Plus précisément, il s’agit des médicaments qui sont :

  • tératogènes : c’est une substance qui peut provoquer des malformations chez les enfants dont la mère a été traitée par un produit contenant cette substance durant la grossesse ;
  • foetotoxiques : c’est une substance qui peut tuer le fœtus durant la grossesse.

Finalement, ce n’est pas 1 mais 3 nouveaux pictogrammes qui vont voir le jour. Voici à quoi ils ressemblent :

Pour mémoire, ces nouveaux pictogrammes entreront en vigueur dans un délai de 6 mois, à compter du 16 avril 2017 pour les médicaments concernés ayant déjà obtenu une autorisation de mise sur le marché.

S’agissant des médicaments qui n’ont pas encore obtenu l’autorisation de mise sur le marché et qui sont à base de valproate de sodium et de ses dérivés, les nouveaux pictogrammes doivent être apposés depuis le 16 mai 2017.

Source : Arrêté du 5 mai 2017 relatif à l’apposition d’un pictogramme sur le conditionnement extérieur de certains médicaments ou produits

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Lobbying : une activité encadrée

Voté par la Loi Sapin 2, le dispositif d’encadrement de l’activité de lobbyiste vient d’être précisé par le Gouvernement. Le répertoire numérique auquel les lobbyistes devront s’inscrire verra bien le jour. Toutefois, l’encadrement de l’activité est plus léger que prévu…

Répertoire numérique des lobbyistes : des informations précises

Le répertoire numérique, qui sera géré par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, doit voir le jour d’ici le 1er juillet 2017.

Ainsi, un lobbyiste devra déclarer les informations suivantes, relatives au dernier exercice comptable, dans un délai de 3 mois à compter de la clôture de cet exercice :

  • le type de décisions publiques sur lesquelles ont porté les actions de lobbying engagées ;
  • le type d’actions de lobbying engagées ;
  • les questions sur lesquelles ont porté ces actions, identifiées par leur objet et leur domaine d’intervention ;
  • les catégories de responsables publics avec lesquelles il est entré en communication ;
  • lorsque le lobbyiste a effectué les actions pour le compte d’un tiers, l’identité de ce tiers ;
  • dans le cadre d’une liste de fourchettes, le montant des dépenses consacrées aux actions de lobbying pour l’année écoulée par le lobbyiste, ainsi que, le cas échéant, le montant du chiffre d’affaires de l’année précédente lié à l’activité de lobbying.

Pour mémoire, ce répertoire sera rendu public sur Internet par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. En outre, cette dernière pourra saisir le juge pour procéder à des vérifications dans les locaux dans lesquels le lobbyiste travaille afin de s’assurer de l’exactitude de ces déclarations.

Source : Décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d’intérêts

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Recours à la sous-traitance étrangère : des précisions…

Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, la réglementation impose aux entreprises qui recourent à la sous-traitance d’entreprises établies à l’étranger une obligation de vigilance particulièrement renforcée. Vos obligations sont désormais clairement définies sur ce point…

Remplir une déclaration de détachement ?

Lorsque vous faites appel à une entreprise étrangère pour exercer une prestation en sous-traitance, celle-ci doit effectuer une déclaration préalable de détachement et payer une contribution forfaitaire de 40 € par salarié détaché à l’administration française.

De votre côté, vous devez vous assurer que cette déclaration a été effectuée. Vous devez obtenir une copie de cette attestation avant le début du détachement. A défaut, vous devrez remplir une attestation subsidiaire par internet, transmise à l’inspection du travail dans les 48 heures qui suivent le début du détachement et assumer le coût de la contribution forfaitaire de 40 €.

Avant que l’obligation de paiement ne s’applique, un arrêté doit prévoir un site de télépaiement, ses conditions de mise en œuvre et de fonctionnement.

Remplir une déclaration d’accident ?

Si le salarié détaché est victime d’un accident de travail, le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage doit déclarer l’accident à l’inspection du travail du lieu où s’est produit l’accident. Il dispose, pour cela, d’un délai de 2 jours. Cette déclaration est faite par tout moyen permettant de prouver que vous avez respecté ce délai (la lettre recommandée avec AR est donc souvent préférable). Elle doit, en outre, comporter :

  • le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement qui emploie habituellement le salarié ainsi que les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes ;
  • les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle, nationalité et qualification professionnelle de la victime ;
  • les date, heure, lieu et circonstances détaillées de l’accident, la nature et le siège des lésions ainsi que, le cas échéant, la durée de l’arrêt de travail ;
  • l’identité et les coordonnées des témoins le cas échéant ;
  • si vous êtes donneur d’ordre ou maître d’ouvrage :
  • ○ votre nom ou la raison sociale de votre entreprise,
  • ○ vos adresses postale et électronique,
  • ○ vos coordonnées téléphoniques ;
  • ○ le numéro d’identification SIRET de l’établissement, le cas échéant.

Affichage obligatoire dans le BTP

Dans le secteur du BTP, le donneur d’ordre est également tenu d’une obligation d’affichage, sur le lieu de travail, des informations relatives à la règlementation applicable s’agissant notamment des règles relatives à la santé et sécurité au travail. L’affiche présente les informations applicables aux travailleurs détachés en matière d’hébergement, de prévention des chutes de hauteur, d’équipements individuels obligatoires et d’existence d’un droit de retrait. Elle doit, en outre, préciser les modalités selon lesquelles le salarié peut faire valoir ses droits.

Ces informations sont traduites dans l’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d’appartenance des salariés détachés sur le chantier. Elles doivent être affichées dans le vestiaire et le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage doit veiller à ce qu’elles restent dans un bon état de lisibilité.

Arrêt de l’activité en cas de travail illégal sur un chantier

En cas de contrôle effectué par l’inspection du travail, constatant une situation de travail illégal (travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre ou emploi d’étranger non autorisé à travailler), le Préfet du département où a été constatée l’infraction peut ordonner l’arrêt de l’activité de l’entreprise.

A Paris, c’est le Préfet de police qui dispose de ce pouvoir.

Source :

  • Décret n° 2017-751 du 3 mai 2017 relatif à la contribution destinée à compenser les coûts de mise en place du système dématérialisé de déclaration et de contrôle des détachements de travailleurs
  • Décret n° 2017-825 du 5 mai 2017 relatif au renforcement des règles visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales

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