S’installer en ZFU : une exonération d’impôt applicable aux infirmiers ?

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Toutes conditions remplies, les entreprises qui s’implantent en zone franche urbaine territoire entrepreneur (ZFU-TE) jusqu’au 31 décembre 2020 bénéficient d’un avantage fiscal conséquent pendant près de 8 ans. Qu’en est-il des entreprises qui exercent des activités non sédentaires ? Peuvent-elles bénéficier de l’avantage fiscal ?

S’installer en ZFU-TE : une exonération sous conditions

En principe, pour pouvoir bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 60 mois, puis d’un abattement dégressif pendant 3 ans, l’entreprise doit, toutes conditions remplies, être implantée dans une commune située en ZFU-TE.

Toutefois, certaines entreprises qui exercent une activité non sédentaire, pour tout ou partie hors zone, peuvent être considérées comme implantées en ZFU-TE, et donc peuvent bénéficier de l’avantage fiscal si l’une des 2 conditions suivantes est respectée :

  • employer au moins 1 salarié sédentaire à temps plein (ou équivalent) qui doit exercer ses fonctions dans les locaux (situés en zone) affectés à l’activité ;
  • réaliser au moins 25 % de ses recettes auprès de clients eux-mêmes situés en ZFU-TE.

C’est ce qui vient d’être rappelé à un couple d’infirmiers libéraux qui n’emploie aucun salarié et dont le cabinet est installé en ZFU-TE.

Suite à un contrôle fiscal, l’administration a remis en cause l’exonération d’impôt sur les bénéfices : au cours des 3 dernières années, le couple n’a pas réalisé un minimum de 25 % de recettes dans la zone franche urbaine dans laquelle il est installé.

Les infirmiers ne remplissant aucune des conditions propres aux activités non sédentaires (emploi d’un salarié ou 25 % du CA en zone), l’avantage fiscal ne peut qu’être refusé… ce qui a été (partiellement) confirmé par le juge.

Pour la petite histoire, le juge a accordé le bénéfice de l’exonération d’impôt pour l’une des 3 années contrôlées, considérant, après réexamen des pièces comptables, que le seuil de recettes requis était atteint.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 19 septembre 2017, n°15VE03842

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