Refus de travailler : toujours fautif ?

Un employeur constate qu’une salariée n’a pas repris le travail à la fin de son arrêt alors même que le médecin du travail l’a déclarée apte à occuper son poste. Celle-ci refusant de reprendre son poste malgré cet avis d’aptitude, il la licencie pour faute grave… A tort selon elle…

La santé avant tout !

A la suite d’un arrêt de travail, causé par un accident du travail, une salariée, employée en tant qu’agent d’escale dans une compagnie aérienne, est déclarée apte à reprendre son poste. Le médecin du travail émet tout de même des réserves quant au poste qu’elle peut occuper : son temps de transport doit être limité, c’est pourquoi il préconise son transfert sur une autre agence, et elle ne doit pas porter de charge de plus de 5 kg.

Mais la salariée refuse de reprendre son poste et réclame un poste d’agent administratif dans une autre agence. L’employeur rappelle que l’avis du médecin du travail est un avis d’aptitude et non un avis d’inaptitude et décide donc de la licencier pour faute grave.

Ce que la salariée conteste : pour elle, ce licenciement est discriminatoire car fondé sur son état de santé. Elle indique, en effet, que son poste d’agent d’escale est incompatible avec les observations du médecin du travail, ce qui justifie qu’elle n’occupe plus ses fonctions passées.

Ce que confirme le juge qui rappelle que l’avis du médecin du travail s’impose à l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité. Parce que la salariée a été licenciée pour avoir refusé de rejoindre son poste, incompatible avec les restrictions émises par le médecin du travail, ce licenciement est discriminatoire car fondé sur l’état de santé de la salariée. Il est donc nul, imposant à l’employeur la réintégration de la salariée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 juin 2017, n° 16-11595

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« Une mauvaise transaction vaut mieux qu’un bon procès » : vraiment ?

Parce que son permis de construire est illégal, un couple réclame des dédommagements auprès de la Mairie. Cette dernière refuse, rappelant qu’une transaction a été conclue, aux termes de laquelle le couple renonce à engager la moindre poursuite contre elle. Transaction toutefois nulle, selon le couple : pourquoi ?

Une transaction doit prévoir des concessions de chaque côté !

Un couple obtient un permis de construire d’une maison qu’il souhaite édifier sur le littoral. Mais une association de protection de l’environnement estime que le permis de construire est illégal car il ne respecte pas la « Loi littoral ». En justice, l’association obtient gain de cause.

Mécontent, le couple se retourne contre la Mairie, considérant que cette dernière a commis une faute en délivrant un permis illégal. Le couple réclame alors un dédommagement équivalent aux sommes déboursées avant qu’il ne stoppe les travaux. Dédommagement que refuse de payer la Mairie…

La Mairie rappelle qu’une transaction a été signée, aux termes de laquelle le couple s’est engagé à ne pas entamer d’action en justice à son encontre, ni à lui réclamer une indemnisation pour le préjudice subi. Dès lors, elle estime qu’elle n’a pas à dédommager le couple…

… à tort répond ce dernier pour qui une transaction suppose des contreparties de chaque côté. Ce qui n’est pas le cas ici puisque la transaction prévoit seulement des contreparties à la charge du couple. Par conséquent, la transaction n’a, selon le couple, aucune valeur juridique. Il estime donc qu’il peut réclamer un dédommagement à la Mairie, celle-ci ayant commis une faute en lui délivrant un permis de construire illégal.

Ce que confirme le juge ! La transaction ne comprenant pas de concession de la Mairie, elle est nulle et ne peut pas être appliquée. Le couple peut donc tout à fait réclamer un dédommagement à la Mairie. Dédommagement que lui accorde le juge, mais en limitant toutefois les sommes réclamées par le couple. Il fait, en effet, remarquer que ce dernier a continué à faire effectuer des travaux alors que son avocat l’avait prévenu que le permis serait très certainement annulé. Dès lors, le couple ne peut pas être indemnisé pour toutes les sommes dépensées.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes, du 22 juin 2017, n° 17NT00465

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Avocat : jusqu’où va votre secret des correspondances ?

Un indépendant, représentant d’une société, qui reçoit un courrier d’un avocat dans le cadre de son activité professionnelle, peut-il, par la suite, se prévaloir de ce courrier au cours d’un litige avec la société ? Oui, estime l’indépendant. Non, répond la société. Qui a raison ?

Le secret des correspondances est (très) étendue !

Au cours d’un litige l’opposant à son ancien fournisseur au sujet d’un paiement d’honoraires, un indépendant produit des courriers de l’avocat du fournisseur. Ce qu’il ne peut pas faire, selon ce dernier, les courriers étant couverts par le secret professionnel des avocats…

… à tort selon l’indépendant car les courriers émanent des avocats avec lesquels il était en relation dans le cadre de son activité de représentant du fournisseur. Sauf que ces courriers ne lui ont pas été adressés à titre personnel, rappelle ce dernier. Le fournisseur estime, en effet, que les documents lui ont été remis car il était son représentant. Dès lors, les courriers sont couverts par le secret professionnel des avocats…

… à raison pour le juge ! Ce dernier rappelle que les correspondances échangées entre un client et son avocat et entre l’avocat et ses confrères sont couvertes par le secret professionnel. Tel est ici le cas, les courriers ayant été remis à l’indépendant en sa qualité de représentant du fournisseur. Par conséquent, les courriers ne peuvent être présentés par l’indépendant dans le cadre du litige l’opposant au fournisseur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 juin 2017, n° 15-15359

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Transaction : chaque mot compte !

Un employeur licencie un salarié. Ils concluent ensemble une transaction. Pensant s’être ainsi protégé de toute procédure, l’employeur est surpris d’être mis en cause par le salarié qui lui reproche d’avoir fait obstacle à ses droits à la retraite complémentaire. Mais peut-il encore agir contre l’employeur ?

Transaction : attention aux termes employés !

Un salarié est licencié pour faute grave. Son employeur et lui concluent une transaction par laquelle il reconnaît avoir bénéficié de tous ses droits en matière de salaires et accessoires de salaires (primes, bonus et remboursement de frais). En contrepartie, il renonce à toute action contre son ancien employeur.

En raison du motif de licenciement retenu, le salarié ne peut pas prétendre à la retraite complémentaire. Cet élément ne figurant pas dans la transaction, il estime que son employeur doit l’indemniser au titre des droits à retraite complémentaire qu’il a pu cumuler.

Ce que conteste l’employeur : non seulement il a signé une transaction reconnaissant que l’employeur ne lui devait plus rien, mais le salarié connaissait aussi le fonctionnement de la retraite complémentaire puisqu’il avait lui-même écrit, 2 ans auparavant, qu’il une parfaite connaissance de ce dispositif. De ce fait, le salarié ne peut pas le poursuivre à ce sujet. Du moins, l’estime-t-il…

A juste titre, d’après le juge : parce que le salarié connaissait le fonctionnement du dispositif de retraite complémentaire et parce qu’à travers la transaction, il reconnaissait avoir bénéficié de tous ses droits en matière de salaires et accessoires, le salarié ne peut donc pas prétendre à un quelconque paiement supplémentaire.

Cette décision semble confirmer la récente position des juges en matière de transaction : une transaction rédigée en termes généraux peut parfois être valable. Nous vous invitons cependant à la prudence, le choix des mots ayant tout de même son importance, et à sécuriser vos contrats avec l’aide de vos conseils.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 juin 2017, n° 16-13447

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Départ en retraite du salarié : quand renoncer à la clause de non-concurrence ?

Une entreprise reçoit un courrier d’un VRP l’informant de son départ prochain à la retraite, la date dépendant de l’accord de sa caisse de retraite lui permettant éventuellement de profiter d’une retraite anticipée. Estimant que la date de renonciation à la clause de non concurrence dépendait de cet accord, l’employeur a attendu… trop longtemps d’après le salarié.

Renonciation tardive = paiement de la contrepartie financière

Un VRP annonce à son employeur qu’il partira à la retraite, le 1er février ou le 1er juin de l’année à venir, en fonction de l’accord de sa caisse de retraite lui permettant de partir en retraite anticipée.

La convention collective des VRP impose une clause de non concurrence à laquelle l’employeur peut tout de même renoncer dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat. Estimant que la date de départ n’étant pas précisément fixée, l’employeur en a conclu que le salarié émettait des réserves quant à son départ. Pour lui, sa volonté de partir à la retraite n’était pas clairement manifestée lorsqu’il a rédigé sa demande.

Le salarié a obtenu l’accord de sa caisse de retraite lui permettant de partir au 1er février. La veille de la rupture du contrat, l’employeur lui écrit donc qu’il renonce à la clause… Trop tard d’après le salarié : il considère que l’employeur disposait de 15 jours à compter de la réception de son courrier l’informant de sa volonté de partir en retraite pour renoncer.

Ce que l’employeur conteste : pour lui, la « notification de la rupture » prévue dans la convention collective correspond, selon le cas, à la lettre de démission du salarié ou à la lettre de licenciement, ou parfois à celle de la constatation de la rupture. Il estime donc que la renonciation, effectuée la veille du départ en retraite du salarié, respecte le délai prévu par la convention.

Mais le juge donne raison au salarié : ce dernier a manifesté sa volonté claire et non équivoque de partir à la retraite dans son courrier à son employeur, l’aléa ne reposant que sur la date de son départ effectif. La notification de la rupture correspond donc à la lettre de départ en retraite qu’il avait adressée à son employeur. Au moment où l’employeur renonçait à la clause, il était trop tard. Il doit donc verser la contrepartie financière au salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 juin 2017, n° 16-11595

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Caution : pas de formalisme respecté, pas d’engagement valable ?

Un fournisseur réclame les sommes encore dues à une dirigeante qui s’est portée caution des dettes pour son entreprise. Mais, à la lecture de l’acte de cautionnement, la dirigeante constate qu’il ne reproduit pas les mentions obligatoires. Il n’est donc pas valable. Avis que ne partage pas le fournisseur…

Cautionnement « authentique » : aucun formalisme n’est requis !

Une dirigeante se porte caution de la dette que son entreprise a contracté auprès d’un de ses fournisseurs, ce dernier n’acceptant de la livrer qu’à cette condition. L’entreprise ne réglant finalement pas sa dette, le fournisseur réclame les sommes restant dues à la dirigeante en sa qualité de caution. Sommes que cette dernière refuse de payer…

La dirigeante rappelle qu’un engagement de caution suppose le respect d’un formalisme strict imposant notamment la reproduction d’une mention imposée par la réglementation dont les termes doivent être intégralement reproduits par écrit de la main de la personne qui se porte caution. Or, cette mention fait défaut dans l’acte de cautionnement qu’elle a signé. Dès lors, son engagement de caution est, selon elle, nul.

Non, estime le fournisseur : l’engagement de caution a ici été homologué par un juge ce qui en fait un engagement consenti par « acte authentique ». Or, lorsqu’un cautionnement est consenti par « acte authentique » aucun formalisme obligatoire n’est requis. Dès lors, il n’est pas nécessaire que la mention manuscrite soit reproduite dans l’acte pour que l’engagement de caution soit valable…

… à raison selon le juge ! Parce que l’engagement de caution a été consenti par « acte authentique », il n’a pas à reproduire la mention manuscrite imposée par la réglementation pour être valable. La dirigeante doit donc rembourser les sommes réclamées.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 juin 2017, n° 12-11644

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Crédit d’impôt recherche : encore des précisions pour l’industrie textile

Suite à un contrôle fiscal, une entreprise de maroquinerie se voit retirer le bénéfice du crédit d’impôt recherche (CIR) concernant des collections commercialisées en France, mais produites à l’étranger…A raison ?

Pas de CIR pour les seules activités de commercialisation !

Une entreprise de maroquinerie fait produire plusieurs collections de sacs à mains (et autres produits en cuir) à l’étranger, qu’elle commercialise ensuite en France. A ce titre, elle demande à bénéficier du crédit d’impôt recherche spécialement applicable aux entreprises du textile pour l’élaboration de nouvelles collections.

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause le bénéfice de l’avantage fiscal : elle rappelle que le crédit d’impôt recherche spécifique au secteur du textile est réservé aux entreprises qui exercent une activité industrielle, c’est-à-dire qui engagent des dépenses d’élaboration d’une nouvelle collection en vue d’une production…Ce qui n’est pas le cas ici : les dépenses de recherche engagées ne concernent que la commercialisation des collections.

L’administration constate en effet que si l’entreprise a développé une activité de fabrication, ce n’est que pour le compte d’autres entreprises pour lesquelles elle intervient en qualité de sous-traitant. Et les collections qu’elle développe en son nom sont entièrement fabriquées à l’étranger !

Les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt recherche n’étant pas respectées, le juge ne peut que confirmer le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 juin 2017, n°390619

Un crédit d’impôt recherche pour des sacs à mains… Made in France ! © Copyright WebLex – 2017

Intérim : une succession de missions = CDI ?

Une entreprise signe plusieurs contrats successifs de mise à disposition d’un intérimaire. En raison de cette succession de missions, l’intérimaire, intervenu sur plusieurs chantiers, se considère en CDI. Ce que conteste l’entreprise qui justifie de l’intensité de son activité…

Besoin structurel de main-d’œuvre : pas de recours à l’intérim !

Une entreprise recourt aux services d’un intérimaire (ndlr : si on laisse l’activité, on segmente uniquement en bâtiment). Elle lui propose plusieurs contrats de mission pour accroissement temporaire d’activité, qui se sont toutefois succédés pendant 44 mois constate l’intérimaire : pour lui, des missions successives pendant 44 mois témoignent d’un besoin structurel de main-d’œuvre. L’intérimaire demande alors la requalification de ses contrats de mission en CDI.

Ce que refuse l’entreprise utilisatrice qui rappelle que le recours à l’intérim se justifiait par l’accroissement d’activité auquel elle devait faire face, notamment pour respecter des délais de livraison au risque de de devoir payer des pénalités de retard.

En outre, elle précise que le salarié a été affecté à des tâches différentes sur au moins 2 chantiers sur lesquels il est intervenu. Selon elle, ces différentes missions avaient pour but de faire face à des situations ponctuelles et variées, et non de pourvoir à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Arguments que rejette le juge : le recours à un intérimaire pendant 44 mois continus, quel que soit les motifs retenus par l’entreprise, confirme que l’entreprise faisait face à un besoin structurel de main-d’œuvre. Le contrat de l’intérimaire doit donc être requalifié en CDI.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 juin 2017, n° 16-10999

Intérim : quelques missions, ça va ; au-delà, bonjour les dégâts ! © Copyright WebLex – 2017

Responsabilité de l’employeur : toujours en cause ?

Une entreprise est mise en cause par un salarié qui lui reproche un manquement à son obligation de sécurité. Ce dernier a reçu plusieurs emails à caractère raciste en provenance d’un collègue, ce qui l’a conduit à être soigné pour dépression. Quelle est la responsabilité de l’employeur ?

L’employeur n’est pas la cause de tous les maux

Apprenant qu’un de ses salariés a reçu des mails à caractère raciste de la part de l’un de ses collègues, un employeur s’entretient avec le salarié victime. Il prononce ensuite un avertissement à l’encontre du collègue indélicat et lui demande de présenter ses excuses à sa victime.

Ce dernier n’a pas souhaité accueillir les excuses de son collègue et a, malheureusement, développé un syndrome dépressif, occasionnant une perte de poids conséquente et la nécessité de recourir à un traitement médicamenteux. Cet état de santé étant consécutif à ces faits, il estime que l’employeur a manqué à son obligation d’assurer la sécurité et de préserver la santé de ses salariés, ce qui justifie une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.

Non, estime le juge qui rappelle tout de même que l’employeur a pris des mesures efficaces pour sanctionner l’auteur des messages qui, après l’intervention de l’employeur, n’a d’ailleurs pas réitéré ces actes. Pour lui, les faits ne présentent pas une gravité telle que la poursuite du contrat est devenue impossible.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 juin 2017, n° 15-24272

Tout n’est pas toujours de la faute de l’employeur… © Copyright WebLex – 2017

Psychologues et psychothérapeutes : pas de diplôme, pas de TVA ?

Certaines activités, limitativement énumérées par la Loi, sont exonérées de TVA. Parmi elles, on retrouve les prestations de soins à la personne délivrées par des professionnels de santé, tels que les psychologues ou psychothérapeutes, professions pour lesquelles l’administration vient d’apporter des précisions…

Une exonération de TVA possible, même en l’absence de diplôme…

Les prestations de soins à la personne sont légalement exonérées de TVA à condition d’être réalisées par l’un des professionnels suivants :

  • praticiens pouvant légalement faire usage du titre d’ostéopathe ;
  • médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes ;
  • membres des professions paramédicales réglementées : masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, infirmières, orthophonistes, etc. ;
  • psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes.

En principe, l’exonération propre aux psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes est soumise au respect de deux conditions :

  • le professionnel doit prodiguer des soins à un être humain,
  • et il doit détenir un diplôme permettant d’accéder au concours de recrutement des psychologues dans les hôpitaux publics (par exemple un diplôme universitaire de deuxième cycle de psychologie).

L’administration est toutefois venue assouplir cette dernière condition en précisant qu’un professionnel non titulaire de l’un des diplômes requis pourra quand même bénéficier de l’exonération de TVA. Pour cela, il devra être en mesure de justifier que les soins qu’il propose sont d’une qualité équivalente à ceux proposés par un psychologue régulièrement diplômé !

Quoiqu’il en soit, un praticien ne pourra utiliser le titre de « psychothérapeute » ou « psychologue » dans le cadre de son activité professionnelle, et ainsi bénéficier de l’exonération de TVA, que s’il est effectivement inscrit sur le registre national des psychothérapeutes.

Source : BOFiP impôts – BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10

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