Crédit d’impôt recherche (CIR) : qui peut formuler demander le remboursement ?

Une société qui engage des dépenses de recherche peut bénéficier d’un crédit d’impôt recherche qui peut, sous conditions, faire l’objet d’un remboursement. Si cette société est membre d’un groupe de sociétés, qui pourra demander le remboursement de cette créance ?

CIR : seule la société mère du groupe peut formuler une demande de remboursement

Une société, membre d’un groupe ayant opté pour l’intégration fiscale, dispose d’un crédit d’impôt recherche qui, faute de résultat imposable d’un niveau suffisant, peut lui être remboursé. Ce qu’elle a fait…

Mais l’administration considère que ce n’est pas à elle de formuler cette demande de remboursement : elle rappelle que dans le cadre d’une intégration fiscale, seule la société mère peut formuler une telle demande. Pour rappel, l’intégration fiscale est un mécanisme permettant de ne rendre redevable de l’impôt qu’une seule des sociétés (la société mère), l’impôt étant alors calculé à partir des résultats agrégés de l’ensemble des sociétés qui constituent le groupe.

Ce que confirme le juge qui rappelle à la société qu’en matière d’intégration fiscale, quand bien même chaque société reste soumise à l’obligation de déclarer ses propres résultats, seule la société mère est fondée à demander le remboursement d’un crédit d’impôt recherche.

Ce principe rappelé, le juge admet toutefois une exception : une société membre d’un groupe fiscalement intégré peut elle-même formuler une demande de remboursement de crédit d’impôt à condition de détenir un mandat régulier de sa société mère. Ce qui n’est pas le cas ici.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 10 mai 2017, n°395447

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Licenciement nul d’un salarié protégé : combien ça coûte ?

Une entreprise est convoquée au tribunal parce qu’une salariée protégée réclame la résiliation de son contrat de travail : elle estime que l’employeur a, unilatéralement, modifié ses fonctions, constituant un manquement grave qui justifie la résiliation du contrat. Ce que valide le juge… mais à quel prix pour l’employeur ?

Une indemnité sans réintégration du salarié

Une entreprise est condamnée par le juge à devoir résilier le contrat de travail d’une salariée « aux torts de l’employeur ». Comme cette salariée est aussi déléguée du personnel, cette forme de rupture du contrat produit les effets d’un licenciement nul.

Dans ce cas, la salariée peut demander à réintégrer l’entreprise. Ce qu’elle n’a pas souhaité dans cette affaire. De ce fait, elle peut prétendre à une indemnité pour violation de son statut protecteur. Cette indemnité est égale à la rémunération qu’elle aurait normalement perçue entre la date du licenciement et l’expiration de la période de protection, celle-ci expirant 6 mois après le terme du mandat.

Le mandat de la salariée était d’une durée de 4 ans. A la date de la rupture du contrat, il lui restait 3 ans de mandat à accomplir. De ce fait, elle réclame une indemnisation correspondant à 3 ans et demi de rémunération : les 3 ans du mandat restants, augmentés de la prolongation de la protection.

Indemnisation que lui refuse le juge… du moins en partie : l’indemnité est égale à la rémunération qu’elle aurait normalement perçue entre la date du licenciement et l’expiration de la période de protection, dans la limite de 2 ans correspondant à la durée minimale du mandat du délégué du personnel, augmentée de 6 mois (période de prolongation de la protection).

Cette méthode de calcul permet de limiter les indemnités qu’un employeur aurait à verser à un salarié en pareil cas.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mai 2017, n° 15-18719

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Logiciel de caisse ou de comptabilité « certifié » : du nouveau !

A compter du 1er janvier 2018, et afin de lutter contre la fraude à la TVA, les professionnels qui utilisent un logiciel de comptabilité ou un système de caisse pour enregistrer les règlements de leurs clients devront utiliser un logiciel « certifié ». Comment apporter la preuve de cette certification ?

Logiciel de caisse ou de comptabilité « certifié » : des organismes certificateurs désignés !

Toutes les entreprises qui enregistrent les règlements de leurs clients via un logiciel de comptabilité ou de gestion ou via un système de caisse devront utiliser un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

Elles devront justifier l’utilisation de ce type de logiciel, soit :

  • par une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse concerné, conforme à un modèle fixé par l’administration ;
  • par un certificat délivré par un organisme accrédité.

Deux organismes certifiant ont été habilités le 30 mai 2017 par décision du COFRAC, l’instance nationale d’accréditation. Il s’agit :

  • de l’AFNOR certification (secrétariat technique INFOCERT) pour le référentiel NF 525, accréditation n°5-0030 ;
  • du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE) pour le référentiel « Référentiel de certification des systèmes de caisse », accréditation n°5-0012.

Source :

  • BOFIP – impôts – BOI-TVA-DECLA-30-10-30
  • www.impots.gouv.fr

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Une exonération des cotisations sociales des indépendants ?

Certains travailleurs indépendants peuvent être exonérés de quelques-unes des cotisations sociales sous conditions de ressources. Un dispositif distinct s’applique aux travailleurs indépendants d’outre-mer et aux travailleurs indépendants de métropole…

Travailleurs indépendants de la métropole

Les travailleurs indépendants qui débutent leur activité doivent payer leurs cotisations sur une base forfaitaire, à titre provisionnel, les 2 premières années d’activité. Alors qu’auparavant, la base forfaitaire changeait entre la 1ère et la 2ème année, désormais, le taux de cotisation applicable de la 2ème année est le même que pour la 1ère année.

Attention ! Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux travailleurs indépendants qui débutent leur activité à partir du 1er janvier 2017, étant entendu que le changement de lieu d’exercice de l’activité indépendante n’est pas un début d’activité.

En outre, les travailleurs indépendants bénéficient d’une réduction de cotisations sociales afférant au régime d’assurance maladie et de maternité si leurs revenus sont d’un montant inférieur à 27 459,60 €, soit 70 % du plafond annuel de la sécurité sociale en 2017 (PASS).

Le taux de cotisation pour des revenus inférieurs à ce montant est progressif. Il se calcule selon la formule suivante :

Montant des cotisations = 6,50 % – 3,50 % × (1 – montant du revenu professionnel ÷ 0,7 × PASS)

Notez que le PASS s’élève à 39 228 € pour l’année 2017. Néanmoins, si votre affiliation au RSI est inférieure à une année, le montant du PASS est réduit au prorata de votre affiliation.

Travailleurs indépendants d’outre-mer

Les travailleurs indépendants non agricoles d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) bénéficiaient, avant le 1er janvier 2017, d’une exonération totale de leurs cotisations sociales pendant leurs 2 premières années d’activité.

Pour les travailleurs indépendants qui débutent leur activité à partir du 1er janvier 2017, cette exonération est soumise à une condition de revenus :

  • pour les revenus annuels inférieurs à 43 150,80 € en 2017 (110 % du PASS), l’exonération est de 100 % ;
  • pour des revenus compris entre 43 150,80 € et 58 842 € (150 % du PASS), l’exonération correspondra à celui applicable à un revenu égal à 110 % du PASS ;
  • pour des revenus compris entre 58 842 € et 98 070 € (250 % du PASS), l’exonération sera dégressive pour s’annuler lorsque les revenus atteindront 98 070 €.

En outre, à partir du 1er janvier 2018, les revenus d’activité de la 3ème année bénéficieront d’un abattement de 75 % et ceux de la 4ème année de 50 %. L’abattement s’appliquera intégralement si les revenus sont inférieurs à 150 % du PASS (soit 58 842 € en 2017). Entre 150 % et 250 % du PASS, il sera dégressif.

Le taux de cotisation pour des revenus compris entre 58 842 € et 98 070 €, se calcule selon la formule suivante :

Montant des cotisations = E÷39 228 × (98 070 – montant du revenu professionnel)

E représente le montant total de l’exonération calculée pour un revenu d’activité égal à 58 842 €.

Lorsque leurs revenus d’activité sont inférieurs à 13 % du PASS, les travailleurs indépendants non agricoles d’outre-mer sont exonérés des cotisations d’assurance maladie.

Ceux dont les revenus d’activité ne dépassent pas 390 € sont exonérés de cotisation d’assurance vieillesse.

Notez que le PASS s’élève à 39 228 € pour l’année 2017. Néanmoins, si votre affiliation au RSI est inférieure à une année, le montant du PASS est réduit au prorata de votre affiliation.

Source :

  • Décret n° 2017-972 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d’exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles en outre-mer
  • Décret n° 2017-301 du 8 mars 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d’exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles, articles 1 et 3

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L’administration peut-elle changer les règles du jeu en cours de contrôle ?

Lorsque l’administration souhaite rectifier le résultat fiscal de votre entreprise, elle doit motiver sa décision, c’est-à-dire la justifier. Cette motivation doit porter à la fois sur des éléments factuels et sur des règles de droit. Mais l’administration peut-elle décider de changer la règle de droit qu’elle invoque en cours de contrôle ?

Contrôle fiscal : l’administration, maître du jeu ?

Une entreprise a fait l’objet d’un contrôle fiscal qui, au départ, devait aboutir à une rectification de son résultat. Le dirigeant s’étant opposé à la réalisation du contrôle, l’administration a modifié son approche du contrôle : plutôt que de procéder à un contrôle « classique » qui impose un débat entre le dirigeant et le vérificateur, elle a mis en place une « taxation d’office ».

Elle a fait ce que l’on appelle, sur le plan juridique, une « substitution de base légale » : il s’agit d’une technique, strictement encadrée, permettant à l’administration de modifier le fondement légal d’un redressement à n’importe quel moment de la procédure.

Le dirigeant a immédiatement contesté en indiquant que cette substitution avait conduit l’administration à le priver d’une garantie fondamentale qui consiste à pouvoir saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour avis.

Faux répond le juge. Le dirigeant avait pu saisir la commission… qui s’était d’ailleurs déclarée incompétente ! Il précise également que dans l’hypothèse où la décision d’incompétence prise par la commission serait erronée, cela n’aurait, de toutes les façons, aucun effet sur la régularité de la procédure engagée par l’administration.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 17 mai 2017, n°400706

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Bâtiments à usage tertiaire : une (nouvelle) obligation à connaître !

Si vous exercez votre activité dans un bâtiment à usage tertiaire, vous devez tenir compte d’une nouvelle obligation qui s’impose à vous : il faut, en effet, que la performance énergétique du bâtiment soit améliorée. De quelle manière ?

Améliorez la performance énergétique du bâtiment !

Tout d’abord, sachez que l’obligation d’améliorer la performance énergétique vaut pour les bâtiments à usage de bureaux, d’hôtels, de commerces regroupant des locaux d’une surface supérieure ou égale à 2 000 m² de surface utile. Sont également concernés les bâtiments publics. Il est également impératif que le bâtiment appartienne à un propriétaire unique.

L’obligation d’amélioration de la performance énergétique doit permettre de diminuer la consommation énergétique totale du bâtiment, jusqu’à un niveau de consommation, à atteindre au 1er janvier 2020, exprimé en kWh/ m²/ an en énergie primaire dont les seuils seront précisés dans un arrêté non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Concrètement, 2 mesures doivent être prises pour respecter cette nouvelle obligation :

  • des actions de sensibilisation doivent être menées auprès des salariés ;
  • des plans d’action doivent être élaborés afin de réduire la consommation énergétique des bâtiments concernés ; ces plans peuvent notamment prévoir des travaux.

Le propriétaire ou le locataire d’un bâtiment à usage tertiaire doit, dans le respect des responsabilités et des obligations de chacun, transmettre les copies des documents suivants à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) :

  • avant le 1er juillet 2017, le rapport d’études énergétiques, le plan d’actions et, le cas échéant, le nouveau plan d’actions et le nouvel objectif de consommation énergétique ;
  • avant le 1er juillet de chaque année civile à compter de l’année 2018, et une fois par an, les consommations énergétiques de l’année civile précédente par type d’énergie exprimées en kWh et en kWh/ m² ;
  • avant le 1er juillet 2020, un bilan complet sur les travaux menés et les économies d’énergie réalisées.

Toutefois, l’arrêté devant préciser l’application de cette nouvelle obligation n’est pas publié à l’heure où nous rédigeons cet article. Ce qui implique qu’il est, pour l’instant, difficile de remettre les documents demandés avant le 1er juillet 2017…

Source : Décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire

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Homologation d’une rupture conventionnelle : quand l’administration change d’avis…

Une entreprise conclut une rupture conventionnelle avec un salarié. Dans un 1er temps, l’administration a refusé d’homologuer la convention. Mais l’employeur lui a alors apporté des informations complémentaires, lui permettant d’homologuer la convention. Trop tard, d’après le salarié…

Le refus d’homologation ne crée aucun droit pour personne

Une entreprise conclut une rupture conventionnelle avec un salarié en arrêt maladie. Une fois le délai de rétractation de 15 jours expiré, sans que le salarié, ni l’employeur, n’aient manifesté leur volonté de se rétracter, la convention est adressée à l’administration (à la Direccte, pour être plus précis).

Cependant, parce que les salaires n’ont pas été reconstitués pendant la période d’arrêt maladie, ne permettant donc pas le calcul de l’indemnité de rupture, la Direccte refuse d’homologuer la convention. L’employeur lui adresse alors une attestation, que l’administration considère suffisante pour homologuer la convention. Elle revient donc sur sa décision première et valide la rupture conventionnelle.

Mais le salarié estime que seule la 1ère décision de l’administration compte. Le refus d’homologation empêchant la rupture du contrat, d’après lui, la rupture qui a suivi la 2ème décision de l’administration doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pourtant, le juge valide la rupture conventionnelle du contrat de travail : il précise que le refus d’homologation de la convention ne crée aucun droit, ni pour le salarié, ni pour l’employeur, ni pour les tiers. De ce fait, la décision de rejet de l’administration peut être retirée par son auteur.

Cette décision semble indiquer que le salarié, tout comme l’employeur, ne peut plus changer d’avis une fois le délai de rétractation expiré. A moins, bien sûr, que le consentement du salarié n’ait pas été donné de manière libre et éclairé.

Source : Arrêts de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 mai 2017, n° 15-24220 et n° 15-24221

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Procédure : défense d’abuser !

Engager une action en justice abusivement est sanctionné par une amende dont le montant était jusqu’à présent de 3 000 €. Ce montant a été revu à la hausse…

Procédure abusive = amende de 10 000 € !

Depuis le 11 mai 2017, une personne qui engage une procédure en justice abusive peut être condamnée au paiement d’une amende ne pouvant excéder 10 000 €. Auparavant, cette amende ne pouvait pas excéder 3 000 €. L’augmentation de l’amende a donc clairement pour objectif de dissuader une personne d’engager une action en justice « pour le plaisir » afin de désengorger les tribunaux.

Ce changement du montant maximal de l’amende en cas d’action en justice a un autre impact important, pour les employeurs cette-fois. Pour mémoire, la réglementation oblige tout employeur à déclarer au créancier d’un salarié qui fait l’objet d’une saisie sur rémunération :

  • que le lien qu’il possède avec son salarié est un contrat de salariat ;
  • les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution.

Or, jusqu’à présent, si l’employeur s’abstenait sans motif légitime de faire cette déclaration ou faisait une déclaration mensongère, il pouvait être condamné, outre à des dommages-intérêts, au paiement d’une amende ne pouvant excéder 3 000 €.

Depuis le 11 mai 2017, le montant maximum de cette amende est porté à 10 000 €, le même que celui qui peut être prononcé contre une personne qui a engagé une action judiciaire abusivement.

Source : Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile (article 67)

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