Repérage de l’amiante dans les immeubles bâtis : une obligation !

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En principe, toute personne qui souhaite faire réaliser des travaux sur un immeuble bâti présentant un risque d’exposition des travailleurs à l’amiante doit faire procéder, au préalable, à une recherche de présence d’amiante depuis le 1er mars 2019. Mais cette obligation a été reportée. A quand ?

Repérage de l’amiante dans les immeubles bâtis, c’est maintenant !

Toute personne qui souhaite faire réaliser des travaux sur un bien présentant un risque d’exposition des travailleurs à l’amiante doit faire procéder, au préalable, à une recherche de présence d’amiante.

Cette obligation de recherche préalable est en vigueur depuis le 19 juillet 2019. Elle vise les donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrage ou propriétaires d’immeubles bâtis susceptibles de contenir de l’amiante.

Il leur revient d’apprécier le risque d’exposition à l’amiante, notamment au regard de l’âge de l’immeuble ou du bien, l’amiante ayant été interdite à la fin de l’année 1996.

Le repérage de l’amiante consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante susceptibles d’être affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations par :

  • les travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition définis par le donneur d’ordre ;
  • les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante définies par le donneur d’ordre.

Le repérage est adapté à la nature de l’opération et à son périmètre, selon le programme de travaux, comprenant leur localisation précise, transmis par le donneur d’ordre à l’opérateur de repérage.

En cas de modification des travaux, le donneur d’ordre doit lui transmettre sa mise à jour.

Lorsque certaines parties de l’immeuble susceptibles d’être affectées par l’opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant le début des travaux projetés, l’opérateur de repérage explique, dès les premières pages de son rapport, les raisons pour lesquelles il n’a pas pu effectuer son repérage sur ces parties et précise les investigations complémentaires restant à réaliser au fur et à mesure des différentes étapes de l’opération projetée.

Le donneur d’ordre devra alors confier à un opérateur de repérage la réalisation des investigations complémentaires rendues nécessaires sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante devenus accessibles au fur et à mesure de la réalisation de l’opération.

Notez que les propriétaires d’immeubles collectifs d’habitation ou d’immeubles non utilisés à fin d’habitation, doivent tenir un dossier de traçabilité.

Lorsque les informations consignées dans ce dossier permettent déjà de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l’absence d’amiante dans les matériaux et produits susceptibles d’être impactés par les travaux projetés, le donneur d’ordre est dispensé de faire procéder au repérage.

Obligations du donneur d’ordre (maître d’ouvrage ou propriétaire de l’immeuble concerné)

Obligation de communication

Le donneur d’ordre doit, dès la phase de consultation se rapportant à une mission de repérage amiante avant travaux, communiquer les documents et informations nécessaires à la bonne exécution de cette mission, et notamment :

  • la liste des immeubles ou parties d’immeubles bâtis concerné(e)s ainsi que, pour chaque immeuble, la date de délivrance du permis de construire et les années de construction, modification et réhabilitation, si elles sont connues ;
  • le programme détaillé des travaux ;
  • lorsqu’il en dispose, les plans à jours du ou des immeuble(s) bâti(s) ou, à défaut, des croquis ; si ce n’est pas le cas, le donneur d’ordre fait réaliser les plans ou croquis manquants.

Obligation de garantir l’indépendance de l’opérateur de repérage

Le donneur d’ordre ne doit pas imposer, dans sa commande, la méthodologie de repérage. Il ne peut déterminer le nombre d’investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d’analyses devant être effectués par l’opérateur de repérage.

Obligation de mise à jour

Dans le cas où le programme de travaux est modifié après passation de la commande de la mission de repérage, le donneur d’ordre doit en informer l’opérateur de repérage missionné et adapter en conséquence sa mission.

Obligation de désigner un accompagnateur

Le donneur d’ordre doit désigner un accompagnateur pour l’organisation et le suivi de cette mission de repérage, chaque fois que nécessaire.

Celui-ci doit connaître les lieux et les procédures spécifiques s’y attachant et, le cas échéant, être titulaire des habilitations nécessaires pour pénétrer dans certains locaux techniques concernés par l’opération projetée ou, à défaut, pouvoir faire appel à des personnes dûment habilitées.

Le donneur d’ordre ou l’accompagnateur qu’il a désigné prend les dispositions nécessaires pour permettre à l’opérateur de repérage d’accéder et de circuler dans l’ensemble des locaux relevant du périmètre de la mission de repérage.

Pour ce faire, et en fonction des besoins exprimés par l’opérateur de repérage, il :

  • fournit les moyens nécessaires pour accéder en sécurité à certains matériaux ou produits ;
  • il fait procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou des investigations approfondies spécifiques.

Il doit également informer les occupants des locaux concernés par la mission de repérage devant être réalisée.

Focus sur l’opérateur de repérage de l’amiante

L’opérateur choisi pour procéder au repérage de l’amiante doit impérativement disposer d’une certification avec mention et posséder les compétences lui permettant de procéder à l’estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l’amiante, de manière à permettre au donneur d’ordre d’évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et d’apporter des conseils sur les modalités d’élimination des déchets.

C’est lui qui détermine le périmètre et le programme de sa mission de repérage, notamment sur la base des documents et informations communiquées par le donneur d’ordre.

Il recherche et identifie les matériaux (joints de dilatation, colles, etc.) ou produits (conduits de cheminées, chéneaux, panneaux décoratifs, par exemple), par une inspection visuelle et, au besoin, en procédant à des investigations approfondies.

Il lui appartient de prélever un ou plusieurs échantillon(s) en vue d’une analyse afin de pouvoir conclure à la présence ou à l’absence d’amiante dans les matériaux ou les produits susceptibles d’en contenir :

  • s’il ne dispose d’aucune information du donneur d’ordre concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante ;
  • s’il estime insuffisante la qualité des informations dont il dispose du fait de leur incomplétude, de leur défaut de fiabilité ou de pertinence.

Cette analyse doit être réalisée par un organisme accrédité qu’il choisit.

Une fois sa mission achevée, l’opérateur de repérage établit un rapport par immeuble bâti, auquel il annexe notamment son certificat de compétence avec mention, ainsi que son attestation d’assurance.

Son rapport doit mentionner les raisons justifiant qu’un matériau ou produit relevant du programme de repérage et présent dans le périmètre de sa mission de repérage n’est pas susceptible de contenir de l’amiante.

Ses conclusions sont rappelées au début du rapport et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.

Cas d’impossibilité de procéder à un repérage préalable de l’amiante

La protection collective et individuelle des travailleurs doit être assurée comme si la présence de l’amiante était avérée, lorsque le repérage ne peut pas être mis en œuvre pour l’une des raisons suivantes :

  • en cas d’urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la protection de l’environnement ;
  • en cas d’urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut pas être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage ;
  • en cas de risque excessif pour la sécurité ou la santé de l’opérateur de repérage du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé ;
  • lorsque l’opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu’elle relève à la fois :
  • ○ des interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante,
  • ○ du premier niveau d’empoussièrement (soit un empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre).

De même, la protection collective et individuelle des travailleurs doit être assurée lorsque des parties de l’immeuble n’ont pas pu être investiguées avant l’engagement des travaux.

Source : Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

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