Débitants de tabac : une (nouvelle) hausse des prix du tabac est à venir !

Dans le cadre de la politique publique de la santé, le Gouvernement cherche à faire diminuer la consommation du tabac par la population. Pour cela, il va augmenter (progressivement) le prix du paquet de tabac. Le but : un paquet à 10 € !

Débitants de tabac : un tabac (bientôt) à 10 € !

Le Gouvernement a annoncé une (nouvelle) hausse du prix de tabac, avec pour objectif d’aboutir à un paquet de tabac à 10 € à horizon 2020. Pour cela, la hausse du prix du paquet sera progressive, selon le calendrier suivant, a annoncé le Ministère des Solidarités et de la Santé :

  • une hausse de 1 € en mars 2018 ;
  • deux hausses de 0,50 €, en avril et en novembre 2019 ;
  • deux hausses, respectivement de 0,50 € et 0,40 € en avril et novembre 2020.

Source : Communiqué de presse du Ministère des Solidarités et de la Santé, du 20 septembre 2017

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Conducteurs de VTC : une (nouvelle) carte professionnelle !

Dans le cadre de votre activité de conducteur de VTC, vous êtes tenu de posséder une carte professionnelle. Attention : un nouveau modèle de carte vient de voir le jour. Que mentionne cette nouvelle carte ?

Quel est le contenu de la nouvelle carte professionnelle ?

Dans le cadre de votre activité de chauffeur VTC, vous devez détenir une carte professionnelle, obligatoire pour pouvoir librement exercer cette activité. Un nouveau modèle de carte vient d’être mis en place par la réglementation, nouveau modèle qui vous sera remis lors du renouvellement de cette carte ou, si vous débutez votre activité, à la réception de votre 1ère carte.

Cette nouvelle carte professionnelle contiendra :

  • au recto :
  • ○ le code à barres bidimensionnel et la mention « 2D-DOC » ;
  • ○ la date de fin de validité de la carte ;
  • ○ le numéro de la carte ;
  • ○ la photographie d’identité du conducteur ;
  • au verso :
  • ○ le nom du conducteur ;
  • ○ le prénom du conducteur ;
  • ○ la date et le lieu de naissance du conducteur ;
  • ○ la signature du conducteur.

Cette nouvelle carte professionnelle, valable 5 ans, doit être apposée sur le pare-brise de votre véhicule ou, à défaut, à l’intérieur de celui-ci (de façon visible).

Source : Arrêté du 7 septembre 2017 relatif aux cartes professionnelles de conducteur de voiture de transport avec chauffeur

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Ordonnances Macron : les acteurs du dialogue social au sein de l’entreprise

Dans la continuité de la Loi Travail de 2016, la réforme du Code du Travail largement amorcée par le Gouvernement vise, entre autres, à promouvoir le dialogue social dans l’entreprise. Cette consécration du dialogue social a pour but de faciliter l’organisation de l’entreprise et son adaptation aux contraintes de terrain…

Les salariés

Depuis bien longtemps, les salariés ont un droit d’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.

Désormais, ils pourront user de ce droit par le biais des technologies numériques (par le biais d’internet, par exemple), sans toutefois que l’exercice de ce droit ne se traduise par la diffusion d’éléments visant à discréditer l’entreprise.

Les modalités d’exercice de ce droit d’expression doivent être définies au cours des négociations annuelles obligatoires portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Néanmoins, pour les entreprises sans délégué syndical, ou pour celles qui ne sont pas parvenues à conclure un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, l’employeur devra consulter, une fois par an, la nouvelle instance représentative du personnel : le comité social et économique.

Les syndicats

A la fin de leur mandat syndical, certains salariés bénéficiaient d’un entretien leur permettant de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

Jusqu’à présent, les salariés concernés étaient ceux dont le temps de délégation représentait 30% du temps de travail. A partir du 1er janvier 2018, sous réserve d’un décret d’application, ce critère de temps de délégation ne s’applique qu’aux salariés appartenant à des entreprises de moins de 2 000 salariés.

En outre, la rémunération de certains salariés participant aux négociations de branche pourra être assurée par le fonds paritaire chargé du financement des organisations syndicales et patronales. Néanmoins, un Décret doit fixer l’effectif maximal de l’entreprise qui sera ainsi exonérée du paiement de la rémunération du salarié concerné.

Enfin, jusqu’à présent, l’employeur pouvait être tenu de rémunérer en tout ou partie le salarié en congé de formation, sous certaines conditions. Mais un remboursement était possible… toujours sous conditions.

A partir du 1er janvier 2018, l’employeur devra assurer le maintien total de la rémunération du salarié en congé de formation syndicale, ainsi que le paiement des cotisations sociales.

L’unique instance représentative du personnel : le CSE

La réforme du Code du Travail nourrit l’ambition de fusionner l’ensemble des instances représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) en une seule instance, dénommée le comité social et économique (CSE), à partir du 1er janvier 2018.

Cette instance est composée :

  • de l’employeur ;
  • d’une délégation élue du personnel.

Concrètement, dans les entreprises qui atteignent le seuil d’au moins 11 salariés sur 12 mois consécutifs, l’employeur devra organiser les élections de la délégation du personnel du CSE.

Comme pour les membres du comité d’entreprise actuel, le mandat des représentants du personnel est fixé à 4 ans. En revanche, le nombre de mandats successifs est limité à 3, sauf pour les entreprises de moins de 50 salariés dans des conditions à déterminer par un Décret futur. Le protocole d’accord préélectoral peut fixer une limite de renouvellement différente.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE dispose des attributions des délégués du personnel. Il est, en outre, chargé de promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail et de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail, de maladies professionnelles ou d’accidents ou de maladies à caractère professionnel.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE exerce, en plus, les attributions du CE et du CHSCT. L’employeur doit contribuer à la fois au fonctionnement du CSE et aux activités sociales et culturelles qu’il assure, contrôle ou auxquelles il participe. Contrairement à ce que nous connaissions jusqu’à présent, l’excédent annuel du budget de fonctionnement ou du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré sur l’un ou l’autre de ces budgets.

Concernant la santé et la sécurité, notez que certaines entreprises peuvent être tenues de mettre en place une commission spécifique, au sein du CSE, traitant des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail : il s’agit des entreprises de 300 salariés ou plus, des établissements de 300 salariés ou plus, des établissements d’installations nucléaires ou installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d’utilité publique mais aussi, sur décision de l’inspecteur du travail, des entreprises de moins de 300 salariés où la nature des activités, l’agencement des lieux ou l’équipement des locaux, notamment, la rendent nécessaire.

Enfin, il est possible d’intégrer le délégué syndical au CSE. Dans ce cas, l’instance dispose du pouvoir de négocier et se dénomme alors « conseil d’entreprise ».

Négocier dans les entreprises sans délégué syndical ou conseil d’entreprise

Dans les TPE de moins de 11 salariés et dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés, qui ne disposent pas de membre élu à la délégation du personnel du CSE, l’employeur peut proposer un projet d’accord qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation d’entreprise (notamment quant à la rémunération ou le temps de travail, par exemple).

Pour être applicable, le projet devra être validé par les salariés à la majorité des 2/3 puis être déposé auprès de l’autorité administrative. Un décret doit encore en préciser les modalités.

Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 49 salariés, les accords d’entreprise peuvent être négociés, conclus et révisés avec :

  • un ou plusieurs salarié(s) expressément mandaté(s) par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ou, à défaut, au niveau national ;
  • par 1 des membres de la délégation du personnel du CSE.

La validité des accords est subordonnée à la signature des membres du CSE (mandatés ou non par une ou plusieurs organisations syndicales) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

La validité des accords conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés non membres de la délégation du personnel du CSE est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Il ne sera applicable qu’après dépôt auprès de l’autorité administrative.

Dans les entreprises de 50 salariés ou plus, les membres du CSE peuvent négocier s’ils sont expressément mandatés par une ou des organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au niveau de la branche ou au niveau national.

La validité de l’accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

A défaut de mandat par une organisation syndicale, la négociation n’est possible que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à l’existence d’un accord collectif (par exemple, la mise en place du télétravail dans l’entreprise), sauf en matière de licenciement de 10 salariés au moins sur 30 jours.

La validité de ces derniers accords est subordonnée à la signature des membres du CSE (mandatés ou non) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections. Pour ce type de négociation, l’employeur fait connaître son intention de négocier (idéalement par LRAR) aux membres de la délégation du personnel du CSE.

Les membres qui souhaitent négocier ont 1 mois pour se faire connaître auprès de l’employeur et lui préciser s’ils sont, ou non, mandatés. A l’issue de ce délai, les négociations s’engagent avec ceux qui sont mandatés, le cas échéant, ou à défaut, avec les autres.

Si personne ne se manifeste ou en présence d’un PV de carence établissant l’absence de représentant élu du personnel, les accords peuvent être négociés avec un ou plusieurs salarié(s) mandaté(s) par une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au niveau de la branche ou au niveau national.

La validité de ces accords est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Nous attendons un décret qui devrait préciser l’ensemble de ces dispositions.

Source :

  • Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales
  • Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, article 8

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Ordonnances Macron : des accords d’entreprise ou de branche ?

La réforme du Code du Travail s’inscrit dans le prolongement de la Loi Travail de 2016, puisqu’elle poursuit le même objectif : donner davantage de flexibilité aux entreprises pour leur permettre de s’adapter à leurs difficultés de terrain. De ce fait, l’accord d’entreprise doit prévaloir. Mais pas toujours…

Parfois, l’accord de branche s’impose automatiquement…

L’accord de branche prévaut sur l’accord d’entreprise, notamment, en matière de :

  • salaires minima hiérarchiques ;
  • classifications ;
  • mutualisation des fonds de financement du paritarisme et des fonds de la formation professionnelle ;
  • prévoyance ;
  • durée minimale du travail à temps partiel ;
  • mesures relatives aux CDD et à l’intérim (durée maximale, nombre de renouvellements et délais de carence) ;
  • mesures relatives au CDI de chantier (les activités concernées, par exemple) ;
  • égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • conditions et durées de renouvellement de la période d’essai ;
  • etc.

Notez qu’un accord d’entreprise peut tout de même prévoir des dispositions différentes à la condition qu’il assure des garanties au moins équivalentes.

Parfois, l’accord de branche décide de s’imposer…

L’accord de branche peut parfois empêcher les entreprises de conclure des accords d’entreprise dérogatoires, en prévoyant ce que l’on appelle « des clauses de verrouillage ».

Les domaines concernés sont limités. Il s’agit de ceux relatifs à :

  • la prévention des effets de l’exposition aux risques professionnels ;
  • l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
  • l’effectif à partir duquel des délégués syndicaux pourraient être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;
  • les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Notez qu’un accord d’entreprise peut tout de même prévoir des dispositions contraires et trouver à s’appliquer à la condition qu’il assure des garanties au moins équivalentes.

Parfois, des accords d’entreprise priment sur le contrat de travail…

L’entreprise pourra négocier des accords spécifiques lui permettant notamment d’aménager la durée de travail et la rémunération de ses salariés. Ces accords s’imposeront au salarié et primeront sur son contrat de travail, même les dispositions contraires concernant sa rémunération, sa durée du travail et sa mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.

Ce type d’accord pourra être pris pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi. Il pourra prévoir :

  • d’aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ;
  • d’aménager la rémunération des salariés, en respectant néanmoins le SMIC et les salaires minima conventionnels ;
  • de déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.

L’accord doit comporter un préambule qui définit ses objectifs et peut préciser, en outre :

  • les modalités d’information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l’examen de la situation des salariés au terme de l’accord ;
  • les conditions dans lesquelles l’entreprise fournit des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute la durée dudit accord ; par « entreprise », sont concernés :
  • ○ les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord ;
  • ○ les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance ;
  • les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés.

Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application d’un tel accord. Il dispose d’un délai d’1 mois pour faire connaître son refus par écrit à l’employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a communiqué dans l’entreprise sur l’existence et le contenu de l’accord.

Le refus du salarié peut entraîner son licenciement pour cause réelle et sérieuse (son refus ne constitue pas une faute !) mais l’employeur aura à abonder le compte personnel de formation dans des conditions qui seront définies dans un décret ultérieur.

Source : Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, articles 1 et 3

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Ordonnances Macron : une gestion des difficultés économiques simplifiée ?

Certaines mesures de la réforme du Code du Travail ont longuement fait parler d’elles, comme celles concernant l’appréciation des difficultés économiques d’une entreprise appartenant à un groupe, notamment, et s’appliquent aux procédures de licenciements économiques intervenant depuis le 24 septembre 2017…

Du nouveau concernant l’appréciation des difficultés économiques

Depuis le 24 septembre 2017, lorsqu’une entreprise appartient à un groupe, ses difficultés économiques, pouvant justifier des licenciements pour ce motif, s’apprécient au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient lorsque ces entreprises sont établies sur le territoire national (sauf en cas de fraude). Elles ne s’apprécient donc plus au niveau du groupe.

Du nouveau concernant le reclassement

Lorsque les difficultés économiques sont telles que l’entreprise doit procéder à un ou plusieurs licenciements, ces licenciements pour motif économique ne peuvent intervenir qu’après que tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement du ou des salariés concernés est impossible.

Les offres de reclassement doivent être adressées directement par écrit au salarié ou lui sont communiquées par tout moyen via une liste (accessible, par exemple, sur l’intranet de l’entreprise). Les recherches de reclassement dans les établissements implantés à l’étranger ne sont pas prévues par la loi.

Nous sommes dans l’attente d’un décret qui rendra ces dispositions applicables.

Du nouveau concernant les critères d’ordre des licenciements économiques

Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation de l’instance représentative du personnel compétente (le comité d’entreprise ou, lorsqu’il devra être mis en place, le comité social et économique, nouvelle instance unique).

Ces critères prennent notamment en compte :

  • les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
  • l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
  • la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
  • les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.

Jusqu’alors, dans les entreprises de plus de 50 salariés envisageant le licenciement de 10 salariés ou plus sur une même période de 30 jours, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements pouvait être fixé par un accord collectif ou bien par un document unilatéral de l’employeur.

Désormais, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. A défaut, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emploi. Cela signifie que ces critères pourraient ne pas s’appliquer à l’ensemble de l’entreprise.

Néanmoins, ces dispositions doivent faire l’objet d’un décret d’application non encore paru.

Du nouveau concernant la reprise d’une activité

Les entreprises de 50 salariés ou plus qui envisagent le licenciement d’au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours sont tenues d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi. Ce dernier est destiné à éviter ou limiter le nombre de licenciements économiques.

Depuis 2016, les entreprises d’au moins 1 000 salariés peuvent prévoir le transfert d’une ou plusieurs activités constituant des « entités économiques autonomes ». Dans ce cas, seuls sont transférés au repreneur les contrats de travail qui n’ont pas été rompus au moment du transfert (il n’a donc pas à appliquer la priorité de réembauche des salariés licenciés économiques par l’entreprise cédante).

Depuis le 24 septembre 2017, ce seuil de 1 000 salariés est supprimé. Cela implique que toutes les entreprises de 50 salariés qui envisagent le licenciement d’au moins 10 salariés sur une période de 30 jours peuvent prononcer des licenciements économiques avant la cession de l’activité concernée.

Du nouveau concernant le rôle des représentants du personnel

Une nouvelle instance représentative du personnel est créée : il s’agit du comité social et économique (CSE). Elle exerce les missions du comité d’entreprise actuel, en matière économique.

Aussi, lorsqu’une entreprise d’au moins 11 salariés envisage le licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours, l’employeur réunit et consulte la nouvelle instance. Cette consultation ne s’imposait, jusqu’alors, qu’aux entreprises de 50 salariés ou plus.

Par ailleurs, dans le but de cette consultation, l’employeur doit fournir, dès la convocation des représentants du personnel, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif et notamment les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail, le cas échéant. Les mêmes dispositions s’appliquent aux licenciements de 10 salariés ou plus sur une période de 30 jours.

Lorsque les licenciements envisagés concernent au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours, un accord collectif peut prévoir les modalités d’information et de consultation de l’instance représentative du personnel, le cas échéant, le cadre de recours à une expertise par le comité social et économique.

Source : Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, articles 15 à 20

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Ordonnances Macron : de nouveaux modes de rupture du contrat de travail ?

La réforme du Code du Travail amorcée par le Gouvernement, en cette fin septembre 2017, est la concrétisation d’un engagement de campagne du Président de la République. Elle prévoit notamment de nouveaux modes de rupture du contrat de travail, qui se distinguent du licenciement économique…

Une « rupture conventionnelle collective » ?

Jusqu’à présent, certaines entreprises mettaient en place des plans de départs volontaires, lorsqu’elles faisaient face à des difficultés économiques. Ce dispositif était alors inconnu de la Loi mais permettait d’éviter ou au moins de limiter le nombre de licenciements économiques qu’elles allaient prononcer.

Désormais, toute entreprise peut négocier un accord collectif mettant en place un plan de départs volontaires, sans que cette démarche s’inscrive dans le cadre d’un licenciement économique. L’employeur doit, effectivement, s’engager à ne pas licencier. Ce dispositif est communément appelé « rupture conventionnelle collective ».

La Direccte doit être informée de l’ouverture d’une telle négociation.

En pratique, l’accord collectif peut déterminer le contenu d’une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d’emplois. Il devra prévoir :

  • les modalités et conditions d’information du CE (ou, à défaut des DP) jusqu’à ce qu’un comité social et économique soit mis en place dans l’entreprise (il s’agit de la nouvelle et unique instance représentative du personnel) ;
  • le nombre maximal de salariés éligibles au dispositif, de suppressions d’emplois associées, et la durée de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective ;
  • les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
  • les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
  • les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales de licenciement ;
  • les modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l’accord écrit du salarié à la rupture conventionnelle collective ;
  • les mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ;
  • les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord portant rupture conventionnelle collective.

L’accord ainsi conclu doit ensuite être validé par l’administration. Cette dernière a 15 jours pour se prononcer. L’absence de réponse à l’expiration de ce délai vaut acceptation de validation.

Une fois la validation obtenue, l’acceptation par l’employeur de la candidature d’un salarié au départ volontaire emporte rupture du contrat de travail.

Néanmoins, ces dispositions ne seront effectivement applicables qu’à compter de la publication d’un décret, non encore paru.

Un congé de mobilité pour tous ?

Le congé de mobilité a pour but de favoriser le retour à un emploi stable d’un salarié par des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail (qui peuvent être accomplies au sein ou à l’extérieur de l’entreprise).

Jusqu’à présent, il était destiné aux salariés visés par un licenciement économique et ne pouvait être proposé que par les entreprises ou groupes employant au moins 1 000 salariés :

  • qui étaient obligés de proposer un congé de reclassement ;
  • qui avaient conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Les congés de mobilités en cours continuent de produire leurs effets.

Mais désormais, le congé de mobilité peut être proposé par toutes les entreprises ou groupes :

  • d’au moins 300 salariés ou, s’agissant des entreprises communautaires (qui emploient au moins 1 000 salariés dans la communauté européenne ou dans l’espace économique européen), d’au moins 150 salariés employés en France ;
  • qui ont conclu un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (Gpec).

L’accord collectif doit prévoir :

  • la durée du congé ;
  • les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
  • les modalités d’adhésion (par écrit) du salarié à la proposition de l’employeur et les engagements des parties ;
  • l’organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d’accompagnement des actions de formation envisagées ;
  • le niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité ;
  • les conditions d’information des institutions représentatives du personnel ;
  • les indemnités de rupture de contrat, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique.

Les périodes de travail du congé de mobilité peuvent faire l’objet d’un CDI ou d’un CDD mais, dans ce dernier cas, la durée du congé est suspendue pendant l’exécution du CDD et ne reprendra qu’à l’expiration du contrat.

L’entreprise doit verser une rémunération au salarié qui bénéficie du congé de mobilité. Cette rémunération est d’un montant est au moins égal à 65 % du salaire brut mensuel des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement, sans pouvoir être inférieur à 85 % du SMIC.

L’acceptation par le salarié de la proposition de congé emporte rupture du contrat de travail à l’expiration du congé.

L’employeur doit informer la Direccte des ruptures de contrat prononcées dans le cadre des congés de mobilité.

Néanmoins, ces dispositions ne seront effectivement applicables qu’à compter de la publication d’un décret, non encore paru.

Source : Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, articles 10 à 14

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Ordonnances Macron : des indemnités de licenciement plus coûteuses ?

Lorsque vous prononcez le licenciement d’un salarié (hors faute grave ou lourde), ou une mise à la retraite ou lorsque vous signez une rupture conventionnelle, vous devez verser au salarié une indemnité de rupture. Sous quelles conditions ? De quel montant ?

Licenciement indemnisé à partir de 8 mois d’ancienneté !

Jusqu’alors, seul le salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté pouvait prétendre à une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde (qui ne donnent lieu à aucune indemnité de licenciement).

Pour les licenciements prononcés depuis le 24 septembre 2017, l’indemnité est due à tout salarié ayant au moins 8 mois d’ancienneté continue.

Par ailleurs, depuis le 27 septembre 2017, cette indemnité de licenciement est réévaluée.

Jusqu’au 26 septembre inclus, elle s’élevait à :

  • 1/5ème de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les 10 premières années d’ancienneté ;
  • 1/5ème + 2/15ème de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années au-delà de 10 ans.

Pour les licenciements prononcés à compter du 27 septembre 2017, l’indemnité s’évalue à :

  • ¼ de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les 10 premières années ;
  • 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans (notez que la formule précédente était équivalente, il n’y a donc aucune réévaluation pour les années qui suivent les 10 premières).

Pour calculer cette indemnité, il faut tenir compte, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

  • soit de la moyenne mensuelle des 12 mois précédant le licenciement ou, si le salarié a moins d’un an d’ancienneté, de la moyenne de l’ensemble des mois qui précèdent le licenciement ;
  • soit le tiers des rémunérations des 3 derniers mois, incluant toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, au prorata temporis.

Notez qu’en cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

Source :

  • Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, article 39
  • Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement

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Ordonnances Macron : ce qui change pour l’inaptitude au travail

Engagement de campagne, la réforme du Code du Travail a été largement amorcée, en cette fin septembre 2017. Si certaines mesures ont longuement fait parler d’elles, d’autres sont passées davantage inaperçues, comme c’est le cas de celles qui concernent l’inaptitude…

Le reclassement est limité dans l’espace !

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte, son employeur est tenu de lui proposer un autre emploi, afin de reclasser le salarié, que cette inaptitude soit consécutive à une maladie ou un accident non professionnels, à une maladie professionnelle ou à un accident de travail.

Depuis le 24 septembre 2017, les recherches de reclassement doivent s’opérer au sein de l’entreprise ou des autres entreprises du groupe, le cas échéant :

  • situées sur le territoire national ;
  • dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

La contestation des avis du médecin du travail est précisée !

La procédure de contestation des avis du médecin du travail avait été modifiée avec la Loi Travail du 8 août 2016. Parce qu’elle laissait de nombreuses zones d’ombre, un décret, paru en mai 2017, a tenté de la préciser… mais les Ordonnances Macron la modifient encore !

Pour contester un avis, une proposition, ou des conclusions écrites, ou encore des indications du médecin du travail, le salarié ou l’employeur doit saisir le conseil de prud’hommes en la forme des « référés » (le référé est une procédure d’urgence). Le médecin du travail, informé de cette contestation, n’est pas partie au procès. Ces éléments ne changent pas.

Le conseil de prud’hommes peut solliciter le médecin-inspecteur du travail pour instruire la procédure de contestation. Ce dernier pourra lui-même être assisté par des tiers et l’employeur pourra aussi, de son côté, mandater un médecin à qui seront communiqués tous les éléments médicaux servant à la prise de décision du médecin du travail.

Les frais engendrés par cette instruction sont mis à la charge de la partie perdante au procès, sauf si le conseil de prud’hommes en décide autrement, par décision motivée. Les coûts doivent par ailleurs être définis par un arrêté à venir.

Notez que ces dispositions ne seront applicables qu’après la publication d’un Décret, non encore paru à ce jour.

Une « indemnité spéciale de licenciement » plus élevée !

Lorsqu’un salarié est licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, il peut prétendre à une indemnité spéciale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à une indemnité conventionnelle.

L’indemnité spéciale de licenciement correspond au doublement de l’indemnité légale.

Pour rappel, les licenciements prononcés depuis le 27 septembre 2017 donnent droit, sauf dispositions plus favorables de la convention collective ou d’un contrat de travail, au versement d’une indemnité légale qui s’évalue à :

  • ¼ de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les 10 premières années ;
  • 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans.

Source :

  • Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, articles 7 et 8
  • Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement

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Ordonnances Macron : du changement concernant la pénibilité au travail

Le compte personnel de prévention de la pénibilité a été mis en place en 2014 avec une application effective depuis le 1er janvier 2015. Depuis, il a déjà subi de nombreuses modifications. La réforme du Code du Travail amorcée par le Gouvernement s’efforce d’alléger ce dispositif…

Plus de contribution sur la pénibilité ?

Le compte personnel de prévention de la pénibilité devient « le compte professionnel de prévention ». Il a toujours pour but de permettre aux salariés exposés à des facteurs de risques de bénéficier de la prise en charge d’une formation, ou d’un complément de rémunération en cas de passage à temps partiel, ou de valider des trimestres pour partir en retraite plus tôt.

Les frais engagés par ces contreparties étaient alors pris en charge pas un fonds financé par les cotisations des employeurs :

  • une cotisation de base, à laquelle tous les employeurs étaient assujettis ;
  • une cotisation additionnelle, à laquelle étaient assujettis tous les employeurs de salariés exposés à des facteurs de risques.

C’est désormais la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la caisse d’assurance maladie qui prendra en charge ces dépenses. Leur montant sera pris en compte dans la détermination du calcul de la cotisation accidents du travail / maladies professionnelles. A partir du 1er janvier 2018, l’employeur n’aura donc plus à verser de cotisation spécifique liée à la pénibilité.

Toutefois, l’employeur continuera de devoir déclarer les facteurs de risques professionnels auxquels sont exposés ses salariés.

Notez enfin qu’à partir du 1er janvier 2019, les entreprises employant au moins 50 salariés, ainsi que celles qui appartiennent à un groupe, devront négocier un accord de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques. Faute de parvenir à cet accord, l’employeur devra dresser un procès-verbal de carence et établir un plan d’action.

Source :

  • Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention

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Prélèvement à la source : le report confirmé !

Souvenez-vous, le 17 juillet dernier, dans un communiqué de presse, le gouvernement maintenait son intention de reporter le dispositif du prélèvement à la source pour 2019 et prévoyait la mise en place d’une phase test destinée à vérifier sa viabilité en conditions réelles. Ce report, qui vient d’être acté au moyen de l’une des ordonnances Macron, n’est pas sans conséquences…

Prélèvement à la source : effectif… en 2019 !

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, qui a pour objectif de supprimer le décalage d’un an existant actuellement entre la perception du revenu et le paiement de l’impôt correspondant, devait, à l’origine, être mis en place le 1er janvier 2018. Tel n’est plus le cas : il devrait (normalement) être appliqué à partir du 1er janvier 2019.

Corrélativement, les mesures transitoires, indissociables du prélèvement à la source, sont également décalées d’un an : c’est le cas notamment du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR).

Comme vous le savez, le CIMR a été créé pour éviter de soumettre les contribuables à une double imposition en 2018 (paiement de l’impôt sur les revenus de 2017 et prélèvement à la source pour les revenus 2018) : il devait être égal au montant des revenus non exceptionnels déclarés par le contribuable pour l’année 2017. L’impôt 2017 étant ainsi neutralisé, le contribuable n’aurait supporté, en 2018, que le prélèvement à la source sur les revenus 2018 !

Le prélèvement à la source ayant été décalé d’un an, le risque de double imposition en 2018 a disparu. Dès lors, le CIMR n’aura vocation à s’appliquer qu’au moment de la mise en place du prélèvement à la source : il viendra neutraliser l’impôt dû sur les revenus 2018 pour éviter la double imposition en 2019 !

Le décalage du dispositif impacte également l’acompte contemporain qui ne sera dû par les professionnels indépendants qu’à partir du 1er janvier 2019 : pour rappel, l’acompte contemporain est un acompte dû au titre du prélèvement à la source pour les revenus imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA), des bénéfices non commerciaux (BNC), des revenus fonciers, des rentes viagères versées à titre onéreux et des pensions alimentaires versés par un débiteur hors de France, ainsi que ceux versés au titre des revenus de source étrangère imposables en France.

Si le report du prélèvement à la source affecte évidemment le CIMR et l’acompte contemporain, il affecte également tous les dispositifs secondaires dont la mise en place était prévue pour janvier 2018 mais qui, de fait, ne seront applicables qu’en janvier 2019 : c’est le cas, par exemple, du versement, au profit du contribuable, de l’acompte de 30 % du montant des avantages fiscaux obtenus du fait des dépenses liées à l’emploi d’un salarié à domicile ou des dépenses liées à la garde de jeunes enfants.

Source : Ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

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